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Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale Par Jean-Luc Fagnart Durby, 25 mai 2013 1.

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1 Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale Par Jean-Luc Fagnart Durby, 25 mai 2013 1

2 P L A N I.La responsabilité civile et la responsabilité pénale II.La qualité des soins et la responsabilité du médecin-chef Durby, 25 mai 2013 2

3 I. La responsabilité civile et la responsabilité pénale Durby, 25 mai 2013 3

4 A/ La responsabilité pénale 1)Risque de responsabilité 2)Atténuation du risque dans les faits 3)Atténuation du risque en vertu de la loi Durby, 25 mai 20134

5 1) Risque de responsabilité pénale Organe compétent: juridiction répressive Objectif : punir La peine est un mal infligé en vertu de la loi, à titre de punition dun acte que la loi défend. (Cass., 14 juillet 1924) Durby, 25 mai 20135

6 Code pénal, art.418 : « Est coupable dhomicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention dattenter à la personne dautrui ». Durby, 25 mai 20136

7 « Le défaut de prévoyance ou de précaution comprend toutes les formes de la faute, aussi légères soient-elles » (Cass., 15 décembre 1992) et « nexige pas que celui qui a causé le mal ait été présent au moment de laccident » (Cass., 29 janvier 1923). Durby, 25 mai 20137

8 2) Atténuation du risque en fait Thèse du Dr Boxho (2001) : étude de tous les dossiers de responsabilité pénale médicale de 1989 à 2000, dans le ressort de la cour dappel de Liège. conclusion de la thèse: o pas daugmentation du nombre des plaintes pénales en onze ans; o sort des plaintes: 88% dabandons ou de rejets; o constat: 75% des plaintes sans avocat. Durby, 25 mai 20138

9 3) Atténuation par la loi du 4 mai 1999 Code pénal, art. 5, al. 1er : « Toute personne morale et pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent quelles ont été commises pour son compte ». Durby, 25 mai 20139

10 Code pénal, art.5 al. 2 : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de lintervention dune personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ». Durby, 25 mai 201310

11 B/ La responsabilité civile 1)Le risque de responsabilité civile 2)Laggravation de la responsabilité civile 3)Latténuation de la responsabilité civile Durby, 25 mai 201311

12 1) Le risque de responsabilité civile Organe compétent: tribunal civil Objectif: réparation du dommage subi par la victime Conditions de la responsabilité civile: o une faute o un dommage o un lien de causalité Durby, 25 mai 201312

13 La faute « La faute est la violation dune obligation préexistante » (Cass., 1944) Durby, 25 mai 201313

14 Le dommage Le dommage aux personnes comprend : latteinte à lintégrité physique, la mort (sauf euthanasie), la naissance dun enfant non désiré (?), la vie dun enfant handicapé (?). Durby, 25 mai 201314

15 Le lien de causalité Le lien de causalité existe lorsquil est établi que le dommage, tel quil sest produit, ne serait pas survenu dans les mêmes circonstances, si la faute navait pas été commise. Durby, 25 mai 201315

16 Il est indifférent que : le dommage soit anormal, le lien de causalité soit indirect, le dommage ait pu survenir dans dautres circonstances. Durby, 25 mai 201316

17 2) Aggravation de la responsabilité civile Par la dérive de la jurisprudence. Principe : médecin tenu dune obligation de moyens. Durby, 25 mai 201317

18 Apparition sournoise de lobligation de résultat. « La survenance même de laccident implique une faute » (Corr. Louvain, 3 juin 1992 ). Durby, 25 mai 201318

19 Affirmation de lobligation de résultat « Lobligation pour un chirurgien de ne laisser dans le corps humain aucun objet étranger, est une obligation de résultat ». (Cass., 28 septembre 1995) Durby, 25 mai 201319

20 « Le médecin et lhôpital sont tenus vis-à-vis du patient, en matière dinfections nosocomiales, dune obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer quen rapportant la preuve dune cause étrangère ». (Cass.fr., 29 juin 1999) Durby, 25 mai 201320

21 Conséquences : doublement, en dix ans, du nombre de réclamations, doublement, en dix ans, du pourcentage de réclamations accueillies, augmentation des indemnités denviron 10% par an. Durby, 25 mai 201321

22 Conséquence pour les assureurs : Le coût des sinistres dépasse le montant des primes. Conséquences des conséquences : Augmentation vertigineuse du montant des primes, Disparition des assureurs. Durby, 25 mai 201322

23 3) Atténuation du risque de responsabilité civile Loi du 31 mars 2010 relative à lindemnisation des dommages résultant de soins de santé. Principe de la « double voie ». Durby, 25 mai 201323

24 II. La qualité de soins et la responsabilité du médecin-chef Le médecin-chef doit améliorer la qualité de la médecine pratiquée à lhôpital (A.R. du 15 décembre 1987, art.5-8°). Durby, 25 mai 2013 24

25 P L A N A.Aptitude du praticien professionnel B.Compétence du praticien professionnel C.Continuité des soins D.Organisation du service de garde E.Dossier du patient F.Hygiène hospitalière Durby, 25 mai 201325

26 A/ Aptitude du praticien professionnel Première hypothèse : Inaptitude physique ou psychique dun médecin à lexercice correct de lart de guérir. Après concertation avec le Conseil médical, le médecin-chef doit envisager dinformer la Commission médicale provinciale. Durby, 25 mai 201326

27 Deuxième hypothèse : Médecin atteint dune maladie transmissible. tenu de prendre les précautions pour éviter de contaminer les patients; tenu davertir le médecin-chef. Pouvoir du médecin-chef : néant. tenu au respect du secret professionnel; doit veiller à la sécurité des patients; peut alerter la Commission médicale provinciale. Durby, 25 mai 201327

28 B/ Compétences du praticien professionnel Le médecin-chef : évalue la compétence professionnelle des praticiens professionnels avant leur engagement; veille à ce que les praticiens professionnels engagés soient administrativement en règle pour exercer leurs fonctions; veille à la formation continue; stimule les activités médicales à caractère scientifique. Durby, 25 mai 201328

29 C/ Continuité des soins Initiatives à prendre pour la continuité des soins dans les services dadmission, de consultation, des urgences et médicotechniques. Mesures à prendre en cas de suspension du droit dexercer lart médical ou de retrait du visa dun médecin hospitalier. Durby, 25 mai 201329

30 D/ Organisation du service de garde Conservation des listes des médecins assurant la permanence médicale. Si un médecin estime ne pas satisfaire aux conditions optimales de compétences pour une fonction déterminée de garde, il peut demander une dérogation au médecin-chef et aux chefs de service concernés. Durby, 25 mai 201330

31 E/ Dossier du patient 1)La tenue du dossier 2)La consultation du dossier 3)La copie du dossier Durby, 25 mai 201331

32 1) La tenue du dossier Instrument indispensable pour la qualité des soins, le dossier du patient comprend le dossier médical et le dossier infirmier. Médecin-chef responsable du dossier médical (art.6-4°); dossier infirmer relève de la responsabilité du chef du département infirmier (loi sur les hôpitaux, art.17- 4°). Durby, 25 mai 201332

33 Arrêté royal du 3 mai 1999, art.1 : « §1 er. Dans un hôpital (…), un dossier médical est ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce dossier constitue le dossier du patient. §2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant quil soit satisfait à toutes les conditions fixées par le présent arrêté. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les modalités pratiques concernant léchange électronique de données provenant du dossier médical. §3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans dans lhôpital. » Durby, 25 mai 201333

34 2) La consultation du dossier Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est donné suite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles dun praticien professionnel et les données concernant des tiers, nentrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. (Loi sur les droits du patient, art. 9 §1) Durby, 25 mai 201334

35 A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui, ou exercer son droit de consultation par lentremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à lalinéa 3. (Loi sur les droits du patient, art.9 §2) Durby, 25 mai 201335

36 3) La copie du dossier Le patient a le droit dobtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou dune partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel peut refuser de donner au patient une copie du dossier, sil dispose dindications claires établissant que le patient a subi des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. Durby, 25 mai 201336

37 Arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant maximal pouvant être demandé. page de texte sur support papier: 0,10 imagerie médicale: 5 textes et images sur un support numérique: 10 en toute hypothèse, maximum: 25 Durby, 25 mai 201337

38 F/ Hygiène hospitalière Le médecin-chef fait partie, de droit, du comité dhygiène hospitalière. Celui-ci a pour mission notamment de coordonner lattribution de missions relatives : au contrôle des techniques de stérilisation à la gestion des antibiotiques à lélaboration des directives et à la surveillance: o des procédés de lavage et de distribution du linge o de lhygiène dans la préparation et la distribution de lalimentation tant à la cuisine quà la biberonnerie o des méthodes de collecte et dévacuation des déchets hospitaliers à lélaboration dun règlement dordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers daccouchement et, le cas échéant, les services à risques. Durby, 25 mai 201338

39 Responsabilité pour les infections nosocomiales (Voir quizz) Durby, 25 mai 201339

40 Conclusion La conclusion est la fin de lhistoire. Or, le droit est en mutation permanente. Il faut rester attentif et … ne pas conclure. Durby, 25 mai 201340


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