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Lois et fins de vie B Devalois – 2016 DU UCP.

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1 Lois et fins de vie B Devalois – 2016 DU UCP

2 Une tendance nette depuis 20 ans ...
Du rapport du CES de 1998 Du paternalisme médical des Trente glorieuses de la Médecin triomphante A l’émergence de la notion de droits des patients Equilibre à trouver entre autonomie et bienveillance L’irruption du débat sur l’acharnement thérapeutique et sur les questions de « droit à une assistance médicale au suicide »

3 Loi de juin 99 Définition et Droit aux soins palliatifs + droit au refus d’un traitement Place des bénévoles – intégration dans la politique sanitaire

4 L : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » 4 4

5 Loi mars 2002 Autonomie patients +++
Réaffirmation importance consentement + droit de refus CRUQPC « médiation » Personne de confiance

6 Loi avril 2005

7 La loi Léonetti : un droit, des devoirs, une procédure
Pose le droit pour les malades à ne pas subir une obstination déraisonnable et le devoir pour les professionnels de santé de ne pas imposer aux malades une obstination déraisonnable Pose la façon de déterminer ce qui est du domaine de l’obstination déraisonnable et les conditions de mise en œuvre d’une limitation ou d’un arrêt de traitement (LAT) de maintien artificiel en vie dans les situations d’obstination déraisonnable (soins inutiles, disproportionnés). 7 7

8 Article 1 de la loi d’avril 2005
[Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ] Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable . Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L 8 8

9 Article 37 du CDM (DA 6/02/2006)‏ [En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique] et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. 9 9

10 Des dispositions pour mieux connaitre les volontés d’un patient devenu incapable de s’exprimer
Renforcement du role de la personne de confiance Mise en place des directives anticipées Si (et seulement si !) le patient n’est plus en capacité de dire ce qu’il veut pour lui-même … 10 10

11 4 situations différentes, 2 PROCEDURES différentes
4 : Possibilité de limitation ou arrêt. Procédure collégiale intégrant les indications des souhaits du patient (art 7, 8 et 9)‏ 3 : Obligation de respect de la décision de refus du malade (art 6)‏ Patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (section 2 : expression de la volonté des malades en fin de vie)‏ 2 : Possibilité de limitation ou arrêt. Procédure collégiale intégrant les indications des souhaits du patient (art 5)‏ 1 : Obligation de respect de la décision de refus du malade (art 4)‏ Patient maintenu artificiellement en vie (section 1 : principes généraux)‏ Patient pas en capacité d’exprimer sa volonté Patient en capacité d’exprimer sa volonté 11 11

12 Le double effet (article 2 )‏
" Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L , la personne de confiance visée à l'article L , la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. " Article L , alinéa 4 : « La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. ». 12 12

13 Article 37 du CDM : modifications 2010
« Dans les cas prévus aux articles L et L , lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans qu’ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions précisées ci-après. Cette procédure peut également être initiée au vu des directives anticipées du patient, présentées par tout détenteur de celles-ci, ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou à défaut des proches. Dans tous les cas ces personnes sont informées, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.

14 Article 37 du CDM : modifications 2010
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. Les personnes mentionnées au troisième alinéa du II sont informées des motifs de la décision. »

15 Article 37 du CDM : modifications récentes
Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L , dans les conditions prévues au I et au II du présent article, et lorsque la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, le médecin a recours aux traitements appropriés notamment antalgiques et sédatifs permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l’article R ci-après. Il veille également à ce que l’entourage du patient reçoive le soutien nécessaire.

16 Loi février 2016 « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. »

17 3 nouveaux droits droit à ne pas subir d’acharnement, droit que leurs volontés soient respectées droit à être soulagés dans toutes les circonstances.

18 Mourir sans acharnement
Les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis au-delà d’une obstination déraisonnable. Celle-ci est caractérisée par des actes inutiles, ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le malade a le droit de refuser tout traitement, y compris un traitement de maintien artificiel en vie.

19 Mourir sans acharnement
Pour les patients incapables d’exprimer leurs volontés, une décision de suspension ou de non mise en œuvre de traitements permettant le maintien en vie doit être prise de façon collégiale. Le médecin doit toujours assurer le confort du patient par des soins palliatifs adaptés. La nutrition et l’hydratation artificielles sont des traitements qui peuvent constituer une obstination déraisonnable.

20 Faire respecter ses volontés
Pour témoigner de ses volontés au cas où il ne peut plus le faire directement, le malade peut écrire des directives anticipées et/ou désigner une personne de confiance.

21 Faire respecter ses volontés
Le médecin est tenu de respecter les directives anticipées, sauf dans l’urgence ou pour des situations manifestement inappropriées. Dans ce dernier cas, la décision de non mise en œuvre doit être collégiale.

22 Mourir soulagé La pratique d’une sédation est une possibilité thérapeutique pour soulager les souffrances réfractaires d’un patient en fin devie, même au risque de raccourcir sa vie, si l’objectif est bien de le soulager et si cela constitue le seul moyen pour y parvenir.

23 Mourir soulagé Un droit spécifique à la sédation profonde et continue jusqu’à la survenue du décès est institué pour des patients dont la mort est inéluctable à court terme (quelques heures ou quelques jours). Cette pratique exceptionnelle doit répondre à des conditions strictes, validées par une procédure collégiale incluant l’ensemble de l’équipe soignante.

24 La traçabilité et l’information
En plus Le domicile La formation La traçabilité et l’information


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