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La protection de l’enfance

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Présentation au sujet: "La protection de l’enfance"— Transcription de la présentation:

1 La protection de l’enfance
Enfance – famille: La lettre de l’ODAS-Novembre 2007-(visible sur odas.net) Enfance en danger : le nombre de signalements continue de croître du fait des adolescent(e)s, selon l'ODAS Avec signalements enregistrés par les départements en 2006, soit un millier de plus qu'en 2005 et de plus qu'en 1998, le nombre d'enfants en danger continue d'augmenter, même si c'est à un rythme plus lent cette année. L'évolution est d'autant plus significative quand on la rapporte à la population totale des moins de 20 ans : en 1998, cinq enfants pour mille étaient concernés, sept pour mille en Cependant, dans cet ensemble, le nombre d'enfants maltraités reste à peu près stable : en 2006, contre en 2005 et en C'est donc la cohorte des enfants « en risque » de danger (81 % du total) qui augmente. De même, le nombre d'enfants pris en charge au titre de l'aide sociale augmente peu, de l'ordre de 4 % en sept ans, soit quatre fois moins que les signalements. Il est vrai que le même enfant peut donner lieu à des signalements successifs, rappelle l'ODAS (Observatoire national de l'action sociale décentralisée), qui livre ces chiffres au terme de son enquête annuelle (1). Les adolescents et pré-adolescents sont de plus en plus nombreux parmi les enfants concernés, bien que les moins de 11 ans représentent encore 56 % du total (dont 29 % pour les moins de 6 ans). Les garçons restent majoritaires avec 51,5 % de l'ensemble, mais les filles le sont dans les tranches d'âge de 15 ans et plus. Des disparités départementales L'enquête souligne aussi les très fortes disparités qui subsistent entre les départements. Hors cas extrêmes, le taux de signalement varie de un à quatre, et celui des signalements donnant lieu à une mesure administrative de un à cinq... Quelles situations entraînent le signalement ? Les carences éducatives des parents sont citées dans 53 % des cas, devant les antagonismes de couple et les séparations conflictuelles (22 %). Les violences conjugales, les problèmes psycho-pathologiques des parents ou leur dépendance à l'alcool ou à la drogue représentent chacun 11 % des motifs d'intervention. Le chômage, la précarité, les difficultés financières sont à l'origine de 16 % des signalements (trois points de plus sur deux ans), à quoi s'ajoutent les problèmes d'environnement et d'habitat (7 %). Enfin, la maladie ou le décès d'un parent sont évoqués dans 5 % des signalements, l'errance ou la marginalité dans 3 % des cas. La multitude de ces facteurs montre la variété des leviers qui doivent être actionnés pour la protection de l'enfance, qui incluent l'amélioration de la lutte contre la pauvreté aussi bien que le partenariat avec le secteur de la psychiatrie pour adultes, souligne l'observatoire. Pour les enfants eux-mêmes, les carences éducatives sont le premier motif de signalement de risque de danger. Il est évoqué dans 45 % des cas, devant les problèmes de santé psychologique (19 %) ou physique (7 %), les questions d'entretien (12 %), de sécurité (12 %) et de moralité (5 %). Quant aux enfants maltraités, ils sont sujets à des violences physiques (33 % des cas), sexuelles (23 %), psychologiques (18 %) ou à des négligences lourdes (26 %). Les violences physiques et sexuelles sont en diminution tandis que les violences psychologiques ont doublé en neuf ans. Face à ces constats, quelle est l'attitude des pouvoirs publics ? L'ODAS relève traditionnellement le fort taux de transmission des signalements à l'autorité judiciaire, qui évolue, depuis 1998, entre 59 % et 56 %. Il se situe à 57 % en 2006, en baisse de deux points par rapport à Signe d'une anticipation par les départements de la volonté du législateur traduite dans la loi du 5 mars 2007, qui tend à privilégier, autant que faire se peut, l'intervention administrative ? Du moins, il semble que la centralisation du recueil des « informations préoccupantes », voulue par cette réforme de la protection de l'enfance, progressait d'ores et déjà. Près de quatre départements sur dix disposent en 2006 d'une cellule de signalement et près de huit sur dix recensent déjà tout ou partie des informations dont le conseil général est saisi. Toujours des difficultés d'articulation Les échanges d'information avec l'autorité judiciaire sont plus fréquents quand le parquet sollicite l'aide sociale à l'enfance pour une recherche de renseignements, une évaluation ou une mesure de protection. Cependant, sept départements sur dix continuent de ne pas être informés en cas de saisine directe du parquet, et dans les autres cas, la transmission n'est ni systématique, ni exhaustive. « Les progrès constatés relèvent plus d'un partenariat opérationnel d'action que d'un partenariat stratégique d'observation », résume l'ODAS. Cependant, bon nombre de départements non informés par l'autorité judiciaire le sont par l'Education nationale ou par les hôpitaux, qui leur adressent une copie de leurs signalements. Les partenariats avec les acteurs locaux semblent d'ailleurs se développer, notamment dans les 30 départements qui ont mis en place un observatoire de la protection de l'enfance. Si 12 d'entre eux concentrent encore leur action sur les signalements, 15 ont un champ d'action élargi aux autres questions de protection de l'enfance, voire à l'ensemble des mesures d'aide ou d'accompagnement des familles, avec les partenaires correspondants (caisses d'allocations familiales, CREAI...).Notes(1) La lettre de l'ODAS - Novembre Disponible sur 10/10/10 La protection de l’enfance

2 LA PROTECTION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L’ENFANCE
A partir du 1er Janvier 2009, entre en vigueur une nouvelle loi de protection de l’enfance. La loi n° du 5 mars 2007 met en place une nouvelle procédure de signalement dans le cadre de maltraitance ou suspicions de maltraitances d’enfant. La nouveauté de cette loi, est de donner beaucoup de pouvoir au Conseil général puisque, hors les cas d’extrêmes urgences qui restent entre les mains du Parquet, c’est désormais à l’Autorité administrative départementale, autorité tout spécialement créée par cette loi, organisée au sein de cellules spécialisées, d’apprécier en premier lieu le danger ou la suspicion de danger. Désormais, plus aucune barrière ne pourra exister entre les services qui ne seront plus cloisonnés, puisque la libre information pourra enfin circuler entre les différents professionnels et intervenants pour optimiser l’efficacité de cette loi. Les fonctionnaires chargés de faire application de ces nouvelles dispositions bénéficieront d’une protection juridique pour ne pas être pénalisés dans l’avancement de leur carrière. Il s’agit là encore une fois, d’une nouveauté particulière et un apport de cette loi. Le principe est devenu l’exception puisque, alors que le secret médical était un principe inviolable, c’est désormais le silence qui sera sanctionné dans le cas où aucun signalement ne serait dénoncé. Dans ces conditions, l’administration aura davantage de pouvoir pour mener à bien ses différentes actions, grâce à cette nouvelle législation renforçant ainsi ses pouvoirs et aliénant le secret médical face à la maltraitance ou à la suspicion de maltraitance d’enfant. Désormais, les pouvoirs du médecin vont encore être renforcés, surtout dans le cadre de la prévention de maltraitance en analysant des situations à risque dès la maternité et en adoptant des stratégies pour pallier d’éventuelles maltraitances. Dès qu’un risque aura été détecté, les services de soins devront mettre en place un suivi immédiat. Des situations sont plus difficilement détectables que d’autres, il s’agit notamment du syndrome du bébé secoué et de la violence psychologique, qui restent difficiles à cerner, mais qui ont des répercussions très importantes sur le développement d’enfant. Toute la difficulté désormais, va être de se positionner entre la parole sacrée d’un enfant et le doute qui peut s’en dégager, afin de ne pas revivre d’autres affaires Outreau. Désormais, une part belle sera donnée à la parole de l’enfant et à son audition. Il devra être consulté dans tous les domaines où il est directement concerné.  En effet, qui de mieux que l’intéressé peut indiquer les difficultés qu’il rencontre. Toutefois, il faudra rester prudent, c’est toute la difficulté de l’application de cette loi. Quoi qu’il en soit, grâce à cette loi du 5 mars 2007, les recours à la justice devraient être restreints pour laisser une priorité à l’intervention sociale, la protection judiciaire ne devenant alors que subsidiaire. Il existera désormais dans chaque département des cellules spéciales opérationnelles permettant un partage des informations entre les professionnels afin de pallier les situations de risque, autant dans le domaine social, médico-social ou éducatif. En effet, les départements assumeront désormais la charge de l’Aide Sociale à l’enfant (ASE). Ce n’est qu’en second lieu que pourra intervenir l’autorité judiciaire, s’il y a une inefficacité, une défaillance, ou un recours inadapté à l’Aide Sociale à l’Enfance. Désormais, le recours au signalement par la saisine du Procureur de la République ne pourra se faire qu’en cas de violences ou de danger pour l’enfant au sens de l’article 375 du Code civil et dans le cas où les parents ne veulent pas collaborer avec le service de l’ASE. Dans ces conditions, les pouvoirs du Parquet seront de deux ordres, d’une part, dans le cadre de l’assistance éducative et d’autre part, sur le plan pénal, dans le cas où une infraction pénale aura été commise par un mineur. La pratique dira si la nouvelle loi du 5 mars 2007, portant application à compter du 1er janvier de cette année sera efficace ou pas. Toute la pertinence de cette loi est la prise en charge très en amont des situations à risque, afin d’en limiter dans le temps les effets à plus ou moins long terme. L’enjeu est également de détecter non plus des signes évidents de maltraitance, mais également des signes plus sournois comme des maltraitances psychologiques plus difficiles à déterminer, mais tout aussi destructeur pour l’enfant. Affaire à suivre… Une nouvelle procédure de signalement dans le cadre de la maltraitance d’enfant Le signalement Le signalement a pour objectif de protéger un enfant en danger. Il consiste en l’information des professionnels afin de leur permettre d’intervenir lorsque l’enfant est en danger ou risque d’être en danger.  Le signalement doit donc être fait par toutes les personnes qui ont connaissance de certaines informations, qu’elles soient ou non des professionnelles. Enfin, le mineur lui-même peut signaler sa situation, sachant qu’il peut saisir tout seul le juge des enfants.  Dès lors qu’un mineur est en danger ou qu’il risque de l’être, la loi oblige toutes les personnes constatant un tel fait de porter cette situation à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires afin qu'elles puissent l'évaluer et décider des mesures de protection les plus adéquates.  QUI DOIT SIGNALER ET DANS QUEL CAS ?  Ainsi, « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende ». (Article du Code Pénal).(Sauf si le professionnel est tenu au secret professionnel. Toutefois il devra démontrer dans le cas d’un non signalement, qu’il a tout mis en œuvre pour protéger la victime des mauvais traitements qu’elle subit)  Si vous avez connaissance d’une situation dans laquelle un mineur est en danger (potentiel ou avéré) et que vous ne faites rien des sanctions pénales sont prévues :  Il ne faut donc pas obligatoirement avoir constaté de tels faits, plusieurs indices le laissant penser suffisent et obligent à « signaler ».  Le danger existe dés lors que la santé, la moralité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur sont compromis (Article 375 du code civil). La loi du 5 mars 2007 a clarifié le domaine d’intervention de chacun de ces deux organes en désignant selon les problématiques celui qui doit être saisi. Ainsi, le Président du conseil général devient le principal acteur d’un tel dispositif et se doit de centraliser dans chaque département les différentes informations par le biais de la « cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation ». (Article L226-3 et suivant du code de l’action sociale et des familles).  En France, le dispositif lié à la protection de l’enfance fait intervenir deux organes différents : soit l’organe administratif (Président du conseil général, Aide Sociale à l’Enfance…) ; soit l’organe judiciaire (Procureur de la république, juge des enfants, brigade des mineurs).  LE PARTAGE DES COMPETENCES  Cette cellule a pour but de répertorier, à l’échelle d’un département, toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l’être, puis de les traiter et de les évaluer pour les orienter vers l’organe administratif ou judiciaire. Le président du conseil général a donc la charge de faire le « tri ». Lorsqu’il transmet le dossier au juge des enfants on parlera de signalement (Article L226-4 du code de l’action sociale et des familles), quand le dossier relève du cadre administratif on parle d’informations.  Il faut en déduire que l’autorité administrative sera sollicitée dans tous les cas où les parents seront demandeurs d’une aide (Aide Educative à Domicile) ou qu’ils y adhèrent suite à la proposition des différents acteurs sociaux alertés. Le principe est donc la saisine de l’autorité administrative, l’exception (et pour les situations les plus graves) celle de l’autorité judiciaire. Dès lors que l’enfant est connu des services sociaux : lorsqu’il a déjà bénéficié d’une protection administrative (car lui et sa famille ont bénéficié d’un dispositif comme une Aide Educative à Domicile, un accueil de jour ou encore un placement administratif) mais qu’il demeure en danger et que les services sociaux ne peuvent plus intervenir ; L’autorité judiciaire sera obligatoirement saisie dans 3 cas de figure : Dès lors que l’enfant est inconnu des services sociaux, qu’il est en danger et que ses parents refusent l’intervention de l’aide sociale à l’enfance ou qu’ils sont dans l’impossibilité de donner leur consentement (absence, disparition, coma…) ;  De plus cette loi élargit les missions de la Protection Maternelle et Infantile. La PMI est chargée d’intervenir au cours de la grossesse et jusqu’aux 4 ans (au moins) de l’enfant afin de détecter le plus rapidement possible d’éventuels dysfonctionnements. Elle renforce aussi le rôle de la médecine scolaire. Dès lors que l’enfant est présumé en danger mais qu’il est impossible d’évaluer la situation : Le Signalement : quelles obligations ? A QUI SIGNALER ? Au service social de votre Mairie (CCAS) ; Au 119 (La communication ne figure pas sur la facture détaillée du téléphone) ; Aux enseignants ; Au médecin scolaire ou médecin traitant ; A l’assistante sociale scolaire ;  Tous ces acteurs devront ensuite transmettre les informations au président du conseil général. Au procureur de la République, au tribunal de grande instance dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence ou à la brigade des mineurs. Au médecin responsable du service de Protection Maternelles et Infantile ;  COMMENT SIGNALER Par écrit, en donnant le plus de détails possibles sur la situation du mineur, son adresse, son âge, le contexte familiale etc… Par téléphone au 119 (Allô Enfance en Danger). Cette ligne est destinée à l’accueil des appels des enfants victimes de maltraitance ou de toutes les personnes suspectant ou étant témoins de tels actes. Cette ligne transmet alors les informations aux services du président du conseil général ou directement au parquet quand la situation est d’une telle gravité qu’il faut intervenir au plus vite pour protéger le mineur en danger. L’appelant à l’origine du signalement peut demander à conserver l’anonymat mais celui-ci ne peut être garanti dans le cadre d’investigations ultérieures requises par l’autorité judiciaire.  LES CONSEQUENCES DU SIGNALEMENT  En revanche, si la situation préoccupante se confirme plusieurs modes de prise en charge seront proposés aux parents (ou titulaire de l’autorité parentale), notamment par l’Aide Sociale à l’Enfance. S’ils adhèrent à ces différentes propositions ou qu’ils en sont demandeurs le dossier ne sera pas judiciarisé. En revanche, dés qu’ils refusent l’aide le dossier est directement transmis à l’organe judiciaire (Procureur de la République) et la décision du juge des enfants s’imposera alors à eux. Les parents peuvent toujours faire appel de la décision. Si, suite à l’évaluation des différents professionnels (assistante sociale, médecin, psychologue…) la maltraitance n’est pas avérée le dossier sera classé sans suite.  Voici quelques exemples de mesures qui peuvent être prises (ces différentes missions sont prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance) : Dans la majorité des cas le maintien du mineur dans sa famille sera privilégié. Mise en place d’un contrat de responsabilité parentale pour lutter contre l’absentéisme scolaire (article L et R et suivant du code de l’action sociale et des familles) ; Aide à la gestion du budget des familles ; Action Educative à Domicile (AED) qui consiste en l’apport d’un soutien matériel et éducatif à la famille. On parlera d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) quand une telle décision est prise par le juge des enfants ; Suivi social et/ou protection maternelle infantile ; Versement d’aides financières ; Accompagnement des parents, par un travailleur social, dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie quotidienne ; S'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou que la famille n'adhère pas à l'intervention du service, l'inspecteur signale la situation de l'enfant au Procureur de la République. Intervention au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance mandatée par l'inspecteur de l'ASE (mesures éducatives, proposition de placement etc.) ; LES SUITES JUDICIAIRES L’autorité judiciaire sera parfois amenée à intervenir, notamment dans les cas suivants : En cas de situation d'urgence tenant à la gravité des actes en cause et à la nécessité d'une prise de décision immédiate ; Lorsque le mineur se met lui même en danger ou est victime d’actes de délinquance : (violences contre soi-même, violences, agressions sexuelles etc...) Le juge peut alors opter pour une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et désigner une personne ou un service pour apporter aide et soutien à la famille. Il peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (ex : fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation, etc.). En dernier recours, le juge peut décider de retirer l’enfant de son milieu familial et organiser son placement dans une famille d’accueil, dans un foyer ou encore chez un tiers digne de confiance. Cependant, les liens avec la famille doivent être maintenus dans la mesure du possible.

3 DEFINITION La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs../…* *../..Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge (article L112.3 du CASF) HISTORIQUE DE LA MALTRAITANCE Le Droit Romain a érigé la paternité en pouvoir absolu. Le citoyen Romain avait théoriquement droit de vie et de mort sur ses enfants et avait pour devoir d’élever de bons citoyens. Il avait la possibilité de choisir sa progéniture, c’est à dire de refuser son enfant biologique et d’en adopter un autre. Le Droit Romain, oublié pendant des siècles, a été rétabli dans les institutions et coutumes à partir du XIIème Siècle. Sous l’ancien Régime (naissance du Code napoléonien) le père de famille est toujours tout puissant, sur le modèle du pouvoir royal, lui-même reflet du pouvoir divin. Il dispose de ses enfants arbitrairement ce qui implique qu’il a non seulement un droit de correction mais encore le droit de faire interner ses enfants au motif qu’il a " de graves sujets de mécontentement ". Cela signifie qu’il peut tout bonnement faire jeter son fils en prison et imposer le couvent à sa fille !. Le père dispose également de l’avenir de ses enfants (rappelons que la majorité est à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles). Cette appréhension de la paternité a donc des répercussions dans les relations quotidiennes qui s’expriment par une grande sévérité : les remontrances, les coups sont considérés comme légitimes. Toute démonstration de tendresse affaiblirait l’autorité du père. Nul secours n’est porté à l’enfant, en dehors de l’enfant trouvé pour lequel on crée, à partir du XIVème siècle des hospices. 1552 : Arrêt du parlement de Paris : «Les seigneurs hauts justiciers sont condamnés à nourrir, alimenter et entretenir les pauvres enfants trouvés et exposés en cette ville de Paris et à payer un salaire à la femme qui a la charge de recevoir lesdits enfants» ; 1638 : Création de l'œuvre des enfants trouvés par saint Vincent de Paul ; celui-ci oriente la charité pour le financement des établissements ; : Alors que près d'un enfant sur deux est abandonné, la Convention affirme que «la Nation doit assurer l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés» ; En 1789, la puissance paternelle est remise en cause ; on supprime les lettres de cachet permettant d’enfermer l’enfant récalcitrant et on institue un Tribunal de la Famille. L’enfant devient non plus un objet mais un sujet. Mais c’est seulement au XIXème siècle que l’on commence à considérer l’intérêt de l’enfant. En effet, même si la puissance paternelle est restaurée afin de " suppléer les lois, corriger les mœurs et préparer l’obéissance ", des lois sur l’amélioration des conditions de travail des enfants et la fréquentation de l’école sont promulguées. : Création progressive du corps des inspecteurs des enfants assistés. On trouve dans la circulaire du 12 mars 1839 du ministre au préfet des recommandations précieuses : «Je n'ai pas à vous donner d'indications particulières pour le choix des hommes à qui vous devrez confier les fonctions d'inspecteur ; il ne vous échappera pas que, pour être utilement remplies, ces fonctions demandent des hommes actifs mais graves, et qui aient assez de fermeté de caractère pour ne point se laisser entraîner aux influences locales» ; : Loi sur les enfants placés en nourrice : «Tout enfant âgé de moins de deux ans qui est placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents devient par ce fait l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé» ; En 1860, c’est un médecin légiste français Ambroise TARDIEU qui a le premier, fait la description clinique des enfants maltraités, alors qu’en 1874, aux Etats-Unis, il avait fallu recourir à la société Protectrice des Animaux pour soustraire une mineure aux mauvais traitements de ses parents ! En 1889, la loi dite " Roussel " entend protéger les enfants victimes de mauvais traitements. Pour la première fois l’Etat peut intervenir au sein de la famille, il est possible de déchoir de la puissance paternelle le père qui maltraiterait son enfant En 1898, les peines sont aggravées lorsque l’auteur des violences est ascendant ou gardien de l’enfant. Au XXème siècle, Loi du 27 juin 1904 : Organisation de l'Assistance publique : la loi du 28 juin 1904 a pour titre : «L'éducation des pupilles difficiles ou vicieux». On trouve encore dans les anciens dossiers des pupilles des formulaires intitulés «certificat de rupture de collier» qui doivent être signés par le maire et envoyés à la préfecture. Celui-ci figurait dans un dossier de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d'Or : «Je soussigné, maire de la commune de Malain, certifie que l'enfant B. R., né le 20 mai 1914, n'est plus porteur de son collier n° 2074 depuis le 5 mai courant, attendu que celui-ci s'est rompu par suite d'une cause qui nous est inconnue. Fait à Malain, le 6 mai 1915, Le maire» ; c’est une loi du 22 juillet 1912 qui met en lumière la toute jeune notion de " Droits de l’Enfant " ; cette loi instaure le Tribunal pour Enfant et la possibilité d’ordonner des mesures de surveillance et d’éducation. L’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante crée un corps de magistrats spécialisés (Juge pour des enfants) et institue l’enquête sociale et le placement. (ordonnance n° ) En 1953, le Docteur SILVERMAN, radiologue a la conviction que certaines lésions présentées par les enfants sont des séquelles de mauvais traitements. Cette même année, le terme "Aide sociale à l’enfance" fait son apparition (A.S.E). En 1958, une ordonnance organise la protection judiciaire de l’enfance en danger et institue l’assistance éducative tandis qu’en 1959 une première déclaration des Droits de l’Enfant voit le jour (ordonnance du 23 décembre 1958 n° enfance et adolescence en danger). Ce n’est qu’en 1962 que la société médicale accepte d’isoler le syndrome de Silverman dit " de l’enfant battu " après identification de celui-ci par les Docteurs KEMPE (pédiatre) et SILVERMAN (radiologue). De 1970 à 1989, le parlement vote une série de lois en faveur de l’enfance. Le 10 juillet 1989 la loi relative à la protection des mineurs et à la prévention des mauvais traitements est enfin votée (loi n° ). Cette loi a eu pour effet de redéfinir et de soutenir le travail des professionnels de l’Enfance. Cette loi vient parachever l'édifice complexe des textes en la matière. Modifiant de nombreuses dispositions (code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, code de procédure pénale), elle étend les domaines dans lesquels doivent s'exercer la protection des mineurs ainsi que les actions de prévention à leur égard. Elle transforme les conditions d'exercice des missions de protection et de prévention en confiant aux Présidents de Conseil Général et aux services publics placés sous leur autorité, en liaison avec les représentants de l' Etat dans les départements, de nouvelles et importantes responsabilités et rend obligatoire dans certaines situations l'articulation avec l'autorité judiciaire. L’article 1er de cette loi réaffirme la compétence du département en matière d’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E). Trois missions spécifiques sont confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) en matière de mauvais traitements à l’égard des mineurs : 1 - Mener des actions de prévention 2 - Organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités 3 - Participer à leur protection Le Président du Conseil Général a la responsabilité de l’ensemble des actions administratives relatives aux mineurs en danger. Pour mener à bien cette mission, il doit mettre en place un dispositif qui nécessite le dépistage, le signalement et la prise en charge de l’enfant maltraité. Il doit mobiliser tous les intervenants à l’échelon local et coordonner les actions. Il doit établir un cadre de protection administrative distincte de la protection judiciaire et propre à mener des actions en urgence. Quelles que soient les mesures mises en place, elles le sont sous la seule responsabilité du Président du Conseil Général. La création du dispositif de recueil d’information constitue une obligation. Le Président du Conseil Général peut requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l’Enfance. En ce qui concerne l’information des personnes sur le suivi de cas qu’elles ont signalés, la loi opère une distinction à l’origine du signalement. Les professionnels qui communiquent des informations au Président du Conseil Général doivent être informés en retour des suites qui leur ont été données; l’ensemble des démarches et décisions prises doivent être communiquées. Les autres personnes (comme les associations) ayant informé le Président du Conseil Général ne seront informées qu’à leur demande. Le Président du Conseil Général indique seulement qu’une suite a été donnée sans préciser laquelle. En 1989, ratification par la France de la Convention des Droits de l’Enfant. Depuis, divers textes sont venus enrichir la législation en faveur des enfants, le dernier en date étant la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (loi n° ). "L’histoire de la civilisation montre qu’à l’inverse des agressions individuelles entre adultes qui furent toujours sanctionnées au sein d’un groupe déterminé, les différentes formes de violences exercées contre les enfants ont été plus ou moins tolérées voire approuvées par la société des adultes et que l’histoire de l’humanité est jalonnée de sévices exercés contre les jeunes enfants" Loi n° du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance. Les sept principales mesures Elle crée un observatoire statistique national de l'enfance en danger L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public Renforce les sanctions contre l'exploitation des enfants au travail Par exemple en cas d'emploi dissimulé ou clandestin d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de EUR d'amende. Ou encore les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores. Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin ) Etend les possibilités offertes aux associations de protection de l'enfance de se porter partie civile Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile.Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. Supprime le dispositif administratif de suspension ou de suppression des allocations familiale en cas d'absentéisme scolaire (remplacé par une amende en cas de refus de dialogue). Le régime de signalement des actes de maltraitance sur mineurs est amélioré Ne sont pas passibles de sanctions pénales : 1° Celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur (La loi du 2 janvier 2004 supprime « à un mineur de 15 ans ») ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. 2° le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’ils a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychique de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure le médecin n’aura plus à recueillir son accord. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut, désormais, faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Les conditions de garde des enfants sont améliorées, L'agrément des assistants maternels afin qu'ils puissent accueillir trois enfants simultanément et non trois enfants au maximum. La loi modifie le régime d’exonération de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents. Les enfants, qui ont fait l’objet d’une mesure de retrait judiciaire de leur milieu familial suite à un signalement de maltraitance, n’auront plus dans certains cas*, à l’égard leurs parents, une obligation alimentaire lorsque ces derniers forment une demande d’aide sociale. Durée du placement sur une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance : …/… G.Guinand formateur IFTS

4 En France il faut distinguer la protection administrative de la protection judiciaire de l’enfance même s’il existe un lien étroit entre ces deux dispositifs

5 En France cette protection repose donc sur deux secteurs:
1: La protection administrative(PA) qui est mise en œuvre par les conseils généraux(CG) avec l’aide et le soutien des secteurs associatifs et des communes. Ce secteur regroupe l’ensemble des interventions individuelles et collectives de nature préventive. Ce type de protection repose sur la notion de risque *en matière de santé, sécurité, d’éducation et de moralité. C’est autour de l’adhésion des personnes que la P.A trouve son fondement. *Les acteurs de terrain se réfèrent plus généralement à la définition élaborée par l'Observatoire de l'action sociale décentralisée (Odas) non plus juridique mais opérationnelle, qui se décomposent en : - « enfants en danger », victimes de violences physiques ou psychologiques, d'abus sexuels, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur leur développement physique et psychologique ; - « enfants en risque » qui connaissent des conditions d'existence risquant de compromettre gravement leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, sans pour autant être maltraités

6 2: La protection judiciaire(PJ) est mise en œuvre par l’Etat et financée par les CG. Elle regroupe des interventions individualisées à partir d’une décision de justice prise par un juge des enfants Voir diapo précédente La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) assume une double mission de prévention de la délinquance et de contribution à la protection de l'enfance. Le cadre juridique général de son action reste encore aujourd'hui l'ordonnance du 2 février 1945 relative à « l'enfance délinquante et la liberté surveillée », et sur le fondement de laquelle l'autorité judiciaire mène une action protectrice dont l'objet est de substituer à la sanction, et notamment à l'incarcération, une action d'éducation et d'insertion sociale. La PJJ est un service public qui a pour mission de prendre en charge et d'éduquer les mineurs délinquants ou en danger que lui confient les juges des enfants et le tribunal pour enfants. Elle constitue une direction du ministère de la Justice (DPJJ), qui possède des services déconcentrés dans les régions (DRPJJ) et les départements (DDPJJ).

7 Ce type d’intervention repose sur la notion de danger
. Ce type d’intervention repose sur la notion de danger* ou de conditions d’éducation gravement compromises. La PJ vise à contrôler l’exercice de l’autorité parentale sans y porter atteinte, en apportant aide et soutien à l’enfant et à sa famille en favorisant prioritairement leur adhésion.

8 La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance*
Cette loi affine une conception plus « empathique » des difficultés familiales;  « à défaut de savoir ou de pouvoir assurer la protection de leurs enfants, les parents doivent être secondés par les pouvoirs publics ».* Lire ASH n° 2502 et 2505 des 6 et 27 avril 2007: également « Travail Social Hebdo »(TSA) n° 1104 du 2 mars 2007 C’est d’abord en s’appuyant sur leurs compétences et sur les ressources de l’environnement familial que l’on peut aider l’enfant et sa famille. Toute intervention proposée ou imposer pour les aider dans leur responsabilité parentale doit respecter leur place. L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. 4 objectifs sont affirmés: Renforcer la prévention: détection le plus rapide possible des situations à risque (bilan réguliers « aux moments essentiels de développement de l’enfant » Réorganiser les procédures de signalement: Renforcement des prérogatives du PCG, création d’un observatoire de la maltraitance, informations partagées Renforcer le droit des familles ‘Projet de l ’enfant= Diversifier les modes de prise en charge: séquentiel, urgence, accueil de jour…..

9 1. La protection administrative de l’Enfance.
Cette Protection est organisée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sous la responsabilité des conseils généraux. Définition de l’Aide Sociale à l’Enfance

10 L’Aide Sociale à l’Enfance
L’ASE est un service non personnalisé du département Sa mission générale est apparu dans les décrets du 7 janvier 1959 relatifs à la notion de protection de l’enfance puis dans la loi du 6 janvier 1986 dites « loi particulière » qui procède à une définition des missions de l’ASE qui peuvent se regrouper en trois grands ensembles:

11  Apporter un soutien matériel à l’égard des mineurs et de leur famille, soit à titre individuel (aides financières, AED..), soit collectif (Prévention spécialisée) Pourvoir au besoins des mineurs qui lui sont confiés soit avec l’accord des parents (AP) soit sur mandat judiciaire (JAE) ../..

12 Enfin, il doit organiser une prévention de lutte contre la maltraitance à mineurs.
(le 119, observatoire de la protection de l’enfance, formation et informations..) Quelles sont les prestations accordées par l’ ASE à cet effet?

13 Les prestations de l’ASE
Article L222-1 et s… du CASF    Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont accordées par décision du président du conseil général du département. Quels en sont les bénéficiaires ?

14 Les bénéficiaires des prestations de l’ASE
 Les aides aux mineurs sont attribuées sur sa demande, à la mère, au père qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes

15 Autres bénéficiaires  Elle sont accordées aux femmes enceintes ou avec un enfant de moins de trois ans*  Elle peuvent être accordées aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans* Aux femmes souhaitant accoucher sous secret *confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.    Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

16 1. Les prestations financières
 le versement d'aide financière, s’effectue sous forme soit de secours exceptionnel, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

17 2. Prestations d’aide à domicile
   L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :    - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère   L'intervention d'un service d'action éducative (AED)

18 3. Prestations de prise en charge
 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général les différents bénéficiaires cités     Article L222.5

19 Une nouvelle prestation
Avec la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006 est apparu une nouvelle prestation pouvant être délivrée par les services de l’ASE, il s’agit du « contrat de responsabilité parentale »

20 Le contrat de responsabilité parentale (CRP)
 En cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général*, propose aux parents du mineur un contrat de responsabilité parentale** *De sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, ** ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation

21 Contenu du CRP Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation Les parents se verront proposer un soutien et un accompagnement social. Il s’agira donc de responsabiliser les parents en leur rappelant leurs obligations en tant que titulaire de l’AP et de les aider à faire face à leurs difficultés éducatives. Les parents qui refuseraient de s’engager dans cette démarche sans motif légitime ou qui ne respecteraient pas le contrat pourront être sanctionnés, notamment par une suspension de certaine prestations familiales. Cette sanction n’est qu’une possibilité de plus de retirer certaines prestations financières à des familles déjà fragilisées. Il existe par ailleurs, la tutelle aux prestations sociales, les décisions judiciaires y compris le placement judiciaire. Modalités de forme(durée, saisine du PCG, contenu) sont fixés par décret : Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L.  comporte notamment :    1º Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;    2º Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;    3º Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;    4º Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;    5º Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;    6º Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;    7º Le rappel des sanctions prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L.     Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

22 Une dernière prestation
L’accompagnement social, psychologique et financier par le service des personnes désirant procéder à un accouchement secret.

23 Droit des familles dans leurs rapport avec l’ASE
La loi du 6 juin 1984 (articles L à L du casf) renforcent le droit des familles, 4 obligations pèsent sur le service ASE: informer les familles notamment sur l’autorité parentale; les faire bénéficier de l’assistance d’une personne qualifiée*; réévaluer régulièrement la situation; les associer ainsi que le mineur à toute décision les concernant. L’article L223.1 dispose: « Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur ».

24 Nouvelles mesures phares de la loi du 5 mars 2007

25 Il s’agit d’un document d’engagement réciproque
En vue de clarifier la place respective de la famille et du professionnel qui intervient auprès d'elle, la loi nouvelle loi du 5 mars 2007 prévoit l'élaboration d'un document appelé « projet pour l'enfant » dans lequel sont formalisés les objectifs et les modalités d'intervention auprès de la famille. * Il s’agit d’un document d’engagement réciproque Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent, avant chaque prestations, un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, de ses parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Ce document est distinct du contrat de séjour. « Ce document répond à une demande pressante des familles qui ont fait valoir qu'elles rencontraient des difficultés à entretenir des relations régulières avec les services de l'ASE, l'établissement de placement et éventuellement d'autres intervenants qui accompagnent la famille», a expliqué Valérie Pecresse

26 L'établissement d'un rapport annuel sur la situation de l'enfant
Le service de l’ASE est chargé d'élaborer au moins une fois par an, après une évaluation pluridisciplinaire, un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative* « la référence à une évaluation pluridisciplinaire suffisant à garantir que le rapport ne restera pas cantonné, comme aujourd'hui, aux aspects éducatifs »(Rap. Sén. n°393, juin 2006, Lardeux, page65

27 Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité* Néanmoins, la loi prévoyant que cette règle s'applique « sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative », le rapporteur de la loi au Sénat explique : « lorsque ce rapport sera établi pour un enfant confié par le juge à l'ASE, la transmission du rapport ne pourra s'effectuer qu'en respectant les règles propres à la procédure d'assistance éducative »(Rap. Sén. n°205, février 2007, Lardeux, page39). L'article 1187 du nouveau code de procédure civile prévoit en effet une procédure particulière de consultation du dossier judiciaire d'assistance éducative (consultation au greffe du tribunal, possibilité pour le juge d'exclure la consultation de certaines pièces du dossier...), procédure récemment déclarée conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par la Cour de cassation (11).

28 Le président du conseil général : une mission de coordination
Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine*, des informations préoccupantes concernant un mineur en danger ou risquant de l’être. Cette information est couverte par le secret professionnel. *art L du CASF: Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

29 Observatoire de la protection de l’enfance*
Création d’un observatoire par département sous l’autorité du PCG. Ses missions : -         recueil, examen et analyse des données relatives à l’enfance en danger dans le département -         formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département. *Article L Composition : -         Représentants des services du conseil général, de l’autorité judiciaire, des établissements participant ou apportant leur concours à la protection de l’enfance, des associations concourant à la protection de la famille et de l’enfance Le « GIP enfance » en danger regroupe: 1 service d’accueil téléphonique de l’enfance maltraitée (SNATEM) loi du 10 juillet 1989 et 1 observatoire national de l’enfance en danger (loi 2004) ayant pour mission de « mieux connaître le champ de l’enfance en danger pour mieux prévenir et traitée » L’observatoire de la protection de l’enfance ayant une vocation départementale et qui renforce les missions de l’ONED Financement ONED=50% Etat et 50 % département Financement OPE= 100% département

30 Le signalement au PCG par les professionnels
la loi prévoit que les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours, doivent transmettre sans délai au président du conseil général, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être(CASF, art. L , nouveau)*. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des règles relatives au secret social Et, à moins que l'intérêt du mineur ne s'y oppose, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées La loi prévoit que le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations des suites qui leur ont été données. Sont visées celles qui ont eu connaissance de ces informations à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou, désormais, d'un mandat électif

31 Création de l’information partagée
Par exception à l'article du code pénal, qui punit les atteintes au secret professionnel, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.

32 LA DIVERSIFICATION DES MODES D’ACCUEIL
Cette diversification est possible qu’il s’agisse d’un accueil administratif ou judiciaire La diversification des modes d'accueil conduit à réorganiser l'ordre de priorité selon lequel le juge des enfants peut décider de confier le mineur à un établissement, un service ou une personne. Ainsi, selon l'article du code civil, le juge peut décider de confier l'enfant à :   l'un des deux parents, comme c'était déjà le cas auparavant ;   un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (sans changement) ;   un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui passe de la 4e à la 3e position ;   un service ou un établissement habilité pour l'accueil à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, ce qui constitue la nouvelle modalité d'accueil ;   enfin, un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisée.

33 Différents types d’accueil possible
-         L’accueil de jour : possibilité pour le Juge et l’ASE sur décision du PCG de confier l’enfant, pendant tout ou partie de la journée, à un établissement ou service habilité, sans hébergement dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile. L’objet étant de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale.

34 L'accueil ponctuel et séquentiel:
L'accueil ponctuel et séquentiel:. La loi prévoit désormais expressément que l'accueil peut être effectué aussi bien à temps complet qu'à temps partiel. Il est en outre modulable en fonction des besoins des enfants, en particulier de leur besoin de stabilité affective L'introduction de cette dernière notion vise à éviter « le plus possible les décisions impliquant des ruptures, facteurs importants de troubles » pour les enfants, a expliqué la députée Patricia Adam

35 - L’accueil exceptionnel
-         L’accueil exceptionnel* ou périodique : afin d’éloigner temporairement le mineur de sa famille. -         L’accueil spécialisé** : vise les enfants rencontrant des difficultés particulières (handicap, social…). L’accueil familial spécialisée*** pour les mineurs nécessitant un soutien psychiatrique *Selon l'exposé des motifs de la loi, il s'agit d'un accueil provisoire qui peut être très ponctuel ou se répéter selon une fréquence déterminée. Il vise notamment à éloigner l'enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments où il est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas pour autant un accueil durable. Cet accueil doit permettre de maintenir le lien de l'enfant avec les parents et de revenir rapidement chez lui dans un climat apaisé, en toute sécurité **Par exemple, Philippe Bas a signé la charte d'engagements pour la création, dans le département de l'Eure-et-Loir, du premier établissement expérimental tel qu'autorisé par cette disposition. Baptisé « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents » (Isema), il accueille des enfants de 12 à 18 ans en danger, retirés de leurs familles et présentant de graves troubles du comportement. *** ***Le suivi sera soutenu par une équipe de soins pour éclairer la famille sur la situation et assurer un soutien dans la prise en charge

36 -         L’accueil d’urgence :En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.*(L alinéa 2 du CASF) *Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire. Concerne également les mineurs isolés

37 « L’accueil de 72 heures » En cas de danger ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, ainsi que le procureur de la République.* *Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée.( art L du CASF)

38 La protection judiciaire de l’enfant*
Deuxième partie: La protection judiciaire de l’enfant* La Protection judiciaire de la jeunesse est un service public qui a pour mission de prendre en charge et d'éduquer les mineurs délinquants ou en danger que lui confient les juges des enfants et le tribunal pour enfants. Elle constitue une direction du ministère de la Justice (DPJJ), qui possède des services déconcentrés dans les régions (DRPJJ) et les départements (DDPJJ). La mise en place d'une justice spécifique pour les mineurs est régi par l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants. La direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) « est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice et des Libertés, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre » (décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice). Le champ d'action de la DPJJ s'étend de la conception des normes et des cadres d'organisation, à la mise en œuvre et à la vérification de la qualité de ces mises en œuvre. La DPJJ est également en charge de la politique et gestion des ressources humaines, la politique de formation, du pilotage opérationnel et budgétaire (missions "support" décrites dans le décret ). Depuis la loi du 5 mars 2007, le président du Conseil général est, quant à lui, le chef de file de la protection de l'enfance (prise en charge des mineurs en danger). Plus concrètement, la direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) est la direction de la justice des mineurs (décret du 9 juillet 2008). A ce titre, elle • contribue à la rédaction des textes concernant les mineurs délinquants ou en danger : projets de lois, décrets et divers textes d'organisation) ; • apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants comme pour les mineurs en danger, notamment par des mesures dites "d'investigation" (service d’ Investigation et Orientation E permettant d'évaluer la situation des mineurs ; • met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les structures de placement et de milieu ouvert (300 structures du secteur public, du secteur associatif habilité) ; • assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ; • contrôle et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des mineurs sous mandat judiciaire. Au quotidien, les professionnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse mènent des actions d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des jeunes sous mandat judiciaire, pénal ou civil, et de leur famille.

39 La protection judiciaire de l’enfant ou l’assistance éducative
Définition des conditions de l’assistance éducative (AE): Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises(notion de risque), des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (article 375 du code civil)

40 Déclenchement de la mesure d’AE
Par une mesure de signalement qui peut-être effectué auprès du: N° 119 (enfance maltraitée) Du PCG (directement ou par l’intermédiaire d’un service social) Du JE Du procureur de la République(directement ou par l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie) ../.. Voir fiche « signalement » L’autorité judiciaire sera obligatoirement saisie dans 3 cas de figure : Dès lors que l’enfant est connu des services sociaux : lorsqu’il a déjà bénéficié d’une protection administrative (car lui et sa famille ont bénéficié d’un dispositif comme une Aide Educative à Domicile, un accueil de jour ou encore un placement administratif) mais qu’il demeure en danger et que les services sociaux ne peuvent plus intervenir ; Dès lors que l’enfant est inconnu des services sociaux, qu’il est en danger et que ses parents refusent l’intervention de l’aide sociale à l’enfance ou qu’ils sont dans l’impossibilité de donner leur consentement (absence, disparition, coma…) ; Dès lors que l’enfant est présumé en danger mais qu’il est impossible d’évaluer la situation :  De plus cette loi élargit les missions de la Protection Maternelle et Infantile. La PMI est chargée d’intervenir au cours de la grossesse et jusqu’aux 4 ans (au moins) de l’enfant afin de détecter le plus rapidement possible d’éventuels dysfonctionnements. Elle renforce aussi le rôle de la médecine scolaire.

41 Saisine du juge des enfants
Le JE peut être saisi soit par: Le père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel

42 En matière d’assistance éducative seul le juge des enfants (JE) est compétent.
Alors qu’en matière d’autorité parentale c’est le juge des affaires familiales qui est compétent Le JE a été crée par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

43 Le juge des enfants Le juge des enfants est la clef de voûte du système de protection judiciaire des mineurs: Ils disposent de 4 domaines de compétences, deux au civil et deux au pénal

44 Au civil: A titre de l’assistance éducative Au titre de la tutelle aux prestations familiales Au pénal: Au titre de l’enfance délinquante Au titre de l’application des peines

45 La notion de danger ou de risque
Le danger ou le risque est le fondement de l’intervention du juge des enfants (JE) au titre de l’AE. il faut donc avant tout apprécier si sur le fond, la situation est révélatrice d’un danger ou d’un risque pour l’enfant* Si ce danger ou ce risque n’est pas avéré, le JE devra prononcer un non-lieu en AE. Le JE dispose par ailleurs de moyens d’investigations en cas de doute * Cour de cassation - Chambre civile 1 Audience publique du 5 Octobre 1991 …/… Vu les articles 375 et du Code civil ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance instituant une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour Karine Y, la cour d'appel a retenu que "l'absence d'un parent qu'elle soit physique ou morale faisait encourir à l'enfant des risques réels et sérieux pour sa santé mentale et pour sa personnalité future d'autant plus que l'absence de son père résulte d'une décision trop lourde pour son âge et que cette situation crée pour elle une souffrance" ; L’appréciation du danger n’est, ici, pas retenue par la Cour de Cassation. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’Appel.   Le danger est le fondement de l’intervention du juge des enfants. Si ce dernier est libre de décider s’il doit ou non se saisir d’office ou encore s’il doit ou non ordonner une mesure d'assistance éducative, il faut avant tout apprécier si sur le fond, la situation est révélatrice d’un danger pour l’enfant. L’imprécision de la notion lui donne une grande liberté d’appréciation mais cette liberté n’est pas sans limites. A.      L’imprécision de la notion de danger Défini comme « ce qui menace ou compromet la sûreté, l’existence d’une personne ou d’une chose »[24], le danger, choisi comme critère d’intervention du juge de l’assistance éducative, est une notion floue et non définie par le législateur. Cette imprécision est caractéristique du système français de protection de l’enfant au civil et la méthode doit, selon M. Renucci, être approuvée car elle permet une relative souplesse et une adaptation de la mesure aux circonstances[25]. Cela donne au juge des enfants une certaine liberté. De nombreux auteurs ont tenté de préciser ce danger : nous retiendrons la notion de « carence éducative », qui paraît devenir l’élément déterminant de la décision du juge des enfants car c’est un critère très pragmatique[26]. Ainsi Mme Neirinck affirme que le danger est une « notion relationnelle »[27], laquelle est nécessairement liée à l’exercice de l’autorité parentale puisque l’assistance éducative consiste en un contrôle de cette autorité. En tous les cas, il faut la distinguer de la notion de faute des parents qui n’est pas nécessairement exigée. Pour M. Huyette, retenir la faute des parents comme critère préalable est même un « contresens total »[28] car cela nuit à tout le travail éducatif qui va suivre. Le juge des enfants n’est pas le juge d’un comportement des parents mais il est uniquement là pour constater un comportement objectivement dangereux pour le mineur. Selon l’article 375 du Code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées… ». Toute situation de danger ne nécessite donc pas une intervention judiciaire. Cependant, il ne s’agit nullement de laisser les mineurs qui en auraient besoin sans protection : lorsque le juge des enfants décide de ne pas intervenir bien qu’il y ait danger, c’est qu’il estime que d’autres magistrats sont prioritairement compétents ou que l’intervention des services administratifs de prévention est suffisante[29]. En pratique, certaines situations sont à l’évidence très facilement repérables : c’est le cas, par exemple, de troubles de comportement chez les parents (alcoolisme), d’une violence morale ou physique, de carences de soins, d’un échec scolaire précoce chez le mineur ou encore de souffrances psychologiques. En revanche, il existe un grand nombre de situations où il y a des dysfonctionnements familiaux mais rien de dramatique. Dans ce cas, le juge des enfants a un pouvoir souverain d’appréciation en fonction de la gravité des faits, des conséquences du comportement parental sur le mineur ou de la situation matérielle des parents … Certes, ce pouvoir souverain des juges du fond est un moyen de mieux protéger l’enfant ; cependant c’est aussi une « menace pour l’autorité parentale », en raison de la grande part de subjectivité qu’elle implique[30]. Pour cette raison, la Cour de cassation exige que le juge motive précisément sa décision pour permettre une analyse in concreto du danger. La liberté du juge des enfants est donc limitée. B. Les limites à l’appréciation du danger L’article 375 ne se contente pas d’exiger une mise en danger du mineur, il précise quel doit être l’objet de ce danger ; en outre, de plus le juge des enfants a l’obligation légale de motiver sa décision. 1)        Le contenu de la notion de danger  L’article 375 du Code civil indique les éléments qui doivent retenir l’attention du magistrat au regard du péril retenu. Le danger doit affecter la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou bien les conditions de son éducation doivent être gravement compromises. Ainsi le juge des enfants peut exercer un contrôle sur la santé du mineur, qu’elle soit physique ou morale. C’est le cas lorsque par exemple l’enfant souffre d’une maladie grave et ne reçoit pas les soins appropriés, lorsqu’il n’est pas suffisamment nourri ou lorsque son équilibre psychique est atteint en raison du comportement de ses parents. S’agissant de la sécurité du mineur, il peut s’agir de la sécurité physique lorsque par exemple l’enfant fait l’objet de maltraitances par ses parents. Cependant, il faut souligner que l’assistance éducative peut ne pas être suffisante et dans les cas les plus graves, les parents seront pénalement sanctionnés et pourront se voir retirer leur autorité parentale. Il peut aussi y avoir atteinte à la sécurité mentale du mineur (négligence, humiliations, menaces, dévalorisation, punitions excessives etc …)[31]. Par contre, peu de décisions jurisprudentielles font référence à la moralité car c’est une notion qui dépend des mœurs de l’époque et d’un ensemble de valeurs variant selon les choix familiaux, l’environnement ou l’appréciation subjective du juge. Lorsque le contrôle s’exerce sur l’éducation, le texte exige que les conditions soient gravement compromises. Le législateur de 1970 a voulu apporter à l’éducation une attention particulière, ce qui justifie le degré supplémentaire de gravité exigé : en effet, à l’époque, on considérait que la justice ne devait pas intervenir dans l’éducation politique, religieuse ou morale donnée par les parents. Cependant, pour M. Robert, l’appréciation de la gravité est encore source de difficultés et relèvera de toute façon du pouvoir souverain du juge[32]. Un exemple permet de cerner les difficultés liées à l’intervention du juge dans l’éducation des parents : un mineur sollicitait lui-même son placement pour poursuivre ses études[33] tandis que le père, veuf, assurait seul l’éducation de ses sept enfants. Le placement a été autorisé en raison de l’opposition entre père et fils, de l’échec des tentatives amiables entreprises en vue du retour de l’adolescent dans son milieu et surtout en raison de la « rigueur des principes éducatifs » du père. La référence, dans un arrêt de la Cour de cassation, à cette expression surprend car il avait été jusque là nettement affirmé qu’il n’était pas souhaitable que la justice intervienne pour décider, contre la volonté des parents, si l’enfant devait ou non poursuivre ses études. Et pourtant ici les juges du fond sont autorisés à intervenir dans l’éducation parce que l’avenir de l’enfant risquait d’être compromis. La limite est donc difficile à dégager et cette liberté d’appréciation du juge des enfants pose de réelles difficultés. 2)        L’exigence de motivation  Dans son appréciation du danger, la souveraineté du juge des enfants est évidemment limitée par l’exigence de motivation qui s’applique à tous les jugements civils[34]. Il s’agit d’une obligation juridique et la Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges qui statuent doivent répondre à tous les arguments essentiels qui sont présentés par les parties et ne peuvent se contenter d’une affirmation générale[35]. Lorsqu’un jugement est insuffisamment motivé, la sanction est son annulation[36], ce qui renforce l’importance de la motivation. Ainsi cette obligation est pour le juge des enfants un obstacle à l’arbitraire et cela garantit son impartialité[37]. C’est aussi une garantie essentielle pour le justiciable concerné car ce qui importe avant tout pour les parents, c’est de savoir quelle décision est prise et plus encore pourquoi elle a été prise. Une décision précise et complète peut les convaincre de l’utilité de la mesure d'assistance éducative et des efforts qu’ils ont à fournir pour résoudre le danger. De plus, cela leur permet de contester la décision en sachant dans quel sens présenter les arguments. La motivation est enfin un outil de travail éducatif en assistance éducative : en précisant la nature du danger, le juge des enfants permet aux travailleurs sociaux d’orienter leur action à partir d’une base de travail prédéfinie. Au contraire, l’absence de motivation est un obstacle à une action de qualité : les éducateurs devront d’abord rechercher quelles sont les difficultés rencontrées et quelles sont les priorités, ce qui pour eux est une perte de temps. En pratique, M. Huyette dénonce une immense distance entre l’exigence « théorique » de motivation et la réalité, estimant que de trop innombrables jugements se limitent à quelques phrases types servant de motivation. Pour illustrer cette affirmation, l’auteur donne quelques exemples[38] : - « La mesure d’investigation a permis de pacifier les relations parentales et a mis en évidence les difficultés de l’enfant qui créent un danger pour son évolution. Il y a lieu d’instituer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant six mois… » ; - « Il résulte du signalement qu’aucun des parents d’E. ne paraît apte à élever leur fille… Il convient de confier provisoirement E. à sa grand-mère en attendant les résultats de l’enquête sociale tout en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert …» ; - « Il apparaît nécessaire d’apporter aide et conseil à la famille et de suivre son évolution. En conséquence, il convient de désigner un service éducatif qui assurera cette mission …» ; - « Les parents du mineur paraissent dans l’immédiat dans l’incapacité totale d’élever l’enfant, il convient donc de confier ce dernier au service de l’aide sociale à l’enfance». Ces exemples démontrent que la motivation du danger par le juge des enfants n’est pas toujours suffisamment explicite : chaque famille est différente et il convient de faire clairement apparaître en quoi il y a danger et ce qui justifie la mesure. Si le juge des enfants dispose d’un important pouvoir d’appréciation, il est néanmoins tenu, comme tous les magistrats, d’expliquer les raisons de son intervention. Cette absence de motivation peut avoir de graves conséquences pour les père et mère, ce que nous étudierons ultérieurement. En plus de son pouvoir d’appréciation, le juge a aussi un large pouvoir d’investigation. Attendu cependant qu'une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à l'article 375 du Code civil et notamment lorsque les conditions de l'éducation de l'enfant sont "gravement compromises" ; que dès lors en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

46 Les moyens d’investigations
Les auditions des parties* L’enquête sociale*       Les examens médicaux ou psychologiques*    Les autres mesures d’observation de la famille* *Les auditions des parties: Il importe que le juge établisse au préalable un contact personnel et direct avec les parties concernées L’enquête sociale : C’est un moyen d’information très fréquemment utilisé, qui permet d’appréhender le cadre de vie de l’enfant (conditions matérielles, morales et affectives et comportement de l’enfant dans ce cadre      Les examens médicaux ou psychologiques:  Ils peuvent porter sur l’état de santé actuel du mineur, sur les pronostics possibles compte tenu de sa condition physique et psychique ainsi que sur ses facultés intellectuelles   Les autres mesures d’observation de la famille: une consultation d’orientation éducative (COE) qui est une mesure pluridisciplinaire permettant au juge d’avoir des points de vue éducatif, psychologique, psychiatrique: une observation en milieu ouvert (OMO) qui est avant tout une mesure d’investigation s’inscrivant dans la durée (contrairement à l’enquête sociale) et qui s’avère utile lorsque le juge a un doute sur la problématique familiale Il importe que le juge établisse au préalable un contact personnel et direct avec les parties concernées. A ce titre, l’article 1183 alinéa 1 du NCPC indique que le juge doit entendre « les père et mère, le tuteur ou  la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l’âge ou l’état de celui-ci ne le permette pas ». Non seulement cette pratique des auditions permet au juge de se faire sa propre opinion de la situation mais il s’agit également d’un outil de travail éducatif. En effet, dès la première rencontre du juge avec la famille, il est utile de dédramatiser la situation et d’instaurer une relation de confiance[52].    L’enquête sociale  C’est un moyen d’information très fréquemment utilisé, qui permet d’appréhender le cadre de vie de l’enfant (conditions matérielles, morales et affectives et comportement de l’enfant dans ce cadre). Cette mission est réalisée prioritairement par des assistants sociaux car leur qualification professionnelle offre des garanties au contenu de l’enquête. Ce mode d’investigation revêt une importance capitale car, à travers ces informations, le juge pourra cerner la personnalité du mineur et prendre une décision éclairée. Néanmoins, ces enquêtes portent d’une certaine manière atteinte à la liberté individuelle des intéressés : il convient donc de respecter le principe du contradictoire. Or nous verrons qu’en raison de certains éléments confidentiels, les père et mère n’ont pas accès aux rapports sociaux et ne sont pas suffisamment informés du déroulement de la procédure[60]. 2)        Les examens médicaux ou psychologiques  Ils peuvent porter sur l’état de santé actuel du mineur, sur les pronostics possibles compte tenu de sa condition physique et psychique ainsi que sur ses facultés intellectuelles. L’expert judiciaire chargé de ces examens n’a pas à dire le droit : il doit seulement éclairer le juge des enfants, qui a seul un pouvoir décisoire et qui contrôle la bonne application des règles procédurales par l’expert[61]. S’il est certain que tous ces examens peuvent être imposés au mineur, certaines décisions jurisprudentielles ont semblé admettre, contre l’avis de la doctrine majoritaire[62], que ces mesures pouvaient également être prescrites à l’égard des père et mère et que le juge des enfants était libre d’apprécier leur opportunité[63]. Cependant, il est certain que le magistrat ne dispose d’aucun moyen d’imposer cet examen aux parents s’ils le refusent car il s’agit là d’une atteinte portée à l’intégrité physique de la personne[64]. 3)        Les autres mesures d’observation de la famille  Le juge des enfants peut enfin appuyer son appréciation sur d’autres mesures d’observation de la famille, grâce aux multiples partenaires qui l’entourent et qui sont chargés de comprendre, d’analyser et d’évaluer la situation familiale, le contexte économique et sociologique de l’enfant. A cet effet, le magistrat est libre d’ordonner : - une consultation d’orientation éducative (COE) qui est une mesure pluridisciplinaire permettant au juge d’avoir des points de vue éducatif, psychologique, psychiatrique. Dans un souci de clarté et de transparence et pour respecter le principe du contradictoire, ces documents doivent être précis et clairs. Cette mission permet d’avoir une vision plus complète de la famille. - une observation en milieu ouvert (OMO) qui est avant tout une mesure d’investigation s’inscrivant dans la durée (contrairement à l’enquête sociale) et qui s’avère utile lorsque le juge a un doute sur la problématique familiale

47 Le danger ou le risque avéré
Le JE dispose d’une série de mesures possibles selon qu’il s’agisse d’une situation de risque ou de danger

48 En cas de situation de risque*
C’est-à-dire si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises: Dans ce cas, le juge peur désigner un service d‘éducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.

49 En situation de danger*
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Questions: et pour l’AEMO? Un jugement de divorce? Pour les cas 1;2;4;5 le JE peut ordonner simultanément une mesure AEMO. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Il peut instaurer des visites médiatisées

50 Le JE précisera dans le jugement si le ou les parents (ou d’autres personnes) bénéficient d’un droit de visite ou d’hébergement, ainsi que tout autres mesures prisent dans l’intérêt supérieur de l’enfant (contact tél ou courrier, accueil secret, visites médiatisées…)

51 En situation d’urgence
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent (Ordonnance Provisoire de Placement)

52 Conséquences juridiques de l’AE
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, interrompues ou réévaluées. Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale* qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure *Le juge des enfants peut désormais, exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de cette autorité*

53 Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie*. Il est possible de faire appel de la décision du JE dans un délai de 15 jours. Les frais d’une mesure éducative (administrative ou judiciaire) incombent au CG

54 La possibilité pour les parents de consulter avant le jugement le dossier d’AE(Article 1187 du Code de Procédure Civile) Cette possibilité récente a été introduit par la loi du 15 mars 2002 relative à l’assistance éducative

55 Polycopies fournis et à approfondir:
Rapport de l’ODAS 2007 sur « l’enfance en danger » (diapo 3) Historique de la protection de l’enfance (diapo 3) Les points clefs de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (diapo 8) Fiche « signalement » (diapo 2 et 55) LE SIGNALEMENT DE L’ENFANT MALTRAITE 1ÈRE PARTIE : COMMENT SIGNALER UN ENFANT EN DANGER ? 1.1 - QU'EST-CE QU'UN SIGNALEMENT ? 1.2 - LA MÉTHODOLOGIE DU SIGNALEMENT 1.2.2 LES DIFFÉRENTES FORMES DE SIGNALEMENT LE CONTENU DU SIGNALEMENT 1.3 – L’OBLIGATION DE RÉVÉLER LA SITUATION D'UN ENFANT EN DANGER 2ÈME PARTIE : À QUI SIGNALER ? 2.1 LE SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 2.1.2 LES CONSÉQUENCES DE CETTE SAISINE 2.1.1 LA SAISINE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 2.2 LE SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 2.2.2 LES CONSÉQUENCES DE CETTE SAISINE 2.2.1 LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 3ÈME PARTIE : COMMENT RECUEILLIR EFFICACEMENT LA PAROLE DE L'ENFANT VICTIME ? 4EME PARTIE : COMMENT ACCOMPAGNER LE MINEUR VICTIME JUSQU’AU PROCES PENAL ? 4.1 LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE L’ENFANT ET SON ACCOMPAGNEMENT 4.2 LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN MIS EN PLACE AVEC LES ASSOCIATIONS 5EME PARTIE : OU S’ADRESSER POUR OBTENIR DES INFORMATIONS ? 5.1 ADRESSES ÉLECTRONIQUES DES SITES MINISTÉRIELS 5.2 ADRESSES D'INSTITUTIONS ET D’ASSOCIATIONS CONCOURANT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE 6EME PARTIE : ANNEXES 6.1 FICHE-TYPE D’UN SIGNALEMENT 6.2 MODELE DE LETTRE D’UN SIGNALEMENT La recherche d'une définition La notion de signalement doit être définie car elle ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires et fait l'objet d'approches plus ou moins restrictives. En conséquence, il apparaît indispensable de cerner précisément et objectivement le signalement car il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d’aide ou qui sont en danger. Le signalement se distingue de l'information. En effet, informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés...) alors que signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle. Cette distinction information/signalement est de nature à apporter une réponse administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l'enfant. Par ailleurs, il ne faut oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systématiquement des infractions pénales. C'est pourquoi l'évaluation pluridisciplinaire du mineur constitue une précaution indispensable qu'avait déjà envisagée la loi n° du 10 juillet 1989. Le signalement doit donc être entendu comme un "écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire". Les fondements du signalement • des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi...) laissant présumer des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées). • des lésions sur le corps de l'enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre (hématomes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, traces de coups, de brûlures de cigarettes ou de morsures) ; Le signalement se justifie en raison d’indicateurs d’alerte de maltraitance ou de danger qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la facilité de détection est inégale, notamment : • des signes laissant présumer des carences parentales graves (négligence de l’hygiène corporelle de l'enfant, signes de malnutrition, manque de sommeil, absentéisme scolaire injustifié...) Chez des enfants plus âgés, les symptômes de maltraitance peuvent se manifester par des fugues, manifestations suicidaires voire tentative de suicide, fugues, et des passages à l’acte qui sont des expressions de souffrances. La construction d'un signalement Le signalement part avant tout de l’évaluation de l’enfant. Celle-ci s'élabore notamment à partir des entretiens de l’ensemble des proches (famille, parents amis) et des professionnels gravitant dans la sphère de l’enfant. A ce titre, des cellules de signalement sont mises en place au sein des services de l’aide sociale à l’enfance dans de nombreux départements. Le principe de l'évaluation pluridisciplinaire Dans l’évaluation, il convient d’avoir présent à l’esprit la possibilité de fausses allégations d’abus sexuels. Ces situations s’observent parfois dans des situations de conflit ou de séparation des parents. Le parent ayant ou souhaitant avoir la garde de l’enfant ou voulant modifier les droits de visite prétexte une agression sexuelle de la part de l’ex-conjoint ou nouveau compagnon de l’ex-conjoint pour interdire tout contact avec lui. Les cas particulier des allégations sexuelles Dans ce contexte, l’enfant ou l’adolescent peut venir accompagné de son père ou de sa mère. La révélation est trop spontanée, elle est soutenue par le parent présent avec un discours très semblable de la part de l’adulte et de l’enfant. Le parent est très revendiquant et agressif. Il est le premier à envisager un signalement judiciaire. Il n’en reste pas moins que, dans une famille où cette allégation est utilisée pour régler le problème de la garde, l’enfant concerné est en grand danger psychologique. Ceci fournit donc matière à travail éducatif, voire à signalement judiciaire pour obtenir une mesure de protection si nécessaire. Ces allégations peuvent aussi prendre place dans un conflit parent-institution..., l’institution accueillant l’enfant pouvant être une crèche, l’école, un foyer de l’Aide sociale à l’enfance et surtout un placement (la famille d’accueil étant alors au centre du conflit). • Eléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, actions déjà menées (tous ces aspects doivent être décrits de façon objective, précise et chronologique ; préciser si la famille est informée du signalement. • Informations sur l'enfant : identité et âge de l'enfant, adresse, situation familiale, lieu d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale. Résumé de l’évaluation pluridisciplinaire, éventuel certificat médical. • Prise en considération du contexte familial : Le constat de l'absence d'éléments psycho-sociaux dans les dossiers judiciaires est parfois à déplorer. Or la prise en considération du contexte familial est un élément important à prendre en compte dans le signalement. En effet, elle permet de comprendre rapidement comment des souffrances physiques et psychologiques ont pu être occasionnées à l'enfant. De plus, elle incite à être prudent sur les causes des traumatismes constatés qui peuvent ne pas recouvrir des infractions pénales. Cette démarche doit se réaliser le plus tôt possible à savoir dès le stade de l'enquête. La phase de l’évaluation ne peut pas toujours se réaliser de façon complète notamment en cas d’urgence lorsque la gravité de la situation de l’enfant nécessite une mesure de protection immédiate. Dans ce cas, le parquet peut prendre une mesure de placement provisoire ou saisir le juge des enfants en urgence qui pourra par exemple placer le mineur à l’Aide sociale à l’Enfance en vue de son maintien à l’hôpital le temps qu’il soit soigné et que sa situation soit évaluée. Les exceptions motivées par le caractère d’urgence de la situation de danger : • Une intervention directe du mineur victime auprès de son entourage ou de tout professionnel qu'il est susceptible de rencontrer. • L’hospitalisation du mineur compte tenu des lésions subies : l’hôpital peut adresser en urgence un signalement au procureur de la République. • Un appel au 119 (service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM). • Un certificat médical (médecin libéral ou institutionnel). • Une plainte auprès des services de police ou des unités de gendarmerie. • Une lettre au défenseur des enfants. Ainsi, l’article du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. L’article du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives. D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger. Suivant les situations, les signalements seront adressés à l’autorité administrative ou judiciaire (cf. 2ème partie et schémas en annexes). Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article alinéa 2). Les obligations légales : Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les officiers publics, les fonctionnaires et autres personnels de l’Education nationale : Il est prévu, dans le code de l’éducation (article L 542-1) que les personnels de l’Education nationale, en particulier les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux et les enseignants, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu’appellent de leur part ces mauvais traitements. Les procédures de signalement font l’objet d’une information auprès de l’ensemble des personnels des écoles et des EPLE. En toutes circonstances et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles. Les services de la protection maternelle et infantile et de l'Aide sociale à l'enfance : Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées. Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres pour faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service. Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI (protection des mineurs maltraités) du présent titre (Enfance). Les travailleurs sociaux : Les règles déontologiques Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Médecins : S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. Infirmiers et infirmières : Ainsi, les visites médicales effectuées en application de l'article L ( 2°) du code de la santé publique (consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles) et du deuxième alinéa de l'article L du code de l'éducation (examens médicaux périodiques) sont ensuite effectuées pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social), ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. En milieu scolaire, si les médecins de l’éducation nationale sont également soumis aux mêmes règles déontologiques, il existe des hypothèses où le signalement constitue le prolongement de dispositions légales. Les médecins de l’Éducation nationale : Ces textes applicables aux écoles et établissements scolaires ne prévoient pas expressément une obligation de signaler les situations de maltraitance mais ils s'inscrivent dans cette perspective. En effet, de part leur contact au quotidien avec les enfants, les enseignants peuvent déceler des signes de maltraitance ou de carences constitutifs de danger et nécessitant un signalement. Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale peuvent évaluer les situations de certains mineurs pouvant être en danger à la demande et avec l’aide des enseignants et si nécessaire, des psychologues scolaires et des travailleurs sociaux. En outre, ils ont les mêmes obligations que les médecins et infirmières, quel que soit leur secteur d’activité. En France, deux systèmes de protection de l’enfance coexistent : d'une part, une protection administrative pilotée par le président du conseil général dont dépend les services de l’aide sociale à l’enfance et d’autre part une protection judiciaire assurée par le procureur de la République et le juge des enfants en matière d’assistance éducative. Il est important que les citoyens et les professionnels concernés sachent précisément quels sont les destinataires de leurs signalements. Ces deux systèmes travaillent souvent en concertation ce qui se traduit par un maillage complexe au yeux des personnes qui signalent et qui ont parfois des difficultés à se repérer au sein de ces deux dispositifs. Au sein des écoles et des établissements scolaires qui sont souvent en première ligne face à une situation de ce type, l’Education nationale préconise, notamment en cas de suspicion ou de doute, que des relais soient mis en place en prévenant les autorités hiérarchiques. Il doit être effectué dans tous les cas où après une évaluation, une équipe pluridisciplinaire soupçonne un risque de danger pour l’enfant sans forcément que les faits soient avérés. • Dans le premier degré, lorsque le directeur d’école, l’enseignant, le psychologue scolaire ou tout autre intervenant remarque des signes de maltraitance, il sollicite prioritairement le médecin et l’infirmière de l’Education nationale pour participer à l’évaluation de la situation de danger de l’élève dans le cadre de l’équipe éducative ou, le cas échéant, de la commission de circonscription compétente pour les enfants relevant de l’enseignement pré-scolaire et élémentaire (CCPE) et avec les services extérieurs concernés (circonscription d’action sociale, hôpital, centre médico-psychologique...). • Dans le second degré, l’évaluation de la situation se déroule suivant les modalités de concertation interne à l’établissement et en partenariat avec par exemple la circonscription d’action sociale ou les unités territoriales de l’aide sociale à l’enfance. Les inspecteurs d’académie doivent être systématiquement avisés de ces démarches. Lorsque le président du Conseil général reçoit le signalement, selon les cas, il peut charger les services du secteur social, les services de la Protection Maternelle et infantile (PMI) ou le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de procéder à une évaluation pour estimer l’état de danger et préciser les besoins de l’enfant et de sa famille. Les mesures administratives Il est important que les professionnels concernés acceptent de partager les informations dont ils disposent dans l’intérêt même des enfants victimes. Les services de l’Aide sociale à l’enfance organisent l’échange des informations connues par les professionnels et permettent une réflexion commune pour déterminer une meilleure approche possible de la situation de l’enfant, de sa famille et de son environnement. Si ces mesures ne peuvent se mettre en oeuvre, le président du Conseil général pourra décider d’aviser le procureur de République. L’Aide sociale à l’enfance peut, avec l’accord de sa famille, proposer l’accompagnement et le suivi du mineur par des services adaptés (service social, centre médico-psychologique par exemple). L’article L du Code de l’action sociale et des familles fixe les limites de l’intervention administrative et judiciaire. Lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’Aide sociale à l’Enfance, le président du conseil général avise sans délai l’autorité judiciaire. En pratique, un signalement judiciaire s’impose lorsque des violences physiques importantes, des violences sexuelles ont été constatées et lorsque des mesures de protection sont urgentes. D’une façon générale, le signalement judiciaire doit être réservé aux cas graves pour lesquels des mesures urgentes doivent être prise pour protéger le mineur. Le procureur de la République compétent est celui du lieu de résidence habituel du mineur. Le procureur de la République est saisi, c’est à dire rendu destinataire du signalement, lorsque l’évaluation de la situation de l’enfant amène à considérer que celui-ci est opposé à un danger immédiat ou qu’il est maltraité. • de la poursuite du ou des présumés auteurs d’infractions délictuelles ou criminelles commises au préjudice d’un mineur en ouvrant une information judiciaire, acte qui a pour conséquence de saisir un juge d’instruction ; • d’une enquête confiée à un service de police ou de gendarmerie ; Le procureur de la République décide de la suite à donner à ce signalement. Il apprécie l’opportunité : • de ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent pas suffisants, il avise dans ce cas le service signalant. • de saisir un juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative ; Le procureur de la République est au cœur du dispositif de réception des signalements dont il assure le filtre et l’orientation, même si la loi autorise le juge des enfants à se saisir lui-même de situations de mineurs en danger. Pour les mineurs victimes Le procureur de la République est compétent pour prendre les mesures de protection en faveur des mineurs. Il va apprécier la nature des infractions qui lui sont fournies, la nécessité de les vérifier. En cas d’urgence, le procureur de la République peut prendre une mesure de placement provisoire du mineur qui est une mesure administrative non susceptible de recours valable 8 jours au maximum. Le juge des enfants doit être saisi sans délai et pourra lever le placement ou le confirmer. Ces mesures sont prise à titre provisoire pour une durée maximum de six mois, à l’issue de laquelle le juge pourra les modifier, les confirmer ou décider d’une mainlevée qui y met un terme. Le mineur peut être confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance, à un service spécialisé dépendant du service public ou associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le juge des enfants est compétent pour les mineurs en danger dans leur milieu actuel. L’article 375 du code civil précise qu’un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), des mesures d’investigation et d’orientation éducative (IOE) afin de cerner la problématique. Pour les auteurs d’infractions pénales commises au préjudice des mineurs victimes Chargé de la poursuite des infractions pénales, le procureur de la République peut demander aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une enquête. L’action pénale peut être exercée parallèlement à la saisine du juge des enfants. Aux termes de l’article du Code de procédure pénale, le procureur de la République a l’obligation d’informer le juge des enfants de toute procédure concernant des mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel. A l’issue de l’enquête, le procureur de la République peut décider soit de renvoyer l’auteur des faits devant une juridiction de jugement ou soit d'ouvrir une information judiciaire s’il s’agit de faits de nature criminelle ou délictuelle nécessitant la poursuite d’investigations. Dans l'hypothèse où l'auteur est un adulte ou un élève de l'établissement scolaire, le signalement doit être fait le jour même au Procureur de la République, par téléphone ou par télécopie. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. L'inspecteur d'académie doit aussi être informé dans les meilleurs délais. Il est également important que les élèves soient informés des modalités pratiques de signalement des faits dont ils pourraient avoir connaissance (par exemple, à quel adulte s'adresser?). Dans tous les cas, toutes les personnes à qui l'élève victime s'est confiée seront chargées de relater exactement les circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés par la victime. Tout professionnel peut être amené à recueillir la parole d’un enfant victime de maltraitances. Certains peuvent se sentir assez démunis dans cette démarche de recueil de la parole de l’enfant victime. Les mots de l’enfant doivent être retranscrits de façon objective et simple, sans commentaire personnel. Les enseignants par exemple pourront prendre utilement contact, selon le contexte, avec le personnel social ou/et de santé de l’école ou de l’établissement scolaire, ou contacter le centre de ressources départemental placé auprès de l’inspecteur d’académie, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui apportera le conseil et l’accompagnement nécessaires. Entendre l’enfant victime L’adulte doit retranscrire fidèlement ses mots et expressions. Ils sont importants pour les professionnels amenés à intervenir par la suite. Parfois l’enfant demande à l’adulte de garder le secret sur ses révélations. Les personnels de l’éducation nationale peuvent être amenés à recueillir les confidences d’un enfant qui peut révéler être maltraité. Cela suppose un climat de confiance entre l’enfant et l’adulte, l’emploi de mots simples. L’enfant peut parfois se confier, soit spontanément, soit au cours d’une discussion. Si l’enfant ne s’est pas confié spontanément, il convient de lui expliquer la raison de l’entretien en termes appropriés à son âge ainsi que le rôle et les devoirs des professionnels. Il faut alors arriver à lui faire comprendre la nécessité d’agir et donc l’impossibilité pour l’adulte de garder le secret (voir le modèle de lettre-type de signalement en annexe). Il est important que les enfants victimes d’infractions pénales qui sont particulièrement fragilisés, puissent être soutenus tout au long de la procédure pénale engagée et quelle que soit son issue. Ils peuvent bénéficier d’un soutien psychologique décidé par les parents ou proposé par les services sociaux, l’hôpital, les médecins ou l’Education nationale. L’administrateur ad hoc Le mineur victime est représenté en principe par ses parents, titulaires de l’autorité parentale qui peuvent être aussi assistés d’un avocat. Mais lorsqu’ils se désintéressent des faits commis au préjudice de leurs propres enfants, qu’ils sont eux -mêmes impliqués comme auteurs ou complices ou ont des liens affectifs avec les personnes mises en cause, un administrateur ad hoc doit être désigné. Les articles , et R53 et suivants du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour le Procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui -ci, les droits reconnus à la partie civile. L’administrateur ad hoc est désigné soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités établie, dans le ressort de chaque cour d’appel. L’administrateur à aussi un rôle d’accompagnement de l’enfant victime tout au long de la procédure qu’il convient d’harmoniser au niveau national. En applications des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale, les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou familiales, la défense ou l’assistance des mineurs victimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile et soutenir les victimes, sous certaines conditions. Par exemple, une convention a été signée en mars 1999 entre le Ministère de l’Education Nationale et l’INAVEM. Un projet de nouvelle convention prévoit son extension à l'ensemble du territoire national. L’intervention de l’INAVEM et des associations d’aide aux victimes permet l’organisation d’un accueil des élèves victimes aussi bien que des personnels victimes de violences. Les associations du réseau INAVEM interviennent de manière confidentielle et gratuite sous l’impulsion des autorités scolaires (recteur, inspecteur d’académie, chef d’établissement ou directeur d’école). Elles agissent en complémentarité des moyens mis en œuvre par l’Education nationale, tels que les cellules d’urgence dans l’établissement, les centres de ressources au niveau académique. L’articulation de ses actions peut se situer dans un partenariat avec les autorités et les personnels scolaires, avec les centres ressources et avec le milieu judiciaire. Un numéro azur national, (ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures) est destiné aux victimes d’infractions pénales. Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Ministère de la Justice : Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la recherche : Ministère de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées : Le défenseur des enfants : 85, boulevard du Montparnasse Paris Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM) ou 119 (Allô Enfance maltraitée) : L’Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) :

56 Fin du cours


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