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Régulation du Web 2.0 : vers de nouvelles répartitions des responsabilités ? Paris-28 mai 2008 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles.

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1 Régulation du Web 2.0 : vers de nouvelles répartitions des responsabilités ? Paris-28 mai 2008 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles www.ulys.net www.droit-technologie.org thibault.verbiest@ulys.net

2 2 Le concept de Web 2.0: caractéristiques Réactivité incessante (en opposition au web classique plus statique) Orientation participative : il sagit de mettre en relation les internautes pour les faire partager Web 2.0 vit et grandit en fonction des contributions des internautes.

3 3 Le concept de Web 2.0: exemples significatifs YouTube et Dailymotion qui permettent aux internautes de partager des vidéos. SecondLife qui permet de vivre une vie choisie. Blogs et wikis qui permettent aux internautes de déposer et de partager des commentaires ou des définitions.

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6 6 Responsabilités Web 2.0 Position du problème Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de lopérateur technique appelé « Intermédiaire technique de lInternet ». Problème 1: le législateur (européen: Directive 2000/31/CE et français: Loi pour la Confiance en lEconomie Numérique) nenvisage que TROIS intermédiaires. Problème 2: correspondance technique/définition juridique délicate

7 7 La qualification des sites participatifs 2 Hypothèses Sont des hébergeurs au sens de la loi pour la confiance dans léconomie numérique (LCEN). « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. » OU sont des éditeurs de contenus=>loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. =>deux régimes de responsabilité potentiellement applicables

8 8 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 6.I-2et 6.I-3 LCEN: les hébergeurs ne voient pas leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services SI elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite OU de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

9 9 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Pas de définition de léditeur dans la LCEN contenu illicite ? ->Manifestement illicite Décision n° 2004- 496 DC Exemples: racisme, négationnisme, pédopornographie mais PAS vie privée (TGI Paris, 19/10/2006, Mme H.P. c/ Google France).

10 10 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 effectivement connaissance ? =>utiliser la procédure de notification de larticle 6.I-5 Respect des conditions de larticle ( TGI Paris, 19/10/2006, Mme H.P. c/ Google France ) SINON, pas de connaissance effective et donc pas de responsabilité de lhébergeur.

11 11 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ? Il faut une action efficace et durable=>des retraits ponctuels et répétés ne permettent pas de rencontrer la loi ( TGI Paris, 19/10/2007, S.A.R.L. Zadig Productions c/ Google Inc ).

12 12 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ? Il faut une action rapide=>sous les 24h suivant la notification

13 13 Hypothèse 1 - jurisprudence TGI Paris, 29 octobre 2007, Mme M. B., M. P.T., M. F.D. c/ Wikimedia Foundation Inc Wikipedia est hébergeur. 1.Larticle 6.I-5 na pas été respecté. 2.Les informations notifiées ne permettent pas détablir des faits et circonstances desquelles dégager la présence dun contenu illicite. 3.De plus, malgré ces deux défauts, Wikipedia a agi promptement et avec efficacité. =>Wikipedia ne peut aucunement être tenu responsable !

14 14 Régime de responsabilité - Hypothèse 2 Article 93-3 Loi du 30 juillet 1881 sur la liberté de la presse – régime de léditeur Les responsables de site Web 2.0 considèrent ce régime comme nettement moins favorable.

15 15 Régime de responsabilité - Hypothèse 2 Critique 1 Ce régime impose une certaine activité de lhébergeur. Est-ce compatible avec larticle 6.I-7 LCEN (pas dobligation de surveillance sauf dans trois cas ou si décision de justice) ? Est-ce compatible avec la réalité technique sous-jacente ? La réponse est dans la qualification

16 16 Régime de responsabilité - Hypothèse 2 Critique 2 1°/ Lauteur Web 2.0 (linternaute) ne cède pas ses droits patrimoniaux à léditeur. 2°/ léditeur choisit et devient responsable >< le Web 2.0 ne choisit pas les contenus des internautes. =>le Web 2.0 ne correspond PAS à lactivité dédition. =>rester dans les limites de lhébergement selon la définition ? Nouvelle définition de lhébergeur ?

17 17 La jurisprudence est hésitante Exemple 1 Le juge ne se prononce pas TGI Paris, 16/05/2007, S.A.R.L. Zadig Productions c/ Google Inc

18 18 La jurisprudence est hésitante Exemple 2 Google Vidéo est un hébergeur TGI Paris, 19/10/2007, S.A.R.L. Zadig Productions c/ Google Inc 1.Zadig invoquait la qualité déditeur de Google parce que selon elle, Google est « un éditeur de site mettant à disposition des contenus, et plus précisément comme un diffuseur de contenus audiovisuels…dans le cadre dun véritable service de vidéo à la demande…sur une plate-forme technique quelle contrôle de bout en bout ». 2.Le juge ne retient pas cette analyse et considère Google Video comme « une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public ». Ceci « ne permet pas de la qualifier déditeur de contenu dès lors quil est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de léditeur, lequel par essence même est personnellement à lorigine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »

19 19 La jurisprudence est hésitante Exemple 3 MySpace est un hébergeur et un éditeur TGI Paris, 22 juin 2007, Jean Yves L. dit Lafesse / MySpace 1.Le juge des référés a considéré quil est incontestable que MySpace exerce les fonctions techniques de fournisseur dhébergement. 2.Cependant, le rôle de MySpace nest pas que technique. la société MySpace a le statut déditeur. a.Parce que, elle impose une structure aux pages quelle met à disposition des hébergés b.ET parce quelle diffuse, lors de chaque consultation, des publicités dont elle tire profit.

20 20 La jurisprudence est hésitante Exemple 4 TGI Paris, 13 juillet 2007, / Dailymotion Trib Commerce Paris, 20 février 2008, Flach film et autres c/ Google Dailymotion / Google Vidéo est un hébergeur MAIS 1.Le juge des référés a considéré quil est incontestable que Dailymotion exerce les fonctions techniques de fournisseur dhébergement. 2.Cependant, Dailymotion a délibérément fourni les moyens pour la diffusion dœuvres protégées. 3.DONC, Dailymotion aurait du mettre en place un contrôle à priori (>< LCEN et Directive).

21 21 FORUMS

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23 23 Blogs: quatre systèmes Pas de modération. Blogs modérés à priori : le modérateur décide quels contenus pourront être mis en ligne=>le modérateur est considéré comme lauteur. Blogs modérés à priori et pour lesquels le modérateur intervient en modifiant le texte. Il devient lui-même éditeur des contenus en ligne. Blogs modérés à postériori. Les éditeurs de contenus sont libres de placer en ligne les contenus quils désirent. Le modérateur du blog ne procédera à lenlèvement de contenus litigieux que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur base dune injonction. Possibilité dune contre-notification selon le modèle US, finlandais ou Lithuanien.

24 24 Blogs modérés à postériori « Léditeur » dun blog modéré à postériori est un hébergeur (CA Versailles, 12/12/2007, Sté Les arnaques.com et a. c/ Sté Editions régionales de France). =>la notification LCEN 6.I-5 doit être respectée =>obligations des hébergeurs à respecter. =>risque=si contenu est manifestement illicite, responsabilité rapidement engagée. =>risque2=conservation données didentification =>risque3=frontière délicate avec le rôle déditeur au sens de la loi de 1882.

25 25 La jurisprudence est hésitante TGI Paris, 26 mars 2008, Olivier M. c/ Bloobox Net Le responsable de www.fuzz.fr (centralisation de flux RSS)www.fuzz.fr est un EDITEUR « parce quil décide seul des modalités dorganisation et de présentation du site ». =>problème du lien avec la technique et la qualification de lactivité. Critère du niveau dorganisation ? TGI Nanterre, 28 février 2008, Olivier D. c/ Eric D. Le choix des flux RSS constitue bien un choix éditorial.

26 26 Vers une réforme ? Rapport parlementaire LCEN Etude de la Commission en vue dune révision de la directive 2000/31/CE Plus dautorégulation par les acteurs du Web 2.0 ? Nouvelles définitions ? Nouveaux régimes de responsabilité ? Est-ce opportun ?

27 27 Conseils pratiques La jurisprudence est hésitante=>il vaut mieux se protéger deux fois quune pour proposer du Web 2.0 tranquille. Par rapport à la fonction dhébergeur, il faut signaler sur le site que la LCEN est dapplication; il faut rappeler que pour toute notification, larticle 6.I-5 LCEN doit être respecté; il est conseillé énumérer les conditions de larticle 6.I-5; il est préférable de toujours agir promptement lors de la réception dune notification. Par rapport à la modération dun blog, il faut privilégier un contrôle à postériori.

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30 Merci Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris www.ulys.net www.droit-technologie.org thibault.verbiest@ulys.net


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