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De 1975 à 2005, l’évolution de la définition des droits des personnes handicapées.

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1 De 1975 à 2005, l’évolution de la définition des droits des personnes handicapées

2 Les dispositions générales

3 En 2005, une définition du handicap Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

4 1975 2005 1975 2005 La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

5 1975 2005 1975 2005 Les familles, l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.

6 1975 2005 1975 2005 À cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie.

7 1975 2005 1975 2005 Des dispositions réglementaires détermineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique L’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation

8 Le droit à la compensation La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service ou de places en établissements spécialisés

9 Dispositionsconcernant la scolarité Dispositions concernant la scolarité

10 1975 2005 1975 2005 Dispositions relatives à l’éducation spéciale Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

11 1975 2005 Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux. Le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’ établissement secondaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

12 1975 2005 L'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; 2° Soit en mettant des enseignants à la disposition d'établissements ou services médico sociaux L’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

13 1975 2005 Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'État. Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

14 Affirmation de la notion de projet personnalisé Chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins En fonction des résultats de l’évaluation, un projet personnalisé de scolarisation est proposé favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.

15 Formation des personnels de l’Education Nationale Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap

16 Education des élèves au respect des personnes handicapées L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

17 Enseignement supérieur Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études

18 Des dispositions antérieurement mises en œuvre par décrets ou circulaires entrent dans la Loi Les auxiliaires de vie scolaire L’aménagement des examens et concours


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