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Les personnes protégées dans les conflits armés Frédéric Casier – Conseiller juridique en DIH Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone Cours annuel.

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1 Les personnes protégées dans les conflits armés Frédéric Casier – Conseiller juridique en DIH Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone Cours annuel de DIH Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone 26 octobre 2015

2 Plan général de l’exposé >Protection des personnes ne participant plus aux hostilités >Protection des personnes ne participant pas aux hostilités ­Protection générale des civils ­Protection spécifique de certaines catégories de civils ­Protection du personnel sanitaire et religieux, militaire et civil

3 Protection des personnes >Personnes ne participant plus aux hostilités Personnes mises hors de combat (ex: maladie, blessure, détention) : -Combattants en cas de CAI -Civils qui ont participé aux hostilités  Principe général : Traitement humain si au pouvoir de l’ennemi (CG, art. 3 commun; PA I, art. 75; PA II, art. 4)

4 Protection des personnes >Combattant : Membre des forces / groupes / unités armés d’une partie au conflit qui remplit les conditions suivantes : -Organisation militaire -Commandement responsable -Respect du DIH -Distinction civil / militaire (CG III, art.4 + PA I, art.43 et 44) >Civil : Personne qui n’est pas combattante (PA I, art. 50, §1)

5 Protection des personnes Cas particuliers 1.Blessés, malades, naufragés >Blessés, malades: militaires ou civils, affectés par un traumatisme, une maladie ou autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ayant besoin de soins médicaux et s’abstenant de tout acte d’hostilité >Naufragés: militaires ou civils en situation périlleuse en mer ou sur d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe et s'abstenant de tout acte d'hostilité (PA I, art, 8, a) et b))

6 Protection des personnes 1.Blessés, malades, naufragés -Obligation de rechercher et recueillir -Obligation d’enregistrer tous les éléments d’identification -Respect et protection (notamment contre le pillage et les mauvais traitements) -Traitement humain et soins médicaux adéquats dans les plus brefs délais, sans aucune distinction de caractère défavorable et selon l’urgence médicale (CG I, art. 12-18; CG II, art. 12-21; PA I, art, 10-11; CG, art, 3, §2 commun; PA II, art. 7)

7 Protection des personnes 2. Prisonniers de guerre (CAI) -Combattants -Certains civils qui suivent les forces armées sans en faire directement partie (ex: membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres de services chargé du bien-être des forces armées) (CG III, art. 4, A et PA I, art. 44) Bénéfice de ce statut en cas de doute en attendant une décision d’un tribunal compétent (CG III, art. 5 et PA I, art. 45, §1)

8 Protection des personnes 2. Prisonniers de guerre (CAI) -Traitement humain sans aucune distinction de caractère défavorable (CG III, art.16) -Lors d’un interrogatoire, seule obligation de déclarer ses nom, prénom, grade, date de naissance et numéro matricule (CG III, art.17). -Interdiction de prendre ses effets et objets personnels (CG III, art.18) -Droit d’être logé dans conditions aussi favorables que celles des troupes de la puissance détentrice (CG III, art.25)

9 Protection des personnes 2. Prisonniers de guerre (CAI) -Qualité de vie: ration quotidienne suffisante et variée, habits adéquats, activités religieuses et activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives (CG III, 26, 27, 34 et 38) -Droit de recevoir des soins nécessaires à son état de santé (CG III, art.30) -L’usage d’armes contre un PG (en particulier s’il s’évade ou tente de s’évader) est un moyen extrême et il faut des sommations préalables (CG III, art.42)

10 Protection des personnes 2. Prisonniers de guerre (CAI) -Les officiers sont traités avec les égards dus à leurs grades et âges (CG III, art.44) -Droit d’expédier et de recevoir des lettres, cartes, télégrammes (CG III, art.71) -Droit de recevoir des envois individuels ou collectifs (CG III, art.72) -Possibilité d’introduire des requêtes et plaintes sur le régime de captivité devant les autorités (CG III, art.78)

11 Protection des personnes 2. Prisonniers de guerre (CAI) -Interdiction de mettre en place un traitement plus sévère que celui des forces armées de la Puissance détentrice (CG III, art.88) -Droit d’être assisté par camarade PG ou d’être défendu par avocat en cas d’accusation d’infraction (CG III, art.105)

12 Protection des personnes Personnes ne participant pas aux hostilités Protection générale des civils Qu’est-ce qu’un civil protégé ? Personne civile face aux effets des hostilités : Une personne civile est une personne qui n’est pas combattante (PA I, art. 50, §1).

13 Protection des personnes Qu’est-ce qu’un civil protégé ? Personnes protégées au pouvoir de l’ennemi : CGIV (art.4, al.1) : Sont protégées par l’ensemble de la Convention, « les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. » Critère de la nationalité => Evolution avec la jurisprudence du TPIY (Tadic, 15 juillet 1999) sur ce point : allégeance à l’ennemi S’ajoutent également : les réfugiés et apatrides (PA I, art. 73) Une protection générale pour les civils, sans aucune distinction de caractère défavorable (CG IV, art. 13)

14 Protection des personnes Protection générale des civils Protection contre les effets des hostilités -Protection en tant que populations civiles contre les attaques (PA I, art. 48 et 51, §2 ; PA II, art. 13) => Sauf participation directe aux hostilités (PA I, art. 51, §3 et PA II, art. 13, §3)

15 Protection des personnes Protection générale des civils au pouvoir de l’ennemi A. Dispositions de protection générale -Les secours -Le regroupement familial -La protection contre toute atteinte à l’intégrité physique et à la dignité humaine + de leurs droits familiaux et convictions religieuses -L’accès aux organisations humanitaires -Interdiction de tout acte de pillage et de représailles -Dispositions spécifiques en cas d’internement (traitement humain, garanties hygiène et salubrité, soins médicaux, activités de loisirs, RLF, procès équitable)  CG, art. 3 commun + PA II ; CG IV, art. 13-16 et 27-34 + PA I  Internement : CG IV, art. 41, 71, 78, 83, 85, 89, 91 et 93-95.

16 Protection des personnes B. Protection des personnes en territoire occupé (CG IV, art. 49-61) -Interdiction de la déportation des personnes -Fourniture en vivres et médicaments -Entretien des établissements et services médicaux et hospitaliers -Permettre la pratique de la religion -Faciliter les actions de secours en faveur de la population -Interdiction de détruire des biens mobiliers ou immobiliers sauf en cas de nécessité militaire absolue

17 Protection des personnes La protection des enfants >Une protection en cas de participation aux hostilités : recrutement et détention Enfant soldat >< Enfant associé aux forces et groupes armés (EAFGA) ­toute personne âgée de moins de 18 ans ­qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, ­quelle que soit la fonction ­pas seulement un enfant qui participe directement à des hostilités (Principes et lignes directrices de Paris, 2007)

18 Protection des personnes Recrutement -Interdiction de recruter des enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer aux hostilités (PA I, art. 77, §2; PA II, art. 4, §3,c); Convention droits de l’enfant 1989, art. 38) -Crime de guerre (Statut CPI, art. 8, §2, b), xxvi) et e), vii); Statut TS Sierra Leone, art. 4, c))

19 Protection des personnes -Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant (25 mai 2000) -Forces armées: pas de participation directe aux hostilités et pas de recrutement obligatoire pour les moins de 18 ans; mais engagement volontaire possible entre 15 et 18 ans -Groupes armés: pas de participation aux hostilités, ni de recrutement pour les moins de 18 ans

20 Protection des personnes Détention des enfants CAI -Statut de prisonnier de guerre si réunion des conditions prévues par le DIH (CG III, art. 4 et PA I, art. 43- 44) => Traitement prévu par CG III et traitement privilégié en raison de l’âge de l’enfant (CG III, art. 16 + PA I, art. 77) -Si pas de statut de prisonnier de guerre : Bénéfice d’une série de garanties fondamentales visant à protéger l’intégrité physique et la dignité humaine (PA I, art.75, §§1-2 et CG IV)

21 Protection des personnes Détention des enfants CANI -Protection spéciale prévue par l’art. 4 du PA II s’applique : soins spécifiques, éducation appropriée, regroupement familial,... (PA II, art. 4, §3, d))

22 Protection des personnes >La protection des enfants civils au pouvoir de l’ennemi Obligations à charge de la PO (CG IV, art.50, 51, 68 et 76): -Assurer le fonctionnement des établissements d’éducation et de soins de l’enfant -Préserver le statut personnel de l’enfant -Application des mesures législatives préférentielles en vigueur (nourriture, soins médicaux et protection contre les effets des hostilités) -Interdiction d’astreindre au travail les enfants de moins de 18 ans -Interdiction de prononcer la peine de mort pour un enfant de moins de 18 ans

23 Protection des personnes Internement -Regroupement familial et conditions minimales pour assurer la vie de famille -Offre de matériel de couchage convenable -Suppléments de nourriture pour enfants de moins de 15 ans -Instruction des enfants -Activités récréatives et sportives dans les emplacements réservés aux enfants -Peines disciplinaires adaptées à l’âge de l’enfant -Accords particuliers entre Parties au conflit pour libération et rapatriement des enfants et mères d’enfants en bas âge (CG IV, art. 82, 85, 89, 94, 119 et 132 + Convention de 1989, art. 37)

24 Protection des personnes La protection des femmes Principe de non-discrimination en matière de protection Les femmes doivent doit bénéficier de la même protection que les hommes : protection en tant que personnes civiles contre les effets des hostilités et contre tout mauvais traitement. CAI : CG I et II, art. 12; CG III, art. 14; CG IV art. 13 et 27 CANI : CG, art. 3 commun; PA II, art. 4, §1

25 Protection des personnes Existence de dispositions spécifiques pour les femmes au regard de leurs conditions particulières Blessées, malades, enceintes Les femmes blessées et malades « seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe » (CG I et II, art. 12, al. 4) Respect et protection + Traitement humain et soins médicaux dans les plus brefs délais pour les blessés et malades, dont les femmes en couches et les femmes enceintes (PA I, art. 8, a) et art. 10) Protection, respect, secours et soins particuliers pour les femmes enceintes et aux mères qui allaitent (CG IV, art. 16, al. 1, art. 17, art. 18; PA I, art. 69 et 70, §1)

26 Protection des personnes Détention des femmes Protection contre toute atteinte à l’honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ( CG IV, art. 27, al. 2 ; PA I, art. 76, §1 ; PA II, art. 4, §2, e)) Les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge qui sont arrêtées, détenues ou internées, seront examinées prioritairement. (PAI, art. 76, §2. Dans le même sens : CG IV, art. 38, §5)

27 Protection des personnes En cas de détention ou d’internement : locaux séparés (CG IV, art. 76, 85, 124; PA I, art. 75, § 5; PA II, art. 5, § 2, a)) Exception : groupes familiaux / membres d’une même famille ( CG IV, art. 82 ; PA I, art. 75, §5) Les femmes en couches atteintes d’une maladie grave ou nécessitant une intervention chirurgicale ou une hospitalisation: admission dans tout établissement qualifié et soins ne devant pas être inférieurs à ceux donnés à la population ( CG IV, art. 91, al. 2) Eviter de prononcer la peine de mort contre les femmes enceintes et mères d’enfants en bas âge (PA I, art. 76, §3 et PA II, art. 6, §4)

28 Protection des personnes Les incriminations relatives aux actes de violence sexuelle Préoccupation des Etats : Résolution 1820 (2008) du CS de l’ONU -Reconnaissance des actes de violence sexuelle comme armes de guerre -Reconnaissance des actes de violence sexuelle comme pouvant être constitutifs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime de génocide -Obligation de réprimer et de prendre des mesures de prévention

29 Protection des personnes La protection des réfugiés et personnes déplacées >Réfugiés ­Forcés ou contraints à fuir ou quitter leur pays ou résidence habituelle ­Crainte avec raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ­Franchissement d’une frontière d’un Etat Convention relative au statut des réfugiés (1951), art.1 er, A

30 Protection des personnes > Personnes déplacées ­Forcées ou contraintes à fuir ou quitter leur foyer ou lieu de résidence habituel ­Origines du déplacement : catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ­Absence de franchissement d’une frontière d’un Etat Principes directeurs de l’ONU relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998)

31 Protection des personnes La protection des réfugiés et des personnes déplacées >Application du droit national, des DH et du DIH >Interdiction des déplacements forcés des civils Exception (population TO) : sécurité de la population ou raisons militaires, mais dans certaines conditions (CG IV de 1949, art. 49; PA II de 1977, art. 17; Principes ONU de 1998, Principe 6)  Crimes de guerre (CG IV de 1949, PA I de 1977 et Statut CPI de 1998)  Crimes contre l’humanité si acte commis dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre une population civile (Statut CPI de 1998)

32 Protection des personnes >Protection des réfugiés et personnes déplacées en tant que civils (voir précédemment) => Réfugiés: protection sans distinction de nationalité (PA I, art. 73 qui modifie la portée de la CG IV, art. 4) >Protection additionnelle pour réfugiés -Recours exceptionnel à des mesures de sécurité (CG IV, art. 44) -Pas de transfert vers un pays où risque de persécutions (CG IV, art. 45) -Arrestations et condamnations limitées (CG IV, art.70)

33 Protection des personnes La protection du personnel humanitaire >Personnel humanitaire : acteurs ayant pour mission principale de prévenir et alléger les souffrances des hommes en protégeant la vie et la santé et en faisant respecter la dignité humaine, en toutes circonstances

34 Protection des personnes >Protection générale des membres du personnel humanitaire en tant que civils (voir précédemment) >Dispositions spécifiques -Respect des activités du CICR et de tout « organisme humanitaire et impartial » (CG, art. 3 et art. 9/9/9/10 commun ; PA I, art. 81; PA II, art.18) -Respect du rôle du CICR en tant que Puissance Protectrice (CG III, art. 125-126 et CG IV, art.142-143) -Respect des activités des SNCR en soutien des services sanitaires des FA (CG I, art. 26 et 27) -Organisation et libre passage de l’aide humanitaire (CG IV, art. 23, 55, 59 ; PA I, art. 70 et PA II, art. 18 )

35 Protection des personnes La protection des journalistes >Journaliste  Tout correspondant, reporter, photographe, cameraman et leurs assistants techniques de film, radio et télévision, exerçant habituellement l’activité en question à titre d’occupation principale >Correspondant de guerre  Journaliste spécialisé qui est présent, avec l’autorisation et la protection des forces armées d’un belligérant, sur le théâtre des opérations et qui a pour mission d’informer sur les évènements liés au cours des hostilités

36 Protection des personnes Journaliste Statut : >pas de statut particulier >considéré comme un civil  CAI : PA I, art. 50, §1 et art.79, §1  CANI : Coutume (Etude du CICR, règle n°34) Protection (au pouvoir de l’ennemi) : >protection accordée à la population civile et aux personnes civiles par l’art. 3 commun CG, la CG IV 1949, les PA 1977 et la coutume

37 Protection des personnes Correspondant de guerre (cas particulier) Statut : >Pas de statut spécifique >Considéré comme un civil  CAI + CANI : « personne civile » (PA I, art.50, §1 et 79) Protection (au pouvoir de l’ennemi) : >CAI: protection accordée au PG par la CG III (art.4,A,4) >CANI: protection par art. 3 commun CG et PA II

38 Protection des personnes La protection du personnel sanitaire et religieux, militaire ou civil -Personnel sanitaire Toutes les personnes civiles ou militaires qui sont affectées exclusivement par une partie au conflit soit à la recherche, à l’évacuation, au transport, au traitement et aux soins des blessés, malades et naufragés et à la prévention des maladies, soit à la gestion des unités ou transports sanitaires (PA I, art. 8, c))

39 Protection des personnes La protection du personnel sanitaire et religieux, militaire ou civil -Personnel religieux Toutes les personnes civiles ou militaires telles que les aumôniers qui sont exclusivement vouées à leur ministère et qui sont attachées, temporairement ou de manière permanente, aux forces armées d’une partie au conflit, aux organismes de protection civile d’une partie au conflit, ou aux unités sanitaires ou moyens de transport sanitaire d’une partie au conflit, d’une société de secours reconnue ou d’une organisation humanitaire. (PA I, art. 8, d))

40 Protection des personnes La protection du personnel sanitaire et religieux, militaire ou civil Protection du personnel sanitaire et religieux civil >En tant que civil (traitement avec humanité et respect des droits fondamentaux) Protection du personnel sanitaire et religieux militaire  Si assistance aux PG, pas considérés comme PG mais avantages de la CG III au minimum (CG III, art.33)

41 Protection des personnes La protection du personnel sanitaire et religieux, militaire ou civil -Interdiction des attaques contre le personnel -Identification par signe distinctif – emblèmes protecteurs pour les militaires et les Sociétés nationales de la CR et du CR (CG I, art, 38-44; CG II, art. 41-44; PA I, art. 15 et 18; PA II, art. 12 et PA III, art. 2)

42 Conclusion générale  Objectif du DIH: concilier considérations humanitaires et nécessités militaires; neutraliser l’adversaire  Respect et protection des personnes hors de combat et des personnes ne participant pas aux hostilités  Civils sont les plus touchés par les conflits armés, en particulier les femmes, les enfants et le personnel sanitaire => Importance de réaffirmer la pertinence et l’application du DIH (protection générale) + protection spécifique  Responsabilité des Etats pour respect effectif des personnes protégées

43 Contact Frédéric Casier Conseiller juridique en DIH Direction générale Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone Rue de Stalle 96 1180 Bruxelles E-mail : frederic.casier@croix-rouge.be


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