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Qu’est ce que le droit ? Repères d’identification

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1 Qu’est ce que le droit ? Repères d’identification
1.. Vue d’ensemble : Le droit est « l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux. » ou de façon plus complète, « l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante ».

2 Ces règles abstraites et obligatoires indiquent ce qui « doit être fait », les « droits et devoirs » qui incombent aux citoyens d'une société donnée. Ces règles, découlent de l'existence d'une source « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel ou une charte religieuse, ou émanent de normes intrinsèques.

3 Ce qu’elle est : La règle de droit est une règle de conduite qui :
– impose - interdit - permet : un comportement déterminé

4 2.. Caractéristiques : finalité sociale : le but est d'organiser la vie de la société. La règle de droit se distingue de la règle morale dont la finalité est l'épanouissement de la conscience et de la règle religieuse qui viserait le salut de l'âme. Elle peut parfois les contredire (ex : divorce, avortement) extérieures : elles ne dépendent pas de la volonté de celui qui y est soumis, mais lui sont imposées, contrairement à la règle morale. permanentes : elles sont durables et constantes dans le temps, entre l'entrée en vigueur et la modification ou l'abrogation.

5 obligatoires : On distingue :
les règles de droit impératives : le sujet ne peut s’y soustraire. les règles de droit supplétives : elles ne s’appliquent que si le sujet n’a pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de la situation. coercitives : la coercition est exercée par l'Etat qui les fait appliquer et les sanctionne. Dans les sanctions, on peut distinguer : l'exécution contrainte de la règle de droit. Ex : saisie par un huissier pour le compte d'un créancier, expulsion d'un locataire qui ne règle pas son loyer. la réparation. Ex : dommages et intérêts correspondant au préjudice causé par l’inexécution de la règle de droit. la punition qui relève essentiellement du droit pénal. Ex : peine de prison, amende.

6 Qu’est ce que la loi alors ?
La loi (du latin lex, legis, qui signifie loi) est une règle juridique suprême, générale et impersonnelle, ou l'ensemble formé de telles règles. Source du droit, la loi est aujourd'hui typiquement prescrite par le parlement, représentant du peuple et donc titulaire du pouvoir législatif, le pouvoir d'édicter les lois. On parle parfois de législation comme synonyme de loi même si la législation englobe également le règlement qui, lui aussi, fixe des règles générales et impersonnelles, mais dont l'auteur est le pouvoir exécutif.

7 La notion de loi se définit par rapport d'une part au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)), d'autre part par rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif alors que la loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens.

8 La loi dans son sens le plus large correspond à une norme juridique, quelle qu'en soit la nature.
La loi est comprise dans l'ensemble de règles et de normes dans une société donnée. La loi est souvent le terme générique pour tous les actes, où qu'ils soient dans la hiérarchie des normes (normes constitutionnelles, légales au sens formel ou strict, réglementaires...)

9 Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et procédures prescrites par le droit constitutionnel. On distingue donc : Les lois dites impératives, que nul ne peut écarter (notion d'ordre public). Par exemple un contrat stipulant qu'un individu s'engage à en tuer un autre est clairement illicite.

10 Les lois dites supplétives, qui s'appliquent en l'absence de volonté contraire de leurs destinataires qui peuvent s'accorder dans le contrat ou autre acte qui les lie. Ainsi, il existe une loi qui fixe les compétence des tribunaux de façon qu'il soit toujours possible de porter une affaire devant un tribunal ou un autre, mais il reste possible de fixer dans un contrat quel serait le tribunal compétent en cas de litige.

11 3.. Hiérarchie des normes :
Le système juridique est organisé, pour tous les États, selon la théorie de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure. Les différentes normes hiérarchisées sont : La constitution ( qui constitue la loi fondamentale d'un État) , les lois organiques (ont pour objectif de préciser l'organisation des pouvoirs publics et leurs fonctionnement, ou de préciser la constitution) , les traités internationaux, les lois, les règlements, les décrets (qui sont signés par le chef de l’Etat lorsqu'ils sont pris «en conseil des ministres», sinon par le premier ministre, les arrêtés (ministériels, préfectoraux ou municipaux), les actes( les actes administratifs et les actes individuels.)  

12 4..Règle de forme : Comme pour la constitution, il faut distinguer deux dimensions de la loi : La dimension matérielle : ce sur quoi la loi porte. La dimension formelle (ou organique) : qui fait la loi et comment. Une loi doit être faite par une autorité dotée du pouvoir législatif, appelée le législateur (quand bien même il s'agit d'une personne abstraite, comme un parlement). Elle doit en outre être faite en suivant des formes et procédures bien précises. Enfin, elle doit répondre à la définition d'une loi, telle que définie par l'ordre juridique du pays.

13 Lorsqu'une loi est adoptée, seul le législateur lui-même ou une autorité supérieure pourra la défaire ou la refaire (règle du « parallélisme des formes »). La loi est édictée par un organe, le législateur, auquel on reconnaît une autorité particulière, plus ou moins grande. Il existe à cet égard deux grandes conceptions : La loi comme expression de la volonté générale du peuple, de l'intérêt général. Dans cette conception, la loi ne connaît aucune autre limite que celle qu'elle peut poser par ailleurs.

14 5..Les maux : Lois multiples
Il s'agit de l'inflation législative galopante. C'est sans doute le pire de tous les maux. Le parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés.

15 Lois jetables Certaines personnalités politiques, pour des raisons liées à leur carrière, souhaitent associer leur personne et leur nom à une loi. Cependant ces lois peuvent avoir une utilité et une conception discutables, et peuvent tomber dans l’oubli aussi rapidement qu’elles ont été votées. ( une forme de personnalisation démagogique)  

16 ET : Lois émotives C'est une tendance forte. Elle consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même que les causes du problème soient connues. Une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent, là encore, que prise dans l'urgence, elle a été mal écrite.

17 Lois molles Aussi appelées « neutrons législatifs ». C'est une loi sans contenu obligatoire, qui ne va donc avoir aucun effet en pratique. Liées aux problèmes des lois jetables et émotives.

18 Lois protectionnistes
Ce sont des lois destinées à protéger des entreprises en les préservant de la concurrence ou de l'évolution inéluctable des sciences et techniques.

19 6..Le fondement du droit : 1 - la doctrine positiviste :
Il n’y a pas d’autre droit que le droit qui s’applique réellement. Le droit positif s’impose de lui-même. Sa raison d’être est tirée de son existence même. La doctrine positiviste regroupe deux courants : le courant juridique ou étatique : assimile le droit à la volonté de l’Etat. le courant sociologique : le droit est produit non par l’Etat mais par la société.

20 A: Le positivisme juridique :
A – Le positivisme juridique ou étatique : Le droit repose exclusivement sur la volonté de l’Etat et les lois et les règlements sont élaborés par lui. Les règles coutumières ne peuvent jouer un rôle efficace que dans la mesure où l’Etat se montre favorable et renvoie aux usages et aux pratiques coutumières.  Pour le philosophe allemand Ihering : « le droit, c’est ce que veut l’Etat » et « le droit n’est pas une idée logique, mais une idée de force ».  

21 B: Le positivisme sociologique
Le droit est constitué par des faits et des phénomènes sociaux qui sont, comme la physique, soumis au déterminisme.  La règle de droit procède non d’une volonté plus ou moins arbitraire de l’Etat, mais de la société. A travers les coutumes, les usages, les mœurs, les pratiques propres à chaque profession, c’est la société qui se trouve à l’origine des normes juridiques. 

22 Le droit est la principale manifestation de la solidarité sociale, dit-on à juste titre.
Le sociologue Emile Durkheim  ne disait-il pas que : « le droit est la conscience collective du groupe qui trouve son expression ultime dans la règle de droit et qui vise à améliorer les conditions sociales » ?   Pour le juriste Léon Duguit, le droit serait assimilable à : une « masse de consciences individuelles ».

23 2 – les doctrines idéalistes :
Ensemble de règles juridiques imposées, non pas par l’Etat ou la société, mais par la raison, l’ordre naturel des choses ou la nature humaine. Ces règles sont supérieures au droit positif et constituent son véritable fondement. La justification de la règle de droit demeure dans le fait qu’elle est conforme à un idéal supérieur. La loi serait injuste si elle est contraire aux préceptes de justices idéale.  

24 Stammler : « idée du droit naturel à contenu variable » à l’exception de « idéal de justice » et de « l’aspiration à la justice », le contenu du droit naturel varie en fonction de chaque civilisation.  « Le droit est une bouteille vide décorée d’une belle étiquette » Pour le doyen Gény : le droit naturel se réduit à quelques principes généraux. Ce sont des règles admises à toutes les époques et par toutes les civilisations : ex : obligation de ne faire du mal à personne – le respect de la parole donnée.

25 6.. Domaines d’application
Le droit intervient dans la vie de chacun, et dans chaque société, dans chaque culture. L'essentiel des rapports sociaux peut être analysé en obligations juridiques, soit du fait de l'exercice des consentements (contrat), soit au titre de la mise en œuvre de la responsabilité. Le fait d'intenter un dommage peut également être pénalisé, et le droit pénal ou criminel peut alors réprimer de tels faits.

26 ET : L'organisation sociale, étatique, administrative, est également construite sur le fondement de règles de droit. Il peut s'agir de la Constitution, c'est-à-dire de l'ensemble des règles suprêmes qui définissent la société, ainsi que ses principes d'organisation. Le droit administratif soumet les organes administratifs à la règle de droit et permet à la fois aux citoyens de contrôler l'action administrative par le moyen d'une juridiction, mais également permet à l'administration de disposer de

27 Les branches du droit sont diverses et variées
Les branches du droit sont diverses et variées. Elles se décomposent en droit privé (ex. droit civil, commercial, social, des affaires), droit public (ex. droit constitutionnel, droit administratif) et droit mixte ou droit interface (ex. Droit pénal, fiscal, économique), en droit interne (ex. droit public interne) et droit international (ex. droit international privé).

28 Elles se divisent en droit substantiel (ex
Elles se divisent en droit substantiel (ex. règles de fonds) et droit procédural ou processuel (ex. règles de forme), en droit naturel, droit immanent à la nature (ex. justice, équité) et droit positif, droit posé par l’homme, droit en vigueur (ex. législation et réglementation en vigueur dans un pays), en droit objectif (ensemble de règles régissant les rapports sociaux) et droits subjectifs (prérogatives individuelles ou collectives).

29 Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé. Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires, mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public en ce qu'il organise les rapports entre l'État et les individus : il a pour objet la répression de comportements nuisibles à la société et à l'État.

30 Le droit public régit l'existence et l'action de la puissance publique
Le droit public régit l'existence et l'action de la puissance publique. Il diffère par la place laissée à la jurisprudence et à la pratique. Les sujets du droit sont les personnes, physiques et morales, les biens, les animaux et l'environnement. 

31 Pour conclure : Le système juridique rassemble les structures et modes de fonctionnement des instances reliées à l'application des règles de droit ainsi que les services qui en découlent. Le système juridique comprend ainsi l'appareil juridictionnel, mais aussi l'appareil non- juridictionnel. Toutefois, le système juridique de chaque pays présente des variations ou bien intègre certains dispositifs d'autre systèmes. Il existe donc de nombreux pays ayant un système juridique mixte.


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