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Publié parJean-Christophe Lessard Modifié depuis plus de 8 années
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La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
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Structure du texte Chap. 1er: Objectifs de la loi Chap. 2: Dispositions générales (définitions) Chap. 3: Mesures générales de conservation du paysage Chap. 4: Protection de la faune et de la flore Chap. 5-7: Zones protégées Chap. 8: Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement Chap. 9: PNPN Chap.10: Subventions Chap.11: Critères de refus et voie de recours Chap.12: Organes Chap.13: Dispositions pénales Annexes
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Les objectifs (art.1er) La sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel La protection et la restauration des paysages La protection de la flore et de la faune et de leur biotopes Le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques La protection des ressources naturelles L’amélioration des structures de l’environnement naturel
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L’article 5 s ubdivise le territoire communal en deux catégories de zones: –la zone à bâtir –la zone verte
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La zone à bâtir (art. 5) l’ensemble des zones qui d’après le PAG sont affectées à la construction en ordre principal sur la totalité de l’aire en question
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La zone verte (art. 5) partie du territoire communal situé en dehors des zones à bâtir seules peuvent y être autorisées des constructions servant –à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou –à un but d’utilité publique
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Modification de la délimitation de la zone verte (art. 5) Sont soumis à l’approbation du ministre du développement durable et des infrastructures – les votes provisoire et définitif du conseil communal – les réclamations
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La zone à bâtir et la zone verte
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Les constructions agricoles Genre de constructions fréquent en zone verte Autorisations assorties de conditions destinées à favoriser une architecture rurale Critères –Références –Implantation dans le respect du relief –Subdivision de la construction en plusieurs volumes –Agencement des volumes –Volumétries des granges –Rapports pleins/vides –Recours au bois non traité
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Les infrastructures linéaires (Art 6) Les installations de transport, de communication et de télécommunication Les installations de production d’énergie Les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz
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Les travaux de terrassement (Art 7) Ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières Enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are Dépôt de déblais d’un volume dépassant cinquante m3
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Protection des eaux (Art 8) Drainage Curage Prises d’eau, pompage, dérivations d’eau Consolidation de rives Redressement des lits des cours d’eau Création de plans d’eau en zone verte Autorisation de deux ministres (environnement et gestion de l’eau)
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Stationnement de roulottes, caravanes et mobilhomes (art 9) sur les terrains de camping sur les chantiers (pendant la durée des travaux) en zone verte sur les fonds joignant des constructions sur les voies publiques (code de la route )
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Les constructions existantes dans la zone verte (art.10) Ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu’avec l’autorisation du Ministre Jurisprudence: lien avec l’affectation des constructions suivant l’art. 5 Instructions d’application du 24 février 2010
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Construction existante située en zone verte
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Dépôt de déchets et matériaux (Art 11) Abandon de déchets, y compris engins mécaniques hors d’usage Installation et exploitation d’une décharge Aménagement de dépôts industriels et de dépôts de matériaux en dehors de zones industrielles
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Evaluation des incidences d’un projet sur l’environnement (art 12) Font l’objet d’une évaluation –tout projet ou plan susceptible d’affecter une zone protégée –les aménagements ou ouvrages en zone verte (régl. g-d. du 28 mai 2009) Conclusions négatives et absence de solutions alternatives: –refus –mesures compensatoires si raisons impératives d’intérêt public majeur
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Protection de la forêt (art 13) Interdiction du changement d’affectation de fonds forestiers (voir aussi l oi de 30 janvier 1951) Autorisation –dans l’intérêt général –en vue de l’amélioration des structures agricoles Conditions: –boisement compensatoire –création d’un autre biotope ou habitat au sens de l’art 17 –dans l’intérêt de la conservation des habitats de l’annexe 1 Conflit de l’art 13 avec l’art 5
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Zone protégée Conzefenn: enlèvement de peuplements de résineux en faveur de la création d’une tourbière
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Protection de certaines formes de végétation (art 14) Changement d’affectation de parcs d’agrément Boisement de terrains agricoles Abattage d’arbres le long des chemins et routes et limites cadastrales Dénudations des rives Abattage d’arbres sur les places publiques
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Activités susceptibles de nuire à l’environnement naturel (art. 15) Activités sportives, emploi d’instruments sonores, activités de loisirs –dans la forêt, –dans les habitats d’intérêt communautaire, –sur les cours d’eau à régler par règlement grand-ducal L’usage d’engins automoteurs uniquement sur les voies goudronnées (exception: propriétaires et ayants-droit) Dérogation possible pour manifestations sportives
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Plantation de résineux (art 16 ) interdite à une distance inférieure à 30 mètres du bord des cours d’eau
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Protection des biotopes (art 17) Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches landes tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets.
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Protection des biotopes (art.17) Protection –des types d’habitats d’intérêt communautaire (annexe 1) –des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (annexes 2 et 3) Transposition des directives habitats et oiseaux
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Mensdorf: prairies à laîches le long du ruisseau 24
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Protection des biotopes (art 17) Interdiction de la taille de haies et des broussailles pendant la période du 1er mars au 30 septembre
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Protection des biotopes (art.17) Principe: interdiction Dérogation exceptionnelle pour des motifs d’intérêt général Mesures compensatoires Conflit de l’art.17 avec l’art. 5
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Protection des plantes et animaux sauvages (art. 18 à 33) Protection intégrale ou partielle Réglementation concernant les espèces non protégées de la flore et de la faune sauvages La destruction, l’endommagement, capture, la mise à mort La détention, le commerce, le transport, l’importation, l’exportation, le colportage, l’échange, etc. La réintroduction d’espèces
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Protection des plantes et animaux sauvages (art 18 à 33) Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010: protection de certaines espèces végétales de la flore sauvage Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009: protection de certaines espèces animales de la faune sauvage
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Classement de zones protégées (art 34 à 50) Zones protégées d’intérêt communautaire Zones protégées d’intérêt national Zones protégées d’importance communale
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Zones protégées d’intérêt communautaire (art 34-38) constitution de telles zones au Luxembourg conformément aux directives habitats et oiseaux font partie d’un réseau européen, le réseau Natura 2000 l’intérêt communautaire deux catégories: –Zones spéciales de conservation (« Zones habitats ») –Zones de protection spéciale (« Zones de protection des oiseaux »)
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Vallée de l’Ernz blanche
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Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf
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Les annexes de la loi Liste des types d’habitats naturels de la directive habitats qui sont présents au Luxembourg (annexe 1) Listes d’espèces animales et végétales de la directive habitats et de la directive oiseaux qui sont présentes au Luxembourg (annexes 2, 3, 4 et 6) Liste des zones habitats (annexe 5) Liste des zones de protection des oiseaux (annexe 4)
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La désignation au Luxembourg En fonction de la représentation, sur le territoire luxembourgeois, –des types d’habitats naturels de la directive habitats –des habitats des espèces de la directive habitats –des espèces de la directive oiseaux Par règlement grand-ducal –Localisation géographique exacte (carte topo 1/10.000) –Relevé des espèces et des habitats à protéger –Principaux objectifs de conservation
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Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
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Zones protégées d’intérêt communautaire 48 zones spéciales de conservation: –Surface totale: 41.287,98 ha –Surface agricole: 8.692 ha 12 zones de protection spéciale: –Surface totale: 13.903 ha –Surface agricole: 6.090 ha
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Régime des zones protégées d’intérêt communautaire Application de l’art 12 Plans de gestion Mesures des art 37 et 38 –Réglementaires (règlement biodiversité) –Administratives (interprétation stricte de la loi) –Conventionnelles (contrats biodiversité) Facilité d’octroi des subsides
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Classement de zones protégées d’intérêt national (Art. 39 à 45) Procédure de classement Déclaration par règlement grand-ducal Servitudes (interdictions, restrictions) –réserve naturelle, paysage protégé –limitativement énumérées Statut plus sévère que celui des zones protégées d’intérêt communautaire
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Relevé des zones protégées classées
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Zone protégée « Manternacher Fiels »
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Le plan national concernant la protection de la nature (art 51 et 52) établi en collaboration avec de nombreux acteurs guide la politique en matière de protection de la nature révision tous les 5 ans déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 11 mai 2007
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Les subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel (art 53 à 55) Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel Indemnisation en cas de servitude grevant un fonds sis dans une zone protégée
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Zone protégée de l’Ernz noire: exploitation agricole suivant contrat de biodiversité
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Les critères de refus (art 56) Critères paysagers: – la beauté du paysage – le caractère du paysage Critères écologiques: –la conservation du sol ou du sous-sol –des eaux –de l’atmosphère –de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général Critère relatif à l’objectif général de la loi (art.1)
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La structuration du paysage
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Les conditions de l’autorisation (art 57) assurent que les ouvrages ou les opérations ne puissent nuire à l’environnement: –Intégration –Compensation Délai pour l’observation des conditions Caducité de l’autorisation s’il n’est est usé dans un délai de deux ans Fermeture de chantier
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Frisange: compensation pour les dommages liés à la construction de l’autoroute 60
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Voies de recours (art 57bis et 58) Le ministre prend ses décisions dans le délai de trois mois suivant la réception du dossier complet Recours devant le tribunal administratif
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Organes (art 59 à 63) Compétence du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement Conseil supérieur pour la protection de la nature Les associations –agrément –exercice des droits reconnus à la partie civile
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La protection de la nature n’est pas seulement contraignante ne vise pas le seul bien-être des plantes et des animaux mais se veut d’abord dans l’avantage de l’être humain
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La qualité de vie
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Prévention des dommages
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La protection de la nature au moyen d’une exploitation extensive
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