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Daniel Turp Professeur titulaire

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1 Daniel Turp Professeur titulaire
Cours n° 8 (20 octobre 2016) Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux Daniel Turp Professeur titulaire Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT-3103

2 Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux
 PLAN DE COURS I- Le droit international humanitaire et le droit international des droits fondamentaux A- Le contenu similaire du droit international humanitaire et du droit international des droits fondamentaux B- La complémentarité du droit international humanitaire et du droit international et des droits fondamentaux II- Le droit international pénal et le droit international des droits fondamentaux A- La répression des crimes internationaux et la protection des droits fondamentaux B- Les droits des accusés, les droits des victimes et la protection des droits fondamentaux PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 63 : Convention de Genève sur les personnes civiles en temps de guerre (Convention IV), art. 3 Document no 65 : Protocole additionnel sur la protection des conflits armés internationaux (Protocole I), art. 3 Document no 14 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 5 à 8, 21(3), 22 à 24, 55, 66 à 68, 77 et 78 Lectures optionnelles : Document no 8 : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Document no 9 : Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7

3 Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux
II- Le droit international humanitaire et le droit international des droits fondamentaux Définition : « Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre » (Comité international de la Croix-Rouge, Guerre et droit (page consultée le 20 octobre 2016); Sources : Conventions de Genève I-IV (1949) et leurs trois protocoles additionnels (I-II) (1977) et (III) (2005) A- Le contenu similaire du droit international humanitaire et du droit international des droits fondamentaux - Portée exceptionnelle des obligations des États en raison du libellé de l’article 1, commun aux conventions de Genève et à ses protocoles : Article 1 Les Hautes Parties contractantes s’engagement à respecter et faire respecter le présente convention en toutes circonstances. - Catalogue de droits fondamentaux dont le respect s’impose dans le cas de conflits armés à caractère non international présenté dans l’article 3 commun aux Conventions de Genève : Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplice b. les prises d’otages c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. S Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7

4 Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux
I- Le droit international humanitaire et le droit international des droits fondamentaux (suite) - Droits reconnus par la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Document no 63), notamnet aux articles 27 (traitement), 31 (contrainte), 32 (torture), 34 (Prise d’otages), 35 (droit de quitter le territoire), 68 (peine de mort), 79 à 135 (traitement des internés); - Dispositions relatives à l’éxécution de la convention aux articles 142 à 149 et rôle particulier des délégués et déléguées du Comité international de la Croix-Rouge; Autres droits garantis par les deux protocoles additionnels, et en particulier par le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protections des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (Document no 65), notamment l’article 75 (Garanties fondamentales), 76 (femmes), 77 et 78 (enfants) et 79 (enfants) - Voir aussi Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protections des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Document no 66), art. 4 à 17; B- La complémentarité du droit international humanitaire et du droit international et des droits fondamentaux - « Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme sont complémentaires. Tous deux visent à protéger la vie, la santé et la dignité de la personne humaine, mais sous un angle différent. Le droit humanitaire s’applique dans les situations de conflit armé, tandis que les droits de l’homme, du moins certains d’entre eux, protègent la personne humaine en tout temps, qu’il y ait guerre ou paix. Toutefois, quelques traités des droits de l’homme donnent aux gouvernements la possibilité de déroger à certains droits en cas de danger public exceptionnel. Aucune dérogation n’est autorisée dans le cadre du droit humanitaire, car il a été conçu pour des situations d’urgence, à savoir les conflits armés ». (CICR, Droit international humanitaire : réponses à vos questions » (Page consultée le 20 octobre 2016) Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7

5 Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux
II- Le droit international pénal et le droit international des droits fondamentaux Définition : « Ensemble des règles gouvernant l’incrimination et la répression des infractions qui soit présentent un élément d’extranéité soit sont d’origine internationale. L’élément d’extranéité signifie que le problème pénal national est en contact avec un ordre juridique étranger qui résulte généralement de la nationalité étrangère de l’auteur ou du caractère extraterritorial de l’infraction. L’origine internationale de l’incrimination ou de la répression se réfère à leurs sources conventionnelle ou coutumière internationales. On oppose parfois le droit pénal international (les règles précitées d’origine interne) et le droit international pénal (les règles précitées d’origine internationale). (Anne-Marie LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal, p ) - Sources multiples du droit international pénal : - Statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 (Documents nos 63 à 66), Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Document no 8), Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Document no 9), Statut du Tribunal internationale pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPY), Statut du Tribunal International pour le Rwanda (TPR), Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) (Document no 14) et Statut du mécanismes international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (Document no15); Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme (Document no 103) ; - Importance de la jurisprudence nationale et internationale en la matière de droit international pénal, rôle nouveau de la Cour pénale internationale et contestation actuelle de la première juridiction universelle. Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7

6 Le droit international humanitaire et pénal et le droit international des droits fondamentaux
II- Le droit international pénal et le droit international des droits fondamentaux A- La répression des crimes internationaux et la protection des droits fondamentaux - Voir le catalogue des crimes internationaux des articles 5 à 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. - Autres infractions internationales qui n’ont pas été élevées au rang de crimes internationaux; - Effets de dissuasion du fait possibilité d’incrimination et de l’incrimination pour crimes internationaux ; - Protection des droits fondamentaux résultant de la répression des crimes internationaux; - Enjeux de l’impunité et problèmes de l’immunité des chefs d’État et autres personnes dans l’exercice de leurs fonctions. B- Les droits des accusés, les droits des victimes et la protection des droits fondamentaux - Voir l’article 21 § 3 du Statut de la CPI et le droit applicable par la Cour pénale internationale; - Droits des accusés garantis aux articles 22 à 24, 55, 66 et 67; - Droits de victimes protégés par l’article 68 et 75 et institution d’un Fonds au profit des victimes par l’article 78. Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7

7 Cours no 9 (3 novembre 2016) Le droit constitutionnel comparé des droits fondamentaux et le droit international PLAN DE COURS I- LE DROIT ANGLO-AMÉRICAIN ET FRANÇAIS DES DROITS FONDAMENTAUX A- Le droit anglo-américain des droits fondamentaux et le droit international B- Le droit français des droits fondamentaux et le droit international II- LE DROIT ARGENTIN ET SUD-AFRICAIN ES DROITS FONDAMENTAUX A- Le droit argentin des droits fondamentaux et le droit international B- Le droit sud-africain des droits fondamentaux et le droit international PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 128 : Human Rights Act, art. 1 à 21 Document no 120 : American Bill of Rights Document no 121 : Déclaration [française] de droits de l’Homme et du Citoyen et autres normes constitutionnelles Document no 113 : Constitution de l’Argentine, art. 75 § 22. Document no 111 : Constitution d’Afrique du Sud, art. 35 (3) (l), 37 (4) (b) (i) et 39 (1) (b) Lectures optionnelles : Document no 127 : Magna Carta Document no 128 : English Bill of Rights Document no : Ruth GINSBURG, « A Decent respect to the opinions of human kind […] » (2006) Document no : Penelope E. ANDREWS, « « Incorporating International Human Rights in National Constitutions : the South African Experience » (2008) Daniel Turp, Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », Cours n° 7


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