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Publié parLaure Ducrocq Modifié depuis plus de 10 années
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Nouvelles obligations de sécurité : - Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment - Règlement modifiant le Code de sécurité (les tours de refroidissement à l’eau) Présenté par : Me Marie-Claude Cantin
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MISE EN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
PARTIE 1 MISE EN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment Règlement modifiant le Code de sécurité (les tours de refroidissement à l’eau)
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RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT
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Contexte Des événements tragiques ont suscité une réflexion sur la sécurité dans les bâtiments : Le 26 novembre 2008 : effondrement d’une partie de la dalle de béton d’un stationnement souterrain d’un immeuble résidentiel dans l’arrondissement St- Laurent ; Selon l’enquête du coroner, des vices de construction, le manque d’entretien et des réparations inadéquates ont été déterminantes dans l’effondrement ; La coroner recommande alors à la RBQ: De prévoir des mesures spécifiques (inspections, vérifications, programmes d’entretien) que les propriétaires devront respecter sous peine de sanction; De travailler à l’élaboration d’une grille d’entretien et d’inspection des bâtiments, notamment des stationnements souterrains; D’accroître ses activités de sensibilisation auprès des propriétaires de stationnements souterrains relativement à leurs obligations; De publiciser l’existence d’une ligne sans frais permettant de recevoir les signalements des citoyens.
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Contexte (suite) Le 16 juillet 2009 : chute d’un panneau de béton qui s’est détaché du revêtement extérieur au 18e étage de l’hôtel Résidence Inn à Montréal sur la rue Peel; Selon l’enquête du coroner : Le panneau de béton n’avait pas été installé conformément aux normes et recommandations du fabricant; Depuis sa construction en 1969, la façade de l’immeuble n’avait jamais été inspectée; L’inspection de la façade de l’immeuble aurait possiblement permis de découvrir ce défaut d’installation.
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Contexte (suite) Les deux coroners s’accordent pour indiquer que :
Le Québec accuse un retard en matière de sécurité des édifices; Beaucoup de grands édifices à Montréal ont été construits il y a une quarantaine d’années et ceux-ci commencent à avoir besoin de réparations; Les pratiques en matière d’entretien et d’inspection des immeubles en hauteur sont déficientes; La réglementation est trop vague et laissée à l’interprétation de chaque propriétaire. Les deux coroners recommandent l’adoption de mesures particulières quant aux inspections, aux vérifications, aux programmes d’entretien, et aux sanctions applicables.
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Contexte (suite) Le 10 novembre 2010, la ministre responsable de la Régie du bâtiment dépose le projet de loi 122 qui permet au Québec de se doter d’une réglementation « moderne, complète et à l’avant- garde de ce qui se fait au Canada en la matière »; Le 5 décembre 2012, après une période de consultation publique, la Régie du bâtiment adopte le Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment; Le 19 décembre 2012, le gouvernement adopte le Règlement par décret; Les premières dispositions du Règlement entrent en vigueur le 18 mars 2013;
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Contexte (suite) Le Règlement prévoit la création du chapitre VIII « Bâtiment » dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r.3) (CBCS); Le Code de sécurité découle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); L’article 1 de la Loi sur le bâtiment prévoit que cette loi a pour objet : « 1° d'assurer la qualité des travaux de construction d'un bâtiment et, dans certains cas, d'un équipement destiné à l'usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment (…); 2° d'assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment (…) » Le Code de sécurité répond au second objectif;
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Contexte (suite) Le préambule du projet de Règlement décrit le but du CBCS comme suit : « Le chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) remplacera plusieurs dispositions réglementaires qui datent de plus de trente ans et qui ne répondent plus aux impératifs d’encadrement de l’exploitation sécuritaire des bâtiments à caractère public. Il viendra baliser la responsabilité générale des propriétaires en matière d’entretien et de vérification de leurs bâtiments. »
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Le Règlement en bref Sommairement, le Règlement prévoit des nouvelles normes concernant : L’entretien des façades de certains immeubles; L’entretien de certains parcs de stationnement; La sécurité incendie. L’ensemble des dispositions concernant les façades et les parcs de stationnement sont en vigueur depuis le 18 mars 2013; Certaines dispositions concernant la sécurité incendie sont aussi en vigueur depuis le 18 mars 2013; Le Règlement prévoit l’entrée en vigueur du reste des dispositions en matière de sécurité incendie de manière graduelle, et ce, jusqu’au 18 mars 2018;
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Quelques chiffres La RBQ estime que :
3 650 édifices seraient concernés par les dispositions d’entretien des façades; 930 parcs de stationnement seraient concernés par les dispositions touchant les parcs de stationnement; bâtiments seraient concernés par la mise à niveau des systèmes de sécurité incendie. Coûts estimés (selon le préambule du projet de Règlement) : 243 M $ sur une période de 5 ans dont : 43 M $ pour l’entretien et la modification des façades de bâtiments et parcs de stationnement; 200 M $ pour l’amélioration du niveau de sécurité incendie dont : 132 M $ pour l’installation de systèmes de détection et d’alarme; 26 M $ dans le cas de résidences privées pour aînés.
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Application du Règlement
Le Règlement s’applique à tout bâtiment et à tout équipement destiné à l’usage du public et qui n’est pas spécifiquement exclu de son application; Le Règlement exclut de son application certains types de bâtiments notamment les suivants : Une maison de convalescence, un établissement de soins ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes; Une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes; Un établissement industriel; Un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovation. (Cette liste n’est pas exhaustive.)
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Application du Règlement (suite)
Le Règlement s’applique cependant aux bâtiments privés et publics suivants: Établissements d’affaires de 3 étages et plus; Établissements commerciaux ayant une surface totale de plancher de 300 mètres carrés et plus; Hôtels, motels, salles de spectacle et écoles; Immeubles à logement ou copropriétés de 3 étages et plus ou comportant 9 unités et plus; Résidences privées pour aînés (soumises à la certification du MSSS); Établissements de soins ou d’assistance qui hébergent 10 personnes et plus; Certains parcs de stationnement. (Cette liste n’est pas exhaustive.) Certains critères additionnels sont prévus au Règlement pour déterminer si ces bâtiments sont assujettis aux normes concernant les façades, les parcs de stationnement et/ou la protection incendie;
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Prémisse Le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction (art. 344); (voir tableau des normes applicables selon l’année de construction inclus au Règlement.) Des exigences plus contraignantes que les normes applicables lors de la construction sont cependant prévues pour les « lieux de sommeil » (ex. : hôtels, motels, immeubles à logements, copropriétés, résidences pour aînés et établissements de soins); Un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité (art. 345).
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Entrée en vigueur des diverses dispositions
Les dispositions suivantes sont en vigueur depuis le 18 mars 2013 : L’ensemble des dispositions concernant l’entretien des façades des immeubles et l’entretien des parcs de stationnement assujettis; L’exigence de conformité au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (CNPI) (art. 370); Le remplacement de certains avertisseurs de fumée pour les « lieux de sommeil » (art. 358). Le reste des dispositions de sécurité incendie concernant les normes plus contraignantes pour les « lieux de sommeil » entreront en vigueur progressivement entre le 18 mars 2014 et le 18 mars 2018 : Objectif visé par l’entrée en vigueur progressive des diverses dispositions : Permettre de planifier les démarches et coûts associés.
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE SÉCURITÉ (les tours de refroidissement à l’eau)
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Contexte L’épisode de légionellose vécu à l’été 2012 a mis en relief la nécessité d’une réglementation concernant les tours de refroidissement à l’eau; Selon le rapport du coroner, l’éclosion de 2012 a été l’une des plus importantes à travers le monde (près de 200 personnes infectées et 14 décès); La coroner souligne également que : 3 éclosions avaient déjà été signalées au Québec soit : en 1996 (12 cas), en 2007 (2 cas) et en 2010 (6 cas); L’absence de répertoire des tours de refroidissement a compliqué l’identification des tours responsables; Il n’y avait aucun cadre réglementaire en 2012; Aucune expertise en matière de tours de refroidissement n’existait au sein des instances gouvernementales; Même si les tours à la source de l’éclosion étaient entretenues de façon régulière et qu’apparemment l’eau de leurs systèmes de refroidissement était claire et saine, la bactérie a réussi à y proliférer et à se propager dans l’air ambiant;
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Contexte (suite) Les propriétaires et gestionnaires de tours à refroidissement doivent considérer à tout moment leurs installations comme des sources possibles de légionellose et prendre toutes les mesures de prévention qui s’imposent. La coroner déplore que l’administratrice du complexe abritant les tours à la source de l’éclosion n’ait pas remis en question ses procédures habituelles. En entrevue elle ajoute : « Lorsque sévit une situation d’urgence et que l’on est propriétaire ou gestionnaire d’une installation pouvant être impliquée dans celle-ci, le bon sens exige une réaction extraordinaire. » Selon l’avocat qui représentait les familles des victimes dans le cadre de l’enquête du coroner, certains renseignements démontreraient que 3 semaines après l’éclosion la Direction régionale de la santé publique ignorait encore totalement où se trouvaient les tours de refroidissement ainsi que les mesures à prendre;
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Contexte (suite) À la suite de l’épisode de l’été 2012 et devant l’urgence de légiférer, les démarches suivantes ont été entreprises : Septembre 2012 : création du groupe de travail interministériel; 16 janvier 2013 : prépublication du projet de Règlement (17 personnes et organismes ont fait des commentaires.); 26 mars 2013 : publication du Règlement (le Règlement comporte 6 articles.). Le Règlement est en vigueur depuis le 12 mai 2013; Le Règlement fait partie du chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS);
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Le Règlement en bref Sommairement, les nouvelles dispositions précisent les obligations des propriétaires des tours comme suit : Mise sur pied d’un programme d’entretien périodique des tours de refroidissement; Entretien des tours de refroidissement suivant les modalités du programme d’entretien; Révision du programme d’entretien; Transmission de certains renseignements à la RBQ; Tenue d’un registre.
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Quelques chiffres Selon la RBQ, environ propriétés seraient équipées de tours de refroidissement à l’eau; Selon le préambule du projet de Règlement, la nouvelle réglementation pourrait impliquer des coûts d’environ 9 M $ sur 5 ans pour les entreprises qui sont propriétaires de ces tours;
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Application du Règlement
Les règles concernant les tours s’appliquent aux installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau « de tout bâtiment », qu’il s’agisse d’un commerce, d’un bâtiment industriel ou institutionnel, et ce, sans égard : Au nombre d’étages; À la superficie totale de plancher; Au nombre d’unités/de logements; Au nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans ces bâtiments. Le Règlement ne définit pas de façon plus précise les éléments faisant partie de l’expression « installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau » (art. 401);
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Prémisse et objectif Les installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau d’un bâtiment doivent être entretenus suivant un programme d’entretien (art. 401); Objectif visé selon la RBQ : améliorer la sécurité du public dans le voisinage des bâtiments équipés des tours de refroidissement à l’eau en minimisant le développement de bactéries de type légionelle;
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LES IMPLICATIONS : RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES CONCERNANT :
PARTIE 2 LES IMPLICATIONS : RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES CONCERNANT : Les façades; Les parcs de stationnement; Les tours de refroidissement à l’eau.
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(contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement (contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
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Façades et parcs de stationnement en bref
Ces nouvelles dispositions prévoient : La tenue de registres; L’obligation de procéder et de faire procéder à des vérifications : Une seule vérification pour les façades (la vérification quinquennale); 3 types de vérifications pour les parcs de stationnement (dont la vérification quinquennale); Les vérifications doivent faire l’objet de rapports de vérification : Par un architecte ou un ingénieur pour les façades; Par un ingénieur pour les parcs de stationnement; SAUF le rapport de vérification annuelle des parcs de stationnement qui peut être fait par le propriétaire.
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Façades et parcs de stationnement (suite)
I - Domaine d’application II- Objectif Façades Parcs de stationnement (art. 371) Toute façade d’une hauteur de 5 étages ou plus hors-sol. (art. 385) Parcs de stationnement souterrains ou aériens avec dalle en béton dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol. Façades Parcs de stationnement (art. 372) de façon à assurer la sécurité; et empêcher le développement de conditions dangereuses. (art. 386) Libellé équivalent.
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Façades et parcs de stationnement (suite)
III – Conditions dangereuses : définition Façades Parcs de stationnement (art. 375) Constitue une condition dangereuse: « … toute condition dans laquelle se trouve un bâtiment lorsqu’un élément de l’une de ses façades peut, de façon imminente, se détacher du bâtiment ou s’effondrer et causer des blessures aux personnes. » (art. 391) Libellé adapté : « … lorsqu’une de ses composantes peut, de façon imminente, tomber ou s’effondrer et causer des blessures aux personnes. »
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Façades et parcs de stationnement (suite)
IV- Registre Façades Parcs de stationnement (art. 373) Informations à consigner dans un registre pour consultation par la Régie sur les lieux : coordonnées du propriétaire (al. 1); copie des plans relatifs aux travaux de construction des façades, toute photographie et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications apportées (al. 2); description des travaux de réparation, de modification ou d’entretien effectués sur des éléments de façade (al. 3); description des réparations répétées pour régler un même problème (al. 4); rapports de vérification des façades (al. 5). (art. 387) Libellé adapté et en plus : Les rapports de vérification annuelle et tout problème relevé sur le parc de stationnement.
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Façades et parcs de stationnement (suite)
V – Vérification quinquennale du caractère sécuritaire Façades Parcs de stationnement « Rapport de vérification » (art. 374) Tous les 5 ans le propriétaire doit obtenir d’un ingénieur ou d’un architecte un « rapport de vérification » indiquant que les façades du bâtiment : ne présentent aucune condition dangereuse et que; s’il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses ont été formulées . (la description du contenu du « rapport de vérification » est à l’art. 384.) « Rapport de vérification approfondie » (art. 389) Libellé adapté et en plus : seul un ingénieur peut rédiger ce rapport; le rapport de vérification se nomme « rapport de vérification approfondie »; (la description du contenu du « rapport de vérification approfondie » est à l’art. 400.)
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Façades et parcs de stationnement (suite)
VI – Étendue des vérifications à effectuer (rapport quinquennal) Façades Parcs de stationnement « Rapport de vérification » (art. 378) Pour la production du rapport : un examen de chaque façade du bâtiment doit être effectué; le choix des méthodes de vérification est de la responsabilité de l’ingénieur ou de l’architecte; il recommande tout test, examen et mise à l’essai qu’il juge nécessaire; (art. 381) vérifications contemporaines (effectuées dans les 6 mois précédant la production du rapport). « Rapport de vérification approfondie » (art. 394) Libellé adapté : « examen des composantes du parc de stationnement »; on réfère à un ingénieur. (art. 396) Même libellé.
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Façades et parcs de stationnement (suite)
VII – Obligations du propriétaire (rapport quinquennal) Façade Parcs de stationnement (art. 379) Le propriétaire doit : donner accès aux lieux; mettre à la disposition du professionnel les plans de construction, le cahier des charges et « autres documents pertinents »; les rapports de vérification antérieurs; (art. 380) « Lors de la vérification, les morceaux lâches, instables, mal fixés ou fracturés doivent être retirés en toute sécurité afin d’en détecter la cause. » (art. 395) Libellé adapté et en plus : les rapports sur les sols et les fondations; les rapports de vérification annuelle. Aucun article équivalent
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Façades et parcs de stationnement (suite)
VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale Façades Parcs de stationnement « Rapport de vérification » (art. 384) Le rapport de vérification « établissant le caractère sécuritaire des façades » doit contenir les renseignements ou les documents suivants : nom, signature et coordonnées d’affaires de l’ingénieur ou l’architecte (al. 1); description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes d’observation utilisées et de l’étendue de la vérification (al. 2); adresse du bâtiment (al. 3); « Rapport de vérification approfondie » (art. 400) Le rapport de vérification approfondie « établissant le caractère sécuritaire du parc de stationnement » doit contenir les renseignements ou les documents suivants : nom, signature et coordonnées d’affaires de l’ingénieur (al. 1); description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes d’observation utilisées et de l’étendue de la vérification (al. 2); emplacement, âge, dimensions, mode de construction et capacité portante (al. 3);
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Façades et parcs de stationnement (suite)
VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale (suite) Façades Parcs de stationnements (art. 384, suite) dates des travaux d’inspection (al. 4); localisation et description des défauts et leurs causes « pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses, tels que les infiltrations, les taches de rouille, les efflorescences, l’écaillage, les fissures les déformations, les renflements ou les déplacements du revêtement, de même que les problèmes d’attaches relevés sur des éléments qui sont fixés à l’une ou l’autre des façades, comme les antennes, les auvents, les enseignes ou les mâts » (al. 5); (art. 400, suite) date des travaux de vérification (al. 4); résultats de la vérification de tous les éléments structuraux faisant l’objet de l’évaluation « notamment les caractéristiques du béton, l’état de l’activité de corrosion des armatures et la description des défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses et leurs causes »; (al. 5); localisation des défauts relevés durant la vérification (al. 6);
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Façades et parcs de stationnement (suite)
VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale (suite) Façades Parcs de stationnement (art. 384, suite) description des travaux correctifs à réaliser pour que les façades demeurent sécuritaires et échéancier (al. 6); un sommaire du rapport « confirmant que les façades ne présentent aucune condition dangereuse et, s’il y a lieu, que des recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corriger les défauts constatés pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses. » (al. 7); des annexes pour photos, dessins et « tout autre renseignement pertinent obtenu au cours de la vérification et qui complètent le rapport. » (al. 8). (art. 400, suite) description des travaux correctifs à réaliser pour que le parc de stationnement demeure sécuritaire et échéancier (al. 7); un sommaire du rapport « confirmant que le parc de stationnement ne présente aucune condition dangereuse et, s’il y a lieu, que des recommandations ont été adressées aux propriétaires visant à corriger les défauts constatés pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses (al. 8); des annexes pour photos, dessins et « tout autre renseignement pertinent obtenu au cours de la vérification approfondie et qui complète le rapport » (al. 9).
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Façades et parcs de stationnement (suite)
IX – Fréquence des rapports de vérification quinquennale : le rapport initial Façades Parcs de stationnement « Rapport de vérification » (art. 382 ) À obtenir au plus tard le jour du 10e anniversaire de la date de construction du bâtiment; Si au 18 mars 2013 le bâtiment a plus de 10 ans l’échéancier est le suivant : obtenir avant le 18 mars 2015, pour un bâtiment de plus de 45 ans; obtenir avant le 18 mars 2016, pour un bâtiment de plus de 25 ans mais moins que 45 ans; obtenir avant le 18 mars 2017, pour un bâtiment de plus de 15 ans mais moins que 25 ans; obtenir avant le 18 mars 2018, pour un bâtiment de plus de 10 ans mais moins que 15 ans; « Rapport de vérification approfondie » (art. 397) à obtenir après 12 mois et avant 18 mois de la fin de sa construction; (art. 398) Si le parc de stationnement a plus d’un an mais moins de 5 ans le rapport de vérification approfondie doit être obtenu avant le 18 mars 2014; Sauf si « l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de construction a rédigé moins de 18 mois après la fin des travaux un rapport répondant aux mêmes exigences que celles d’une vérification approfondie »; (art. 399, al. 1) Si le parc de stationnement a plus de 5 ans, le rapport de vérification approfondie doit être obtenu avant le 18 mars 2016;
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Façades et parcs de stationnement (suite)
IX– Fréquence des rapports de vérification quinquennale: les rapports subséquents Façades Parcs de stationnement « Rapport de vérification » (art. 383) Par la suite le propriétaire doit obtenir « un rapport de vérification du caractère sécuritaire des façades » à tous les 5 ans de la production du dernier rapport. « Rapport de vérification approfondie » (art. 399, al. 2) Libellé adapté.
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Façades et parcs de stationnement (suite)
X – Les deux autres types de vérifications pour les parcs de stationnement a) Vérification annuelle Façades Parcs de stationnement (art. 388) le propriétaire doit une fois l’an, faire une vérification; une fiche contenant les renseignements mentionnés à l’Annexe 1 doit être remplie.
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Annexe 1 – Source : Gazette officielle du Québec, 16 janvier 2013, 145e année, no 3
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Annexe 1 – Source : Gazette officielle du Québec, 16 janvier 2013, 145e année, no 3
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Façades et parcs de stationnement (suite)
b) Vérification approfondie additionnelle Façades Parcs de stationnement (art. 390) Une vérification approfondie doit aussi être effectuée « à la suite de tout événement pouvant avoir une incidence sur son comportement structural. »
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Façades et parcs de stationnement (suite)
XI – Découverte de conditions dangereuses : obligations du propriétaire Façades Parcs de stationnement (art. 376) « Lorsqu’en cours de vérification ou autrement une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit : mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la sécurité des occupants et du public; en aviser la Régie sans délai; fournir par écrit à la Régie dans les 30 jours, une description, élaborée par un ingénieur ou un architecte, des travaux correctifs à réaliser pour éliminer la condition dangereuse, de même que, pour approbation, un échéancier des travaux correctifs; s’assurer que les travaux sont réalisés conformément à la description, à la planification et à l’échéancier susmentionnés; obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le caractère sécuritaire des façades du bâtiment; transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur ou l’architecte confirmant que tous les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de condition dangereuse. » (art. 392) Libellé adapté : seul un ingénieur peut fournir cet écrit .
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Façades et parcs de stationnement (suite)
XI – Découverte de conditions dangereuses : obligations du professionnel Façades Parcs de stationnement (art. 377) « Lorsque l’ingénieur ou l’architecte chargé de faire la vérification relève la présence de conditions dangereuses, il en informe le propriétaire et la Régie ainsi que des mesures d’urgence mises en place ou à mettre place sans délai pour éliminer ces conditions dangereuses. » (art. 393) Libellé adapté: on réfère à un ingénieur.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE REFROIDISSEMENT À L’EAU
(contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
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Tours de refroidissement en bref
Les nouvelles obligations des propriétaires des tours de refroidissement incluent : La mise sur pied d’un programme d’entretien périodique des tours de refroidissement; L’entretien des tours de refroidissement suivant les modalités du programme d’entretien; La révision du programme d’entretien; La transmission de certains renseignements à la RBQ; La tenue d’un registre.
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Le programme d’entretien
Le programme d’entretien doit être « élaboré et signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’expertise et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau »; « Membre d’un ordre professionnel » signifie qu’il doit s’agir d’un individu membre d’un des 41 ordres professionnels apparaissant à l’Annexe 1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), parmi ces 41 ordres professionnels la RBQ nous réfère à : L’Ordre des ingénieurs du Québec; L’Ordre professionnel des chimistes du Québec; L’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec.
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Contenu du programme d’entretien
Le programme d’entretien « élaboré et signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’exercice et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau » doit contenir les éléments suivants : La procédure de mise en hivernage et de redémarrage; La procédure des arrêts et des démarrages pendant la période de service; La procédure de décontamination; Les mesures visant la diminution de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de matières organiques; Un plan schématisé du réseau de l’écoulement de l’eau de refroidissement; La procédure de maintien de la qualité de l’eau afin de minimiser le développement de bactéries dont celles des espèces de légionelle; La liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur description; Les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de l’installation et des équipements des tours de refroidissement (art. 402).
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Contenu du programme d’entretien (suite)
Le programme doit être élaboré en tenant compte des documents énumérés à l’Annexe III du Code de sécurité soit : le manuel d’opération et d’entretien du fabricant; les guides reconnus sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau tels : le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for Control of Legionella publié par Cooling Technology Institute (CTI); les documents de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) notamment le Guideline Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems; le Legionella 2003 : An Update and Statement by the Association of Water technologies (AWT).
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Contenu du programme d’entretien (suite)
Le programme doit aussi tenir compte de l’historique de l’installation, dont : Un bris majeur; Les réparations effectuées à la suite de ce bris; L’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate; Le remplacement d’un appareil ou d’un équipement (art. 403).
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Révision du programme d’entretien
Le programme d’entretien doit être révisé par le(s) professionnel(s) qualifié(s) tous les cinq ans ou à la suite d’un des événements suivants : Une modification majeure de l’installation ou un remplacement de l’équipement; Un changement de la procédure de maintien de la qualité de l’eau; L’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate (art. 404).
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Renseignements à la RBQ
Le propriétaire d’une tour de refroidissement à l’eau doit transmettre à la RBQ les renseignements suivants : L’adresse où se trouve la tour de refroidissement; Le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour; Le nom du ou des membres d’un ordre professionnels qui a (ont) élaboré le programme d’entretien; Une brève description du type d’installation (art. 405). (voir le formulaire.)
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Formulaire de la RBQ
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Formulaire de la RBQ
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Formulaire de la RBQ
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Renseignements à la RBQ (suite)
Le propriétaire doit transmettre à la RBQ le formulaire en question : Dans les trente (30) jours suivant la mise en service d’une nouvelle installation; (art. 405) Pour les installations existantes, ces renseignements devaient être transmis à la RBQ au plus tard le 12 mai 2013. Bien que le propriétaire de la tour doit fournir à la RBQ le nom du ou des membres d’un ordre professionnel responsable de l’élaboration du programme d’entretien, le programme d’entretien n’a pas à être transmis à la RBQ; Le propriétaire de la tour doit aviser la RBQ sans délai de toute modification aux renseignements contenus au formulaire.
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Le registre Chaque propriétaire de tour doit consigner dans un registre, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la RBQ, les renseignements ou documents suivants : Le nom et les coordonnées du propriétaire; S’ils sont disponibles, les plans de conception et d’installation des tours, et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées; Le manuel d’opération et d’entretien du fabricant; Les noms du responsable et du personnel affecté à l’entretien ainsi que leur numéro de téléphone;
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Le registre (suite) Les programmes d’entretien;
Les résultats des analyses de l’eau des 2 dernières années; L’historique et la description des opérations d’entretien, des réparations, des remplacements et des modifications réalisées (art. 406).
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À venir La coroner indiquait dans son rapport que :
« Le Règlement modifiant le Code de sécurité, très récemment adopté, peut encore être bonifié. » Parmi les recommandations de la coroner on retrouve les suivantes : S’assurer qu’un seuil sanitaire de légionelle est déterminé; Prévoir une procédure de déclaration obligatoire par les propriétaires et gestionnaires de tours lorsqu’un seuil sanitaire de légionelle (déterminé par les experts) est atteint.
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SANCTIONS, DISPOSITIONS PÉNALES ET CONCLUSION
PARTIE 3 SANCTIONS, DISPOSITIONS PÉNALES ET CONCLUSION
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SANCTIONS ET DISPOSITIONS PÉNALES (contenues à la Loi sur le bâtiment)
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Loi applicable Le Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment est devenu le chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité (arts. 337 à 400 et art. 407 du CBCS); Les dispositions relatives aux tours de refroidissement à l’eau sont aussi insérées au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (arts à 406 du CBCS); Le Code de sécurité découle de la Loi sur le bâtiment; C’est à la Loi sur le bâtiment qu’il faut se référer pour les sanctions et dispositions pénales.
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Mesures prévues par la RBQ
Aux termes de la Loi sur le bâtiment, la RBQ peut donner par écrit un avis de correction indiquant à un propriétaire des défectuosités qu’elle a pu constater et fixer un délai pour lui permettre de se conformer à la Loi (art. 122 de la Loi sur le bâtiment); La RBQ peut aussi rendre une ordonnance enjoignant une personne de se conformer à la Loi dans un délai précis (art. 123 de la Loi sur le bâtiment) : Lorsque la personne visée par une ordonnance de la Régie refuse d’y donner suite « la Régie ou toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance. »; Le Tribunal peut autoriser la Régie à faire les travaux aux frais de la personne visée (art. 125 de la Loi sur le bâtiment).
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Mesures prévues par la RBQ (suite)
Lorsqu’il y a un danger pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes : « La Régie peut ordonner la fermeture, l'évacuation ou la démolition, en tout ou en partie, d'un bâtiment ou d'un équipement destiné à l'usage du public, de même que l'arrêt de fonctionnement ou d'utilisation ou la démolition d'une installation non rattachée à un bâtiment, d'une installation d'équipement pétrolier ou d'une installation ou d'un équipement dans un bâtiment, lorsqu'elle estime qu'il y a un danger pour la sécurité et l'intégrité physique des personnes. Elle doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais. L'endroit ne peut être réouvert ou l'installation utilisée avant que la Régie ne l'ait autorisé. » (art. 124 de la Loi sur le bâtiment).
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Dispositions pénales Lorsqu’un propriétaire refuse de se conformer aux avis et ordonnances, des poursuites pénales peuvent être envisagées; L’article 407 du Code de sécurité prévoit : « DISPOSITIONS PÉNALES 407. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre. »
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Dispositions pénales (suite)
En cas d’infraction, de poursuite pénale et ultimement de condamnation, des amendes sont prévues à la Loi sur le bâtiment; Ces amendes sont sévères lorsqu’il s’agit d’actions ou d’omissions qui compromettent directement et sérieusement la sécurité du public : De $ à $ dans le cas d’un individu; De $ à $ dans le cas d’une personne morale; En cas de récidive les amendes sont doublées (art. 199, Loi sur le bâtiment). Les pénalités sont quotidiennes et cumulatives : Lorsqu'une infraction visant à protéger la sécurité du public « a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours qu'elle a duré. » (art , Loi sur le bâtiment)
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Dispositions pénales (suite)
La personne qui commet directement une infraction est susceptible de faire l’objet d’une poursuite pénale et de se voir imposer une amende, mais la Loi prévoit aussi que : « Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction. » (art. 200, Loi sur le bâtiment) Protection de l’identité de la personne qui « dénonce » : Aucune preuve n’est permise pour découvrir l’identité d’une personne ayant fourni un renseignement qui a mené à une enquête ou une poursuite (art. 213 Loi sur le bâtiment); Une ligne sans frais 24 h/24 a été mise en place pour recevoir les appels.
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CONCLUSION
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Conclusion Les nouvelles obligations contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) auront des conséquences importantes à de nombreux égards, notamment au niveau des : Recours judiciaires : Responsabilité civile du propriétaire; Responsabilité professionnelle; Recours en vices cachés; Les obligations spécifiques imposées par le CBCS risquent de faciliter la preuve, en cas de manquement aux normes élémentaires de prudence; Morin c. Blais, Cour suprême du Canada [1977] 1 R.C.S. 570: « Lorsque [la faute qui consiste en une contravention à une disposition réglementaire] est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer (…), qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident. » Polices d’assurance : Augmentation probable des primes d’assurance; Pour les propriétaires et gestionnaires; Pour les professionnels et entrepreneurs.
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Conclusion (suite) Baux commerciaux :
Récupération des frais liés aux inspections obligatoires; Récupération des coûts des réparations importantes (façades et parcs de stationnement). Baux résidentiels : Comment récupérer les coûts additionnels dans les augmentations de loyer limitées par la Régie du logement ? Contrats de gestion : Nécessité d’établir clairement les tâches précises du gestionnaire en fonction des obligations contenues au CBCS.
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Conclusion (suite) Copropriétés divises :
Établissement de fonds de prévoyance suffisants pour couvrir les frais d’inspection et les travaux majeurs le cas échéant; Le fonds de prévoyance actuel pourrait être insuffisant. Acquisitions et ventes d’immeubles : Vérifications diligentes des acheteurs facilitées (quant aux façades et parcs de stationnement); Ajustement de prix en fonction des rapports de vérification. Financements immobiliers : Exigence de conformité au CBCS; Exigence que tous les travaux recommandés par les professionnels soient exécutés.
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COMPLÉMENT D’INFORMATIONS
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Dispositions relatives à la sécurité incendie (contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
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Entrée en vigueur des dispositions de sécurité incendie
Les dispositions suivantes de sécurité incendie sont en vigueur depuis le 18 mars 2013 : L’exigence de conformité au CNPI 2010 (art. 370); La disposition concernant le remplacement de certains avertisseurs de fumée. Cette disposition s’applique aux « lieux de sommeil » et prévoit que : Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date n’est indiquée ou si elle est illisible, l’avertisseur de fumée doit être remplacé immédiatement (art. 358). Entre le 18 mars 2014 et le 18 mars 2018, le reste des dispositions de sécurité incendie, plus contraignantes que les exigences en vigueur lors de la construction, entreront en vigueur pour les « lieux de sommeil ».
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Entrée en vigueur des dispositions de sécurité incendie (suite)
Toujours pour les bâtiments assujettis, les dispositions qui entreront en vigueur entre le 18 mars 2014 et le 18 mars 2018 concernent sommairement les éléments suivants : Le 18 mars : Les avertisseurs de fumée; Les avertisseurs de monoxyde de carbone; L’éclairage de sécurité; L’indice de propagation de la flamme (dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou transformée avant le 25 mai 1984). Le 18 mars 2016 : Les systèmes de détection et d’alarme incendie; Les moyens d’évacuation (dispositions particulières pour une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial). Le 18 mars 2018 : Les séparations coupe-feu
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Exigences pour les « lieux de sommeil » (du 18 mars 2014 au 18 mars 2018)
Travaux à compléter pour les « lieux de sommeil » d’ici le 18 mars 2014 : Avertisseurs de fumée : Les exigences dépendent du type d’établissement : Hôtels et motels de 10 chambres et plus : Un avertisseur de fumée est requis dans toutes les pièces où l’on dort; L’avertisseur doit être connecté à un circuit électrique si cela était exigé par la norme en vigueur lors de la construction. Immeubles à logement et copropriétés assujettis ainsi que les hôtels ou motels (de 10 chambres et moins) : Chaque logement ou suite d’habitation doit être muni d’au moins un avertisseur conforme à la norme CAN /ULC – S531 et installé conformément à la norme CAN/ULC – S533; Pour les logements à deux étages d’un immeuble à logement et copropriété assujettis : Un avertisseur est requis à chaque étage; Le déclenchement d’un avertisseur doit entraîner la mise en marche de tous les autres avertisseurs dans ce même logement ou cette même suite.
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Exigences pour les « lieux de sommeil » (suite)
Avertisseurs de monoxyde de carbone : Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé si : Le logement comporte un appareil à combustion (ex. : poêle à gaz ou foyer); Un accès direct existe entre le logement et un stationnement intérieur. L’avertisseur de monoxyde de carbone doit être conforme à la norme CAN/SCA 6.19 et muni d’une alarme intégrée; Éclairage de sécurité : Les escaliers d’issues, moyens d’évacuation et corridors communs doivent être munis d’un système d’éclairage d’urgence qui peut être maintenu en fonction pendant au moins 30 minutes en cas de panne; Mise à niveau du système d’éclairage d’urgence pour respecter les exigences du CNB 1995 mod. Québec.
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Exigences pour les « lieux de sommeil » (suite)
Travaux à compléter pour les « lieux de sommeil » d’ici le 18 mars 2016 : Système de détection et d’alarme incendie : Un système de détection et d’alarme incendie est requis dans tous les bâtiments d’habitation où dorment 10 personnes et plus; Le système de détection et d’alarme incendie doit respecter les exigences du CNB 1995 mod. Québec; Dans tout logement, hôtel ou motel comptant plusieurs pièces, le niveau de pression acoustique du signal d’alarme incendie doit être, près de la porte d’entrée, d’au moins 85 décibels, la porte fermée.
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Exigences pour les « lieux de sommeil » (suite)
Travaux à compléter toujours pour les « lieux de sommeil » d’ici le 18 mars 2018 : Séparations coupe-feu : Les modifications à effectuer dépendent de l’année de construction du bâtiment, sommairement : Les murs et planchers doivent former des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 minutes ou respecter les exigences du CNB 1980 mod. Québec : Ces dispositions pourraient entre autres inclure l’installation de portes, l’ajout de gypse, ou le cloisonnement de certain espaces (selon certains documents émis par la RBQ); Il est recommandé de consulter un expert pour évaluer la nature des interventions requises et planifier l’échéancier pour compléter ces interventions avant le 18 mars 2018.
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Dispositions particulières aux établissements de soins
Certaines particularités sont applicables aux établissements de soins suivants : Hôpitaux; CHSLD; Résidences supervisées (établissements de soins hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation) - les exigences varient selon le nombre de personnes qui peuvent y dormir. Ces particularités concernent notamment les éléments de sécurité incendie suivants : Éclairage de sécurité : travaux à compléter d’ici le 18 mars 2014; L’éclairage d’urgence doit fonctionner pendant 2 heures en cas de panne; Séparations coupe-feu : travaux à compléter d’ici le 18 mars 2018; Exigences de conformité à la sous-section du CNB 1980 mod. Québec.
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