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Publié parRachel Laberge Modifié depuis plus de 8 années
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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE AIDE PÉDAGOGIQUE JANVIER 2007 « LES AUDITIONS DE TÉMOINS »
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L’AUDITION DE TÉMOINS 1 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAI- RE, L’ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ET L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 1.1 – DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS 1.2 – LE DOMAINE DE SOUMISSION À L’AUDITION DE TÉMOIN 1.3 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DE CES TROIS ENQUÊTES 1.4 – LE RÔLE DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LES TROIS TYPES D’ENQUÊTES 1.5 – L’AUDITION DES MINEURS
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2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS 2.2 – LE DOMAINE DE SOUMISSION À L’AUDITION DE TÉMOIN 2.3 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.4 – LE RÔLE DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT 3.1 – DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS 3.2 – LE DOMAINE DE SOUMISSION À L’AUDITION DE TÉMOIN 3.3 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT 3.4 – LE RÔLE DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT
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4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 4.1 – DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS 4.2 – LE DOMAINE DE SOUMISSION À L’AUDITION DE TÉMOIN 4.3 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’AUDITION DE TÉMOIN EN ENQUÊTE DE SUR COMMISSION ROGATOIRE 4.4 – LE RÔLE DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE
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L’audition de témoin est destinée à : recueillir le témoignage et les explications : -personne tuée ou blessée dans une ca- tastrophe, un acci- dent ; -personne ou groupe de personnes souf- frant d’agissements ou événements, de la victime : de la personne soupçonnée. -personne qui a vu, entendu quelque chose et peut le rap- porter ; -personne appelée à témoigner sous ser- ment de ce qu’elle a vu ou sait, du témoin : 1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 1.1 – DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS
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Sont soumis à l’audition de témoin : tous citoyens, quel que soit leurs sexe, âge et nationalité : – témoin comparaissant volontairement ou contraint ; – personne soupçonnée ; – victime. Sont protégés : – le chef de l'État ; – les fonctionnaires consulaires ; – les agents diplomatiques et leurs familles ; – les membres des organisations internationales à statut diploma- tique ayant leur siège en France. 1.2 – LE DOMAINE DE SOUMISSION À L'AUDITION DE TÉMOIN
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Les conditions légales de lieu Compétence territoriale sur la circonscription habituelle : Extension de compétence territoriale : -sur l’ensemble du territoi- re national ; -sur une ou plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci ; -sur l’ensemble du dépar- tement. -sur l’ensemble du territoi- re national ; -sur une ou plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci ; -sur l’ensemble du dépar- tement. -sur l’ensemble du territoi- re national ; -sur le territoire d’un État étranger ; -dans le ressort des tribu- naux de grande instance limitrophes. -sur l’ensemble du territoi- re national ; -sur le territoire d’un État étranger ; -dans le ressort des tribu- naux de grande instance limitrophes. 1.3 – LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TROIS ENQUÊTES 1/4
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Les conditions légales de lieu Hors les spécificités liées à chaque type d’enquête, les délais de réalisation sont liés : à la prescription de l’action publique. 1.3 – LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TROIS ENQUÊTES 2/4
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L’audition de témoin est un procès-verbal répondant à des règles strictes de rédaction. Il doit : L’audition de témoin est un procès-verbal répondant à des règles strictes de rédaction. Il doit : énoncer la qualité de l’enquêteur, indiquer les articles pré- voyant les opérations, indiquer les heures de début et de fin d’audition, reporter les propos exacts avec mention des questions, porter mention de clôture et lecture de l’audition, porter la signature de la personne ou mention de son refus, mentionner les ratures ou mots rayés ou ajoutés. Les conditions légales de droit 1.3 – LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TROIS ENQUÊTES 3/4
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si Le témoin convoqué : est contraint de comparaître : volontairement,par la force publique, il ne répond pas à une convocation, il est à craindre qu’il ne réponde pas à une convocation. 1.3 – LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TROIS ENQUÊTES 4/4
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-de toute personne susceptible de fournir des renseignements nécessaires à la manifestation de la vérité ; -dans un temps très proche de celui de la commission des faits, -de toute personne susceptible de fournir des renseignements nécessaires à la manifestation de la vérité ; -dans un temps très proche de celui de la commission des faits, -s’exprime en langue française, à défaut un interprète est re- quis ; -sait lire et écrire, à défaut lec- ture est faite par l’O.P.J. ; -n’est pas atteinte de surdité, auquel cas un interprète ou une personne qualifiée est re- quis. -s’exprime en langue française, à défaut un interprète est re- quis ; -sait lire et écrire, à défaut lec- ture est faite par l’O.P.J. ; -n’est pas atteinte de surdité, auquel cas un interprète ou une personne qualifiée est re- quis. Recueillir l’audition : S’assurer que la personne : 1.4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. DANS LES TROIS TYPES D'ENQUÊTE 1/3
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L’officier de police judiciaire : ne peut placer en garde à vue un témoin à l’encontre duquel il n’existe aucune raison plausible de soupçonner sa participation aux faits, ne peut placer en garde à vue un témoin à l’encontre duquel il n’existe aucune raison plausible de soupçonner sa participation aux faits, ne peut retenir un témoin que le temps strictement nécessaire à son audition. ne peut retenir un témoin que le temps strictement nécessaire à son audition. 1.4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. DANS LES TROIS TYPES D'ENQUÊTE 2/3
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Le témoin peut : être auditionné sous le couvert de l’anonymat, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. 1.4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. DANS LES TROIS TYPES D'ENQUÊTE 3/3
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L’audition du mineur victime d’une agression sexuelle fait l’objet de dispositions particulières : un enregistrement sonore ou audiovisuel, la possibilité de requérir toute personne qualifiée pour procéder à l’enregistrement, l’établissement d’une copie de cassette destinée à être consultée. 1.5 – L'AUDITION DES MINEURS
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L’AUDITION DE TÉMOINS Les dispositions spécifiques aux enquêtes préliminaire, de flagrant délit et sur commission rogatoire vont être analysées sous forme de tableaux comparatifs.
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE Peuvent être entendus en qualité de témoin : -le témoin ; -la victime ; -la personne soup- çonnée. -le témoin ; -la victime ; -la personne soup- çonnée. -le témoin ; -la victime ; -la partie civile qui le demande expressé- ment ; -le témoin assisté qui le demande expres- sément. LE DOMAINE DE SOUMISSION DE L'AUDITION DE TÉMOIN
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE Ne peuvent être entendus en qualité de témoin : -le chef de l’État ; -les membres des organisations internationales à statut diplomatique ayant leur siège en France; -les agents diplomatiques ; -les fonctionnaires consulaires. -la personne mise en examen ; -la partie civile ; -le témoin assisté.
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE Les O.P.J. sont compétents sur la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles (C.P.P., art. 15-1 et 18, al. 1) : CONDITIONS LÉGALES DE LIEU - l’ensemble du département ; - une ou plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci ; - le territoire national. En tout lieu du territoire national prescrit sur la commission rogatoire. 1/2 LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'AUDITION DE TÉMOIN LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'AUDITION DE TÉMOIN
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE C.P.P., art. 18, al. 3 : dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du ou des tribunaux auxquels les O.P.J. sont rattachés. CONDITIONS LÉGALES DE LIEU C.P.P., art. 18, al. 4 : sur l’ensemble du territoire national, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance. C.P.P., art. 18, al. 5 : sur le territoire d’un État étranger pour audition, avec l’accord des autorités de l’État concerné, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou réquisitions du procureur de la République. Par extension de compétence : 2/2
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE CONDITIONS LÉGALES DE TEMPS Il n’y a aucun délai de recueil de l’audition qui doit être : - continue ; - ininterrompue. L’audition doit être réa- lisée dans le temps de la flagrance : -huit jours sans discon- tinuer à compter du premier acte ; -possibilité de prolon- gation pour une durée de huit jours maxi- mum. Le délai de retour de la commission rogatoire et de réalisation de l’audi- tion est fixé sur la com- mission rogatoire. À défaut, la commis- sion rogatoire et les piè- ces de procédure doi- vent être retournées huit jours après l’accomplis- sement des opérations demandées 1/3
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2/3 ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE CONDITIONS LÉGALES DE TEMPS Dans tous les cas, les opérations doivent être réalisées avant qu’intervienne la prescription : -en matière de crime : 10 ans ; -en matière de délit : 3 ans ; -en matière de contravention : 1 an ; -en matière de délits de presse : 3 mois.
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La prescription compte à partir de la majorité du mineur victime : 3/3 ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE CONDITIONS LÉGALES DE TEMPS -20 ans pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale et le crime prévu par l'article 222-10 du Code pénal (C.P.P., art. 7) ; -20 ans pour les délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du Code pénal (C.P.P., art. 8, al. 2) ; -10 ans pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (C.P.P., art. 8, al. 2)
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE CONDITIONS LÉGALES DE DROIT Articles du Code de procédure pénale visés : -16, 17 à 19 et 75 à 78 pour les O.P.J. ; -20, 21-1 et 75 à 78 pour les A.P.J. agis- sant sous le contrôle des O.P.J. ; -16 à 21-1 et 75 à 78 pour les O.P.J. secon- dés par des A.P.J. 1/2 Articles du Code de procédure pénale visés : -16, 17 à 19 et 53 à 67 pour les O.P.J. ; -20, 21-1 et 62 pour les A.P.J. agissant sous le contrôle des O.P.J. ; -16 à 21-1 et 53 à 67 pour les O.P.J. secon- dés par des A.P.J. Articles du Code de procédure pénale visés : -16, 17 à 19 et 151 à 155 pour les O.P.J.
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE CONDITIONS LÉGALES DE DROIT Le témoin ne prête pas serment et ne peut être condamné pour faux témoignage. 2/2 Le témoin est obligé de comparaître, de prêter serment et de déposer. Il peut être condamné pour faux témoignage s’il ne se rétracte pas. Le témoin refusant de comparaître peut y être contraint par la force publique, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le témoin ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
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ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE L’enquêteur doit informer la victime sur ses droits : 1/2 L’O.P.J. doit respecter les limites fixées par la commission rogatoire. Le procureur de la République doit être avisé de la commission rogatoire délivrée. -aide juridictionnelle ; -associations d’aide aux victimes. LE RÔLE DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
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L’enquêteur doit respecter les droits du témoin : 2/2 ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE -recours à un interprète si la personne entendue est étrangère, sourde ou malentendante ; -lecture faite par l’enquêteur si la personne ne sait ni lire ni écrire et mention au procès-verbal ; -possibilité d’audition du témoin sous le couvert de l’anonymat ; -possibilité pour le témoin de déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie.
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