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GRAPI - 12 mai 2016 Les inventions salariées Pierre MASSOT.

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2 GRAPI - 12 mai 2016 Les inventions salariées Pierre MASSOT

3 90 % des inventions sont réalisées par des salariés Un nombre relativement limité de contentieux Etat des lieux

4 I.La rémunération supplémentaire II.Le juste prix PLAN

5 I.La rémunération supplémentaire

6 L.611-7 CPI : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. […] Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail » De l’obligation de verser une rémunération supplémentaire…

7 La société Produits dentaires Pierre Roland, embauche en 1998 un salarié en qualité d'assistant développement et lui a confie, à partir de janvier 2002, des études et recherches. Un produit destiné à éliminer les saignements buccaux ayant été mis au point, courant 2006, sous le nom « hémostasyl », le salarié assigne son employeur pour obtenir une rémunération supplémentaire. La Cour de cassation juge que : « l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose dorénavant que ce salarié doit bénéficier d'une telle rémunération ; qu'après avoir relevé que l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel que l'invention présente pour l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu'aucun brevet n'ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi » Cass., Com., 12 février 2013, pourvoi n°12-22898 Affaire PIERRE ROLAND : rappel

8 La société ADG est condamnée à payer à un ancien salarié diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire pour des inventions de mission. Elle forme un pourvoi en prétendant que « dès lors qu'aux termes même de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les dispositions desdites conventions collectives fixant ces conditions ne peuvent, fussent-elles antérieures à la loi être "réputées non écrites" ; qu'en statuant comme elle a fait, niant ainsi tout rôle à la convention collective malgré le renvoi exprès de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ». La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que : « Mais attendu que l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie exclut la rémunération supplémentaire pour les inventions ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; qu'en déduisant de ces constatations que l'article 26 de la convention collective, contraire au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait » Cass., Com., 22 février 2005, pourvoi n°03-11027 Affaire ADG

9 … au calcul de la rémunération supplémentaire...

10 La société AVS est condamnée à payer à l’un de ses anciens salariés la somme de 20 000 euros. Elle forme un pourvoi en arguant « que la rémunération supplémentaire à laquelle un salarié auteur d'une invention peut prétendre ne saurait être fixée sur la base d' éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention ; qu'en fixant la rémunération supplémentaire allouée à M. X... en se fondant notamment sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur grâce à l'engin dont l'invention avait modifié le fonctionnement sans caractériser la mesure dans laquelle l'invention a effectivement eu un impact sur les ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ». La Cour rejette ce moyen au motif que : « Mais attendu, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu d'éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention, a fixé comme elle a fait le montant de la rémunération supplémentaire » Cass., Com., 18 décembre 2007, pourvoi n°05-15768 Affaire AVS : sur l’absence de méthode prévue par la loi

11 « la rémunération supplémentaire pour une invention de mission ne tend pas à rétribuer le salarié pour son travail, puisqu’il l’est déjà par son salaire, ni ne constitue la contrepartie du transfert de son invention, puisque celle-ci appartient dès l’origine à son employeur, mais constitue une forme de prime de résultat destinée à le récompenser. Considérant qu'au regard des circonstances dans lesquelles M. X a mis au point son invention de mission - dont il convient de rappeler qu'il s'agit du développement, de la finalisation et de la mise au point de l'invention initiale de M. Y - telles qu'elles ont été détaillées précédemment, notamment de la durée de ses recherches, des tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et de sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, la cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise à cette fin dans la mesure où l'intérêt exceptionnel de la création n'est pas un critère retenu par la convention collective, évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50.000 € que la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer ». CA Paris, 30 juin 2015, 5-1, RG n°13/10097, TELECOM DESIGN c/ X

12 « Qu'il y a lieu de considérer qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires fixant les modalités de la rémunération due à un salarié pour une invention de mission non prévue par le contrat de travail ou une convention collective, il convient de s'attacher à l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce pour en évaluer le montant. Qu'au cas particulier, le tribunal, en procédant comme il l'a fait - à savoir en prenant en considération, à partir des pièces produites, le rôle non négligeable mais non point primordial ou prédominant de Monsieur X dans l'invention, le rôle moteur du groupe de travail constitué en vue de l'objectif technique assigné par l'employeur, l'utilité industrielle et technique effective de l'invention (tenant, en particulier, aux économies sur la maintenance et à l'augmentation de la production) mais aussi les divers éléments qui conduisent à relativiser son importance économique pour l'employeur exploitant l'invention depuis 14 ans - a, par justes motifs que le cour fait siens, pris en considération de pertinents éléments d'appréciation ». CA Paris, 5-2, 2 octobre 2015, RG n°14/16494, KADANT LAMORT c/ X

13 M. X, docteur vétérinaire, salarié entre le 14 janvier 1998 et juillet 2003 du groupe Pierre Fabre, intervenant dans le secteur de la santé, du médicament et de la dermo- cosmétique, est le co-inventeur salarié de l'énantiomère dextrogyre du Milnacipran pour la préparation de médicament, qui a fait l'objet d'une demande de brevet FR 2851 163 déposée le 14 février 2003. L'intérêt de la découverte réside dans la diminution des effets secondaires de l'utilisation du Milnacipran comme médicament antidépresseur, la molécule principale ayant fait l'objet d'un brevet princeps n° 81.12312 déposé le 23 juin 1981.  En 2013, M. X a fait assigner les sociétés Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre SA, pour obtenir le paiement d'une rémunération supplémentaire, fixée à 4 % de la rémunération nette de la licence de 88.800.000 euros, soit la somme de 3.554.282 euros. TGI Paris, 26 juin 2015, 3 ème 3 ème, RG 13/08458, Aff. D. / P. FABRE

14 « Il n'existe en l'espèce aucun accord d'entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l'inventeur. Les parties s'accordent pour considérer que les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, subordonnant la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié, à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel de l'invention, sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d'ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle. L'article 29 de la convention précitée indique effectivement in fine que le salarié se verra attribuer "une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois". Ces dispositions ne sont pas quant à elles contraires aux dispositions de la loi et comme telles, ne doivent pas être considérées comme non écrites et écartées, mais en tout état de cause, elles n'édictent aucune méthode pour déterminer les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire ». TGI Paris, 26 juin 2015, 3 ème 3 ème, RG 13/08458, Aff. D. / P. FABRE

15 « Contrairement aux affirmations respectives des parties, les décisions jurisprudentielles en la matière ne permettent, ni de considérer que la prime doit être fonction de la marge brute générée par la commercialisation de l'invention (comme l'expose X), ni de retenir que la prime doit être globale, forfaitaire et évaluée au regard du salaire (comme le soutient la société Pierre Fabre Médicament). Aucune des thèses soutenues par chacune des parties ne peut donc être retenue. En réalité, à défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, les juges doivent par une appréciation souveraine en fonction des éléments de chaque cause, évaluer la rémunération supplémentaire au vu des éléments qui leur sont produits, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point ». TGI Paris, 26 juin 2015, 3 ème 3 ème, RG 13/08458, Aff. D. / P. FABRE

16 « Par ailleurs, comme indiqué précédemment, M. X ne peut tirer de généralité de précédents jurisprudentiels d'espèce, pour prétendre à une rémunération sur la base d'un pourcentage de la marge nette, fixé arbitrairement à la hausse à 4 %, outre l'octroi d'une rémunération sur les revenus futurs postérieurs à 2014. En outre les inventeurs du brevet princeps ont obtenu une rémunération de 70 à 80.000 euros au titre de leur invention. Ainsi eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le tribunal dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 100.000 euros la rémunération supplémentaire devant être attribuée à M X. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013, date de la reconnaissance par l'employeur de la créance du salarié inventeur ». TGI Paris, 26 juin 2015, 3 ème 3 ème, RG 13/08458, Aff. D. / P. FABRE

17 L’influence de l’avis de la CNIS

18 « Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ». Les parties ne contestent pas que monsieur X n'avait pas de mission de recherche puisqu'il avait une activité exclusive de commercial et qu'en conséquence, l'invention ayant fait l'objet du brevet est une invention hors mission pour laquelle doit être payée un juste prix; L'invention contenue dans les produits VYGRIP a fait l'objet : - d'un brevet français déposé le 7 juillet 2011 sous le n° FR 11/56179, publié sous le n° 2 977 496 et délivré le 4 octobre 2013, - d'une demande de brevet européen déposée le 6 juillet 2012 sous priorité de la demande de brevet français précitée et publiée sous le n° EP 2 543 392 et que l'Office Européen des Brevets a eu l'intention de délivrer, mais que la société VYGON a décidé d'abandonner. La société VYGON ne peut prétendre dans le seul but d'échapper au paiement du juste prix que son invention était à la portée de n'importe quel homme du métier même si ayant compris que l'invention souffrait d'un manque d'activité inventive, elle a abandonné sa demande de brevet européen et a laissé déchoir le brevet français en cessant de payer les annuités. En effet, elle a tiré avantage de cette invention dans sa communication et auprès de ses clients et l'a opposé à la concurrence, même si le produit lui-même aurait connu un échec commercial selon les dires non étayés par une pièce comptable certifiée. En conséquence, et au vu des éléments dont le tribunal dispose et notamment l'avis de la CNIS, il sera alloué la somme de 5.000 euros à monsieur X pour le juste prix » TGI Paris, 31 mars 2016, 3 ème 1 ère, RG 15/07035, VYGON c/ X

19 « L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, il est constant que monsieur X ne pouvait prétendre à se voir reconnaître la qualité d'inventeur car il ne fait comme il l'indique lui-même dans ses écritures que ramener des idées d'amélioration qui ne constituent pas en elles-mêmes des inventions protégeables. Par ailleurs s'agissant du brevet la CNIS avait proposé une solution de conciliation tout à fait justifiée qui aurait dû l'amener à accepter cette décision et à s'abstenir de toute saisine d'une juridiction. En conséquence, l'abus est établi. Cependant, faute pour la société VYGON d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ». TGI Paris, 31 mars 2016, 3 ème 1 ère, RG 15/07035, VYGON c/ X

20 Mise au point d’un dispositif de poinçon de crantage pour la société FAURECIA. Evaluation de la CNIS : 2000 euros Demandes de l’ancien salarié : 1 526 552 euros TGI Paris, 11 janvier 2013 : 2000 euros CA Paris, 25 novembre 2014 : 2000 euros Affaire FAURECIA

21 Participation d’un salarié ingénieur géologue à la réalisation d’inventions, dans le domaine de l’interprétation des images des parois de puits et du traitement des signaux diagraphiques, qui ont été protégées par 4 brevets français et 2 brevets américains. Demandes de l’ancien salarié : 10 500 000 euros Evaluation de la CNIS : 50 000 euros TGI Paris, 17 février 2010 : 50 000 euros CA Paris, 11 avril 2012 : 50 000 euros Affaire ELF EXPLORATION PRODUCTION

22 Participation d’un salarié ingénieur à la réalisation de 6 inventions qui ont notamment fait l’objet de 6 demandes de brevets français. Demandes de l’ancien salarié : environ 675 000 euros Evaluation de la CNIS : 300 000 euros TGI Paris, 24 octobre 2014 : 295 245 + 20 000 euros : « Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 000 euros. Cette somme doit être pondérée […] ». CA Paris, 30 octobre 2015 : rejet des demandes sur le premier brevet / confirmation pour les autres inventions Affaire ALSTOM TRANSPORT

23 Mise au point par deux salariés d’une invention afin de répondre aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre d’un brevet antérieur (phénomène de casse de la mine de crayons de couleurs). Demandes des 2 salariés : 3 758 040 euros pour chaque inventeur Evaluation de la CNIS : 8 000 euros pour chaque inventeur Expert : la rémunération supplémentaire ne peut être déterminée de manière strictement comptable ; application d’un coefficient pour chacun des paramètres (cadre général de la recherche, difficulté de mise au point ; contribution personnelle des inventeurs, intérêt économique de l’invention) CA Paris, 22 mai 2015 : 40 000 euros pour les 2 inventeurs Affaire CONTE

24 Quid de la prescription?

25 « Les rémunérations supplémentaires dues aux salariés du fait de l'invention de brevets revêtent une nature salariale. Les brevets objets du présent litige ont été déposés entre 1997 et 2010 et sont donc tous soumis à la prescription quinquennale. Conformément aux articles L3245-l du code du travail et 2224 du code civil« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer». Pour déterminer le point de départ de la prescription quinquennale, il faut prendre en compte la connaissance par le salarié de ce que la qualification d'invention de mission était acquise lui ouvrait droit à la rémunération supplémentaire, en effet le salarié peut exercer son droit à rémunération, au sens de l'article 2224 du code civil, sans que le montant de la rémunération qui lui est due soit déterminé ». TGI Paris, 3 ème, 1 ère, 15 janvier 2015, RG 13/11123, Aff. SANDVIK

26 « En l'espèce, du fait de la position dans la société occupée par le demandeur, ce dernier ayant la responsabilité du service recherche et développement de la société SAFETY, et étant, selon ses propres dires, en charge de la gestion du portefeuille des brevets de la société, Monsieur X savait dès le dépôt des brevets qu'il s'agissait de brevets d'invention de mission et avait également connaissance des éléments permettant d'évaluer sa rémunération. D'ailleurs, Monsieur X a émis une réclamation au titre des rémunérations supplémentaires dès 2004 dans sa fiche d'évaluation (pièce n°25), puis a signé un accord de rémunération en date du 9 mai 2006 pour tous les brevets déposés à cette date )pièce n°4 en défense. Enfin, Monsieur X à l'appui de sa demande en justice a établi un tableau très détaillé avec tous les éléments à sa connaissance sur chacun des brevets objets du litige au vu de la pièce n°6 qu'il avait accès, de part ses fonctions, à toutes les informations utiles pour agir en justice à l'égard de la société SANDVIK dès le dépôt de chacun des brevets objets du litige. Par conséquent, pour les brevets déposés 5 ans avant la date d'assignation soit avant le 9 juillet 2008, la prescription est acquise. Les demandes de Monsieur X en rémunérations supplémentaires au titre des brevets déposés avant juillet 2008 seront donc dites irrecevables ». TGI Paris, 3 ème, 1 ère, 15 janvier 2015, RG 13/11123, Aff. SANDVIK

27 « Il convient tout d'abord de préciser, comme l'a soulevé en défense la société SANDVIK en adoptant les moyens de la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2005, que les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 invoquées en demande doivent être considérées comme réputées non écrites en ce qu'elles sont contraires à la loi d'ordre public (article L 611-7 du code de propriété intellectuelle). En effet, les mêmes critères s'appliquent au présent litige, et le tribunal ne peut fonder sa décision sur des dispositions conventionnelles qui sont contraires à l'article L 611-7 du code de propriété intellectuelle prévoyant une rémunération systématique pour les inventions de mission. En l'espèce, il n'est pas contesté que pour chacun des brevets objets du litige, Monsieur X a perçu une « prime brevet » et Monsieur X en versant au dossier le tableau décrivant les inventions objets des brevets déposés en 2009 et 2010 ne démontre pas en quoi chacune de ses inventions a engendré un bénéfice exceptionnel pour lequel il n'a pas été rémunéré par la «prime brevet» déjà perçue » TGI Paris, 3 ème, 1 ère, 15 janvier 2015, RG n°13/11123, Aff. SANDVIK

28 II. Le juste prix

29 L. 611-7 CPI : « Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ». Des règles applicables…

30 L.611-7 CPI : « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit […] de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié ». … au calcul du juste prix

31 La société SOLLAC, aux droits de laquelle est venue la société ARCELOR MITTAL FRANCE, exerce son droit d'attribution de l’invention conçue par deux salariés et qualifiée d'invention hors mission attribuable. S’ensuivent une demande de brevet français n°91 14 590 ainsi qu‘un dépôt de demandes de brevet européen et canadien. Après expertise sur l’évaluation du juste prix, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne l’employeur à payer à l’un des coauteurs de l’invention la somme de 320 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 1993. ARCELOR MITTAL France se pourvoit en cassation en invoquant notamment le moyen suivant: « le juste prix est évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution ; qu'en l'espèce, l'exposante a exercé son droit d'attribution dès novembre 1991, date à laquelle elle a déposé une demande de brevet ; qu'en déterminant le montant du juste prix au regard de l'exploitation et des conséquences de cette exploitation faite, postérieurement à l'attribution, par l'exposante d'un procédé qui aurait, selon la cour d'appel, correspondu à l'invention dont M. X... était co-inventeur, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle » Affaire ARCELOR MITTAL FRANCE

32 Cass., Com., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-22157 : « Et attendu, en second lieu, que, si le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des perspectives de développement de l'invention ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Sollac qui était confrontée, au moment où elle a exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et de législation environnementale, cherchait une solution, que la perspective normalement espérée en novembre 1991, par la mise en œuvre du procédé de M. X... était de traiter 40 000 tonnes de boues grasses issues des laminoirs par an mais qu'entre 1991 et 2006, 128 375 tonnes de boues grasses seulement ont été traitées par ce procédé et que les coûts générés par sa mise en œuvre ont été très inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que les perspectives escomptées de l'invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu'environnemental au moment où la société Sollac a exercé son droit à attribution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision » Affaire ARCELOR MITTAL FRANCE

33 « L'article 2224 du code civil dispose « se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». S'agissant d'une obligation d'information telle que celle contenue dans la convention collective nationale de la chimie étendue, il convient pour en déterminer le point de départ, non pas de prendre en compte la délivrance de l'information elle-même puisqu'il est soutenu qu'elle n'aurait pas été délivrée et que ce serait annihiler le principe même de la prescription, mais en l'espèce d'apprécier in concreto les faits que connaissait ou aurait dû connaître monsieur X ce qui suppose l'examen des « faits » devant être considérés comme permettant au salarié d'exercer son droit, et que celui-ci « a connu ou aurait dû connaître » cette appréciation s'effectuant au regard du contexte de l'espèce lié notamment à la position du demandeur au sein de l'entreprise, à ses relations avec l'employeur, à la nature du poste occupé et à l'accessibilité des informations nécessaires à l'exercice de l'action. » TGI Paris, 8 octobre 2015, 3 ème 2 ème, RG 13/12715, L’OREAL

34 « En conséquence, monsieur X qui est un cadre dirigeant au sein de la recherche et développement avait connaissance du dépôt des brevets, de leur exploitation ou de leur non exploitation et ceci est tellement vrai qu'il développe ses moyens en mentionnant les numéros utilisés en interne par la société L'OREAL et non ceux mentionnés sur les titres délivrés par les offices de brevets. Il a donc une parfaite connaissance des faits pouvant enclencher une rémunération supplémentaire. En conséquence, il est irrecevable à agir au titre des demandes de brevets au nombre de 109 déposées depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation et non exploitées et au titre des inventions au nombre de 33 non exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d'une rémunération supplémentaire n'est intervenu ou n'a été retrouvé » TGI Paris, 8 octobre 2015, 3 ème 2 ème, RG 13/12715, L’OREAL

35 Un employé, cadre de recherche, est licencié le 19 janvier 2001 par la société AVENTIS PHARMA. Le règlement des conséquences financières de son licenciement donne lieu à un protocole d'accord signé le 12 février 2001. Estimant que ce protocole n'incluait pas la rémunération supplémentaire à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur du Ketek, médicament exploité par la société Aventis Pharma, le salarié assigne son ancien employeur, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en paiement de diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire du chef de l'exploitation des brevets concernant le Ketek et de leurs extensions internationales. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeter ces demandes: « Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la transaction prévoyait d'inclure au titre du règlement forfaitaire de tous les éléments de rémunération les éléments exceptionnels relatifs à l'activité de recherche de M. X..., en a exactement déduit que ce forfait comprenait les rémunérations supplémentaires qui lui étaient dues en sa qualité d'inventeur salarié ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, se trouve légalement justifié » Cass., Com., 17 mars 2011, pourvoi n°09-72784 De la portée des transactions

36 Merci pour votre attention !


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