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Publié parMaximilien Dumas Modifié depuis plus de 7 années
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Cours n°8.1 Le droit international humanitaire et les droits fondamentaux Cours n°8.2 Le droit international pénal et les droits fondamentaux François Xavier Saluden Université de Montréal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT-3103
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Cours n°8.1 Le droit international humanitaire et les droits fondamentaux x
François Xavier Saluden Université de Montréal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT-3103
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I – Introduction A – Le DIH Conflit armé
Nouvelle situation, nouveaux rapports Novation juridique Rapports du droit international général et du DIH Lex generalis et lex specialis Droits objectifs et droits subjectifs Sources des normes essentiellement conventionnelle et coutumière Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction A – Le DIH
Rapports du droit international général et du DIH Maintien des obligations juridiques en vigueur et applicables « L’existence d’un conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’extinction des traités ni la suspension de leur application : a) Entre les parties au conflit ; b) Entre un État partie au conflit et un État qui ne l’est pas ». Commission du droit international, Rapport CDI 2011, doc. ONU A/66/10 Convention de Vienne sur le droit des traités [entre États] (1969), art.62.3 Changement fondamental de circonstances suspendant l’exécution Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), art. 45 En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement : a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives; b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire; c) L’État accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’Etat accréditaire. Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction A – Le DIH
« La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis que d'autres États et non pas des hommes ; attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport. [… La fin de la guerre étant la destruction de l'État ennemi, on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit, sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'État sans tuer un seul de ses membres ; or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes, mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison. » Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, L.1, Ch. IV, « De l'esclavage » Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction A – Le DIH
Régime pratique et recours persistant à la force Dépasser les traités, notamment pour les CANI Principes Distinction entre civils et combattants Interdiction d’attaquer les personnes hors de combat Interdiction d’infliger des maux superflus (choix des armes) Principe de nécessité Principe de proportionnalité Principe de neutralisation et de neutralité Universalité ? Objectifs rationnels conformes au droit Quelle universalité (cf. droits de la personne) Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction A – Le DIH
Le droit international humanitaire « doit être compréhensible et applicable au cours même du combat et non après coup devant les cours et tribunaux » McCoubrey H. cité par Wilhelm, R.-J., « Quelques considérations sur l’évolution du droit international humanitaire », in Humanitarian Law of Armed Conflict – Challenges Ahead, Essays in Honour of F. Kalshoven, Dordrecht, Nijhoff, 1991, p. 63 Y a-t-il une place pour le droit des conflits armés… …dans les jeux ? Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction B – Un noyau dur des droits de la personne
Droit intangible : « droit auquel l’État ne peut porter atteinte et qu’il doit maintenir intact » Contra. Les dénaturer, permettre une application limitée ou incomplète Dérogation : application temporaire Restriction : application imparfaite Clause d’ordre public Restriction prévue par la loi Restriction nécessaire dans une société démocratique à la protection de droits spécifiques Clause de limitation de la ChADHP (art.27.2) Restriction visant un but légitime Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Introduction B – Un noyau dur des droits de la personne
Sources (hors protocoles) PIDCP (art.4) CvEDH (art.15) CvADH (art. 27) CvADHP (pas d’article) Charte arabe des droits de l’homme (art. 4) « Noyau dur » Droit à la vie Droit de ne pas être torturé ou subir de traitement inhumain ou dégradant Droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude Droit à la non-rétroactivité de la loi pénale Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
A – Noyau commun Article 3 commun aux CG En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices b. les prises d’otages ; c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.[…] Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
A – Noyau commun Article 3 commun aux CG En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; b. les prises d’otages ; c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.[…] Trois (3) dispositions communes Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
A – Noyau commun CIJ, Nicaragua, 1986 « considération élémentaire d’humanité » Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
Karel Vasak (dir,), Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, UNESO, 1978, pp. 230 et 231 Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
B – Distinctions Trois (3) distinctions fondamentales Contexte DP : tout le temps DIH : Temps de paix et temps de guerre Destinataires des obligations DP : contraignant pour les États uniquement ? DIH : contraignant pour les « parties au conflit » Dérogations DP : permises et limitées DIH : jamais (sauf art.5 PA.II, mais art.13 PAII) Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
C – Relation juridique entre les deux régimes A/RES/2444 (XXIII) « Respect des droits de l’homme en période de conflit armé » Dérogations à certaines dispositions des textes de protection des droits de la personne prévues en période d’urgence Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – DIH et DP : un contenu similaire
Karel Vasak (dir,), Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, UNESO, 1978, pp. 230 et 231 Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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III – DIH et DP : une complémentarité
A – Relation juridique entre les deux régimes CICR (commentaires) : les DP « restent applicables en période de conflit armé d’une manière concurrente » au DIH Pas de fusion possible Complémentarité ? Règle générale d’interprétation de l’article 31.3.c. CV 69 Lex specialis derogat legi generali ? Interprétation ? Dérogation ? Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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III – DIH et DP : une complémentarité
A – Relation juridique entre les deux régimes « La Cour observe que la protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n'est par l'effet de l'article 4 du pacte, qui prévoit qu'il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu'impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C'est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu'il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c'est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du pacte lui même, que l'on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l'emploi d'un certain type d'armes au cours d'un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l'article 6 du pacte. » CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis, 8 juillet 1996, §25 Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n °8
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III – DIH et DP : une complémentarité
A – Relation juridique entre les deux régimes « 106. De manière plus générale, la Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n'est par l'effet de clauses dérogatoires du type de celle figurant a l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans les rapports entre droit international humanitaire et droits de l'homme, trois situations peuvent dès lors se présenter: certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire; d'autres peuvent relever exclusivement des droits de l'homme; d'autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. Pour répondre a la question qui lui est posée, la Cour aura en l'espèce a prendre en considération les deux branches du droit international précitées, à savoir les droits de l'homme et, en tant que lex specialis, le droit international humanitaire. 107. Reste a déterminer si les deux pactes internationaux et la convention relative aux droits de l'enfant sont applicables sur le seul territoire des États parties, ou s'ils sont également applicables hors de ce territoire et, si oui, dans quelles circonstances. » CIJ, Conséquences juridiques à l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis, 9 juillet 2004, §§ Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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III – DIH et DP : une complémentarité
B – Quelle lex specialis ? Lex specialis derogat legi generali Raisonnement univoque ? Exemple de l’atteinte à la vie en CANI hors combat, et en situation de combat Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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Cours n°8.2 Le droit international pénal et les droits fondamentaux
François Xavier Saluden Université de Montréal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT-3103
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I – Répression des crimes internationaux
A - Compétence universelle Crimes internationaux : crime contre la paix (agression), crime de guerre, crime contre l’humanité et crime de génocide Aut dedere aut judicare « A crime universel, compétence de même nature » (Dupuy) L’ex-cas belge, la compétence universelle par défaut Loi du 10/02/1999 (absence de lien territorial et personnel) CIJ, RDC c. Belgique, 14/02/2002 : évince la question de la compétence universelle pour se concentrer sur celle des immunités Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
B – La justice pénale internationale De Versailles (1919) à Nuremberg (1945) « l’effet moral des mesures de répressions serait plus profond si elles étaient prises sur le plan international plutôt que par les États vainqueurs » CDI, 1949, p.2… …malgré la compétence nationale en matière pénale …nulla pœna sine lege Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
B – La justice pénale internationale Complémentarité Responsabilité première des États en cas d’infractions graves Complément: Tribunaux pénaux internationaux (ex. ex-Yougoslavie et Rwanda) Tribunaux mixtes (ex. Cambodge et Sierra Leone) Cour pénale internationale Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
B – La justice pénale internationale Cour pénale internationale Statut de Rome, 17 juillet 1998, entrée en fonction 1er janvier 2002 139 signataires, 123 Parties Art. 12 et 13 du Statut Complémentarité et capacitation Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
Cour pénale internationale et crimes internationaux Article 5 du Statut Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. 2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
Cour pénale internationale et crimes internationaux Article 5 du Statut Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. 2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
Cour pénale internationale et crimes internationaux Article 12 du Statut Conditions préalables à l’exercice de la compétence 1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. 2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation ; b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. 3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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I – Répression des crimes internationaux
Cour pénale internationale et crimes internationaux Articles 13 du Statut Exercice de la compétence La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut: a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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II – Droits des accusés et victimes
Cour pénale internationale et crimes internationaux Statut CPI Chapitre VI (art. 62 à 76) Le procès Cas des enfants soldats : un statut très protégé pour des coupables victimes de l’enrôlement Université de Montréal, « Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux », DRT3103, Cours n° 8
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