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精品课程《法语阅读》 法律卷( 4 ) La justice française 法国司法体制 任课教师:张新木 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing.

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1 精品课程《法语阅读》 法律卷( 4 ) La justice française 法国司法体制 任课教师:张新木 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

2 Table des matières 1. Fondements de la justice 2. Principes de la justice 3. Juridictions de l'ordre judiciaire 4. Juridictions de l'ordre administratif 5. Organigramme général du ministère de la justice 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

3 I. Fondements de la justice 1.La séparation des pouvoirs 2.Les sources du droit Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit, issu pour l'essentiel des lois votées au Parlement par les députés et les sénateurs. Le Code civil, le Code pénal et les autres Codes, ainsi que les textes européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs de la Justice.principesacteurs de la Justice

4 Au nom du peuple français... Dans la démocratie française, la justice remplit une mission fondamentale de l'État qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même. La justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français. Gardienne des libertés individuelles et de l'État de droit, elle veille à l’application de la Loi et garantit le respect des droits de chacun. C'est à elle seule qu'il appartient de trancher, en toute neutralité, les conflits entre les personnes et de sanctionner les comportements interdits (infractions). Pour lui assurer l'impartialité nécessaire à ses missions, la Constitution affirme son indépendance du pouvoir exécutif (Gouvernement) et du pouvoir législatif (Parlement).

5 1. La séparation des pouvoirs Le système français consacre depuis l'époque révolutionnaire le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. le législateur (l'Assemblée nationale et le Sénat) vote les lois l'exécutif est chargé de leur exécution l'institution judiciaire veille à leur application.

6 2. Les sources du droit La justice repose sur un droit essentiellement écrit émanant de sources diverses. Sa mission première est d'appliquer les règles de droit au cas qui lui est soumis. Expression de la souveraineté populaire votée par le Parlement (l'Assemblée Nationale et le Sénat), la loi est la principale source du droit, mais non l'unique.

7 LES SOURCES DU DROIT - La Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 et son Préambule - La loi votée par les députés et les sénateurs, promulguée par le Président de la République et publiée au journal officiel - Les règlements de l'autorité administrative : décrets, arrêtés ministériels… - Les conventions et traités internationaux ratifiés par la France - Le droit communautaire et européen : Conventions, Traités, directives et règlements des instances européennes comme Traité sur l'union européenne ou la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - La jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice rendues par les tribunaux et les cours qui appliquent une règle de droit à des situations de faits - La coutume qui est l'usage général et prolongé d'une règle reconnue comme étant le droit, par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (droit coutumier international).

8 II. Les principes de la justice: 1. L'accès au droit et à la justice 2. La gratuité de la justice 3. L'indépendance et la neutralité du juge 4. La fixité et la permanence de la justice 5. L'appel et le double degré de juridiction 6. Le contrôle de l'application du droit 7.La publicité des décisions de justice 8.La motivation des décisions de justice 9.Le droit à un procès équitable 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

9 1. L'accès au droit et à la justice L'accès au droit "Nul n'est censé ignorer la loi…". Cet ancien adage ne signifie pas que chacun d'entre nous a l'obligation de connaître toutes les règles de droit qui régissent la vie sociale, tant elles sont nombreuses et souvent complexes. Seuls les professionnels de la justice et du droit qui maîtrisent le langage juridique en ont véritablement la connaissance et la maîtrise technique. En revanche, on ne peut pas ignorer l'existence de la Loi, qui édicte des interdits et reconnaît aux individus des droits et leur impose des obligations. Pour permettre à tous d'être en mesure de mieux connaître ses droits et ses obligations, les faire valoir et les exécuter, a été créé un dispositif d'aide : l'aide à l'accès au droit (loi du 10 juillet 1991, complétée par la loi du 18 décembre 1998). L'aide à l'accès au droit consiste à offrir à quiconque en a besoin divers services dans des lieux accessibles (tribunaux, maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d'action sociale, mairies, écoles, hôpitaux, centres d'hébergement d'urgence… ) : information sur les droits et les obligations des personnes ; orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d'assurer ou de faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations (services sociaux, caisses d'allocations familiales, assedics, associations…) ; aide pour accomplir les démarches nécessaires ; assistance par un professionnel habilité (avocat, notaire, huissier de justice) au cours de procédures devant les administrations et certaines commissions, comme la commission de surendettement ; consultations juridiques et assistance juridique pour la rédaction ou la conclusion d'actes par des professionnels habilités.

10 L'accès à la justice pour tous Toute personne, quels que soient sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son niveau ou son lieu de vie…, a le droit : d'accéder à la justice ; de faire entendre sa cause et de faire examiner son affaire par un juge indépendant et impartial. Le juge a l'obligation de rendre une décision lorsqu'il est saisi d'une affaire pour laquelle il est compétent en vertu de l'article 4 du Code civil. d'être jugée selon les mêmes règles de droit et de procédure, applicables à tous ; de s'exprimer dans sa langue et si nécessaire, d'être assistée d'un traducteur ou d'un interprète en langage de signes ; de se faire assister ou/et représenter par le défenseur de son choix. Ces principes essentiels figurent dans des textes fondamentaux : la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et dans plusieurs Codes, qui réglementent la procédure devant les juridictions françaises.

11 2. La gratuité de la justice L'un des grands principes de la justice en France est la gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l'Etat. Mais cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature et sa complexité. Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice, les " auxiliaires de justice " : avocat, huissier de justice, expert judiciaire... En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû engager (comme les frais de procédure dus aux avocats).

12 L'aide juridictionnelle, une aide financière pour les personnes sans ressources ou aux ressources modestes Pour permettre aux personnes sans ressources ou ayant des ressources modestes d'engager un procès, de se défendre devant la justice ou de faire face à des frais dans le cadre d'une transaction amiable en dehors d'un procès, la loi a créé une aide financière, " l'aide juridictionnelle ", prise en charge par l'État. Cette aide, versée directement au professionnel, couvre la totalité ou une partie des frais d'un procès ou d'une transaction selon les revenus de l'intéressé : honoraires d'avocat, d'huissier de justice, d'expert judiciaire... Dans chaque tribunal de grande instance, à la Cour de cassation et au Conseil d'État, un bureau de l'aide juridictionnelle reçoit, examine les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle et vérifie que l'intéressé remplit les conditions prévues par la loi pour en bénéficier.

13 3. L'indépendance et la neutralité du juge Ce sont des garanties essentiellement pour le justiciable. Elles lui assurent que le juge, lorsqu'il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés. Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire figure dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958. La loi organique relative au statut des magistrats réaffirme ce principe.

14 4. La fixité et la permanence de la justice Depuis 1789, les tribunaux et les cours - les "juridictions" - sont fixes et permanents. La justice est permanente Le service de la justice est assuré de façon continue, y compris les jours fériés et les dimanches pour une intervention en cas d'urgence. Un juge de l'urgence, le juge des référés, peut être saisi à tout moment, au besoin à son domicile. En matière pénale, les magistrats doivent assurer une permanence pour permettre le jugement rapide de certaines infractions. La justice est fixe Les tribunaux et les cours sont établis en un lieu fixe où le justiciable peut s'adresser. Cependant, les magistrats peuvent aussi être amenés à se déplacer hors des palais de justice. Ainsi, le juge d'instance peut tenir des " audiences foraines ", c'est-à-dire en dehors des communes du ressort du tribunal dont il dépend.

15 5. L'appel et le double degré de juridiction Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire et une garantie d'équité pour les justiciables : le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction. Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé " appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises. En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer une même affaire : c'est le principe de " l'autorité de la chose jugée ". Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant inférieur ou égale à 3 800 euros).

16 6. Le contrôle de l'application du droit Lorsqu'une personne, partie à un procès, n'est pas satisfaite de la décision rendue par une cour ou un tribunal statuant en "dernier ressort", la loi prévoit qu'elle peut exercer un ultime recours, appelé pourvoi en cassation. Ce recours permet de faire vérifier que le droit a été correctement appliqué. Il s'exerce devant la Cour de cassation pour les affaires judiciaires et devant le Conseil d'Etat pour les affaires administratives. L'examen d'un dossier par l'une ou l'autre de ces juridictions "suprêmes" n'est pas un nouveau procès. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat ne constituent pas un troisième degré de juridiction : leur rôle est de dire si la décision de justice a été prise dans des conditions conformes aux règles de droit. Ces juridictions assurent ainsi l'interprétation uniforme des règles de droit par les cours et tribunaux.

17 7. La publicité des décisions de justice La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique. Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de la procédure judiciaire française, permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues. Il signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public. Ainsi, les portes des salles d'audience doivent en principe rester ouvertes et accessibles à tous. L'interdiction de l'accès du public aux audiences, sous réserve de la sécurité et du déroulement serein des débats, serait une cause d'annulation du procès. Cependant, la loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences. L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, toutes portes fermées, ou en chambre du conseil. Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les personnes (par exemple, les mineurs), leur vie privée (par exemple dans les affaires de divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat. Mais même dans ces cas, la décision de justice est toujours rendue en audience publique.

18 8. La motivation des décisions de justice Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, c'est-à-dire d'expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision. Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable. En cas de désaccord avec les motifs de la décision, le justiciable peut alors s'appuyer dessus pour la contester et exercer le cas échéant un recours.

19 9. Le droit à un procès équitable Tout personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d'un procès équitable. Le juge prendra sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure. A ce principe fondamental, sont attachés les principes du " contradictoire " et du respect des droits de la défense, comme principes d'égalité et de loyauté entre les adversaires dans le cadre d'un procès.

20 Dans le cadre d'un procès civil Le juge ne tranche un litige qu'après une libre discussion des prétentions et arguments de chacun des adversaires. Ainsi, chaque " partie " a la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure. Le juge veille au respect de ce principe et s'assure que les parties se communiquent entre elles les pièces de leur dossier. Il doit également soumettre à la discussion les arguments soulevés lors des débats. Selon ce même principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou/et des personnes habilitées à les représenter. Toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès (par exemple, par un avocat). L'absence d'une personne, partie à un procès, dûment convoquée ou de son représentant, lui ouvre la possibilité d'un recours contre la décision rendue en son absence ou celle de son représentant.

21 Dans le cadre d'un procès pénal La justice pénale fonctionne sur le principe constitutionnel selon lequel la loi détermine la gravité des infractions commises et les peines applicables à leurs auteurs. Ce principe signifie que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus, réprimés et punis d'une peine déterminée par la loi. Dans le cadre d'une procédure pénale, l'expression " droits de la défense " désigne l'ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction, à toutes les étapes de la procédure judiciaire : pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès, et après le jugement dans le cadre de l'exécution des peines. Ces droits sont notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires, le droit d'exercer des recours… Ainsi, une décision de condamnation ne peut se fonder que sur des preuves recherchées et produites dans le respect de la loi, et contradictoirement discutées. Tout témoignage doit donner lieu à un procès verbal d'audition pour pouvoir être confronté et discuté. L'autorité judiciaire veille au respect et à la garantie de ces droits.

22 A chaque type de litige, un tribunal On parle généralement du "tribunal" pour évoquer le lieu où les personnes en conflit viennent chercher justice et où celles qui n'ont pas respecté les lois sont jugées et sanctionnées. En fait, il existe plusieurs catégories de tribunaux, appelés juridictions, organisés en deux grands ordres, un ordre judiciaire et un ordre administratif, selon la nature des litiges en cause, leur importance ou la gravité des infractions.

23 III. L'ordre judiciaire Une première catégorie de juridictions règle les litiges entre les personnes et sanctionne les atteintes contre les personnes, les biens et la société. Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les juridictions pénales ou répressives. Celles qui n'infligent pas de peines mais tranchent un conflit (loyer, divorce, consommation, héritage...) sont les juridictions civiles. Enfin, certaines affaires sont examinées par des tribunaux spécialisés. Par exemple, un salarié conteste un licenciement qu'il estime abusif ; il peut saisir le conseil de prud'hommes.

24 Premier Jugement Juridictions civilesJuridictionsspécialiséesJuridictions pénales JUGE DE PROXIMITÉ Petits litiges jusqu'à 1500 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...). CONSEIL DES PRUD'HOMMES Litiges entre salariés et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage JUGE DE PROXIMITÉ Juge certaines contraventions, passibles d'amendes et d'autres peines, commises par des majeurs ou des mineurs. TRIBUNAL D'INSTANCE TRIBUNAL D'INSTANCE Litiges de moins de 7600 euros et litiges de crédit à la consommation, bail d'habitation. TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties. TRIBUNAL DE POLICE TRIBUNAL DE POLICE Contraventions passibles d'amendes ou d'autres peines (exemple : suspension de permis de conduire). TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Litiges de plus de 7600 euros : divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier... TRIBUNAL DE COMMERCE TRIBUNAL DE COMMERCE Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales. TRIBUNAL CORRECTIONNEL TRIBUNAL CORRECTIONNEL Délits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines compl., travail d'intèrêt général).

25 Juridictions civilesJuridictionsspécialiséesJuridictions pénales TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles. COUR D'ASSISES COUR D'ASSISES Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité. Juridictions pour mineurs TRIBUNAL POUR ENFANTS TRIBUNAL POUR ENFANTS Délits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. COUR D'ASSISES POUR MINEURS COUR D'ASSISES POUR MINEURS Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

26 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing Appel COUR D'APPEL Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elle peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés. COUR DE CASSATION Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est située à Paris. Contrôle (Pourvoi)

27 IV. L'ordre administratif Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l'administration, les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en 3 échelons hiérarchisés. Jusqu'en 1953, le contentieux administratif relevait du Conseil d'État créé par Napoléon Bonaparte en 1799 et de conseils de préfecture, transformés en conseils interdépartementaux. Une réforme en 1953 institue les tribunaux administratifs, puis une loi de 1987 crée les cours administratives d'appel. Les magistrats de l'ordre administratif ont un statut et une formation qui diffère des magistrats de l'ordre judiciaire.

28 1er Jugement TRIBUNAL ADMINISTRATIF Litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, c'est-à-dire : les administrations de l'État, les régions, les départements les communes, les entreprises publiques. Exemples : refus de permis de construire, contestation d'un plan d'occupation des sols ou du tracé d'une autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l'activité des services publics, refus de titre de séjour, expulsion d'un étranger, contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement, litiges relatifs aux marchés publics... JURIDICTIONS SPECIALISEES JURIDICTIONS SPECIALISEES : Commission des recours des réfugiés, Commission départementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnel Commision d'indemnisation des rapatriés

29 Appel COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL Si l'une des parties n'est pas satisfaite du permier jugement, elle peut faire appel. La Cour administrative d'appel réexamine alors l'affaire déjà jugée. CONSEIL D'ETAT Il vérifie que les Cours administratives d'appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l'État. Pour certaines affaires (rares), il est juge d'appel. Il est situé à Paris, au Palais Royal. Contrôle 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

30 Organigramme du ministère de la justice


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