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AIDE PÉDAGOGIQUE SEPTEMBRE 2007 «NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL.

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1 AIDE PÉDAGOGIQUE SEPTEMBRE 2007 «NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE

2 NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL 2 -PRINCIPES RÉGISSANT LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 1 -GÉNÉRALITÉS 1.1 -GÉNÈSE DU DROIT PÉNAL 1.2 -OBJET DES SCIENCES CRIMINELLES 2.1 -LÉGALITÉ CRIMINELLE (OU LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES) 2.2 -INTERPRÉTATION STRICTE DE LA LOI PÉNALE 2.3 -NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE 2.4 -APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L’ESPACE

3 3 -DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT PÉNAL 3.1 -DÉFINITION 3.2 -SOURCE DU DROIT PÉNAL

4 Époque des origines Vengeance privée Justice privée Justice publique Époque intermédiaire Sous l'influence des idées philosophiques du XVIII ème siècle, s'amorce un vaste mouvement d'adoucissement des sanctions pénales (Révolution et Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) Le Code pénal actuel comporte : la théorie de la loi, de la responsabilité pénale et des sanctions (droit pénal général) l'étude des infractions contre les personnes, les biens, la Nation, l'État et la paix publique (droit pénal spécial) L'ancien Code pénal (de 1810) Napoléon I er est à l'origine de la rédaction du Code pénal 1 – GÉNÉRALITÉS 1.1 - GÉNÈSE DU DROIT PÉNAL

5 La criminalistique Étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels Techniques préexistantes (Médecine légale, toxicologie, chimie, balistique) Techniques spécifiques (Anthropométrie, dactyloscopie, repérage par la texture de l’iris ou les empreintes génétiques) Elle est menée par les laboratoires de police technique et scientifique La criminologie Étudie le phénomène criminel pour en dégager les causes, le cheminement, les effets et corrélativement les remèdes Sciences médicales (Anthropologie, biologie criminelle, psychologie et psychiatrie criminelles) Sciences sociales (Sociologie criminelle) Il faut en rapprocher la pénologie 1.2 - OBJET DES SCIENCES CRIMINELLES Sciences qui constatent et qui ont pour objet l’observation du phénomène criminel, afin d’en comprendre la dynamique humaine et sociale

6 C.P., art. 111-3 LÉGALITÉ DES SANCTIONS PÉNALES LÉGALITÉ DES INCRIMINATIONS Principe absolu et général Obligation pour le législateur de prévoir dans le texte même d'incrimi- nation la nature de la peine et son quantum (taux ou durée) Obligation pour le juge de respecter les bornes fixées par ce texte Le juge peut abréger ou allonger les mesures de sûreté mais ne peut re- courir à d’autres mesures qui n’aient été expressément prévues par la loi Principe : Absolu (aucune exception) Général (quel que soit leur gravité ou le mode de détermination matériel) Obligation pour le législateur de dresser la liste des incriminations, en précisant leur contenu exact (intelligible et compréhensible) 2 - PRINCIPES RÉGISSANT LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 2.1 – LÉGALITÉ CRIMINELLE

7 LE JUGE NE PEUT CRÉER DE NOUVELLES INCRIMINATIONS NI SE FAIRE UNE CONCEPTION LARGE DE CELLES EXISTANTES 2.2 - INTERPRÉTATION STRICTE DE LA LOI PÉNALE C.P., art. 111-4 En présence d’un texte clair et précis : le juge répressif est tenu de l’appliquer dans toute son étendue. Tout pouvoir d’interprétation ne lui est pas retiré : lors de l’application d’une loi ab- straite à une situation concrète (exemple : analogie in favorem) en présence d’un texte imprécis :. absurde (loi disant le contraire de ce qu’elle voulait dire). obscure (susceptible de recevoir plu- sieurs interprétations)

8 C.P., art. 112-1, al. 1 et 2 LOIS DE FOND (concernant aussi bien les incriminations que les sanctions) PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE LOIS DE FORME (relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure [sont considérées comme des lois de procédure, celles qui concernent l’exécution des peines ou l’exercice de la contrainte judiciaire] ) PRINCIPE DE L’APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI PÉNALE AU PROCÈS EN COURS 2.3 - NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE C.P., art. 112-2 et s.

9 Toutefois, la peine cesse de recevoir application lorsqu’elle a été prononcée pour un fait qui, ultérieurement, a perdu le caractère d’une infraction (C.P., art. 112-4, al. 2) aussi bien pour les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur (APPLICATION IMMÉDIATE) que ceux commis auparavant (exception faite d’une condamnation irrévoca- ble passée en force de la chose jugée) C.P., art. 112-1, al. 3 et 112-4, al. 1 Aux seules hypothèses où la loi nouvelle est plus sévère Application rétroactive d’une loi plus douce (RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS) 1/3 LOIS DE FOND PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ (une personne ne peut être ni poursuivie, ni condamnée sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à sa mise en vigueur [Cass. Crim., 5 mai 1997, B. n° 164])

10 LOIS DE FOND 2/3 Le mécanisme de la non-rétroactivité suppose déterminé quelle est, des 2 lois en conflit, la loi la plus douce qui va, comme telle, s’appliquer immédiatement Loi entièrement plus douce supprime une incrimination modifie la nature même de l’infraction en correctionnalisant un crime ou en contraventionnalisant un délit définit plus étroitement une incrimination admet un fait justificatif transforme une ancienne circonstance aggravante en un élément constitutif de l’infraction définie Loi partiellement plus douce dispositions de la loi dissociables Il appartient aux tribunaux de ne pas faire jouer la loi de façon rétroactive dans ses éléments les plus sévères mais de l’appliquer pour ses dispositions les plus douces dispositions indivisibles Il appartient au juge soit de se référer à la disposition principale soit de porter un jugement global

11 LOIS DE FOND 3/3 LIMITES DU PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ Application rétroactive d’une loi nouvelle plus sévère Loi interprétative (précisant le sens de certaines dispositions obscures d’une loi antérieure) Loi modifiant le régime d’exécution ou d’application des peines, pour des faits postérieurs à leur entrée en vigueur (sursis, libération conditionnelle…) C.P., art. 122-2, al. 4 Certaines sanctions (mesures de sûreté destinées à lutter contre un état dangereux) Survie de la loi ancienne plus sévère En matière économique, pour des actes réglementaires (arrêtés de taxation nouveaux dans un domaine où les prix ne sont pas libres)

12 LOIS DE FORME PRINCIPE DE L’APPLICATION IMMÉDIATE même aux faits commis avant leur entrée en vigueur (C.P., art. 112-2, al. 1) Lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été rendu Lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure Lois relatives au régime d’exécution des peines (sous condition) Lois relatives à la prescription de l’action publi- que et à la prescription des peines, tant que les prescriptions ne sont pas acquises. (C.P., art. 112-2, al. 2 à 5) Lois relatives aux voies de recours (C.P., art. 112-3) L’application immédiate de la loi nouvelle reste sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne (C.P., art. 112-4, al. 1)

13 EXCEPTION Certaines infractions, commises en dehors du territoire français, peuvent léser les intérêts français, et la loi française s’en saisit Lorsque : l’auteur ou la victime sont des nationaux français l’infraction menace les intérêts de l’État français voire de la communauté internationale 2.4 - APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ Le droit français ne régit que les infractions commises sur le territoire national (C.P., art. 113-2, al. 1) Sont soumis à la loi française : les nationaux français les étrangers dès lors qu’ils se trouvent sur le territoire français (des dérogations y sont apportées)

14 Cour de cassation considère qu’une infraction commise à l’étranger peut être rattachée au territoire français en cas d’indivisibilité ou de connexité avec les faits constatés en France Infractions commises sur le territoire de la République Mise en œuvre du principe de Territorialité 1/2 Territoire français (C.P., art. 113- 1) Territoire terrestre Mer territoriale Espace aérien Extensions : C.P., art. 113-12 : au delà de la mer territoriale C.P., art. 133-3 et 133-4 : à bord ou à l’encontre des navires battant un pavillon français et des aéronefs immatriculés en France C.P., art. 133-11, al. 1 et 4 : aéro- nefs non immatriculés en France L’infraction : commise sur le territoire de la République (C.P., art. 113-2, al. 1) est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (C.P., art. 113-2, al. 2) Cas des infractions :. continues. complexes. d’habitude. d’omission Cas de la complicité (C.P., art. 113-5)

15 Infractions commises sur le territoire de la République 2/2 Dérogations au principe de Territorialité Seul l’État étranger, que représente le diplomate peut déclarer renoncer au bénéfice de l’immunité, permettant ainsi à l’autorité judiciaire française de juger l’intéressé LES IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES (Coutume internationale et Convention de Vienne de 1988) Diplomates dûment accrédités Membres de leurs familles Membres du personnel de service de la nationalité du diplomate pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (Cour Sûreté État, 1 er juillet 1975) Locaux de la mission diplomatique Demeure privée de l’agent diplomatique Ses bagages (Conv. Vienne, art. 30) Autorités judiciaires et policières peuvent y accéder : avec l’autorisation du chef de la mission pour connaître un crime commis dans les lieux (Cass. Crim., 30/1/1979, B. n° 43)

16 Infractions commises hors du territoire de la République 1/3 Infraction commise à l’étranger par un Français Principe de la personnalité active (l’infraction est jugée en application de la loi nationale de son auteur) Subordonné à des conditions : Gravité de l’infraction : Crime (C.P., art. 113-6, al. 1) Délit (C.P., art. 113-6, al. 2 [exceptions]) Auteur de nationalité française (C.P., art. 113-6, al. 3) Application de la loi française subsidiaire (ou règle non bis in idem) (C.P., art. 113-5) Infraction commise à l’étranger contre un Français C.P., art. 113-7 La loi française est applicable à : tout crime et délit puni d’emprisonnement C.P., art. 113-9 Règle non bis in idem (la loi française ne joue pas si la loi étrangère s’est appliquée définitivement)

17 Infractions commises hors du territoire de la République 2/3 Infraction commise à l’étranger par un étranger dont l’extradition a été refusée par les autorités françaises C.P., art. 113-8-1, al. 1 La loi française est applicable pour tout crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’État requérant par les autorités françaises pour certains motifs Exemple : la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de protection des droits de la défense Infraction commise à l’étranger contre les intérêts de l’État français C.P., art. 113-10 La loi française est applicable : aux crimes et délits qualifiés d’at- teintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à la falsification et à la contrefaçon du Sceau de l’État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français

18 Infractions commises hors du territoire de la République 3/3 Infraction commise à l’étranger contre la communauté internationale Principe de la compétence universelle C.P.P., art. 689-1 à 689-10 En application de diverses Conventions internationales, la compétence juridictionnelle de la France a été reconnue lorsque sont arrêtés, sur son territoire, les auteurs, par exemple, : D’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis à l’étranger (C.P.P., art. 689-2) D’actes de terrorisme (C.P.P., art. 689-2) L’application est subsidiaire (il n’y pas de poursuites en France si la personne a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits, et si, en cas de condamnation, la peine a été subie ou prescrite (C.P.P., art. 692)

19 Sanction des comportements déterminés L’inobservation de la loi pénale peut se présenter sous des formes diverses : agissements positifs (vol) comportements négatifs (défaut de secours à personne en péril) Répression par l’État Appartenant par sa nature au droit public, le droit pénal est traditionnellement rapproché du droit privé Ainsi, le droit français permet à la victime d’une infraction de porter son action civile en réparation contre l’auteur du dommage devant le tribunal répressif, en même temps que l’action publique est exercée par le ministère public au nom de la société contre le délinquant 3 – DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT PÉNAL 3.1 – DÉFINITION DROIT PÉNAL Branche du droit positif (ensemble de normes écrites auxquelles sont attachées des peines) ayant pour objet l’étude de la répression par l’État des comportements de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social

20 SOURCES NATIONALES 3.2 - SOURCE DU DROIT PÉNAL Deux sortes de lois : codifiées (lois des 22 et 16/12/92 ayant adopté les livres I et V du C.P.) non codifiées (loi du 29/12/1881 sur la presse) LOI STRICTO SENSU La loi désigne le texte voté par le Parlement, promulgué par le président de la République et régulièrement publié au Journal Officiel La détermination des crimes et des délits, comme des peines qui leur sont applicables, ressortit à la compétence exclusive du Parlement (Constitution de 1958, art. 34 et 37 et C.P., art. 111-2 et 111-3) RÈGLEMENTS L’exécutif a un pouvoir créateur en matière de contraventions, tant à la détermination de l’incrimination qu’à la fixation de la peine, par voie de règlements (Constitution de 1958 et C.P., art. 111-2 et 111-3) Recouvre : les décrets : décrets en Conseil d’état décrets simples les arrêtés : ministériel, interministériel préfectoral municipal

21 Traité de Rome La juridiction saisie est alors la Cour de Justice des Communautés Européennes Le juge pénal : sursoit si un prévenu soulève une exception fondée sur la Convention, selon laquelle le fait ne serait pas une infraction doit écarter l’application d’une loi interne non conforme à la Convention SOURCES INTERNATIONALES Aux termes de l’article 55 de la Constitution de 1958, les traités internationaux disposent d’une autorité supérieure à celle des lois proprement dites (sauf pour les dispositions de valeur constitutionnelle ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales La juridiction saisie est la Cour Européenne des Droits de l’Homme La Convention ne constitue pas une source d’incrimination, mais est souvent invoquée pour éviter l’application de la loi interne

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