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Session de formation interne Actualité fiscale 16 avril 2013.

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1 Session de formation interne Actualité fiscale 16 avril 2013

2 Loi de finances pour 2013 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur les sociétés Institution d’un plafonnement général de déductibilité des charges financières Aménagement des conditions de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’IS Plus-values de cession de titres de participation : aménagement de la quote-part de frais et charges Prorogation de 2 ans de la contribution exceptionnelle de 5 % sur l’IS des grandes entreprises Impôt sur le revenu Alignement de la fiscalité des revenus du capital avec celle applicable aux revenus du travail Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de titres Imposition au barème progressif des gains de levée de stock-options et d’acquisitions gratuites d’actions Maintien du régime des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise Mesures générales : barème, réductions, modalités de calcul… Impôt de Solidarité sur la Fortune Rétablissement d’un barème progressif de l’ISF Limitation du passif déductible de l’assiette de l’ISF aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables Rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF Impôt sur les sociétés Institution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Transfert de siège social ou d’établissement stable dans certains Etats européens accompagné d’un transfert d’actifs Impôt sur le revenu Plus-values immobilières : institution d’une surtaxe sur les PVI supérieures à 50.000€ Apports-cessions Contrôle fiscal Application aux droits d’enregistrement et à l’ISF du délai de reprise de 10 ans en cas de comptes détenus à l’étranger non déclarés Institution d’un seuil légal permettant à l’administration de demander des justifications fondées sur la comparaison des crédits bancaires et des revenus déclarés Présomption de donation à défaut de justification de l’origine des avoirs placés sur des comptes non déclarés détenus à l’étranger Sommaire DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013 2

3 Loi de finances pour 2013 Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 3 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

4 Fiscalité des entreprises Loi de finances pour 2013 Impôt sur les sociétés (1/3) Un plafonnement général de déductibilité des charges financières nettes des produits financiers est instauré, au taux de 85 %, quel que soit leur objet, et quelle que soit la personne laissant les sommes à disposition de l’entreprise. Il sera abaissé à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Conditions d’application du plafonnement : Les charges financières sont > / = à 3 M€ (pour les groupes fiscaux, ce seuil est apprécié au niveau du groupe). Les charges financières sont celles résultant d’opérations réalisées avec des sociétés hors d’un groupe fiscal intégré. Sauf pour l’appréciation du seuil de 3 M€, le montant des charges financières à prendre en compte est diminué des charges non déductibles en application : du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 du CGI), et du dispositif lié à l’acquisition de titres de sociétés non contrôlées par la société qui achète ces titres (article 209 IX du CGI). Exemple : une entreprise occasionne des charges financières pour un montant de 4 M€. En application des articles 212 et 209 IX du CGI, elle doit réintégrer 1,5 M€ dans son résultat imposable :  Pour l’appréciation du seuil, l’entreprise est soumise au dispositif général de réintégration : le montant de ses charges financières nettes, avant déduction des réintégrations liées à l’application des autres dispositifs, est en effet > à 3 M€.  L’assiette du montant de la réintégration ne sera, en revanche, que de 2,5 M€ (4 M€ – 1,5 M€ = 2,5 M€). Le plafond ne s’applique pas aux charges financières générées dans le cadre de certains contrats publics déjà signés à la date de la promulgation de la loi de finances, soit le 29 décembre 2012 : délégation de services public, concession de travaux publics, PPP… Institution d’un plafonnement général de déductibilité des charges financières 4 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

5 Fiscalité des entreprises Impôt sur les sociétés (2/3) Aménagement des conditions de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’IS Durcissement des règles de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’IS par l’abaissement du plafond des déficits reportables. La part variable du report déficitaire imputable en franchise d’impôt est abaissée de 60 % à 50 % du bénéfice qui excède 1.000.000 €. Règles de report des déficits : Conditions générales d’admission des reports déficitaires :  identité d’exploitant, d’activité et de régime fiscal.  le changement de régime fiscal, le changement d'objet ou d'activité réelle des sociétés, ou la disparition des moyens de production, emportent cessation d'entreprise, font perdre le droit au report des déficits. Le déficit subi au cours d’un exercice est :  reportable en avant sur les bénéfices des exercices suivants sans limitation de durée, mais plafonné : o d’une part forfaitaire de 1 M€ ; o d’une part variable égale à 50 % de la fraction du bénéfice de l’exercice sur lequel le déficit est reporté qui excède 1 M €.  ([bénéfice d’imputation – 1 M €] x 50 %) o Les déficits qui n’ont pu être imputés du fait de ce plafond restent reportables, sans limitation de durée, dans les mêmes conditions. o Exemple : Une entreprise réalise en 2013 un bénéfice de 1.200.000 €, et a subi un déficit en 2012 de 1.500.000 €.  Ce déficit n'est imputable sur le bénéfice 2013 qu'à hauteur de : 1.000.000 € + 50 % x (1.200.000 € - 1.000.000 €) = 1.100.000 €.  Une fraction du bénéfice 2013, soit 100.000 € (1.200.000 € - 1.100.000 €) reste imposable à l'IS.  La part du déficit 2012 restant reportable sur les exercices suivants, s'élève à 400.000 € (1.500.000 € - 1.100.000 €).  reportable en arrière dans la limite de 1 M €, uniquement au titre du bénéfice de l'exercice précédent celui au cours duquel le déficit est constaté. o ce système permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice antérieur, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. o Exemple : une société réalise en 2012 un bénéfice de 700.000 €, et opte pour le report en arrière d'un déficit de 1.200.000 € subi au cours de l'exercice 2013.  Le déficit de 1.200.000 € est imputé à concurrence de 700.000 € sur le bénéfice 2012. L'excédent de 500.000 € est reportable en avant, dans les conditions ci-dessus. 5 Loi de finances pour 2013 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

6 Fiscalité des entreprises Impôt sur les sociétés (3/3) Plus-values de cession de titres de participation : aménagement de la quote-part de frais et charges (QPFC) Lorsqu’une société cède des titres détenus depuis au moins 2 ans : les plus-values de cession de tels titres sont en principe exonérées d’IS. Une quote-part de frais et charges, destinée à compenser la déduction des frais supportés pour l’acquisition des titres cédés, s’applique. La QPFC sur les plus-values de cession de titres de participation par les sociétés soumises à l’IS est désormais : portée à 12 % au lieu de 10 %, et calculée sur le montant brut de la plus-value, et non plus sur son montant net : la déduction des moins-values afférentes subies lors de la cession de titres de même nature, n’est donc plus possible. Exemple : Exercice N : une société A acquiert des titres de participation (i) d’une société B pour 1.000.000 €, et (ii) d’une société C pour 1.000.000 €. Exercice N + 3 : la société A revend les titres de B avec une PV au prix de 1.500.000 €, et les titres de C avec une MV au prix de 800.000 € :  PV nette = 300.000 (500.000 – 200.000)  Le nouveau mode de calcul de la QPFC porte sur la PV brute : 500.000 x 12 % = 60.000 € à réintégrer au résultat soumis à l’IS.  Auparavant, le calcul aurait porté sur la PV nette, soit 300.000 x 10 % = 30.000 €. 6 Loi de finances pour 2013 Prorogation de 2 ans de la contribution exceptionnelle de 5 % sur l’IS des grandes entreprises Une contribution exceptionnelle est due par les entreprises qui réalisent au cours de l'exercice, un chiffre d'affaires CA > à 250 M €. La contribution est égale à 5 % du montant de l’IS de référence, et n’est pas déductible du résultat imposable. Exemple : une entreprise, au cours d'un exercice clos le 31 décembre 2013, réalise un bénéfice de 6 M€ : Résultat taxable à l’IS : (6 000 000 x 33,1/3 %) = 2 M€. Si son CA excède 250 M €, l'entreprise devra en outre acquitter une contribution exceptionnelle égale à : 2 000.000 x 5 % = 100 000 €. La loi de finances pour 2013 proroge de 2 ans la contribution exceptionnelle, qui est ainsi due sur l’IS afférent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011, jusqu’au 31 décembre 2015. DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

7 Fiscalité des personnes Impôt sur le revenu (1/4) Alignement de la fiscalité des revenus du capital avec celle applicable aux revenus du travail  Intérêts Soumis à l’IR au barème progressif à compter du 1 er janvier 2013, auxquels continuent de s’ajouter les prélèvements sociaux de 15,5%. Suppression du Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL), remplacé par un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 24 %, non libératoire. Dispense du PFO possible pour les ménages dont revenu fiscal de référence de N-2 est < à 25.000 € (célibataires) ou 50.000 € (imposition commune). Le prélèvement est effectué à titre d’acompte, et imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (excédent éventuel restituable). Sur option, les contribuables percevant des intérêts < à 2.000 € au titre d’une année peuvent choisir l’imposition à un taux forfaitaire de 24 %, libératoire de l’IR.  Dividendes Soumis à l’IR au barème progressif à compter du 1 er janvier 2013, auxquels continuent de s’ajouter les prélèvements sociaux de 15,5%. Suppression du PFL, remplacé par un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 21 %, non libératoire Dispense du PFO possible pour les ménages dont revenu fiscal de référence de N-2 est < à 50.000 € (célibataires) ou 75.000 € (imposition commune). Le prélèvement est effectué à titre d’acompte, et imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (excédent éventuel restituable). L’abattement forfaitaire de 40 % est maintenu ; suppression de l’abattement fixe de 1.525 € ou 3.050 €. 7 Loi de finances pour 2013 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

8 Fiscalité des personnes Impôt sur le revenu (2/4) Réforme du régime d’imposition des plus-values (PV) de cession de titres  Régime spécifique d’imposition forfaitaire à 19 % des PV réalisées par les « entrepreneurs » Exception au nouveau principe d’imposition au barème progressif de l’IR des PV de cession de titres. Les personnes cédant leur entreprise après l’avoir développée peuvent continuer à bénéficier d’une imposition forfaitaire de 19 %, sur option. Conditions : Les titres doivent avoir été détenus de manière continue au cours des 5 années qui précèdent la cession, et doivent : o avoir représenté de manière continue pendant au moins 2 ans sur les 10 dernières années, au moins 10 % des droits de vote ; o à la date de la cession, représenter au moins 2 % des droits de vote ; Le cédant doit avoir exercé dans la société dont les titres sont cédés une activité de salarié ou de dirigeant au cours des 5 années précédant la cession, de manière effective et continue ; La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle, ou être une holding animatrice. Entrée en vigueur : PV réalisées à compter du 1 er janvier 2013.  Prorogation du dispositif d’exonération des PV réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite Le dispositif transitoire d’abattement sur les PV de cession de titres de sociétés réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2013, est prorogé jusqu’en 2017. Quelle que soit leur année d’acquisition, les PV sont réduites d’un abattement de 1/3 par année de détention au-delà de la 5 ème, soit une exonération totale au bout de 8 ans de détention. 8 Loi de finances pour 2013  Régime de droit commun des PV de cession de titres Les PV de cession de titres sont désormais soumises au barème progressif de l’IR à compter du 1 er janvier 2013. Pour les gains réalisés en 2012, une imposition forfaitaire de 24 % est prévue à titre transitoire. Mise en place d’un abattement pour durée de détention dont le taux est égal à : 20 % lorsque les titres sont détenus entre 2 et 4 ans ; 30 % lorsque les titres sont détenus entre 4 et 6 ans ; 40 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 6 ans. DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

9 Fiscalité des personnes Impôt sur le revenu (3/4) Imposition au barème progressif des gains de levée de stock-options et d’acquisitions gratuites d’actions (AGA) Les gains de levée de stock-options ou d’AGA sont désormais soumis, quelle que soit la durée de détention des titres, au barème progressif de l’IR, auxquels continuent de s’ajouter les prélèvements sociaux (PS) au taux de 15,5 %. Sont concernés : l’avantage tiré de la plus-value d’acquisition, et la plus-value de cession. Conséquence : la durée de conservation des actions à compter de l’attribution d’options n’a plus d’effet sur le taux d’imposition du gain (auparavant, des taux forfaitaires favorables de 18 %, 30 % ou 41 % s’appliquaient). Résumé : Fiscalité à la charge du manager bénéficiaire des stock-options ou AGA :  Imposition du rabais supérieur à 5% à l’IR pour les stock-options + Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) + PS  Plus-value d’acquisition imposable au barème progressif de l’IR au titre de l’année de cession des actions issues des options + CEHR + PS  Plus-value de cession imposable au barème progressif de l’IR + CEHR + PS.  Soit un taux marginal maximal de 64,5 % (i.e. 45 % + 4 % + 15,5 %). Fiscalité à la charge de l’employeur : Contribution patronale de 30 % sur l’attribution des options ou AGA. Retenue à la source (RAS) : les gains réalisés par les non-résidents à l’occasion de la levée de stock-options ou d’acquisition d’AGA sont désormais soumis aux mêmes règles que celles applicables à la RAS sur les salaires versés à non-résidents : taux de 20 % pour les gains sur stock-options ou AGA > à 41 K€ ; prélevé par l’employeur ; appliqué au montant net des rémunérations, i.e. après application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, mais sans option possible pour la déduction des frais réels. Entrée en vigueur : stock-options et actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. 9 Loi de finances pour 2013 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

10 Fiscalité des personnes Maintien du régime des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE) Le régime des BSPCE, ouvert aux entreprises de moins de 15 ans afin de leur fournir un instrument supplémentaire de rémunération du personnel de haut niveau, n’est pas modifié. Rappel des avantages fiscaux liés aux BSPCE : Fiscalité à la charge du manager : imposition du gain de cession réalisé par le manager lors de la cession à l’IR, au taux de 19%, ou de 30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de cession.  Soit un taux marginal maximal de : -38,5 % en cas d’exercice par le manager de son activité depuis plus de 3 ans (i.e. 19 % + 4 % + 15,5 %), ou -49, 5 % en cas d’exercice par le manager de son activité depuis moins de 3 ans (i.e. 30 % + 4 % + 15,5 %). Fiscalité à la charge de l’employeur : aucune charge patronale. 10 Loi de finances pour 2013 Mesures générales : barème, réductions, modalités de calcul… Une tranche supplémentaire d’imposition de 45 % est créée pour la fraction de revenus supérieure à 150.000 € par part ; Maintien du gel du barème de l’IR ; Réduction du plafond de l’avantage en impôt procuré par le quotient familial de 2.336 € à 2.000 € pour chaque demi-part accordée pour charge de famille ; Abaissement à 10.000 € du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’IR ; Prorogation et aménagement de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées : Prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 ; Pour tenir compte de l’abaissement du plafonnement global des avantages fiscaux à 10.000 €, il est prévu que dès lors que le seuil de 10.000 € est atteint, l’éventuel excédent est reportable sur les 5 années suivantes. Impôt sur le revenu (4/4) DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

11 Fiscalité des personnes Impôt de Solidarité sur la Fortune (1/2) Rétablissement d’un barème progressif de l’ISF 11 Loi de finances pour 2013 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013 Le barème de l’ISF est à nouveau modifié, et comporte désormais : 6 tranches d’imposition progressives, avec une exonération pour les patrimoines < à 1.300.000 € (cf. tableau) ; un taux marginal d’imposition de 1,5 % pour les patrimoines dont la valeur nette est > à 10 M€ (au lieu de 0,50 % pour les patrimoines > à 3 M€ sous l’ancien barème). Un système de décote est maintenu pour les redevables dont le patrimoine net imposable est compris entre 1,3 et 1,4 M€, afin que ces derniers ne soient frappés que par une imposition progressive lors de leur entrée dans l’ISF, et évitent des effets de seuil. Détail du barème : Fraction de la valeur nette du patrimoine Tarif applicable < à 800.000 €0 % > à 800.000 € et < à 1.300.000 €0,50 % > à 1.300.000 € et < à 2.570.000 €0,70 % > à 2.570.000 € et < à 5.000.000 €1 % > à 5.000.000 € et < à 10.000.000 €1,25 % > à 10.000.000 €1,50 %

12 Fiscalité des personnes Impôt de Solidarité sur la Fortune (2/2) 12 Loi de finances pour 2013 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013 Limitation du passif déductible de l’assiette de l’ISF aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables Il est institué un principe, spécifique à l’ISF, de non imputation des dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens non pris en compte dans l’assiette de l’ISF, ou exonérés de cet impôt, sur la valeur du patrimoine soumis à cet impôt. Rappel : la valeur vénale des titres de sociétés à prépondérance immobilière possédés par les non-résidents à retenir pour le calcul de l'ISF est déterminée sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par ces non- résidents dans la société, notamment les comptes courants d’associés. Rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF Le nouveau barème s’accompagne de la mise en place d’un mécanisme de plafonnement similaire à celui qui existait jusqu’à 2011, ayant pour but d'éviter que le total formé par l'ISF, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux excède 75 % des revenus de l'année précédente. Le plafonnement prévoit une réduction du montant de l’ISF égale à la différence entre : le total de l’ISF, et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année n–1, calculés avant imputation des crédits d’impôt étrangers et des retenues non libératoires ; et 75 % du total des revenus mondiaux, revenus exonérés d’IR, et des produits soumis à un prélèvement libératoire, de l’année n–1. Réduction ISF = ( ISF + IR + PS) - 75 % revenus. Pas de mécanisme de plafonnement du plafonnement (devrait néanmoins être réintroduit pour l’ISF 2014). Exemple : un contribuable célibataire, sans enfant, dispose au 1er janvier 2013 d'un actif net imposable à l'ISF d'un montant de 10.000.000 €. Revenus perçus en 2012 soumis à l'impôt sur le revenu : salaires bruts : 170.000 € salaires nets de frais professionnels : 158.000 € (170.000 € – 12.000 €) Total : 158.000 € Impôts à prendre en compte : a.ISF 2013 : 150.000 € b.Impôt sur le revenu (2012) : Net imposable : 158.000 € Impôt (1 part) : 51.742 € Application du plafonnement : a.Total des impôts à prendre en compte : 150.000 € (ISF) + 51.742 € (IR) = 201.742 € b.Plafond (75 % des revenus) : 158.000 € x 75 % = 118.500 € c.Réduction de l'ISF : 201.742 € (a) – 118.500 € (b) = 83.242 € d.ISF après plafonnement : 66.758 € (150.000 € – 83.242 €)

13 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 13 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

14 Fiscalité des entreprises Institution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) A partir du 1 er janvier 2013, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Champ d’application: sont éligibles au CICE les entreprises qui emploient du personnel salarié : soumises à l’IS ou à l’IR, et imposées d’après leur bénéfice réel ; quel que soit leur mode d’exploitation : sociétés de capitaux, sociétés de personnes, entreprises individuelles ; quelle que soit la nature de leur activité ; et quelle que soit leur catégorie d’imposition : BIC, BNC, BA. Assiette du CICE : constituée par les rémunérations (salaires, indemnités, gratifications, primes, avantages en nature): déclarées aux organismes de sécurité sociale ; retenues pour la détermination (i) du résultat imposable et (ii) des cotisations sociales ; qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC (i.e. 3.575 € / mois), et versées par les entreprises à leurs salariés au cours d’une année civile (soit 42.906 € / an)  2,5 x Smic horaire x (1.820 heures + heures supplémentaires éventuelles) > rémunération totale Taux du CICE : 4 % des rémunérations versées au cours de l’année 2013 ; 6 % des rémunérations versées au cours des années suivantes. Le CICE n’est pas plafonné. Utilisation du CICE : Le CICE s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte ont été versées. L’excédent constitue une créance sur l’Etat au profit du contribuable utilisable pendant 3 ans, et restituable à l’expiration de ce délai. Obligations à la charge des entreprises : retracer dans les comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à son objet, i.e. le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises : efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection des nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement.  Attention : en aucun cas le CICE ne peut être utilisé pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter la rémunération servie aux dirigeants de l’entreprise. Pouvoir justifier l’emploi du crédit d’impôt auprès des instances sociales de l’entreprise. 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 14 Impôt sur les sociétés (1/2) DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

15 Fiscalité des entreprises Transfert de siège social ou d’établissement stable dans certains Etats européens accompagné d’un transfert d’actifs : assouplissement des conséquences fiscales Les conséquences fiscales du transfert hors de France d’un siège social ou de l’établissement stable en France d’une société étrangère sont assouplies (suite aux arrêts CJUE 29 novembre 2011 affaire C-371/10 National Grid Indus BV, et CJUE 6 septembre 2012 affaire C-3810 Commission c/ Portugal) : Les entreprises concernées ont désormais la possibilité d’opter pour un paiement étalé sur 5 ans de l’IS dû à raison des plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé transférés, et des plus-values en report ou en sursis d’imposition, lorsque le transfert de siège est effectué à destination de certains Etat européens (article 221, 2 du CGI). Transferts concernés : ayant pour objet le siège d’une entreprise française (a priori, seraient visés aussi bien le siège social que le siège de direction effective), ou l’établissement stable en France d’une entreprise étrangère ; effectués à destination d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande ou de la Norvège ; s’accompagnant du transfert des éléments d’actifs ; réalisés à compter du 14 novembre 2012, Paiement de l’IS sur les plus-values : Principe: pour l’intégralité de son montant, dans les deux mois qui suivent le transfert ; Sur demande expresse : de manière étalée, sur 5 ans. Remise en cause du paiement par échéances : l’IS devient immédiatement exigible lorsque l’un des évènements suivants intervient dans le délai de 5 ans: cession des actifs transférés ; transfert des actifs dans un Etat non visé pour l’application du dispositif ; dissolution de la société ; non respect de l’une des échéances de paiement. 15 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur les sociétés (2/2) DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

16 Fiscalité des personnes Plus-values immobilières : institution d’une surtaxe sur les PVI supérieures à 50.000 € Une nouvelle taxe sur les PVI supérieures à 50.000 € s’applique aux PV réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2013. Champ d’application sont soumises à la taxe les PVI réalisées par les personnes physiques, ou personnes morales soumises au régime des sociétés de personnes, ainsi que celles réalisées par les non-résidents assujettis à l’article 244 bis A du CGI. Sont visées toutes les cessions de biens immobiliers, sauf celles portant :  sur des terrains à bâtir, et  Sur des biens immobiliers dont les PVI sont exonérées (cession de l’habitation principale). Assiette la taxe est assise sur le montant total de la plus-value imposable, et déterminée selon les règles applicables en matière d’IR. L’abattement pour durée de détention s’applique donc le cas échéant, et est calculé au taux de :  2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème ;  4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17 ème ;  8 % pour chaque année de détention au-delà de la 20 ème. Taux Un barème progressif de 2 % à 6 % est créé et se cumule avec l’IR et les prélèvements sociaux, soit un taux marginal maximal de:  40,5 % (19 % + 15,5 % + 6 %) pour un cédant résident français, ou résident de l’UE réalisant une PV > 250.000 €, ou  54, 83 % (33,33 % + 15,5 % + 6 %) pour un cédant résident d’un Etat situé en dehors de l’UE réalisant une PV > 250.000 €. Montant de la plus-value imposable Montant de la taxe De 50.000 à 100.000 €2 % De 100.000 à 150.000 €3 % De 150.000 à 200.000 €4 % De 200.000 à 250.000 €5 % Supérieure à 250.000 €6 % 16 Taux potentiels d’imposition en cas de cession de biens immobiliers: 40,5 % (cédant FR ou UE) 54,83 % (cédant non UE) 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur le revenu (1/3) DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

17 Fiscalité des personnes Apport-cession de titres : institution d’un report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (1/2) Objectif de la mesure : mettre un terme aux apports-cessions abusifs : Pour ne pas entraver des opérations de restructuration économique, le gain réalisé lors de l’échange de titres (par exemple, en apportant des titres à une société pour obtenir, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport) peut ne pas être imposé immédiatement, mais à la cession des titres obtenus en contrepartie de l’apport, le contribuable ne disposant pas de liquidités au moment de l’échange. Ce mécanisme de sursis d’imposition fait l’objet d’un montage optimisant fréquemment utilisé en matière patrimoniale par l’apport à une société que le contribuable contrôle, dit « apport-cession ». Il s’agit d’apporter les titres à une société, de s’assurer que celle-ci cède ensuite ces titres en franchise d’imposition (la PV étant calculée par rapport à la valeur à laquelle les titres lui ont été apportées, et étant donc nulle en cas de cession immédiate), puis de gérer les liquidités ainsi dégagées au sein de la société bénéficiaire de l’apport, en échappant à toute fiscalité personnelle, soit pour acquérir de nouveaux titres, soit pour bénéficier d’avantages liés à ces liquidités. Schémas d’apport-cession : 17 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur le revenu (2/3) Holding Société 1. Apport des titres à la Holding pour 1.000, avec bénéfice d’un régime de sursis d’imposition de la PV. Tiers 2. Cession des titres par la Holding sans imposition, la PV taxable étant égale à la différence entre la valeur d’acquisition et le prix de cession (1.000). 1. Apport2. Cession Société Prix d’acquisition des titres : 100 Valeur des titres au jour de la cession : 1.000 PV théorique : 900. Entrepreneur 3. La Holding encaisse le prix de vente, l’entrepreneur appréhende ainsi indirectement les liquidités dégagées (1.000) sans imposition de la PV. 4. La PV théorique initiale (900) ne sera imposée que si l’entrepreneur cède les titres émis par la Holding en contrepartie de l’apport visé au 1. DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

18 Fiscalité des personnes Apport-cession de titres : institution d’un report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (2/2) Il est institué un mécanisme de report d’imposition des plus-values d’apport à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Le report s’applique aux plus-values réalisées : par les personnes physiques, directement ou par personne interposée, lors d’une opération d’apport de droits sociaux, à une société de capitaux soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, et contrôlée par l’apporteur. La société bénéficiaire de l’apport doit être : soumise à l’IS ou à un impôt équivalent ; établie en France, dans un Etat membre de l’UE, ou dans un Etat ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Calcul de la plus-value : calculée et déclarée dans les conditions de droit commun ; l’imposition effective est toutefois reportée jusqu’à la survenance d’un évènement entraînant l’expiration du report ; le report est automatique et s’applique sans que le contribuable ait à en faire la demande. Evènements mettant fin au report d’imposition :  Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation, par l’apporteur, des titres reçus en contrepartie de l’apport, ou des droits dans les sociétés interposées reçus en contrepartie de l’apport ;  Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation, par la société bénéficiaire, des titres apportés, dans le délai de 3 ans à compter de l’apport. o Toutefois, il n’est pas mis fin au report si la société bénéficiaire prend l’engagement d’investir le produit de cette cession, dans un délai de 2 ans et à 50 % au moins de son montant, dans le financement d’une activité économique, à l'exception des holding pures ou des sociétés de gestion de patrimoine immobilier ;  Transfert de domicile fiscal hors de France dans des conditions donnant lieu à l’application de l’exit tax : le report se transforme en sursis (le sursis s’applique tant que les conditions du report sont respectées). 18 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur le revenu (3/3) DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013

19 Fiscalité des personnes Application aux droits d’enregistrement et à l’ISF du délai de reprise de 10 ans en cas de comptes ou de contrats détenus à l’étranger non déclarés Le délai de reprise de 10 ans applicable en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les sommes placées sur des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger, ou les droits dans un trust étranger, s’applique également aux droits d’enregistrement et à l’ISF. Dans ces situations, le délai de reprise est donc désormais le même qu’en matière d’impôt sur le revenu. Institution d’un seuil légal permettant à l’administration de demander des justifications fondées sur la comparaison des crédits bancaires et des revenus déclarés Règle du « double » : la jurisprudence autorisait l’administration fiscale à adresser à un contribuable une demande de justifications, lorsque ses crédits bancaires représentent au moins le double de ses revenus déclarés. Cette possibilité est désormais légalisée, et un seuil alternatif est fixé : l’administration peut désormais demander des justifications, lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de comptes : représente au moins le double de ses revenus déclarés, ou excède ses revenus déclarés d’au moins 150.000 €. Présomption de donation à défaut de justification de l’origine des avoirs placés sur des comptes ou contrats non déclarés détenus à l’étranger En cas de non respect de l’obligation de déclarer les avoirs placés sur des comptes ou contrats détenus à l’étranger au moins une fois au titre des 10 années précédentes, l’administration fiscale peut demander à la personne soumise à cette obligation (indépendamment de tout contrôle fiscal) de fournir toutes informations ou justifications sur leur origine et leurs modalités d’acquisition. En l’absence de réponse après nouvelle mise en demeure de 30 jours, les avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, et sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Assiette de l’imposition des avoirs au taux de 60 % : valeur des avoirs dont l’origine n’a pas été justifiée la plus élevée connue par l’administration au cours des 10 dernières années moins valeur des avoirs dont l’origine a été justifiée. 19 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 DVMB – Session de formation interne – 16 avril 2013 Contrôle fiscal


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