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Les droits de l’enfant au cœur de l’adoption

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Présentation au sujet: "Les droits de l’enfant au cœur de l’adoption"— Transcription de la présentation:

1 Les droits de l’enfant au cœur de l’adoption
Par Josée-Anne Goupil Secrétariat à l’adoption internationale Décembre 2011

2 1. Les principes généraux
1.1. Le meilleur intérêt de l’enfant 1.2. La filiation biologique et l’autorité parentale La protection de l’enfant dans l’abandon 2.1. Entrée de l’enfant dans le système de protection 2.2. Moyens pour assurer la protection de l’enfant Le maintien en milieu familial Le placement dans son milieu élargi L’ adoption

3 L’adoptabilité 3.1. Le consentement à l’adoption Libre et éclairé Forme 3.2. La décision judiciaire d’admissibilité à l’adoption Constat d’abandon Intérêt de l’enfant

4 4. L’adoption : institution de filiation
4.1. La recherche d’une famille adoptante 4.2. Le Québec : état d’accueil Les acteurs et leurs rôles La démarche de l’adoptant au Québec La disponibilité d’une famille permanente du Québec 4.3. La réalisation et les effets de l’adoption

5 L’adoption c’est une institution sociale qui est fondamentale

6 L’adoption a une double nature
Un instrument de protection de l’enfance Une institution de filiation

7 Principes généraux Le meilleur intérêt de l’enfant
L’autorité parentale

8 Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Dans toutes les décisions concernent un enfant, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

9 Article 1 de La Conférence de La Haye de droit international privé
La présente Convention a pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

10 Article 33 du Code civil du Québec : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Article 543 du Code civil du Québec : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Article 3 de la Loi sur la Protection de la jeunesse : Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

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12 Besoins moraux, physiques et intellectuels
Âge État de santé Caractère Milieu familial Liens significatifs

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14 Cette considération est la pierre angulaire de l’ensemble des décisions qui doivent être prises en matière d’adoption concernant un enfant et ce, tant sur le plan psychosocial que juridique.

15 Maman Papa Enfant

16 Convention internationale des droits de l’enfant
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses  membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Article 5 : Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

17 Article 7 : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. Article 18 : Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant

18 La Convention de La Haye
La Convention de La Haye reconnaît aussi l’importance du milieu familial d’origine dans son préambule : Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine.

19 Au Québec Code civil : 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 598. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant

20 Loi sur la protection de la jeunesse :
2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.

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22 En premier, avant même le choix d’une protection de remplacement, l’état a l’obligation de :
Favoriser le maintien de l’enfant dans sa famille Rechercher des solutions pour supporter les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales

23 Une protection de remplacement permanente
La famille élargie Le milieu de vie élargi de l’enfant

24 Consentement à l’adoption
Décision judiciaire constatant l’admissibilité à l’adoption

25 Gladys Barbot Fritz Bien-Aimé Sam Bien-Aimé

26 Gladys Barbot Sam Bien-Aimé

27 Gladys Barbot Décédée Fritz Bien-Aimé Décédé Sam Bien-Aimé Tuteur

28 Il doit être donné par la personne ayant la compétence de consentir à l’adoption
Il doit nécessairement être donné après la naissance de l’enfant. Il doit être libre Il doit être éclairé

29 FILIATION D’ORIGINE Gladys Barbot Fritz Bien-Aimé Sam Bien-Aimé

30 ADOPTION SIMPLE Fritz Bien-Aimé Gladys Barbot Sam Bien-Aimé Tremblay
Julie Sylvain Kevin Tremblay

31 ADOPTION PLÉNIÈRE Sam Tremblay Julie Sylvain Kevin Tremblay

32 Adoption : institution de filiation

33 L’état d’origine devra d’abord vérifier si une famille de leur état est disponible et apte pour adopter l’enfant.

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35 Loi sur la protection de la jeunesse
Article : Le ministre peut délivrer un agrément à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour des adoptants domiciliés au Québec les démarches d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec. Article : Le ministre peut délivrer l'agrément s'il estime que l'intérêt public et l'intérêt des enfants le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments suivants: 1° le nombre d'agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l'État visé par la demande; 2° la situation de l'État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants. Conditions, restrictions et interdictions. Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu'il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.

36 1. Un agrément en adoption internationale est délivré à l'organisme qui en fait la demande par écrit et qui satisfait aux conditions et qualités prescrites par la Loi et par le présent arrêté. 2. L'organisme qui sollicite un agrément en adoption internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir son siège au Québec; 2° avoir un conseil d'administration composé d'un minimum de 5 personnes domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes; 3° avoir notamment comme objet, dans ses statuts, l'adoption internationale et ne réaliser aucune activité, au Québec ou ailleurs, entrant en conflit avec cet objet; 4° posséder un compte en fidéicommis; 5° avoir effectué, au cours des 12 derniers mois, dans l'État d'origine visé, un déplacement qui lui a permis de constater sur place les conditions dans lesquelles les démarches d'adoption s'effectueront; 6° détenir une résolution du conseil d'administration par laquelle l'organisme se déclare lié par des principes éthiques et des règles de déontologie qui tiennent compte de l'intérêt public et du contexte international dans lequel s'inscrit l'adoption internationale et qui portent sur le service aux adoptants, le respect des droits des enfants, des parents biologiques et des adoptants, les conflits d'intérêts, l'utilisation des sommes déboursées par les adoptants ainsi que les relations avec les autres organismes agréés; 7° disposer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour effectuer, pour des adoptants domiciliés au Québec, les démarches d'adoption d'un enfant domicilié dans l'État d'origine visé.

37 3. L'organisme doit également démontrer qu'il est dirigé, géré et administré par des personnes qui: 1° connaissent et adhèrent aux principes éthiques et aux règles de déontologie auxquels l'organisme s'est déclaré lié; 2° ont une connaissance suffisante de la législation applicable en matière d'adoption internationale, au Québec et dans l'État d'origine visé, ainsi que des règles relatives à l'immigration; 3° ont une connaissance suffisante du processus d'adoption d'un enfant domicilié dans l'État d'origine visé; 4° ont une connaissance suffisante de la culture et de la situation sociopolitique de l'État d'origine visé; 5° connaissent les autorités compétentes en matière d'adoption internationale au Québec et dans l'État d'origine visé; 6° ont une formation ou une expérience pertinente pour œuvrer en adoption internationale, notamment en gestion, en droit, en psychologie, en travail social, en relations internationales, en soins aux enfants ou en aide humanitaire; 7° ont produit une déclaration signée et assermentée affirmant qu'elles n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l'organisme; 8° sont domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes.

38 Les 12 étapes des démarches d’adoption
Étape 1 : L’élaboration du projet d’adoption Étape 2 : La signature d’un contrat avec l’organisme agréé Étape 3 : L’ouverture du dossier au SAI Étape 4 : L’évaluation psychosociale Étape 5 : La constitution du dossier d’adoption Étape 6 : La transmission du dossier de l’adoptant aux autorités du pays d’origine

39 Étape 7 : La proposition d’enfant
Étape 8 : L’autorisation du SAI à poursuivre les démarches d’adoption (lettre de non-opposition) Étape 9 : Les démarches administratives et judiciaires dans le pays d’origine de l’enfant Étape 10 : L’arrivée de l’enfant au Québec Étape 11 : Les démarches administratives et judiciaires au Québec Étape 12 : Finalisation des démarches d’adoption

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