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APPROCHE DE LA FAMILLE A RISQUE

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1 APPROCHE DE LA FAMILLE A RISQUE
GRIMABU et SEJ 2007/2008

2 Critères d’analyse Caractéristiques de l’enfant, Facteurs individuels,
Facteurs familiaux, Facteurs socio-économiques, Normes sociales et facteurs institutionnels. (selon HOWZE et KOTCH, 1984, in Rapport sur l’enfance maltraitée en Suisse, 1992) GRIMABU et SEJ 2007/2008

3 Caractéristiques de l’enfant
Malformations, Caractère, Personnalité, tempérament, …. GRIMABU et SEJ 2007/2008

4 Facteurs individuels Bien-être général,
Propres expériences vécues dans l’enfance, Attitude des parents/ attitude éducative, Santé physique et mentale, Tolérance aux frustrations, Compétences pour résoudre les problèmes, Image de soi, Capacité de gestion des sentiments de colère, de rage, d’agressivité, Connaissances en psychologie du développement de l’enfant, de la personne, …. GRIMABU et SEJ 2007/2008

5 Facteurs familiaux Fonctionnalité du partenariat,
Interactions entre les membres de la famille, Besoins spéciaux des membres de la famille (physiques et émotionnels), Structure et rôles familiaux, …. GRIMABU et SEJ 2007/2008

6 Facteurs socio-économiques
Réseaux primaires et secondaires d’appui, Conditions de logement, Intégration sociale, Services publics à disposition, Ressources économiques, Chômage, Statut de minorité (par ex. requérants, réfugiés, saisonniers) …. GRIMABU et SEJ 2007/2008

7 Normes sociales et facteurs institutionnels
Système politique, Normes éducatives, Images de la famille, Rôle et fonction des institutions qui soutiennent la famille, Tabous, …. GRIMABU et SEJ 2007/2008

8 CRITERES D’OBSERVATION
Rester parents Relation parents - enfants Ressources et disponibilité des parents Intérêt de l’enfant Voir échelles GRIMABU et SEJ 2007/2008

9 Parentalité et protection de l’enfant : une antinomie ?
DROITS DE L’ENFANTS INTERVENTION PROTECTRICE DE L’ETAT subsidiaire - complémentaire - proportionnelle DROITS, DEVOIRS ET RESPONSABILITE DES PARENTS INSTITUTIONS ET SERVICES SUBVENTIONNES ET DELEGUES Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

10 Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant 1 Article 3 Intérêt supérieur de l’enfant Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui ne les assuraient pas. Article 9 Séparation d’avec les parents Le droit de l’enfant de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux; les obligations de l’Etat au cas où il serait responsable des mesures ayant amené la séparation. Article 12 Opinion de l’enfant Le droit de l’enfant, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer son opinion et de voir cette opinion prise en considération. Article 18 Responsabilités des parents Le principe que la responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux parents, et l’obligation de l’Etat de les aider à accomplir ce devoir. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

11 Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant 2 Article 19 Protection contre les mauvais traitements L’obligation de l’Etat de protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et d’établir des programmes de prévention et de traitement à cet égard. Article 20 Protection de l’enfant privé de son milieu familial L’obligation de l’Etat d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il bénéficie d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié, en tenant compte de l’origine culturelle de l’enfant. Article 25 Révision du placement Le droit de l’enfant placé par les autorités compétentes, à des fins de soins, de protection ou de traitement, à une révision périodique de tous les aspects du placement. Article 37 Torture et privation de liberté L’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine capitale, de l’emprisonnement à vie et de l’arrestation ou de la détention illégales ou arbitraires. Les principes de traitement approprié, de la séparation d’avec les détenus adultes, du contact avec la famille et de l’accès rapide à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

12 La législation suisse : la Constitution fédérale du 18 avril 1999
Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. 2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. Art. 5a1 Subsidiarité L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité Art. 11 Protection des enfants et des jeunes 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. 2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. Art. 14 Droit au mariage et à la famille Le droit au mariage et à la famille est garanti. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

13 La législation suisse : le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (1)
Art. 301 en vigueur depuis le 1er janvier 1978 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. 2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. 3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. 4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant. Art. 302 1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. 2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. 3 A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse. Art. 307 Protection de l’enfant 1 L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. 2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. 3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

14 La législation suisse : le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (2)
Art. 310 Retrait du droit de garde des père et mère 1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. 2 A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. 3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Art. 316 Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers 1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. 1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.2 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

15 Lois cantonales : parents et intérêt supérieur de l’enfant
VALAIS VAUD FRIBOURG Loi du 11 mai en faveur de la jeunesse Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs Loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse Art. 2 Principes 1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents. 2 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité. 3 L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. Article 4 Principes 1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents. 2 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur 3 Lorsqu’une décision le concerne directement, le mineur capable de discernement est informé et entendu ; son avis est en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité. Art. 3 Intérêt supérieur de l’enfant 1 Toute mesure prise doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le respect du principe de subsidiarité, selon l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. 2 Elle doit en outre respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées. Art. 7 Responsabilités des parents 1 Les responsables, au premier chef, des soins, de l’éducation, de l’entretien et de la protection de l’enfant sont son père et sa mère. 2 Ils sont tenus d’assurer son développement et doivent, à ce titre, collaborer de façon appropriée avec les institutions publiques et d’utilité publique, l’école en particulier. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

16 Lois cantonales : Principes de la protection
VALAIS VAUD FRIBOURG Loi du 11 mai en faveur de la jeunesse Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs Loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse Art. 16 Attributions du Département 1 Lorsque la santé, le développement physique, psychique ou social d'un enfant sont menacés, le Département prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires de protection, si possible en collaboration avec les parents. 2 Ces mesures visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace l'enfant. 3 Elles sont adoptées soit d'entente avec les parents, soit dans le cadre de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ou tutélaire compétente. 4 L'exécution de ces différentes tâches est confiée à un office compétent. Article 13 Principes d’intervention 1 Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, le Département prend les mesures de protection nécessaires. 2 Ces mesures visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le mineur Art. 20 Principes de protection 1 Lorsque la santé et le développement physique, psychique, moral ou social d’enfants ou de jeunes sont menacés, les mesures nécessaires de protection doivent être prises dans les plus brefs délais, si possible en collaboration avec les parents. 2 Ces mesures, qui doivent être appliquées le plus précocement possible, visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace ces enfants ou ces jeunes. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

17 Lois cantonales : les actions socio-éducatives
VALAIS VAUD FRIBOURG Loi du 11 mai en faveur de la jeunesse Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs Loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse Chapitre 6: Prestations spécialisées Art. 482 Attributions du Département 1 Lorsque le développement psychosocial d'un enfant est perturbé ou en danger de l'être, le département offre, soit lui-même, soit par le biais d'organisations ou d'intervenants privés, semi-privés ou publics, des prestations spécialisées ambulatoires sous forme de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de logopédie, de psychomotricité ou de psychiatrie pour enfants et adolescents. Ces tâches, dans les limites de ses compétences financières, sont fournies moyennant des mandats de prestations. 2 ….. Article 14 Action socio-éducative 1 L’action socio-éducative contribue à la protection du mineur en danger. 2 Par action socio-éducative, on entend tout conseil soutien ou aide apportés aux familles et mineurs en difficulté. Il peut s’agir d’un appui social, psychosocial et éducatif auprès de la famille, d’un placement du mineur hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile. 3 L’action socio-éducative a lieu a lieu soit sans intervention judiciaire (art. 19), soit à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente (art. 21 à 25). 2. Action socio-éducative Art. 23 Définition 1 Par action socio-éducative on entend les conseil, soutien ou aide apportés aux enfants et aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Il peut s’agir d’un appui social, psychosocial et éducatif en milieu ouvert, d’un placement de ces enfants ou de ces jeunes hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile. 2 L’action socio-éducative peut avoir lieu soit sans mandat d’une autorité tutélaire ou d'une autorité judiciaire, soit à la suite d’une décision de l’une de ces instances. 3 Les mesures d’action socio-éducative sont dispensées par des institutions publiques ou des organismes privés. Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

18 Quelles ressources pour des parents responsables ?
Dans toute action socio-éducative: Prise en compte (avec courage) non seulement de l’aspect des droits parentaux mais également des devoirs et responsabilités Précocité des interventions Coaching parental/ éducation familiale si les parents collaborent L’utilisation de la mesure de placement doit être proportionnelle Les éducateurs/trices sont-ils des éducateurs parentaux, des thérapeutes familiaux ? Service de l'enfance et de la jeunesse 2010

19 MALTRAITANCES ET ABUS SEXUELS
GRIMABU et SEJ 2007/2008

20 Définition La maltraitance sur les enfants dépasse les notions de violences physiques et d’abus sexuels. Elle englobe tous les actes – ou absences d’actes – qui causent des perturbations dans la vie d’un enfant ou l’entravent dans son développement physique, psychique ou sexuel. Aucune forme de maltraitance sur un enfant n’est anodine. La maltraitance peut générer des atteintes à la santé physique et psychologique, des arrêts de développement, des invalidités et parfois la mort. Les auteurs de maltraitance sont des adultes ou des enfants plus âgés. GRIMABU et SEJ 2007/2008

21 Avertissement Quel que soit votre contexte professionnel, il est important de garder à l’esprit que : de nombreuses personnes ayant été victimes d’actes de maltraitance ou d’abus sexuels ne présentent pas de signe spécifique souvent, c’est l’accumulation de signes légers qui permet de fonder un soupçon. Il est dès lors important de réunir les observations des personnes dans l’entourage de l’enfant GRIMABU et SEJ 2007/2008

22 L’attitude des parents
L’attitude des parents doit être prise au sérieux. Elle peut être un indicateur de maltraitance dans les hypothèses suivantes : interrogés sur les causes des blessures, ils fournissent des explications contradictoires ou très invraisemblables ils refusent que des examens soient effectués ils font appel tardivement au médecin ou, au contraire, consultent à répétition ils font du tourisme médical, changeant fréquemment de médecin l’état de l’enfant s’améliore quand celui-ci vit en-dehors de sa famille GRIMABU et SEJ 2007/2008

23 Formes de maltraitance 1
La négligence physique et/ou psychique tout comportement inadéquat se rapportant à l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, aux besoins d’affection et de sécurité, à l’éducation et à la formation de l’enfant GRIMABU et SEJ 2007/2008

24 Formes de maltraitance 2
La maltraitance physique actes directs, volontaires, physiques coups avec les mains, les poings, les pieds ou avec un objet, griffures, brûlures, morsures, strangulation, étouffement, arrachage des cheveux, torsion de membres, etc. GRIMABU et SEJ 2007/2008

25 Cas particulier du SBS Secouer un bébé ou un jeune enfant (- 6 ans) n’est jamais un geste anodin. Appelé aussi « syndrome d’impact des secousses » ou encore « Shaking Baby Syndrom » , ce geste peut avoir des conséquences irréversibles des séquelles à vie sur le plan neurologique: hémiplégie, paralysie ponctuelle, cécité, épilepsie, retard mental, troubles de l’apprentissage ou encore la mort Quand des parents ou des personnes, qui s’occupent d’un bébé ou d’un jeune enfant, ne supportent plus ses pleurs ou sentent monter une colère incontrôlable, ils doivent sans tarder demander de l’aide à un proche, à un médecin ou un autre professionnel de l’enfance. En tant que parent, vous ne devez confier la garde de votre enfant qu’à une personne dont vous savez qu’elle est capable de s’occuper d’enfants. GRIMABU et SEJ 2007/2008

26 Formes de maltraitance 3
La maltraitance psychologique actes et propos dévalorisant et humiliant l’enfant de manière régulière ou répétée: insultes, menaces, brimades, dénigrement systématique, rejet, isolement prolongé surmenage, contrainte à jouer un rôle d’adulte, obligation de satisfaire à des exigences disproportionnées par rapport à son âge et à son développement, représentation de la violence, etc. GRIMABU et SEJ 2007/2008

27 Formes de maltraitance 4
Les abus sexuels actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle actes sexuels (relations hétérosexuelles ou homosexuelles, complètes ou non) actes à caractère sexuel imposés (attouchements, exhibitionnisme) présentation d’objets ou de représentations pornographiques, notamment films, nouvelles technologies, exploitation sexuelle (encouragement à la prostitution, etc.) GRIMABU et SEJ 2007/2008

28 Formes de maltraitance 5
La maltraitance institutionnelle Actes commis par des professionnels ou des membres du personnel soignant d’une institution Par des usagers de l’institution entre eux Les victimes sont des usagers des institutions spécialisées, sociales et médico-sociales. GRIMABU et SEJ 2007/2008

29 Indicateurs de maltraitance 1
SIGNES CONCRETS, VISIBLES blessures suspectes et/ou répétées ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, morsures, fractures et traumatismes crâniens, problèmes chroniques de peau mauvaise hygiène dentaire et corporelle grossesse chez une jeune enfant présence de maladies sexuellement transmissibles (MST) retards de croissance (pouvant être dus à la privation de nourriture et/ou à la carence affective) fait de ne pas se présenter aux rendez-vous du spécialiste, sans excuse valable, et de manière répétée GRIMABU et SEJ 2007/2008

30 Indicateurs de maltraitance 2
Les manifestations psychiques liées à la maltraitance se présentent essentiellement sous la forme de troubles cognitifs et de troubles du comportement tels que changements soudains d’humeur attitude régressive (notamment énurésie) repli sur soi, profonde tristesse, mauvaise estime de soi troubles du sommeil ou de l’alimentation maladies fréquentes et/ou mal expliquées propension aux accidents fugue, tentative de suicide comportement ou propos ou encore connaissances détaillées des activités sexuelles, non adaptés à l’âge de l’enfant, pratiques sexuelles sur des plus jeunes délinquance, prostitution toxicomanie, en particulier consommation d’alcool, de drogues ou de toxiques, prise régulière de médicaments sans prescription médicale GRIMABU et SEJ 2007/2008

31 Attention Si de nombreux comportements peuvent être des indicateurs d’actes de maltraitance, il ne faut pas oublier que les troubles psychologiques peuvent aussi avoir comme causes d’autres souffrances plus « structurelles » : la pauvreté, le chômage d’un parent, la séparation des familles, une longue hospitalisation Un deuil. Les indicateurs mentionnés ne doivent donc pas, a priori, être considérés comme une preuve absolue de maltraitance ou d’abus sexuel. GRIMABU et SEJ 2007/2008

32 Les auteurs de maltraitance
Chaque personne, qui détient un pouvoir, peut en abuser. Chaque fois qu’il y a abus de pouvoir sur un enfant, il y a maltraitance. Ceux qui abusent de leur pouvoir sont des adultes, hommes ou femmes des mineurs face à des plus jeunes et/ou des plus faibles Dans la majorité des cas, en Suisse, les enfants sont victimes de membres de leur famille ou de personnes proches de leur milieu familial ou de leur environnement social. Plus rarement, les enfants sont victimes d’inconnus ou de réseaux criminels. GRIMABU et SEJ 2007/2008

33 Comment réagir ? Dans les cas de suspicion de maltraitance ou d’abus sexuels, il est important pour vous de savoir comment écouter l’enfant et, s’il ne parle pas spontanément, d’établir un lien de confiance afin qu’il sache qu’il peut vous parler de choses difficiles. Selon la situation, il est important de faire établir un constat médical, d’informer les autorités compétentes et de solliciter l’aide d’un centre d’aide aux victimes d’infractions, pour enfants et adolescents de la LAVI ou celle du Service de l’Enfance et de la Jeunesse. GRIMABU et SEJ 2007/2008

34 Prise de décision dans les cas de protection de l’enfant
Chercher la coopération pluridisciplinaire Informer immédiatement le/la responsable de la structure qui nous emploie et c’est à cette personne que revient l’obligation de signaler Tenir compte de la relation parents / enfants. En cas d’abus manifeste, ne pas avertir «l’auteur potentiel » de l’abus. Ceci risque fortement d’entraver toute procédure ultérieure.  Garder son calme Montrer à l’enfant que nous sommes prêts à entendre ce qu’il va dire Prendre des notes en utilisant les mots exacts dits par l’enfant Ne pas promettre l’impossible à l’enfant, notamment que l’on gardera le secret Informer l’enfant des démarches entreprises GRIMABU et SEJ 2007/2008

35 Informer les autorités compétentes
« Les autorités, les fonctionnaires de police, les fonctionnaires d’assistance ainsi que le personnel enseignant ont le devoir et toute personne a le droit de signaler à la justice de paix les cas d’enfants dont le développement paraît menacé. » (art. 83 de la loi fribourgeoise d’application du Code civil suisse). Certaines personnes, astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction, peuvent, lorsqu’il y va de l’intérêt des enfants ou des adolescents, aviser la justice de paix des infractions commises à l’encontre de ces enfants ou adolescents, sans encourir le risque de sanctions. Cette autorité, la justice de paix, est compétente pour prendre les mesures adéquates de protection de l’enfant. Une dénonciation et/ ou une plainte pénale peuvent être déposées auprès de la Police (117) l’Office des juges d’instruction (026 305 39 39) la Chambre pénale des mineurs (026 305 70 54) GRIMABU et SEJ 2007/2008


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