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LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

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Présentation au sujet: "LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS"— Transcription de la présentation:

1 LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Rencontre Association Kervihan le 12 octobre 2012

2 Quelques repères juridiques…
Avec la notion de minorité, le droit français fait de l’enfant une personne « protégée » : il est placé sous l’autorité de ses parents et ce jusqu’à ses 18 ans. Passé cet âge, le mineur devient majeur. Il est alors réputé de fait par la loi comme « capable » de tous les actes de la vie civile : lui seul peut exercer ses droits personnels, prendre des décisions relatives à sa santé, gérer son patrimoine,… Cependant certaines personnes sont dans l’impossibilité d’accomplir seules les actes de la vie civile. C’est pourquoi, le droit français a créé 3 régimes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

3 Petit rappel….. Sauvegarde de justice : le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. NB: La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits Curatelle : la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle –même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie peut être placée en curatelle. Tutelle : la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.

4 Les principes du dispositif de protection juridique

5 QUELLES SONT LES PERSONNES QUI BENEFICIENT D’UNE MESURE DE PROTECTION?
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Pour que l’altération des facultés mentales soit la source d’un mesure de protection, il suffit qu’elle soit telle que la personne qui en est atteinte soit dans l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts. Ex: - la maladie mentale: la paranoïa, la bouffée délirante, la schizophrénie, les troubles bi polaires, oligophrénie et les démences - le handicap mental, moteur - le grand âge Altération des facultés corporelles ne peut justifier à elle seule une mesure de protection. Il faut que cette altération soit de nature à empêcher l’expression de la volonté. Ex: personnes qui se trouvent dans un coma prolongé ou celles qui sont frappées par une paralysie qui les empêchent d’exprimer leurs sentiments. NB: il n’est pas nécessaire que l’altération des facultés mentales ou corporelles soit durable. Il faut simplement que l’altération existe, de façon relativement continue pendant une certaine période qui peut parfois être courte. Ainsi la SAJ peut être une mesure provisoire adaptée à des incapacités relativement brèves. Disparition de ces motifs de curatelle pour plusieurs raisons: Cette mesure portait atteinte à la liberté individuelle et notamment au droit à chacun de disposer de son argent Il existe un risque d’entrainer des personnes ayant des difficultés financières vers un régime de protection emportant une privation de leurs droits disproportionnée Les mesures à caractère social devraient suffire à régler les problèmes posés par ces personnes - Cette mesure s’inscrit dans une politique déflationniste voulant lutter contre la croissance des mesures de protection par exemple en évitant que des curatelles soient ouvertes à l’égard de personnes surendettées.

6 Comment est décidée la mise sous protection?
QUI DEMANDE? La personne elle-même parce qu’elle se sentira en danger et qu’elle sentira le besoin d’être protégée Un membre de la famille: les parents et alliés du majeur à protéger Un travailleur social Les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables Le Procureur de la République

7 Comment est décidée la mise sous protection?
Où s’adresser? Au tribunal d’instance de la résidence habituelle de la personne à protéger pour y retirer une requête qui sera transmise au juge des tutelles.

8 Comment est décidée la mise sous protection?
Quelles pièces joindre à la demande? Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat Le certificat médical doit décrire les raisons médicales justifiant de la mesure de protection. Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles Qui est le médecin agréé? Le certificat doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le certificat médical circonstancié fait l’objet d’une tarification unique s’élevant à 160 €. S’y ajoutent les frais de déplacement éventuels.

9 Le certificat médical comme condition de recevabilité des requêtes
Nécessité d’une altération des facultés mentales, ou corporelles si elle empêche l’expression de la volonté, MEDICALEMENT constatée par un médecin agréé Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat Le certificat médical doit être circonstancié, c’est-à-dire qu’il : - décrit avec précision l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger ou protégée - donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération - précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote - indique si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté

10 L’obligation d’audition de la personne à protéger et la possibilité d’être assisté d’un avocat
Principe : Obligation d’audition du majeur à protéger par le juge des tutelles avant la mise en place d’une mesure. Possibilité d’être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne que le majeur aurait choisie Exceptions à l’obligation d’audition (décision obligatoirement motivée et nécessitant l’avis du médecin agréé) : - si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé du majeur à protéger - si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté

11 Comment est décidée la mise sous protection?
Quelle mesures demandées? La sauvegarde de justice: mesure temporaire soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour assurer une protection dans l’attente de la décision du juge. La curatelle: mesure d’assistance et de contrôle: il s’agit de « faire avec » la personne protégée. La tutelle: mesure de représentation. Il s’agit de «  faire à la place  du » majeur avec l’autorisation des juges des tutelles pour les actes de disposition

12 La sauvegarde de justice
Pour qui ? Peut être placée sous sauvegarde de justice la personne qui: A besoin d’une mesure de protection temporaire en raison d’une altération temporaire de ses facultés personnelles A besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés Par qui ? Par le juge des tutelles : -soit dans la simple optique de mettre en place une mesure de sauvegarde -soit dans l’attente de la procédure d’une demande de curatelle ou de tutelle N.B : le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition du majeur. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais

13 La sauvegarde de justice
Les effets de la sauvegarde de justice La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits Toutefois, elle ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine

14 La curatelle Pour qui ? La personne qui, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante Les effets de la curatelle ? La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire un acte de disposition Pour un écrit, l’assistance du curateur se manifeste par une double signature La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux Assistance du curateur requise pour introduire une action en justice ou y répondre

15 La curatelle Les effets de la curatelle
Le curateur ne peut se substituer au majeur pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle Si le curateur refuse son assistance pour un acte nécessitant son assistance, le majeur peut demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte La personne en curatelle peut librement tester Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur Le juge peut énumérer des actes que le majeur aura la capacité de faire seul

16 La curatelle Les effets de la curatelle
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

17 La tutelle Pour qui ? La personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Les effets de la tutelle ? Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine

18 Altération des facultés mentales ou
altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté Absence d’altération des facultés mentales ou corporelles Mesures judiciaires Besoin d’une protection juridique temporaire Sauvegarde de justice La personne conserve l’exercice de ses droits sous réserve des actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné Mise en place d’une MASP 2 niveaux - Mesure contractuelle: aide à la gestion des prestations sociales et autres ressources; aide à l’insertion sociale - Mesure contraignante: versement direct, sur autorisation du juge d’instance, de prestations sociales au profit du bailleur Durée: 4 ans En cas d’échec de la MASP: Ouverture de la MAJ Mesure ordonnée par le juge des tutelles 2 actions - Gestion des prestations sociales et, de façon exceptionnelle, des autres ressources. Action éducative Nécessité d’une assistance ou d’un contrôle continu dans les actes de la vie civile Curatelle Curatelle simple La personne ne peut faire des actes de disposition qu’avec l’assistance du curateur Curatelle renforcée Le curateur perçoit seul les revenus et assure seul le règlement des dépenses Nécessité d’une représentation de manière continue dans les actes de la vie civile Tutelle Le juge désigne les actes sur lesquels porte la mesure. Le tuteur agit, selon le cas, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, ou sans autorisation.

19 DUREE ET REVISION D’UNE MESURE
Le principe : les mesures de tutelle et de curatelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder 5 ans A l’expiration du délai fixé par le jugement d’ouverture, la mesure prend fin, à moins qu’elle ne soit renouvelée par le juge pour une durée qu’il devra fixer (durée qui peut être supérieure à 5 ans). En cours de mesure la mesure peut être revue. La demande doit en être faite au juge des tutelle et motivée. Si amélioration d’une Curatelle Renforcée on peut demander une Curatelle simple (Exemple) Si aggravation on peut demander de passer d’une curatelle en tutelle Un certificat et un rapport seront demandés

20 Désignation du tuteur ou du curateur
Le juge devra prioritairement nommer un parent, un allié, ou toute personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables : élargissement considérable de la notion de famille. Le choix du juge devra prendre en compte les sentiments exprimés par le majeur, la nature de ses relations et de ses liens avec les personnes susceptibles d’être désignées.

21 Le renforcement de la priorité familiale dans le respect du choix fait par des parents.
Lorsque les parents ou le dernier des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé 

22 Désignation du tuteur ou du curateur
Le choix d’un membre de la famille s’impose au juge sauf si : - la personne désignée refuse la mission - la personne désignée est dans l’impossibilité d’exercer la mesure - l’intérêt de la personne à protéger conduit à écarter la personne désignée

23 Différence entre tutelle familiale et tutelle associative
Choix Prioritaire Coût Participation aux frais de la mesure en fonction des revenus du majeur protégé Bénévolat dans le cadre de la solidarité familiale Nombre de mesures Environ 60 personnes 1 personne Formation Obligation d’obtenir le CNC pour devenir mandataire judiciaire. Obligations légales Doivent être remis à la personne protégée : - DIPM ou document individuel à la protection des majeurs - Une notice d’information présentant le service mandataire à la protection des personnes - Un règlement de fonctionnement établissant les règles auxquelles sont soumises les personnes protégées. Pas d’obligation particulière sinon celle de respecter le droit commun des tutelles.

24 La possibilité de nommer plusieurs tuteurs et curateurs
Principe : nomination d’un seul tuteur ou d’un seul curateur Exception : possibilité pour le juge, en considération de la situation du majeur à protéger, de nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure

25 La possibilité de scinder la mesure de protection
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la protection des biens : dans une telle situation les personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre (sauf décision contraire du juge) Si la tutelle et la curatelle sont des charges personnelles, le tuteur et le curateur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers pour l’accomplissement de certains actes (liste qui sera fixée par décret)

26 La possibilité pour la famille d’être informée sans pour autant avoir été désignée comme tutrice
Principe : le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion du majeur protégé d’où la problématique : lorsque la tutelle est extra familiale, la famille n’a pas être informée du suivi des comptes Exception : possibilité est offerte au juge des tutelles d’autoriser le conjoint, le partenaire PACSE, le concubin, un parent, un allié du majeur protégé de se faire communiquer, à sa charge, une copie du compte et des pièces justificatives - Conditions : - le majeur protégé a au moins 16 ans - le majeur a donné son accord - le destinataire justifie d’un intérêt légitime

27 La prévention des conflits d’intérêt
Prévention des conflits d’intérêt : le juge peut désigner un subrogé tuteur ou subrogé curateur Missions du subrogé tuteur ou subrogé curateur : -il surveille les actes passés par le curateur ou tuteur et informe sans délai le juge des éventuelles fautes constatées dans l’exercice de leur mission -il assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts du majeur sont en opposition avec ceux du tuteur ou curateur -il est informé et consulté par le tuteur ou le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci

28 Les voies de recours Le principe: les décisions du juge des tutelles sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel.

29 L’EXERCICE DE LA MESURE
Les droits de la personne

30 La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant :
Le tuteur et le curateur n’ont pas à intervenir pour les actes considérés comme « strictement personnels » : déclaration de naissance d’un enfant reconnaissance d’un enfant les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant Le consentement de la personne protégée est un élément constitutif de l’acte. Cela veut dire que si l’état de santé de la personne ne lui permet pas de consentir, ces actes ne peuvent pas être accomplis. Aucune assistance, ni représentation n’est possible. Cette règle s’impose aussi au juge des tutelles qui ne peut pas y déroger: Règle d’ordre public.

31 Le majeur protégé choisit seul :
La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant : Le majeur protégé choisit seul : - son lieu de résidence - il entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non - il a le droit d’être visité, et hébergé avec tout tiers N.B : en cas de difficulté, le juge statue

32 La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant :
Principe: la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Ex: le choix d’un lieu de vacances L’organisation de rencontres L’adhésion à une association La pratique de loisirs Exception: le juge peut décider que le tuteur ou le curateur interviendra pour aider la personne protégée à prendre des décisions personnelles (assistance ou représentation) Le principe de l’autonomie du majeur (art 459 cc). Ce principe est applicable quel que soit le régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). La loi pose ainsi l’obligation de laisser le majeur prendre seul les décisions relatives à sa personne, et à tout le moins, impose le recueil « a priori » du consentement de la personne protégée.

33 Le droit de vote du majeur sous tutelle
La loi du 5 mars 2007 fait de l’interdiction de voter pour le majeur sous tutelle non plus le principe mais l’exception Article L. 5 du code électoral : « lorsqu’il ouvre une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée »

34 Les effets de la mesure de protection La protection des biens

35 La protection du logement du majeur protégé réaffirmée et étendue
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible. S’applique tant à une résidence principale qu’à une résidence secondaire S’il est nécessaire ou de l’intérêt du majeur de disposer des droits relatifs au logement ou aux meubles par l’aliénation, de résilier ou conclure un bail, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles

36 La protection des comptes et livrets du majeur protégé
Principe : la personne chargée de la protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret Exception : le juge des tutelles peut l’y autoriser si l’intérêt du majeur le commande Obligation d’ouvrir un compte ou livret si la personne protégée n’en est pas déjà titulaire

37 La protection des comptes et livrets du majeur protégé
Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale sont réalisées EXCLUSIVEMENT au moyen des comptes ouverts au nom du majeur protégé Fruits, produits, plus values, valeurs générés par les fonds du majeur lui reviennent EXCLUSIVEMENT

38 Quelques précisions spécifiques à chaque régime concernant la protection des biens
Curatelle Tutelle Acte de disposition: acte engageant le patrimoine du majeur. Ex: Accepter ou refuser une succession, placement, vente, achat Assistance du curateur Autorisation du juge des tutelles Acte d’administration: acte de gestion du patrimoine pour conserver sa valeur et le fructifier sans entrainer la transmission de ses droits Ex: travaux d’entretien, percevoir les revenus (sauf curatelle renforcée), réception des capitaux Le majeur seul Le tuteur

39 Le mandat de protection future pour autrui

40 Le mandat de protection future pour autrui
Définition : permet à des parents de désigner une ou plusieurs personnes qui assumeront la protection de leur enfant le jour où ils ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes ATTENTION : IL NE S’AGIT PAS D’UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE DECIDEE PAR UN JUGE DES TUTELLES MAIS D’UN CONTRAT.

41 Le mandat de protection future pour autrui
Le mandant : - les parents ou le dernier vivant des père mère - ne doivent pas être eux-mêmes sous mesure de protection - doivent exercer l’autorité parentale si l’enfant est mineur - doivent assumer la charge affective et matérielle si l’enfant est majeur Ce type de mandat ne pourra être passé que par acte authentique devant notaire

42 Le mandat de protection future pour autrui
Le mandat s’exerce à titre gratuit (sauf dispositions contraires) Le mandant détermine l’étendue et le contenu de la protection qui pourra être aussi bien patrimoniale que personnelle Si le mandat s’étend à la personne, les prérogatives du mandataire ne peuvent excéder celles prévues pour un tuteur ou un curateur dans le cadre de la protection de la personne Possibilité de prévoir que le mandataire exercera les missions prévues par le code de santé publique telles que celles dévolues au tuteur ou à la personne de confiance

43 Le mandat de protection future pour autrui
1 seule forme de mandat possible pour le mandat de protection future pour autrui Le mandat notarié : -permet une protection juridique étendue -permet au mandataire de passer des actes de disposition, sauf ceux à titre gratuit qui nécessitent l’accord du juge -il est exécuté sous le contrôle du notaire (conserve l’inventaire, contrôle les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement)

44 Le mandat de protection future pour autrui
Quand le mandat prend-t-il effet ? 2 conditions : - il faut que l’incapacité du mandant soit médicalement constatée par le médecin agréé - le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal Le choix du ou des mandataires s’impose au juge sauf : -si le mandataire refuse la mission -si le mandataire est dans l’impossibilité d’exercer la mission -si l’intérêt de la personne commande de l’écarter

45 Le mandat de protection future pour autrui
Quand le mandat prend-t-il fin ? -Le rétablissement des facultés personnelles du mandant -Le décès du mandant ou son placement sous tutelle ou curatelle (sauf décision contraire du juge) -Le décès du mandataire ou son placement sous tutelle, sous curatelle, ou sa déconfiture -La révocation du mandat par le juge des tutelles

46 L’information aux tuteurs familiaux
Est inséré dans le CASF (art. L 215-4) le principe du droit à une information pour les tuteurs familiaux Cette information concerne : -les personnes exerçant une mesure de protection -les personnes appelées à exercer une mesure de protection Cette information doit être demandée par les intéressés


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