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Holdings  Actualité fiscale.

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1 Holdings  Actualité fiscale

2 Intervenants Laurence CAPELLI Frédéric FELLER Avocate
consultant en droit fiscal – Infodoc-experts Holdings : actualité fiscale

3 Au sommaire Notion de holding animatrice Holding et TVA
Holding et taxe sur les salaires Régime des sociétés mères et filiales Holdings : actualité fiscale

4 Notion de holding animatrice

5 Définition fiscale Définition fiscale de la société holding animatrice
Tolérance prévue par la doctrine administrative Pour bénéficier des régimes de faveur En assimilant les holdings animatrices à des sociétés ayant un activité commerciale ou industrielle Définition légale récente Art. 199 terdecies-0 A du CGI : réduction d’IR Madelin Art V bis du CGI : réduction ISF-PME Reprend la doctrine administrative Les critères sont imprécis et n’ont pas été explicités Interprétations divergentes du contribuable et de l’administration fiscale « Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » Holdings : actualité fiscale

6 Les critères d’appréciation
Un critère accessoire La holding peut fournir à ses filiales des prestations de services Services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers Un critère inopérant N’est pas de nature à justifier la qualification de holding animatrice Critère insuffisant à lui seul pour établir le caractère animateur de la holding Peut seulement constituer un indice pour retenir la qualification de société holding Intérêt lorsque les prestations permettent de faciliter la mise en œuvre par les filiales de la politique du groupe définie par la holding Un critère non nécessaire Faut-il rendre des services aux filiales pour être qualifiée d’animatrice ? Cass. com n° 1324 FS-PB Non, la qualification d'animatrice n'est pas subordonnée à la fourniture de services spécifiques rendus de manière habituelle dans le cadre de conventions d'assistance La réalité du rôle d'animation d'une société holding est ainsi établie par la constatation de l'intervention essentielle de son dirigeant dans la détermination de la politique et le contrôle du groupe Attestée par les comptes rendus des conseils d'administration et les rapports des commissaires aux comptes Holdings : actualité fiscale

7 Les critères d’appréciation
Un critère principal Critère indispensable à la qualification de holding animatrice Deux conditions cumulatives impératives Participation à la conduite de la politique du groupe Et Participation au contrôle des filiales Pas de définition précise pour ces 2 conditions Interprétations divergentes entre l’administration et les contribuables Source de nombreux contentieux Jurisprudence en matière ISF Holdings : actualité fiscale

8 Les critères d’appréciation
Critère principal Conduite de la politique du groupe Détermination de la politique commerciale ou d’orientation stratégique du groupe Cass. com n° 1324 FS-PB Ne peut pas se réduire à la participation au capital, à l’exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction Doit résulter d’éléments concrets tirés de l’influence réelle de la société holding sur La politique Le fonctionnement L’activité du groupe Quelle importance pour les structures d’animation du groupe ? La qualification de société animatrice n'est pas subordonnée à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe Une seule personne peut suffire, à condition bien entendu qu'elle ait les compétences pour animer (Cass. com n° 1324 FS-PB) L’animation du groupe peut-elle résulter de la détention du capital de la holding et de la direction des filiales ? Non, il faut que l’activité d’animation soit réelle (Cass. com n° ) Le fait de détenir 100 % du capital du holding, d'en être l'administrateur délégué tout en étant le PDG de chacune des filiales est insuffisant pour prouver le rôle d'animation Holdings : actualité fiscale

9 Les critères d’appréciation
Critère principal Conduite de la politique du groupe Peut-on animer un groupe avec une seule filiale ? Oui, le fait que la société holding n'ait qu'une seule filiale n'empêche pas qu'elle exerce l'animation effective du « groupe » qu'elle constitue avec celle-ci (Cass. com. 2 juin 1992 n° 958 P) Le soutien financier aux filiales peut-il caractériser l’animation du groupe ? Non, le soutien financier d'un actionnaire ne constitue pas une intervention effective dans l'animation de la filiale (Cass. Com n° ) La société holding s'est portée caution des financements souscrits par sa filiale Elle a conclu avec sa filiale une convention de trésorerie et met à sa disposition ses fonds excédentaires, moyennant rémunération La filiale animée doit-elle exercer une activité professionnelle ? Oui, exclusion des SCI (Rép. Ducout : AN 19 mai 2003) Holdings : actualité fiscale

10 Charges de la preuve et préconisations
Quelques préconisations Prouver l’activité d’animation Conclure une convention d’animation avec les filiales Prévoyant que la holding fixe exclusivement la politique du groupe Attention à ne pas inclure parmi les prestations effectuées par la holding celles afférentes à la direction des filiales Rédiger des rapports et des procès-verbaux Faire figurer des éléments de l’animation dans les documents sociaux Indiquer les orientations fixées par la holding dans son rapport annuel Indiquer dans les rapports annuels des filiales les décisions prises pour se conformer aux orientations de la holding Mise en place d’un comité d’orientation stratégique du groupe au sein de la holding Holdings : actualité fiscale

11 Définition fiscale Projet de proposition commune aux différents ordres professionnels (3 novembre 2015) Définition générale et présomptions Holding animatrice si Détention d’une ou plusieurs filiales Participe seule ou avec d’autres associés, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales Présomptions lorsque Une convention a été conclue par la société holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la société holding participe à la conduite de la politique du groupe et que la ou les filiales s’engagent à l’appliquer La holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885‐0 bis du CGI dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle Au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885‐0 bis du CGI exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article et que la holding en détient le contrôle La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature. Holdings : actualité fiscale

12 Holding et TVA

13 Holding et TVA Rappel Les sociétés holding sont :
Soit non-assujetties à la TVA, lorsqu’elles sont dites « holding pure » (activité de gestion de titres) Soit assujetties partielles, lorsqu’elles sont dite « holding mixte », (activité économique et activité de gestion de titre exercées concurremment) En matière de droit à déduction la CJUE et le CE ont deux positions différentes Holdings : actualité fiscale

14 Holding et TVA Gestion de participation constitutive d’une activité économique CJUE 16 juillet 2015 aff. 108/14 et 109/14: Les sociétés Holding qui prennent part à la gestion de leurs filiales exercent en totalité une activité économique : elles sont des assujettis totaux Elles ont un coefficient d’assujettissement égal à 1 et peuvent donc récupérer la TVA qu’elles supportent en intégralité Si par ailleurs elles n’ont pas d’activités exonérées En sens inverse, les sociétés holding qui ne s’immiscent pas dans la vie économique de leurs filiales ont une activité mixte : elles sont assujetties partielles Elles ont un coefficient d’assujettissement < 1 et ne peuvent pas récupérer intégralement la TVA CE 20 mai 2016 n° Le CE se rallie finalement à la position de la CJUE La perception de dividende n’est pas à soi seule de nature à limiter le droit à déduction La notion d’immixtion dans la gestion des filiales devient centrale Holdings : actualité fiscale

15 Holding et TVA Opérations en capital
La TVA sur les dépenses engagées lors de l'acquisition de participations pour assurer la croissance de l'entreprise est-elle déductible ? Dépenses engagées pour assurer la croissance de l'entreprise et pour la pérenniser Ces dépenses font partie des frais généraux de l'entreprise (CJCE , Abbey National plc) Lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique Peu importe qu’il y ait immixtion dans la gestion de l’entreprise Dépenses liées à la prise de participation d’une filiale du groupe (CJCE , Cibo Participations SA) Ces dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise si (CE 24 juin 2013 n° ) La société holding justifie que cette acquisition est réalisée dans une perspective de développement de son propre CA (fourniture de services aux sous-filiales) Et qu’elle est la seule à pouvoir effectuer ces prestations compte tenu de l’organisation du groupe Holdings : actualité fiscale

16 Holding et TVA Opérations en capital
Frais liés aux cessions de participation (CE n° , Société Pfizer Holding France) Dépenses d'étude et de conseil (dépenses préparatoires) Sont présumées faire partie des frais généraux de l'assujetti Mais la présomption peut être écartée par l’administration si Le produit de la cession a été distribué Ou, en l'absence de preuves contraires produites par l'assujetti, les dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres (lien direct et immédiat avec la cession) Frais de courtage, commissions bancaires et plus généralement toutes les dépenses d'intermédiation et de cession Sont présumées être en lien direct et immédiat avec l'opération de cession TVA non déductible Sauf si l’assujetti établit que les dépenses n’ont pas été incorporées au prix de cession Contrat de cession, comptabilité analytique, etc. Holdings : actualité fiscale

17 Holding et taxe sur les salaires

18 Taxe sur les salaires Rappels
La taxe sur les salaires s’applique aux employeurs payant des rémunérations Dont le CA de N n’est pas soumis à la TVA Ou ne l’a pas été sur au moins 90 % au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations Assiette de la taxe Rémunérations brutes versées au titre de l’année civile Depuis le 1er janvier 2013 Unicité avec l’assiette de la CSG Permet d’y inclure des sommes jusqu’ici échappant à la taxe Holdings : actualité fiscale

19 Taxe sur les salaires Problématique des dirigeants-associés
La rémunération perçues par un dirigeant est-elle à prendre en compte dans l’assiette de la taxe sur les salaires ? Impact de la modification de l’assiette de la taxe prévu par l’article 231, 1 du CGI Vise les « sommes payées à titre de rémunération aux salariés .. » et non plus simplement les « sommes payées à titre de rémunération …» Thèse du salarié au sens du droit du travail est privilégiée BOI-TPS-TS n° 40 Entrent dans l’assiette de la CSG « les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI » Holdings : actualité fiscale

20 Taxe sur les salaires Problématique des dirigeants-associés
Position du Conseil d’Etat (21 janvier 2016 n° et ) Dépend de l’affiliation sociale du dirigeant Rémunérations versées à des dirigeants TNS N’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires : Gérants majoritaires Rémunérations versées à un dirigeant affilié au régime général de la sécurité sociale Entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires : Dirigeants de SAS, président, directeur général, etc. Holdings : actualité fiscale

21 Régime des sociétés mères et filiales

22 Régime des sociétés mères et filiales
Exonération des dividendes perçus des filiales Sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5 % Conditions à respecter Exercice d’une option annuelle Décision de gestion opposable (CAA Versailles n° 12VE01924) Société mère soumise de plein droit ou sur option à l’IS au taux normal Titres nominatifs ou déposés dans un établissement agréé Représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice Quid des droits de vote ? C. Constit. du 8 juillet 2016 n° QPC Conservés pendant 2 ans au moins La société peut bénéficier du régime au titre de la 1ère année de détention des titres (TA Montreuil n° ) Dès lors qu’elle conserve pendant au moins deux ans 5 % du capital de la filiale Holdings : actualité fiscale

23 Régime des sociétés mères et filiales
Dispositions anti-abus (LFR 2015) Transposition de la directive 2015/121/UE du 27 janvier 2015 Exclusion du régime mère-fille des produits distribués dans le cadre D’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime mère-fille, n’est pas authentique Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique Peut se cumuler avec l’application de la procédure d’abus de droit Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Projet de commentaires Bofip BOI-IS-BASE publié le 7 juin 2016 Holdings : actualité fiscale

24 Régime des sociétés mères et filiales
Dispositions anti-abus (LFR 2015) BOI-IS-BASE L’application de cette clause nécessite la réunion de deux conditions Montage, ou série de montages mis en place avec pour but principal l’exonération des dividendes reçus par une société mère de sa filiale à l’encontre de l’objectif poursuivi par le régime des sociétés mères Montage, ou série de montages n'est pas considéré comme «authentique»  Ne repose pas sur une justification économique La notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF Notion de motifs commerciaux Toute justification économique même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI Sont donc susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel Holdings : actualité fiscale

25 Régime des sociétés mères et filiales
Dispositions anti-abus (LFR 2015) BOI-IS-BASE L’application de cette clause nécessite la réunion de deux conditions Montage, ou série de montages mis en place avec pour but principal l’exonération des dividendes reçus par une société mère de sa filiale à l’encontre de l’objectif poursuivi par le régime des sociétés mères Montage, ou série de montages n'est pas considéré comme "authentique«  Ne repose pas sur une justification économique La notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF Notion de motifs commerciaux Toute justification économique même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI Sont donc susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel Holdings : actualité fiscale

26 Régime des sociétés mères et filiales
Dispositions anti-abus (LFR 2015) BOI-IS-BASE Dans le cas où un montage procure des avantages à la fois d’ordre économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu Le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable L'administration peut Dans un premier temps remettre en cause le bénéfice du régime des sociétés mères sur le fondement de la clause anti-abus Puis dans un second temps, appliquer les pénalités prévues en cas d'abus de droit si les conditions de celui-ci sont réunies Sous réserve du respect de l’ensemble des garanties et règles de procédure requises pour l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal Holdings : actualité fiscale

27 Titres de participation
Plus-values et titres de participation Les plus-values nettes à long terme sur titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont exonérés Sous réserve de l’imposition d’une QPFC de 12% Vers un alignement de la définition fiscale des titres de participation sur la définition comptable ? CE 20 mai 2016 n° Constituent des titres de participation des titres détenus par la SELARL d'un médecin dans le capital d'une clinique Qui lui permettent d'exercer son activité professionnelle au sein de cette clinique dans des conditions privilégiées Alors même que sa quotité (0,88%) ne lui permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice Holdings : actualité fiscale

28 Holding et intégration fiscale

29 Intégration fiscale Rappels
Quote-part de frais et charges sur produits de participation Neutralisation de la quote-part pour la détermination du résultat d’ensemble Produits ouvrant droit au régime mère-fille Versés par une autre société du groupe Après le 1er exercice d’intégration de la société distributrice Exclusion des produits versés par des sociétés non membres du groupe intégré Exclusion des sociétés non résidentes qui ne peuvent être membres du groupe Holdings : actualité fiscale

30 Intégration fiscale La neutralisation des dividendes perçus par les seules sociétés résidentes membres du groupe est-elle contraire à la liberté d’établissement (art. 49 TFUE) ? CAA Versailles 29 juillet 2014 n° 12VE03691, Sté Groupe Stéria Difficulté sérieuse justifiant la saisine de la CJUE Sursis à statuer CJUE 2 septembre 2015 aff. C-386/14, Groupe Steria SCA Existence d'une différence de traitement avec les filiales établies à l'étranger placées dans des situations objectivement comparables Non justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général Disposition contraire à la liberté d’établissement Holdings : actualité fiscale

31 Intégration fiscale Loi de finances rectificative pour 2015 (art. 40)
Mise en conformité du régime de groupe Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges Abaissement du taux de la quote-part de frais et charge Taux de 1 % Sur la déclaration individuelle et non sur la déclaration d’ensemble Pour les dividendes éligibles au régime mère-fille Perçus d’autres sociétés du groupe Ou perçus de sociétés établies dans l’UE ou l’EEE Qui rempliraient les conditions pour être membres du groupe si elles étaient établies en France Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Holdings : actualité fiscale

32 Intégration fiscale A B D C Holding Italie 80 % 95 % 100 % 93 % 3 %
Holdings : actualité fiscale

33 Holdings : actualité fiscale
Merci de votre attention et bonne suite de congrès ! N’oubliez pas de rendre votre casque avant de quitter le Congrès


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