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NOTIONS ESSENTIELLES DE DROIT.

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1 NOTIONS ESSENTIELLES DE DROIT

2 NOTIONS ESSENTIELLES DE DROIT
Marc BUGNON Licencié en droit (1988) Avocat (1993) Substitut du Procureur général (1999) Juge d’instruction (2003) Procureur (2011) Spécialiste « Crimes de sang et autres infractions violentes »

3 NOTIONS ESSENTIELLES DE DROIT
Plan sommaire du cours Définitions et principes Distinctions Droit pénal Droit pénal ordinaire Droit pénal des mineurs Institutions particulières Visite

4 Le droit: 4 acceptions principales:
Définitions Le droit: 4 acceptions principales: Sentiment du droit ou de justice, fondé sur l’idée d’un droit naturel immuable, supérieur au droit positif dont il serait le soubassement et la référence Synonyme de taxe ou d’impôt Référence à une situation ou une attitude normale Objet de la science des juristes (droit objectif)

5 Définitions LE DROIT, AU SENS OBJECTIF: L’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’Etat.

6 La règle de droit dicte un devoir (caractère normatif).
Définitions La règle de droit dicte un devoir (caractère normatif). Le droit est un ensemble de règles générales et abstraites Générales: elles s’adressent à un nombre indéterminé de personnes Abstraites: elles régissent un nombre indéterminé de situations concrètes

7 Définitions La règle de droit est édictée ou reconnue par un organe officiel, ou par des particuliers en vertu de la liberté laissée par la loi (contrats, par ex). Le juriste applique des règles formelles; le sociologue étudie toutes les règles, officielles ou non, par lesquelles les hommes s’organisent, résolvent leurs conflits, etc. Le droit régit l’organisation et le déroulement des relations sociales. « Ubi societas, ibi ius » : le droit est un phénomène de société organisée. On parle de socialité ou d’altérité du droit (prise en compte d’autrui). Le droit n’a pas d’incidence sur l’individu, tant que le comportement de celui-ci n’a pas d’effet sur les tiers ou la société.

8 Définitions La règle de droit est sanctionnée par la contrainte. La règle juridique est assortie d’une sanction pour inciter à son respect et obliger ceux qui la violent à la respecter à l’avenir. Sanctions directes: rétablissement du droit violé, au besoin par la contrainte Sanctions indirectes: appliquées dans les cas où il est impossible de rétablir le droit violé, mais en assurent indirectement le respect

9 Quelques distinctions
DROIT PUBLIC / DROIT PRIVE Le droit public englobe l’ensemble des règles concernant l’organisation de l’Etat, son fonctionnement et ses attributions. Il a quatre caractéristiques: Il vise l’intérêt général. Il est lié à la politique. C’est un droit autoritaire. Il est récent.

10 Quelques distinctions
Le droit public comprend: Le droit constitutionnel Le droit administratif Le droit de procédure et de l’exécution forcée Le droit pénal en possède la plupart des caractéristiques, mais peut être considéré comme un domaine spécifique, notamment pour des motifs historiques.

11 Le droit constitutionnel
Le droit constitutionnel comprend l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement, en général contenue dans la loi fondamentale (Grundgesetz) qu’est la Constitution: Les éléments concrets de l’Etat (territoire et population); La structure de l’Etat: la Confédération, les cantons et leurs rapports; L’organisation de l’Etat (droits politiques, fonctionnement des principaux organes); Les règles sur les droits fondamentaux; Les règles sur la procédure de révision de la Constitution.

12 Le droit administratif
Le droit administratif est l’ensemble des règles qui régissent la gestion courante des affaires publiques par les organes de l’administration. Il s’agit par exemple: De l’organisation de l’administration; Des grands services publics (justice, défense, enseignement, ...) Du droit fiscal; Du droit économique (droit bancaire, droit de l’énergie, droit rural, droit des télécommunications, ...) Du droit social ( droit du travail, droit des assurances sociales, droit de la santé,...) Etc...

13 Le droit de procédure et de l’exécution forcée
Le droit de procédure est aussi appelé droit formel, par opposition au droit de fond, ou droit matériel. Il a pour but la reconnaissance des droits et leur réalisation dans les faits; c’est une exigence de la règle juridique puisqu’elle est dotée en principe de force contraignante. La procédure judiciaire règle trois sortes de question: L’organisation des tribunaux (fixation de la composition des autorités et de la répartition des compétences); La procédure proprement dite (description des différentes phases du procès, y compris les voies de recours); Le droit de l’exécution (fixation des mesures de coercition qui permettent de faire passer le jugement dans les faits).

14 Quelques exemples de droit de procédure
1. La procédure civile et l’exécution forcée La procédure civile énonce les règles régissant l’organisation et l’activité des juridictions appelées à trancher les litiges survenant dans l’application du droit privé. C’est un complément nécessaire du droit privé. Le droit de l’exécution forcée contient l’ensemble des règles permettant à un sujet de droit privé d’obtenir l’exécution des jugements rendus en sa faveur, même contre la volonté du débiteur (ex: droit de la poursuite et de la faillite).

15 Quelques exemples de droit de procédure
2. La procédure pénale La procédure pénale contient l’ensemble des règles régissant l’organisation et l’activité des organes chargés d’appliquer le droit pénal. Elle règle: L’organisation des autorités (Ministère public, par ex) et des tribunaux pénaux; Les différentes phases de l’instruction et du procès pénal; L’exécution des peines.

16 Quelques exemples de droit de procédure
UNIFICATION DES DROITS DE PROCEDURE Jusqu’au 1er janvier 2011, les droits de procédure relevaient pour l’essentiel des cantons; il y avait donc 26 codes de procédure civile et 26 codes de procédure pénale. Dans un souci de simplification, d’harmonisation et d’efficacité, ces règles de procédure font désormais l’objet de lois fédérales: Code de procédure civile (CPC) du Code de procédure pénale (CPP) du LF sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

17 Le droit privé Définition: Le droit privé englobe l’ensemble des règles applicables aux rapports entre particuliers. On le subdivise traditionnellement en trois branches: Le droit civil Le droit commercial Le droit international privé

18 Le droit civil Le droit civil (suisse) comprend les matières suivantes: Le droit des personnes, qui fixe le statut des personnes physiques et morales; Le droit de la famille, qui régit la création, les effets et la dissolution des liens de parenté (droit du mariage, droit de la filiation, droit de la tutelle) Le droit des successions, qui traite du sort des biens d’une personne après son décès; Les droits réels, qui régissent les rapports qu’une personne peut avoir directement sur les choses mobilières et immobilières; Le droit des obligations, qui traite spécialement des créances et des dettes (droit des contrats, droit de la responsabilité civile).

19 Le droit commercial Le droit commercial englobe l’ensemble des règles particulières applicables aux relations de commerce (droit des affaires). On peut le subdiviser en trois matières: L’entreprise commerciale (statut du commerçant et des sociétés commerciales, ou droit des sociétés) Les biens et l’activité commerciale (par exemple droit de la propriété immatérielle, droit des papiers-valeurs, ...) Domaines spéciaux (droit des cartels, droit de la concurrence, droit bancaire, droit des assurances privées, ...)

20 Le droit international privé
Le droit international privé comprend l’ensemble des règles de droit interne qui déterminent le juge compétent et la loi applicable à un conflit de droit privé comportant un élément d’extranéité. Il ne résout pas la difficulté juridique sur le fond, mais deux catégories de problèmes préliminaires: Les conflits de juridictions: quel tribunal, national ou étranger, est compétent pour connaître d’un litige Les conflits de loi: quelle est la loi applicable à la solution d’un litige déterminé? En droit suisse, cette matière est essentiellement régie par la LF sur le droit international privé (LDIP), du Attention à ne pas confondre avec le droit privé international, qui est du droit international portant sur des matières privées (ex: convention internationale sur la vente de marchandise)

21 Le droit pénal Définition:
Le droit pénal englobe l’ensemble des règles déterminant les atteintes à l’ordre social appelées infractions et établissant les peines destinées à les réprimer. Le droit pénal est une réaction de défense de la société contre certaines atteintes à son organisation. Il est la garantie de la paix sociale. Traditionnellement, le droit pénal fait partie du droit public puisque la sanction est exclusivement le fait de l’autorité publique et qu’il a pour objet la défense de la société; mais en réalité, il s’agit d’un troisième domaine du droit, à côté du droit public et du droit privé.

22 Le droit pénal En effet:
Il a toujours existé des juridictions spécialisées en matière pénale et une procédure pénale distincte; Certaines notions fondamentales ne sont ni celles du droit privé, ni celles du droit public: responsabilité pénale, régime des preuves, intime conviction, pouvoir d’adaptation du juge, etc.; Le droit pénal se ramifie en branches spéciales (droit pénal des mineurs, droit pénal économique) et fait appel à de nombreuses sciences auxiliaires (criminologie, psychiatrie forensique, médecine légale, sciences physiques (balistique, etc.) et chimiques (toxicologie), etc.).

23 Le droit pénal Deux particularités du droit pénal: Il est dominé par le souci des Droits de l’homme, ou Droits humains; Il obéit au principe de la légalité des délits et des peines: Nullum crimen sine lege (la loi définit les infractions et le juge ne peut en créer de nouvelles) Nulla poena sine lege (la loi définit les sanctions applicables et ne peut en créer de nouvelles)

24 Le droit pénal Distinctions:
Le droit pénal commun est le droit pénal (essentiellement contenu dans le Code pénal) appliqué par les juridictions ordinaires Le droit pénal spécial traite des infractions qui sont soumises à des juridictions spécialisées (droit pénal militaire, droit pénal administratif). Le droit pénal international est du droit interne qui a pour objet des infractions comportant un élément d’extranéité (ex: LF sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP) Le droit international pénal est du droit international qui traite de problèmes de droit pénal (ex: Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale)

25 Quelques principes du droit pénal
Le principe de l'égalité devant la justice : Le principe de l'égalité des citoyens devant la justice signifie que toute personne a une égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles, sans aucune discrimination.

26 Quelques principes du droit pénal
Le principe de la légalité des délits et des peines signifie que seuls les comportements préalablement qualifiés d'infractions par la loi peuvent être poursuivis et seules les peines préalablement fixées par le législateur peuvent être infligées.

27 Quelques principes du droit pénal
Le principe de non rétroactivité des lois pénales est un corollaire du principe de la légalité des délits et des peines. Seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date de laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines applicables à la même date. Mais ...

28 Quelques principes du droit pénal
Une disposition pénale est cependant applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior).

29 Quelques principes du droit pénal
Le principe de la présomption d'innocence signifie que tant qu'une personne n'a pas été condamnée définitivement par une juridiction pénale, elle doit être considérée et traitée comme une personne innocente (principe « in dubio pro reo »).

30 Quelques principes du droit pénal
Le principe de l'autorité de la chose jugée : autorité attachée à un acte juridictionnel servant de fondement à l'exécution forcée de la décision de justice et interdisant que la même affaire entre les mêmes parties soit à nouveau jugée (principe « ne bis in idem »).

31 Quelques principes du droit pénal
Le principe de la force exécutoire du jugement est l'effet attaché à une décision de justice qui peut faire l'objet d'une exécution forcée à l'aide de la force publique

32 Le Code pénal suisse La partie générale du Code pénal: dispositions applicables à tout le droit pénal (art. 1 à 110 CP) La partie spéciale du Code pénal: énumération des principales infractions et des sanctions qui leur sont attachées (art. 111ss CP) Autres sources du droit pénal: Les dispositions figurant dans des lois fédérales spéciales (LStup, LCR, LEtr, LNI, LCD, ...) Les dispositions de droit cantonal (exclusivement de niveau contraventionnel)

33 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 3 CP Conditions de lieu Crimes ou délits commis en Suisse 1Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. 2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. (...)

34 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 5 CP Infractions commises à l’étranger sur des mineurs Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants: traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

35 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 10 CP Crimes et délits. Définitions 1Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible. 2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. 3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

36 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Contraventions. Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.-.

37 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Commission par omission 1Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. (...) Ex: Violation d’une obligation d’entretien (217 CP); violation du devoir d’assistance ou d’éducation (219 CP); omission de prêter secours (128 CP); etc.

38 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art Omission de prêter secours Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire

39 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 219 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

40 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 12 CP Intention et négligence. Définitions 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement. 2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

41 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 15 CP Légitime défense Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

42 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 19 CP Irresponsabilité et responsabilité restreinte 1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

43 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 20 CP Doute sur la responsabilité de l’auteur L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

44 Mandat du Procureur à un expert psychiatre
Affaire T. O. (assassinat)

45 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

46 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

47 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

48 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

49 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

50 Mandat du Procureur à un expert psychiatre

51 Principales règles énoncées dans la partie générale du Code pénal
Art. 30 CP Plainte du lésé. Droit de plainte 1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. 2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S’il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire. 3 Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement. (...)

52 Les peines Les différentes peines: La peine pécuniaire
Le travail d’intérêt général La peine privative de liberté L’amende

53 Les peines Peine pécuniaire
1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. 2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. (...)

54 Les peines Peine privative de liberté de substitution: dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté.

55 Dispositif d’une ordonnance pénale

56 Dispositif d’une ordonnance pénale

57 Dispositif d’une ordonnance pénale

58 Les peines Travail d’intérêt général
1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. 2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

59 Conversion du travail d’intérêt général
Les peines Conversion du travail d’intérêt général 1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente. 2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.

60 Les peines Peine privative de liberté
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

61 Le sursis Art. 42 Sursis à l’exécution de la peine
Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

62 Le sursis Art. 43 Sursis partiel à l’exécution de la peine
1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

63 Le sursis Art. 44 Délai d’épreuve 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. (...)

64 Fixation de la peine Art. 47 Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

65 En résumé ... Les différentes infractions: Les contraventions: amende
Les délits: peine privative de liberté de moins de 3 ans peine pécuniaire Les crimes: peine privative de liberté de plus de 3 ans

66 En résumé ... Les contraventions: Amende jusqu’à CHF 10’000.-
A la place de l’amende, possibilité d’infliger un TIG de 360 heures au plus Pas de sursis possible pour l’amende ou le TIG Le jugement doit mentionner le nombre de jours de privation de liberté en cas de non-paiement de l’amende

67 En résumé ... La peine pécuniaire:
Exprimée en jours-amendes (par ex. 300 jours à CHF 50.- par jour) Fixation de la peine pécuniaire en deux temps: détermination du nombre de jours selon la culpabilité fixation du montant de l’amende par jour en fonction de la situation financière Valeur minimale du jour: CHF 10.- (fixation jurisprudentielle) Maximum: 360 jours à CHF 3’000.- Sursis et sursis partiel possibles En cas de non-paiement: peine privative de liberté pour le nombre de jours définis

68 En résumé ... Critères de fixation de la valeur du jour-amende: Revenu
Fortune Mode de vie Obligations d’assistance et familiales Minimum vital

69 En résumé ... Sources de renseignements pour la détermination de cette valeur: Les informations fournies par le prévenu lui-même L’administration fiscale Les employeurs Les caisses de chômage Les services sociaux Etc.

70 En résumé ... Le travail d’intérêt général (TIG):
A la place d’une amende (360 heures au plus) A la place d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (720 heures) 4 heures de TIG valent un jour de PP ou de PPL Nécessite l’accord du condamné Sursis et sursis partiel possible Conversion en PP ou en PPL en cas d’inexécution

71 En résumé ... La peine privative de liberté (PPL):
En principe, minimum 6 mois Exceptionnellement, inférieure à 6 mois si sursis pas possible et si ni une PP ni un TIG ne peut être exécuté; nécessité de motiver de manière circonstanciée Maximum 20 ans, ou à vie si la loi le prévoit expressément Sursis possible pour les peine inférieures ou égales à 2 ans Sursis partiel possible pour les peines inférieures ou égales à 3 ans


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