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Publié parFabien Charton Modifié depuis plus de 10 années
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TV MOBILE : NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES REGLES
Annaïck PENVEN Angélique VIBERT Avocats à la Cour 47, rue de Monceau – Paris Tel :
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TV Mobile: quelles règles juridiques?
Deux constats : Les aspects juridiques de la TV mobile sont influencés notamment par: la nature des contenus accessibles à partir des terminaux mobiles, le choix des technologies ( fréquences et normes), le modèle économique retenu pour l’offre de services à destination du public. Un cadre juridique existe mais devra sans doute être adapté
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Nature juridique des services et contenus diffusés
2 catégories de services ont vocation à se développer sur les terminaux de TV mobile: Services de video (en téléchargement ou streaming) accessibles sur demande individuelle (video on demand). Services de télévision stricto sensu : cas des chaînes existantes reprises en simultané sur les terminaux mobiles et/ou des chaînes créées spécifiquement pour ce nouveau support 2 qualifications juridiques distinctes en l’état du droit français: Seuls les services de télévision au sens de l ’article 2 de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée (service destiné à être reçu simultanément par le public et dont le programme principal est constitué d ’une suite ordonnée d ’émissions) relèvent de la loi audiovisuelle: compétence du CSA. Les services de VoD ne relèvent pas des services de communication audiovisuelle. Probable évolution à l’initiative du législateur communautaire
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Cadre juridique pour la diffusion du service de télévision sur les terminaux mobiles
La loi audiovisuelle prévoit deux régimes distincts pour la diffusion des services de télévision selon qu’ils sont diffusés ou non sur des fréquences relevant du CSA. Le choix des fréquences et normes utilisées pour la diffusion du service de télévision sur terminaux mobiles détermine donc le régime juridique applicable : Le DVBH utilise a priori des fréquence relevant du CSA: normalement application des dispositions TNT actuelles( articles 30-1 et suivants). La 3G n ’utilise pas de fréquences relevant du CSA: application du même régime que la Tv par câble, satellite ou ADSL (articles 33 et suivants).
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Nécessaires adaptations de certaines dispositions actuelles à la TV Mobile?
Autorisation d’usage de la fréquence en TNT (article 30-1 de la loi audiovisuelle): elle est actuellement concédée par le CSA aux éditeurs de services ne devrait-elle pas être plutôt octroyée au distributeur de services? (cf notamment rapport Boudet de Montplaisir- Août 2005). Compatibilité des obligations de must-carry imposées aux distributeurs de services sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences relevant du CSA (article 34-2 de la loi audiovisuelle) avec le modèle économique de la TV mobile?
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Nécessaires adaptations de certaines dispositions actuelles à la TV Mobile? (suite)
Obligations des éditeurs: applicabilité des règles en matière de publicité? En matière de contribution à la production et la diffusion d ’œuvres audiovisuelles et cinématographiques? Interopérabilité des terminaux de réception mobiles? Problématique de l ’acquisition des droits d ’exploitation sur les contenus diffusés sur ce nouveau support.
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TV mobile : questions de concurrence
Au regard des enseignements tirés de la jurisprudence en matière d’audiovisuel et de télécommunications, certains freins potentiels à la libre concurrence peuvent être identifiés s’agissant de : l’accès au contenu la distribution des services l’accès aux moyens techniques En parallèle, se pose la question de l’application du dispositif anti-concentrations spécifique aux médias
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Problématiques d’accès au contenu : l’exemple du contenu sportif
Contenu Sportif : contenu d’appel «Contenu d’appel essentiel pour le développement des marchés des nouveaux médias dont l’accès doit rester ouvert et non discriminatoire » (cf. Commission européenne - enquête sur la vente des droits sportifs aux sociétés Internet et opérateurs téléphonie 3G) En France : commercialisation des droits audiovisuels régie par décret Décret n° du 15 juillet 2004 prévoit que les ligues professionnelles commercialisent les droits d’exploitation audiovisuelle des évènements sportif en direct ou quasi direct : quel que soit le support de diffusion (notamment les nouveaux médias UMTS, Internet) ; Selon des modalités applicables aux appels d’offres déterminées (et notamment la durée max. des contrats) ; Le décret ayant recueilli l’avis favorable du Conseil de la Concurrence (Avis n° 04-A-09 du Conseil de la concurrence) Questions en suspens : Comment s’articulent les exclusivités accordées aux différents opérateurs par type de support : « droits mobiles » / « droits TV » ? Quid de la « télévision sur mobile » ? Comment s’applique le droit de citation (article 18-2 Loi Lamour) dans le cadre de formats déjà a priori courts : possibilité de diffuser de brefs extraits prélevés à titre gratuit et diffusés au cours d’émissions d’information
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Problématiques relatives à la distribution des services
Marge de manœuvre des distributeurs pour composer et commercialiser leur bouquet ? Sélection des chaînes (possibilité de refuser la distribution), contreparties financières, conditions de commercialisation (place dans la grille, numérotation, etc.) Application de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles (L et L du Code de Commerce) Suppose que soit démontrée l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante Application de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence (L du Code de Commerce) Pratiques discriminatoires ; rupture brutale de relation commerciale établie ; abus de dépendance ou de puissance d’achat¨, etc. Mais jurisprudence pas uniforme, et juridictions non spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel Application des pouvoirs de règlement de différend accordés au CSA (Article 17-1 de la loi de 1986) Différend sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre l’éditeur et le distributeur ; Application soumise à la parution d’un décret précisant les modalités d’exercice de ce pouvoir par le CSA ; non paru à ce jour
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Problématiques d’accès aux moyens techniques
L’accès aux services de télévision à partir des terminaux mobiles suppose : la mise en place de systèmes d’accès sous condition, navigateurs, systèmes d’interactivité Risque : utilisation de systèmes différents et incompatibles entre eux situation dans laquelle certains services ne pourraient être reçus que sur certains terminaux ; restreignant l’accès au marché ; risque de voir un opérateur important utiliser à titre exclusif une technologie propriétaire Application de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles (L et L du Code de Commerce) Les questions d’incompatibilité ou de défaut d’interopérabilité entre matériels et logiciels peuvent relever des pratiques anti-concurrentielles Suppose de démonter que la ressource à laquelle on veut accéder est une ressource essentielle : démonstration difficile s’agissant de marchés émergents Application des dispositions de la loi de 1986 (article 95, 30-3 et 34-4) Dispositions prévoyant l’accès aux systèmes d’accès sous condition et aux parcs de terminaux à des conditions « équitables, raisonnables, et non discriminatoires » ; Mise en œuvre délicate
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Adaptation nécessaire du dispositif Anti-Concentration
Le dispositif actuel repose sur différents critères complexes et hétérogènes Prévoit notamment, pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre : Plafond de détention du capital (« règle des 49% »une même personne peut être titulaire directement ou indirectement d’un nombre maximal de 7 autorisations Le dispositif n’est pas adapté à la télévision mobile Le nombre maximum d’autorisations a été fixé à 7 sans tenir compte des autorisations qui seront attribuées dans le cadre d’une diffusion de la télévision mobile en DVB-H ; Certaines critiques visent le fait que le dispositif ne tient pas compte des opérateurs de télécommunications (aucun seuil fixé en termes de CA) ; Propositions de la Commission Lancelot, notamment : Remplacer les critères existants par un critère fixé en termes d’audience « Fixer le plafond d’audience à 37,5% de l’ensemble des services nationaux de télévision quel que soir leur mode de diffusion ou de distribution » Inclurait la télévision mobile quel que soit sont mode de diffusion S’agissant des opérateurs de télécommunications : pas de proposition spécifique mais forte incitation à permettre la mise en oeuvre du pouvoir de règlement de différends du CSA (article 17 de la loi de 1986)
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