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Publié parEvette Jolly Modifié depuis plus de 10 années
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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
Principes généraux Août 2010 Pierre Trudel, professeur Titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique Centre de recherche en droit public, Faculté de droit Université de Montréal C.P. 6128, succursale Centre-ville Montréal (Québec) CANADA H3C 3J7 Tél : (514) Fax : (514) Courriel : URL:
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La notion de document et les dispositions générales de la loi :
La Loi énonce des principes généraux. Ensuite, elle organise le régime juridique des « documents », une notion centrale du texte de loi. Articles 1 à 16 et 63 à 69, 70 à 73, 76, 78 à 81
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Une loi d’application générale
Modifie les règles relatives aux écrits en les organisant autour de la notion de « document » Elle s’applique dans toutes les situations où une autre loi ne prévoit pas une règle différente La loi est d’application générale : toutes les situations qui ne sont pas l’objet de règles spécifiques dans des lois particulières sont régies par les principes énoncés dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. La loi apporte des règles générales non seulement dans le domaine de la preuve des documents, mais dans plusieurs autres aspects du droit relatif aux technologies de l’information. Par exemple, à l ’égard de l’accès aux documents, elle vise à prévoir les conditions d’exercice du droit d’accès sans égard au support sur lequel se trouve consigné le document. Afin de refléter les conditions des documents technologiques, la loi apporte des précisions en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. La loi énonce également un régime juridique encadrant le recours aux procédés biométriques.
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L’objet de la loi organise le statut juridique des documents, peu importe leur support assurer la sécurité juridique des communications au moyen de documents quels qu'en soient les supports assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l'information assurer l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique La loi organise le statut juridique des documents, peu importe leur support. Elle est fondée sur la notion de document puisque c’est en fait l’objet commun entre l’univers de l’écrit sur papier et l’univers de l’écrit sur des supports résultant de l’usage des technologies de l’information. Un premier objet de la loi est d’ailleurs d’assurer la sécurité juridique des communications effectuées par les personnes, les associations, les sociétés ou l'État au moyen de documents quels qu'en soient les supports. On précise les précautions à prendre afin de conserver la validité juridique des documents tout au long de leur cycle de vie. La loi a aussi pour objet d’assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l'information. On vise tous les supports qu'ils soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies. Un troisième objet de la loi est d’assurer l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent. La loi indique comment les situations juridiques connues dans le monde des documents sur papier se transposent dans un univers où l’on fait usage de documents s’appuyant sur les technologies. On se fonde sur les fonctions accomplies par les différents gestes et processus de production et de circulation des documents.
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Quatre grands principes
Neutralité technologique Équivalence fonctionnelle entre l’écrit sur support papier et les autres documents Interchangeabilité des supports La neutralité technologique : La Loi ne spécifie pas la technologie qui doit être installée pour la réalisation et le maintien de l’intégrité des documents et l’établissement d’un lien avec un document. Le législateur demeure impartial par rapport aux standards et aux normes technologiques sur lesquels les intervenants ont porté leur choix pour les fins de la création et l’utilisation des documents. L’interchangeabilité des supports : La Loi vise à assurer l’interchangeabilité des supports portant l’information du document. Cette interchangeabilité résulte de la dissociation de l’écrit et du support qui le porte. L’équivalence fonctionnelle entre l’écrit sur support papier et les autre documents : tous les procédés, mécanismes ou objets capables d’accomplir une fonction déterminée ont un statut équivalent. La Loi prévoit dans cet esprit que tout objet dans lequel l’information est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images constitue un document quelque que soit la matière qui le constitue. La liberté quant au choix du support : À moins qu’une loi exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix. Il y a des limites à ce principe : ce choix doit respecter les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil. Les supports qui portent l'information du document sont interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique. Liberté quant au choix du support
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La neutralité technologique et l'équivalence fonctionnelle
la loi ne privilégie pas une technologie particulière et n’établit pas de hiérarchie entre les divers documents ou les supports elle explicite les conditions de validité de l’accomplissement de fonctions elle renvoie extensivement aux normes techniques reconnues L’expression «équivalence fonctionnelle » concerne l ’équivalence quant aux fonctions accomplie). Par exemple, la signature d’un document a pour fonction de marquer le consentement du signataire et d’identifier celui-ci. Alors, la loi précise comment on obtient cette identification et cette expression de consentement lorsqu’on fait usage de documents technologiques. La loi prescrit aussi les conditions afin d’assurer le lien entre une personne, une association, une société ou l'État et un document technologique et ce, par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui permet de les identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification. L’usage de documents technologiques suppose que ces documents sont régis par des normes, techniques ou autres. Ces normes doivent être suivies si l’on entend obtenir le résultat recherché en termes d’intégrité, de sécurité et de confidentialité. La loi met en place un mécanisme afin de garantir la concertation en vue de l'harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques permettant la communication au moyen de documents technologiques et l'interopérabilité des supports et des technologies de l'information. La loi ne privilégie pas une technologie particulière et n’établit pas de hiérarchie entre les divers documents ou les supports. La voie est ainsi laissée libre à l’innovation car la loi prescrit les conditions que devront respecter les différents procédés techniques existants ou qui pourront exister dans l’avenir. Tous ces moyens doivent procurer les fonctionnalités nécessaires afin de mener des transactions avec le niveau de sécurité requis, compte tenu des enjeux des transactions et des exigences des diverses lois qui peuvent régir ces transactions.
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Plan global de la loi Notion de « document »
et « document technologique » Valeur juridique des documents Droits et obligations en fonction du cycle de vie des documents Lien entre un document et une personne Mise en œuvre de la loi et normalisation La loi énonce des principes généraux. Ensuite, elle organise le régime juridique des « documents », une notion centrale du texte de loi. La loi prévoît des exigences quant au maintien de l ’intégrité du document. Ces exigences sont énoncées à partir du cycle de vie du document. Parcourant le cycle de vie du document, la loi prévoit des règles ajustant le droit commun à l ’égard du transfert de l ’information, de la conservation, de la consultation et de la transmission du document. Ensuite, la loi énonce les conditions à respecter lorsqu ’il s ’agit d ’établir un lien entre une personne, une chose, une organisation et un document technologique. Enfin, la loi traite des conditions de sa mise en œuvre, principalement en ce qui a trait à la réception, en droit québécois, des normativités techniques qui sont si cruciales dans le monde numérique.
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La notion de document (art. 3)
Document = de l’information délimitée et structurée portée par un support. l’unité de base constitutive du document est l’information. ce qui caractérise le document est le fait que l’information y est délimitée et structurée de façon tangible ou logique, compte tenu du support. La loi est construite autour de la notion de document. Afin de procurer un cadre juridique qui soit réellement neutre par rapport à l’utilisation des différentes technologies susceptibles de produire des effets juridiques, le législateur québécois a opté pour une approche centrée sur le document. Cela se comprend car la notion de document est commune à tous les écrits. Tous les écrits sont, d’une manière ou d’une autre, consignés sur un document. Le document est défini comme étant de l’information délimitée et structurée portée par un support. L’unité de base constitutive du document est l’information. Ce qui caractérise le document est le fait que l’information y est délimitée et structurée de façon tangible ou logique, compte tenu du support. L’information délimitée et structurée —le document— est ainsi la notion fondamentale du droit relatif au statut des documents et, en particulier, de l’écrit en droit québécois. La notion d’écrit est remplacée par celle, plus générale de document. Et la notion de document est définie de manière à affranchir celui-ci du support, tel que mentionné à l’article 3. Ce qui est de l’essence du document, c’est l’information. Il faut que celle-ci soit délimitée et structurée de façon tangible et logique et elle doit être intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’écrit n’est plus le point central du droit de la preuve. Désormais, c’est plutôt l’information structurée dans un document qui devient la notion de référence.
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Notion de document Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 (CanLII) Les informations contenues dans un agenda électronique constituent un document technologique. Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage, (SIDO) ltée, 2007 QCCS 2272 (CanLII) La Cour considère qu’une « copie de sauvegarde ou une copie miroir d'un disque dur est un ensemble de documents technologiques » (par. 11).
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document Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942 (CanLII) « Les données [concernant des factures émises], contenues aux documents provenant du système informatique, constituent des documents technologiques » (par. 119) Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007 QCCQ (CanLII) Le fichier électronique d’ING concernant la demanderesse est un document technologique (par. 65).
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« document » Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)
Des messages envoyés par courrier électronique constituent des documents technologiques. (par. 18). Les frères Maristes c. Desbiens (Ville), 2009 QCTAQ 5100 (CanLII) La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information « octroie un sens très englobant au mot document » (par. 29).
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Le «document technologique» art. 3, 4e alinéa
vise les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information …. électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres ou une combinaison de plusieurs technologies Le document technologique est un document qui est réalisé en utilisant l’une ou l’autre des technologies capables de produire un objet dans lequel l’information est délimitée et structurée et intelligible sous la forme de mots, de sons ou d’images. Même les documents technologiques dont l’information n’est pas, à première vue, délimitée et structurée (par exemple, ceux dont l’information est fragmentée ou qui sont réunis en un seul pour des fins de transmission ou de conservation) conservent cette qualité s’ils rencontrent les conditions de l’article 4. Un document constitué de signes, qu’il soit sur un support numérique ou sur un support optique, est un document technologique. Par exemple, un film fixé sur un ruban vidéo ou sur un DVD, une chanson fixée sur un CD, un texte fixé sur une disquette . Cette catégorie englobe aussi les documents multimédias. Par contre, une conversation orale qui n’est fixée nulle part ne constitue pas un document. Si elle est captée et fixée sur un support, elle constitue un document. La notion de document technologique est beaucoup plus englobante que celle de document électronique, laquelle est incluse dans la notion.
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Notion de document
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Est assimilée à un document
Toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents Par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite La loi assimile au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite. Cette assimilation entre banque de données et document tient compte du fait que plusieurs documents technologiques sont obtenus en actionnant des fonctions des banques de données. Par exemple, les informations d’un formulaire saisi sur une page web sont souvent conservés dans des banques de données capables de restituer, lorsque demandé, le document qui a été initialement complété, tel un formulaire rempli en ligne puis transmis. Ce qui est transmis peuvent n’être que certaines informations variables tandis que le formulaire est consigné dans la banque de données. L’assimilation est un procédé utilisé par le législateur afin de conférer à un objet le statut juridique d’un autre objet. L’assimilation de la banque de données à la notion de document ne transforme pas celle-ci en document mais entraîne à son égard, l’application des règles qui régissent les documents. Par conséquent, on traite les banques de données dans la loi comme on traite les documents.
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Dossier Peut être composé d’un ou de plusieurs documents
c’est -en pratique- un synonyme de document Un dossier réfère à un ensemble de documents relativement à une personne où à une question spécifique. Par exemple, un dossier médical, un dossier de conduite automobile, un dossier scolaire… La loi précise qu’un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents. La précision a son importance car plusieurs personnes ou entreprises gèrent leurs documents à l’aide de dossiers (par ex : domaine des assurances, domaine médical). La notion de dossier renvoie à un ensemble de documents de même qu’au contenant de ces documents.
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Les mots auxquels s ’applique la notion de « document »
Art. 71 s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes Cette disposition vient expliciter le principe établi à l’article 3. Tous les termes mentionnés dans l’article 71 réfèrent à des objets constitués d’informations délimitées et structurées. Cette disposition fournit des exemples de documents utilisés dans différents domaines d’activité. Elle permet d’éviter de nombreuses modifications législatives qui n’auraient que pour seul but d’indiquer que le document concerné peut être sur tout support. L’article 71 est une disposition interprétative qui étend le champ d’application de cette notion à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs. Cela vaut que l’on utilise le mot document ou un autre terme comme ceux énumérés à l’article 71. On vient ici conférer une application quasi universelle à la notion de document ainsi définie. L’article 76 prévoit aussi qu’une infraction commise par un document peut l’être par un document tel qu’ici défini et ce peu importe son support à un moment donné de son cycle de vie.
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71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt. Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents. L’article 71 énumère de façon non exhaustive un grand nombre d’appellations qui constituent différentes façons de désigner un document et que l’on retrouve dans diverses lois. Tous les termes mentionnés dans l’article 71 réfèrent à des objets constitués d’informations délimitées et structurées. Cette disposition fournit des exemples de documents utilisés dans différents domaines d’activité. Elle permet d’éviter de nombreuses modifications législatives qui n’auraient que pour seul but d’indiquer que le document concerné peut être sur tout support.
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La valeur juridique des documents
la valeur juridique d’un document, i.e. le fait de produire des effets juridiques et d’être admis en preuve, n’est pas tributaire du fait qu’un support ou une technologie ait été choisi ce qui affecte la valeur juridique d’un document, c’est son intégrité. un document est intègre si, suivant le support utilisé, la stabilité et la pérennité de l’information sont assurées, et s’il est possible de vérifier que l’information n’est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité (article 6) La valeur juridique d’un document, i.e. le fait de produire des effets juridiques et d’être admis en preuve, n’est pas tributaire du fait qu’un support ou une technologie ait été choisi. Ce qui affecte la valeur juridique d’un document, c’est son intégrité. Un document est intègre si, suivant le support utilisé, la stabilité et la pérennité de l’information sont assurées, et s’il est possible de vérifier que l’information n’est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité (article 6), La loi vient ainsi préciser les conséquences juridiques de faire un document qui présente la qualité d’intégrité ou de faire un document dont on ne sait s’il présente cette qualité (article 5). Ce faisant elle permet de faire un choix mieux éclairé, par exemple, quant au support du document que l’on désire créer.Si un document est intègre, il a pleine valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où il respecte les mêmes règles de droit. Il peut être admis à titre de preuve documentaire.Si l’intégrité d’un document n’est pas assurée, notamment lorsque les composantes du document demeurent à l’état volatil, sa valeur juridique s’apparente à celle de la parole, de la communication verbale. Il peut être admis à titre de commencement de preuve. La loi reconnaît aussi la même valeur juridique à des documents sur des supports différents s’ils portent la même information, si leur intégrité est assurée et s’ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. Alors, ils deviennent interchangeables : l’un peut remplacer l’autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance et aux mêmes fins (article 9).
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L’intégrité d’un document résulte de deux éléments
Premièrement: lorsqu’il y a possibilité de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité. Deuxièmement: il faut que le support portant l’information procure à celle-ci la stabilité et la pérennité voulue (article 6, alinéa 1). Il ne faut pas que l’information soit volatile ou susceptible de disparaître ou d’être modifiée sans que l’on puisse s’en apercevoir. La valeur juridique d’un document dépend de son intégrité. L’intégrité d’un document résulte de deux éléments : Premièrement, on considère que l’intégrité d’un document est assurée lorsqu’il y a possibilité de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité. Deuxièmement, il faut que le support portant l’information procure à celle-ci la stabilité et la pérennité voulue (article 6, alinéa 1). Il ne faut pas que l’information soit volatile ou susceptible de disparaître ou d’être modifiée sans que l’on puisse s’en apercevoir. Pour qu’il puisse conserver sa valeur juridique, l’intégrité du document doit être maintenue durant tout son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction (article 6, alinéa 2) La loi prévoit ainsi des règles et des obligations relatives au transfert de l’information (article 17), à la conservation ( article 19, 21, 26 ) et à la transmission du document ( article 30 ) de manière que son intégrité et sa valeur juridique soient maintenues durant tout son cycle de vie.
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Art C.C.Q et 6 et 7 LCJTI 2840. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. Selon DeRICO et JAAR, « Le cadre juridique des technologies de l’information », dans Développements récents en droit criminel 2008, Formation permanente, Barreau du Québec, vol. 298, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008 : « La portée de cet article soulève de nombreuses difficultés d’interprétation. Certains y voient une présomption d’intégrité du document technologique12, assimilable à la présomption accordée à l’acte authentique. Il nous semble plutôt que cet article vise à faire l’économie d’une preuve de fiabilité technique et fastidieuse. Selon nous, l’article 2840 C.c.Q., à lui seul, ne dispense pas la partie qui invoquerait un courriel au terme duquel une partie aurait exprimé son consentement à la conclusion d’un acte juridique, de faire la preuve de son authenticité. Le plaideur devrait donc produire un témoin qui établirait avoir reçu ou transmis le courriel et, sous réserve de l’application de l’article 89 C.p.c. auquel nous reviendrons plus loin, que le contenu de celui-ci est tel qu’à sa date de réception ou d’envoi. L’article 2840 C.c.Q. dispense toutefois ce plaideur de démontrer que le support du document ou la technologie utilisée pour communiquer sont conçus de façon telle qu’ils permettent d’assurer l’intégrité. Nous discernons ici la volonté du législateur d’éviter aux justiciables de devoir faire une preuve scientifique de la conception et du fonctionnement de la technologie en l’absence de motifs sérieux de contestation. L’obligation de faire la preuve que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, n’incombera conséquemment au plaideur que dans l’hypothèse où une partie aura démontré qu’il y a eu atteinte à cette intégrité. »
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La « meilleure preuve » 2860. [3e al.] À l’égard d’un document technologique, la fonction d’original est remplie par un document qui répond aux exigences de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d’un document certifié qui satisfait aux exigences de l’article 16 de cette loi.
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L’équivalence de documents servant aux mêmes fonctions art. 9
même si les documents sont sur supports différents ex.: support papier et support faisant appel à une technologie), ils deviennent interchangeables : l’un peut remplacer l’autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance et aux mêmes fins. L’un des objets de la loi est d’établir l’équivalence fonctionnelle des documents et de leur valeur juridique, quels que soient les supports sur lesquels ils sont établis, ainsi que l’interchangeabilité des supports (article 1, paragraphe 4°). Pour ce faire, la loi reconnaît la même valeur juridique à des documents fonctionnellement équivalents, c’est-à-dire : s’ils portent la même information, si leur intégrité est assurée et s’ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent (article 9 ). Alors même si les documents sont sur supports différents (ex : support papier et support faisant appel à une technologie) , ils deviennent interchangeables : l’un peut remplacer l’autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance et aux mêmes fins. L’intégrité d’un document ne tient pas à des détails de forme : elle n’est pas affectée du seul fait qu’un document présente des différences quant à des éléments de forme par rapport à un autre portant la même information mais sur un support différent (article 10). Mais s’il y a divergence entre l’information de documents qui sont sur des supports différents et qui sont censés porter la même information, le document qui prévaut est celui dont il est possible de vérifier que l’information n’a pas été altérée et qu’elle a été maintenue dans son intégralité (article 11). En facilitant ainsi l’interchangeabilité des supports portant la même information, on procure une liberté de choix des supports aux usagers et on permet d’assurer la continuation de l’application des règles de droit peu importe le support du document.
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L ’original art. 12 Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. À cette fin, son intégrité doit être assurée L’article 12 ne constitue pas une définition de la notion d’original. Il en traite afin de déterminer comment ce concept se transpose dans l’univers des technologies de l’information. Cet article prévoit que les fonctions d’un original sur support papier peuvent être satisfaites par un document technologique à certaines conditions. Cette disposition assure l’équivalence fonctionnelle de la notion d’original. Cette disposition permet de préciser les conditions à remplir pour qu’un document qui, par sa nature, ne doit comporter qu’un original (ou qu’un seul original) puisse être établi par un document technologique. Par exemple, un chèque établi par un document technologique doit comporter les caractéristiques mentionnées à l’article 12. De la même façon, un diplôme ou un permis n’ont souvent qu’un original. Dans le cas de certains actes officiels, il est parfois nécessaire d’identifier l’acte original et de le distinguer des copies.
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Lorsque l'une de ces fonctions est d'établir que le document :
est la source première d'une reproduction. Alors, les composantes du document source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence ultérieurement, article 12 L’obligation est ici de conserver les composantes du document source de manière à pouvoir établir, le cas échéant, que le document est vraiment la source première de la reproduction.
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Lorsque l'une de ces fonctions est d'établir que le document
présente un caractère unique, les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet d'affirmer le caractère unique du document, notamment par l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document L’obligation est ici de faire en sorte que les composantes du document - ou de son support- soient structurées au moyen d’un procédé de traitement qui permet d’affirmer, lors d’une expertise, le caractère UNIQUE du document. Cela peut se faire par l’inclusion d’une composante exclusive ou distinctive ou encore par l’exclusion de toute forme de reproduction du document.
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…ou que le document est la forme première d'un document relié à une personne les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet à la fois d'affirmer le caractère unique du document, d'identifier la personne auquel le document est relié et de maintenir ce lien au cours de tout le cycle de vie du document. Encore une fois, ici on renvoie à une obligation exprimée sous la forme d,un résultat démontrable. Il y a dans cette situation, l’obligation de faire en sorte que les composantes du document- ou de son support- sont structurées au moyen d’un procédé de traitement qui permet à la fois: D’affirmer le caractère UNIQUE du document et D’identifier la personne auquel le document est RELIÉ Et ce lien doit être maintenu durant tout le cycle de vie du document.
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L'apposition d'un sceau, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument : art 13
Lorsqu’il a pour but de protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, celle-ci peut être remplie à l'égard d'un document technologique, au moyen d'un procédé approprié au support du document Dans l’univers papier, les sceaux ont plusieurs fonctions, dont celles de sceller un document de manière à en protéger l’intégrité ou la confidentialité ou de montrer qu’il s’agit d’un document unique ou d’un original ou simplement pour identifier la personne de qui provient le document. Un sceau peut attester du caractère unique d’un document : par exemple le sceau que le notaire appose sur l’original d’un acte, le sceau qui est apposé sur un diplôme universitaire.Un sceau peut protéger la confidentialité d’un document : le sceau qui cachette une enveloppe, le sceau électronique qui “ enveloppe ” un document technologique.Une autre fonction possible pour un sceau est d’assurer l’intégrité d’un document. Lorsqu’il est brisé, on ne peut plus affirmer de l’intégrité du document. L’article 13 prévoit qu’il est possible de constituer, à l’aide des technologies, l’équivalent fonctionnel d’un sceau sur support papier ou d’un autre instrument semblable, comme un cachet ou un tampon. Il énonce les moyens d’obtenir l’équivalent de l’apposition d’un sceau, d’un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument suivant les finalités recherchées par l’utilisation de ces instruments et marques. Lorsque le sceau vise à protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, au moyen d'un procédé approprié au support du document (ex : des procédés fondés sur la cryptographie.. C’est donc le type de support, ses caractéristiques, qui déterminent les exigences afin d’assurer la protection de l’intégrité recherchée
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Les exigences en fonction des caractéristiques du support qui porte l'information
possible d’utiliser un ou plusieurs procédés afin d’accomplir les fonctions visant à: produire les niveaux requis d’intégrité, d’identification et de confidentialité les fonctions d’original prévues à l’article 12. les procédés utilisés doivent faire appel aux caractéristiques du support qui porte l’information Selon les besoins et les circonstances, il est possible d’utiliser un ou plusieurs procédés afin d’accomplir les fonctions visant à produire les niveaux requis d’intégrité, d’identification et de confidentialité, ainsi que les fonctions d’original prévues à l’article 12. Ces procédés doivent faire appel aux caractéristiques du support qui porte l’information. Par exemple, si un document a été reproduit sur support papier, il est habituellement apparent qu’il s’agit d’une reproduction. S’il s’agit d’un document sur support électronique, il faudrait qu’il y ait une mention ou un signe indiquant qu’il s’agit d’une copie. Les exigences nécessaires afin de produire le résultat recherché sont fonction des impératifs commandés par les caractéristiques techniques des supports utilisés. La loi ne prescrit pas comme tel d’exigences spécifiques pour obtenir le degré de fiabilité, d’identification ou de confidentialité recherché par un document spécifique : c’est plutôt aux exigences que commandent les caractéristiques du support qu’il faut s’en remettre afin de déterminer ce qu’il faut faire pour produire le résultat requis. La forme du document doit permettre d’identifier la fonction qu’il doit remplir et le procédé utilisé doit tenir compte des caractéristiques du support utilisé. Ainsi, dans l’univers du support papier, ces signes pourraient être la couleur ou le grain du papier utilisé, l’apposition d’un sceau, marque ou mention. Dans le cas des technologies de l'information, ce sont d'autres procédés qui, au plan de la forme, permettent de vérifier la fonction du document (s’il s’agit d’un original par exemple) et qui sont tributaires des caractéristiques du support qui porte l'information. Par exemple, un chèque comporte des caractéristiques qui permettent de constater qu’on est en présence ou non de l’original.
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La copie, 15, 73 conditions de fond et des conditions de forme pour que la copie d’un document technologique soit l’équivalent de la copie sur support papier. On traite ici des conditions pour que la copie, entendue comme processus de multiplication d’un document, donne lieu à un document intègre. Il y a des conditions de fond et des conditions de forme pour que la copie d’un document technologique soit l’équivalent de la copie sur support papier. Les conditions de fond : Il faut s’assurer de l’intégrité de la copie du document technologique; le procédé employé pour produire la copie doit présenter des garanties suffisamment sérieuses à l’effet que la copie comporte la même information que le document source. Pour apprécier l’intégrité de la copie, on tiendra compte : 1- des circonstances dans lesquelles la copie a été faite; et 2- du fait qu’elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s’appuie sur des normes ou des standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l’article 68 (HYPERLIEN). Les conditions de forme : La copie doit présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu’il s’agit d’une copie : 1-soit par l’indication du lieu et de la date où elle a été effectuée ou du fait qu’il s’agit d’une copie; ou 2-soit par tout autre moyen. Cependant le dernier alinéa de l’article 15 crée une présomption d’intégrité de la copie d’un document technologique en faveur des tiers lorsqu’elle est effectuée par une entreprise au sens du Code civil (art CCQ ou par l’État.
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Article 72 précise le sens qu’il faut donner aux termes “double”, “duplicata”, “exemplaire original” et “triplicata” lorsqu’ils sont employés dans une loi afin de désigner un document issu d’un original entendu comme étant la source première d’une reproduction. Cette disposition précise le sens qu’il faut donner aux termes “double”, “duplicata”, “exemplaire original” et “triplicata” lorsqu’ils sont employés dans une loi afin de désigner un document issu d’un original entendu comme étant la source première d’une reproduction.
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Lorsque la copie d’un document doit être certifiée, art. 16
On peut recourir à un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l’information de la copie est identique à celle du document source Cet article établit les conditions de l’équivalent fonctionnel de la copie certifiée. Il prévoit les conditions à satisfaire pour que la copie d’un document technologique puisse être certifiée tout comme le sont les copies d’un document sur support papier. Il est possible de certifier une copie d’un document technologique au moyen d’un procédé de comparaison. Un tel procédé doit permettre de reconnaître que l’information de la copie est identique à celle du document source. Par exemple, un officier public, tel un notaire, peut délivrer une copie certifiée d’un acte sous format électronique s’il utilise un procédé permettant de vérifier que la copie et l’original sont identiques. Cette disposition est complétée par l’article 73 qui identifie des termes équivalents rencontrés dans les textes législatifs.
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Les normes et standards, art. 63
"norme" revêt des sens multiples : l'expression est parfois utilisée pour désigner un principe servant à prescrire un comportement ou encore pour décrire "l'état habituel, conforme à la majorité des cas. » « Standard »: (anglais) désigne "le degré d'excellence requis, en vue d'une fin particulière." Le paragraphe 3o de l’article 63 de la loi prévoit que le comité pour l’harmonisation des systèmes et des normes (constitué en vertu de l’article 62) Il a pour mission d’examiner, entre autres, les moyens susceptibles de favoriser la standardisation des certificats et répertoires, ainsi que la reconnaissance mutuelle des certificats. Ce comité est chargé d’élaborer des guides de pratiques faisant état, entre autres, des algorithmes de signature, de chiffrement, de compression de données et des longueurs de clés.Le gouvernement peut, en vertu de l’article 66, adopter des dispositions réglementaires à cet égard. De plus, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, pour assurer la sécurité des communications au moyen de documents, il peut en vertu du paragraphe 4o de l’article 68 déterminer par règlement les cas et les conditions d’utilisation d’un support ou d’une technologie. De plus, en vertu de l’article 8, le gouvernement peut décréter qu’un dispositif est apte à remplir une fonction déterminée, ce qui lui accorde une présomption d’aptitude à remplir cette fonction. Le mot "norme" revêt des sens multiples : l'expression est parfois utilisée pour désigner un principe servant à prescrire un comportement ou encore pour décrire "l'état habituel, conforme à la majorité des cas." [Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, p. 1160,] En anglais, le mot "standard" désigne "le degré d'excellence requis, en vue d'une fin particulière" (H. W. FOWLER et F. G. FOWLER, The Concise Oxford Dictionary of Curent English, 3e éd, Oxford, 1934, p. 1182).
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La reconnaissance et l’harmonisation des systèmes, normes et standards techniques
Comment se fait le lien entre les normes techniques et les dispositions de la loi? Plusieurs règles prescrivant les caractéristiques que doivent posséder les documents et les autres composantes des transactions électroniques sont développées dans le cadre des processus de normalisation technique. Il est donc nécessaire de s’assurer que les différentes normes techniques et standards développés dans le monde soient examinés afin d’assurer l’intégration ordonnée de ces normes dans celles qui seront reconnues conformes aux exigences de la loi. Le mécanisme retenu est un comité multidisciplinaire formé de personnes d’horizons différents possédant une expertise dans le domaine des technologies de l’information. Il est présidé par un représentant du bureau de normalisation du Québec qui en assume de plus le secrétariat. (Article 63 ).
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Le Comité pour l'harmonisation des systèmes et des normes
examine les moyens susceptibles d’assurer la compatibilité ou l’interopérabilité des supports et des technologies et des normes et standards techniques permettant de réaliser un document technologique, de le signer ou de l’utiliser pour effectuer une communication. veille à éviter la multiplication des procédures, particulièrement en ce qui a trait à la vérification de l’identité des personnes. cherche les moyens de favoriser la standardisation des certificats et des répertoires Ce processus de concertation est mis en place pour assurer la reconnaissance, par le droit québécois, des standards techniques développés au niveau international. Une large place est faite à la concertation des acteurs tout en ménageant au gouvernement une possibilité d’intervenir lorsque la concertation ne donne pas de résultats probants. Le Comité examine les moyens susceptibles d’assurer la compatibilité ou l’interopérabilité des supports et des technologies ainsi que des normes et standards techniques permettant de réaliser un document technologique, de le signer ou de l’utiliser pour effectuer une communication. Il veille à éviter la multiplication des procédures, particulièrement en ce qui a trait à la vérification de l’identité des personnes. . Il cherche les moyens de favoriser la standardisation des certificats et des répertoires ainsi que la reconnaissance mutuelle des certificats. Il identifie les normes afin de garantir l’intégrité d’un document technologique par des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que des mesures de gestion documentaire adéquates pour en assurer l’intégrité au cours de tout son cycle de vie. Il recherche les moyens d’uniformiser les pratiques d’audit, lequel comporte l’examen et l’évaluation des méthodes d’accès, d’entretien ou de sauvegarde du support, des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles, des registres de sécurité et des correctifs apportés en cas de défaillance d’un élément pouvant affecter l’intégrité d’un document. (Article 64)
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Le Comité... identifie les normes afin de garantir l’intégrité d’un document technologique par des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que des mesures de gestion documentaire adéquates pour en assurer l’intégrité au cours de tout son cycle de vie. recherche les moyens d’uniformiser les pratiques d’audit
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Les guides et règlements
les guides font état du choix des standards techniques retenus à la suite des consensus dégagés par les travaux du Comité sont d’application volontaire peuvent êtres remplacés par des textes réglementaires Les consensus atteints sur ces différentes questions sont consignés dans des guides élaborés par le Comité. Ces guides font état du choix des standards techniques retenus à la suite des consensus dégagés par les travaux du Comité. De tels standards peuvent concerner les formats, les langages de balisage des données, les codes de représentation de caractères, les algorithmes de signature, de chiffrement, de compression de données, d'amélioration de l'image ou du son, des longueurs de clés, des protocoles ou des liens de communication.
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Les pouvoirs réglementaires du gouvernement, art. 69
les critères fondant la reconnaissance qu’un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique des critères d'utilisation de fonctions de recherche extensive de renseignements personnels dans les documents technologiques qui sont rendus publics pour une fin déterminée. concernant les prestataires de services de certification déterminer les cas et les conditions d'utilisation d'un support ou d'une technologie Ces pouvoirs réglementaires du gouvernement s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés à l’article 67 qui prévoit la possibilité de remplacer les guides mis au point par le Comité pour l’harmonisation des systèmes et des normes par des dispositions réglementaires lorsque les guides ne sont pas appliqués volontairement. Ils autorisent le gouvernement à déterminer que :Premièrement : les critères fondant la reconnaissance qu’un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale. Deuxièmement : des critères d'utilisation de fonctions de recherche extensive de renseignements personnels dans les documents technologiques qui sont rendus publics pour une fin déterminée. Il peut donc prescrire les limitations possibles des fonctions de recherche extensive de renseignements personnels se trouvant dans des documents technologiques rendus publics pour une fin déterminée. Par conséquent, sont exclus les documents ayant un caractère public sans que soit précisé dans la loi, la finalité du caractère public conféré au document. Troisièmement : concernant les prestataires de services de certification. De tels règlements peuvent édicter la procédure d’accréditation, les conditions d'octroi, (art 53) les délais d'obtention de l'accréditation ou d'une modification des conditions d'accréditation, les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l'annulation de l'accréditation et les frais afférents ; Quatrièmement, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, le gouvernement peut déterminer les cas et les conditions d'utilisation d'un support ou d'une technologie. Ce pouvoir réglementaire s’exerce aux fins d'assurer la sécurité des communications effectuées au moyen de documents.
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Dispositions interprétatives art. 70
Respect des droits existants Respect de la valeur juridique des documents ce qui était valide avant la loi demeure valide ce qui était invalide avant la loi le demeure L’article 70 est une disposition transitoire protégeant les droits qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, les droits qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi ne doivent pas être restreints par une disposition de la loi. La valeur juridique des communications effectuées au moyen de documents avant l’entrée en vigueur de la loi est pareillement protégée. Une telle disposition est néc ssaire car à compter de son entrée en vigueur, la loi s’applique et les communications de documents qui ne sont pas conformes à ses dispositions pourraient être invalides. Les droits qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi pourraient également prendre fin s’ils sont fondés sur des documents qui ne répondrent pas aux exigences prescrites par la loi. La règle d’interprétation de l’article 70 vient donc exclure une interprétation de la loi qui ferait perdre des droits existants au moment de son entrée en vigueur. De la même façon, on ne doit pas interpréter la loi comme modifiant, dans un sens ou dans l’autre, la valeur juridique des communications effectuées avant l’entrée en vigueur. Ainsi, des communications de documents qui étaient valides avant l’entrée en vigueur demeurent valides. Des communications de documents qui n‘étaient pas valides avant l’entrée en vigueur demeurent invalides.
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