La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE SUITE

Présentations similaires


Présentation au sujet: "L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE SUITE"— Transcription de la présentation:

1 L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE SUITE
LEçON 3 L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE SUITE

2 LE PERSONNEL DE LA JUSTICE
Les magistrats Magistrats du siège (assis) – Rendent des jugements et des arrêts. – Inamovibles et indépendants. Magistrats du parquet (Debout) – Requièrent l’application du droit au nom du pouvoir exécutif et de l’intérêt général. – Amovibles et dépendants du pouvoir exécutif. Les auxiliaires de justice Auxiliaires de juridictions Auxiliaires permanents : greffiers, police judiciaire. – Auxiliaires occasionnels : experts, administrateurs judiciaires. Auxiliaires des parties – Avocats : représentent les parties, assistent les parties, plaident, conseillent. – Officiers ministériels : huissiers, notaires.

3 L'ACTION EN JUSTICE Principes : • « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » (art. 6 Conv. EDH). • « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».

4 Conditions de l'action en justice
Le droit d'agir en justice est subordonné à deux conditions : A. L'intérêt à agir « Pas d'intérêt, pas d'action » : ne peuvent agir en justice que ceux qui espèrent obtenir un avantage. L'intérêt doit présenter, en outre, trois caractères

5 Légitime Sens : l'intérêt dont on invoque la lésion doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Application : une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, ce qui n'est pas le cas de celles qui proviennent d'un travail dissimulé.

6 2. Né et actuel Sens : un intérêt simplement éventuel ne suffit pas
2. Né et actuel Sens : un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. Application : un plaideur ne peut pas se garantir à l'avance, par une décision de justice, de la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation. Cependant, la menace d'un trouble suffit à fonder une action.

7 3. Direct et personnel La lésion d'un intérêt collectif (exemple, les consommateurs) ne donne pas le droit à un particulier d'agir.

8 B. La qualité pour agir L'action en justice est ouverte à toute personne ayant intérêt à agir, « sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » Exemples : – action en divorce ou en séparation de corps, réservée aux époux ; – action en recherche de paternité, adoption, etc.

9 Classification des actions en justice
A. Actions personnelles et actions réelles Actions personnelles Actions d'état Relatives à l'état des personnes, elles n'ont pas un caractère patrimonial. • Actions constitutives d'état : ont pour but la création d'un état nouveau ; Exemple, action en divorce. • Actions déclaratives d'état : ont pour but la consécration d'un état antérieur ; Exemple, action en recherche de paternité.

10 b) Actions personnelles (patrimoniales) Sanctionnent les droits de créance, ou droits personnels. Exemple, action par laquelle le prêteur réclame à l'emprunteur le remboursement de la somme d'argent prêtée.

11 2. Actions réelles Sanctionnent les droits réels

12 B. Actions mobilières et actions immobilières 1
B. Actions mobilières et actions immobilières 1. Actions mobilières Protègent un droit, réel ou personnel, portant sur un meuble. a) Actions personnelles mobilières Exemple : action en paiement d'une créance de somme d'argent. b) Actions réelles mobilières Exemple : action en revendication de la propriété d'un meuble

13 2. Actions immobilières Protègent un droit portant sur un immeuble
2. Actions immobilières Protègent un droit portant sur un immeuble. a) Actions réelles immobilières Sanctionnent les droits réels immobiliers. • Actions pétitoires : relatives à la titularité du droit. – Action en revendication de la propriété d'un immeuble. – Action confessoire d'usufruit ou de servitude. – Action hypothécaire. • Actions possessoires : relatives à la possession du bien

14 b) Actions mixtes immobilières Actions dans lesquelles sont jointes deux demandes, l'une réelle, l'autre personnelle, relativement à un immeuble. Exemples : action en révocation d'une donation d'immeuble pour cause d'ingratitude du donataire ; action en résolution d'une vente d'immeuble pour défaut de paiement du prix.

15 L'INSTANCE 1 - L'introduction de l'instance A. Principes • « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement »; • Par exception, le juge peut se saisir d'office d'un litige. Exemples : – le juge des tutelles en matière d'incapacités ; – le tribunal de commerce en matière de redressement et de liquidation judiciaires.

16 B. Formes Variables suivant les juridictions. En général : Assignation Acte par lequel le demandeur fait connaître au défendeur, par un huissier, le contenu de sa demande et lui enjoint de comparaître devant telle juridiction. La constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui enrôle l'affaire, c'est-à-dire l'inscrit sur un registre spécial appelé « rôle ».

17 2. Requête Acte écrit par lequel une partie adresse directement sa demande au juge (en fait, au greffe) et qui a pour effet de saisir celui-ci.

18 C. Compétence Rappel : c'est l'aptitude d'une juridiction à juger une affaire. 1. Procédure civile Compétence d'attribution : en fonction de la nature du litige b) Compétence territoriale Principe : est compétent le tribunal dans le ressort duquel est domicilié le défendeur

19 Compléments : le demandeur peut saisir aussi, à son choix :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; – en matière d'aliments, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

20 Dérogations : le demandeur doit saisir :
– en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; – en matière de succession, la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession (domicile du défunt). Sanction : toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite ; sauf si la clause a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant

21 2. Procédure pénale Compétence d'attribution : en fonction de la gravité de l'infraction Compétence territoriale • En matière de contravention : tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise. • En matière de délits : tribunal correctionnel dans le ressort duquel le délit a été commis, ou le prévenu réside, ou le prévenu a été arrêté. • En matière de crimes : cour criminelle dans le ressort de laquelle le crime a été commis.

22 2 - Le déroulement de l'instance Variable suivant les juridictions, mais découlant de principes généraux A. Procédure civile 1. Principe dispositif Signification : les parties dirigent le procès ; le juge reste neutre.

23 a) Conduite de l'instance • « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». • « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires »; P. ex., enquêtes ; expertises. Les délais de procédure doivent respecter le principe du délai raisonnable. La durée raisonnable d'une procédure judiciaire doit être appréciée eu égard à la complexité du litige et aux voies de recours exercées par les parties.

24 b) Objet de l'instance • L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Conséquence : le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

25 • « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Interdiction de statuer ultra petita (accorder plus que ce qui est demandé). • À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et de les prouver.

26 • Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

27 2. Principe du contradictoire
Signification : obligation pour le plaideur et le juge de respecter les droits de la défense. Conséquences : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Mais celui qui, régulièrement assigné, ne comparaît pas, ne peut paralyser par son inertie le cours de la justice : il s'expose à ce qu'un jugement par défaut soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

28 3. Publicité des débats Principe : « Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ». Motif : garantie de bonne justice, car chacun peut vérifier la loyauté des débats.

29 Limites : • Les débats ne sont pas publics en matière de divorce ou de filiation. En toute autre matière, le juge peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil s'il redoute une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres. • La procédure de mise en état des affaires, préalable à l'audience, est écrite (et non orale) et secrète : les tiers ne peuvent en avoir connaissance.

30 4. Procédures d'urgence Peuvent être ordonnées en référé : a) Absence de contestation Toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifiel'existence d'un différend (art. 808 C. pr. civ.) ; ex. – désigner un expert ou un administrateur provisoire, – suspendre des travaux, – rétablir un droit de visite.

31 b) Existence d’un trouble Les mesures conservatoires ou de remise en état – pour prévenir un dommage imminent, comme l'interdiction d'une publication ; ou – pour faire cesser un trouble illicite, par ex. l'expulsion de grévistes occupant les lieux de travail ; ou – pour accorder une provision au créancier, comme l'indemnité provisionnelle versée à la victime d'un accident.

32 B. Procédure pénale Division du procès pénal en deux phases. 1
B. Procédure pénale Division du procès pénal en deux phases.* 1. L'instruction Information diligentée par le juge d'instruction, et en appel par la chambre de l'instruction, en vue de rechercher et réunir les éléments de preuve qui seront produits à la juridiction de jugement qui statue sur la culpabilité du délinquant.

33 Caractères : a) Écrite Les actes d'instruction et les décisions sont réunis dans un dossier. b) Secrète Le public n'a pas accès à la procédure ; les décisions sont rendues en chambre du conseil. Le secret s'impose à toute personne qui concourt à cette procédure. c) Non contradictoire Caractère inquisitoire de la procédure d'instruction : la procédure est dirigée par le juge qui procède, grâce aux pouvoirs importants dont il est investi, à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

34 2. L'audience de jugement Procédure à l'issue de laquelle il sera statué sur la culpabilité du prévenu et sur la peine. Caractères : a) Publique Principe : les débats sont publics. Motif : garantie d'une justice impartiale ; respect des droits de la défense. Limites : les débats ont lieu à huis clos en cas de danger pour l'ordre public ou pour les moeurs, ou si le délinquant est mineur.

35 b) Orale Principe : les preuves doivent être soumises aux débats. Applications : audition nécessaire des témoins et des experts ; présentation des pièces à conviction. Limites : les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire s'imposent aux juges.

36 c) Contradictoire Principe : les parties sont présentes et placées à égalité. Applications : les parties produisent leurs preuves et discutent librement des éléments apportés par leurs adversaires ; chaque partie privée peut être assistée d'un avocat.

37 LE JUGEMENT Après clôture des débats, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue, délibèrent puis rendent une décision.

38 1 - Classification des jugements
A. Terminologie Ordonnances : décisions rendues par le président d'une juridiction ou un juge unique statuant après un référé ou sur requête. Jugements : décisions rendues par un tribunal statuant en première instance. Arrêts : décisions des cours d'appel, de la Cour de cassation et du Conseil d'État.

39 B. Jugements avant-dire-droit et jugements sur le fond
Décisions qui, sans trancher le fond, procurent au tribunal des éléments d'information Exemple, ordonnent une expertise. 2. Jugements sur le fond Tranchent tout ou partie du litige.

40 C. Décisions contentieuses et décisions gracieuses 1
C. Décisions contentieuses et décisions gracieuses 1. Décisions contentieuses Tranchent une contestation entre deux ou plusieurs plaideurs. 2. Décisions gracieuses Règlent une question de droit non litigieuse ; Exemple, prononcé d'une adoption.

41 2 - Rédaction des jugements A
2 - Rédaction des jugements A. Les motifs Raisons qui justifient la décision. En général, rédigés sous forme d'« attendu ... ». B. Le dispositif Solution du litige, comprenant : – la proclamation d'une situation juridique (« jugement déclaratif ») ou la création d'une situation juridique (« jugement constitutif ») et – l'ordre d'exécution adressé aux plaideurs.

42 C. Le syllogisme judiciaire Présentation du raisonnement suivi par le juge sous la forme d’un syllogisme : – la majeure est la règle de droit appliquée, – la mineure sont les faits de l’espèce, – la conclusion est le résultat de l’application concrète de la règle de droit aux faits soumis au juge.

43 3 - Effets des jugements La force exécutoire 1. Notion Le jugement est une décision de l'autorité publique prise au nom du peuple. S'il n'est pas exécuté volontairement, il sera possible de recourir à la force publique.

44 2. Conditions a) Formule exécutoire Celui qui a gagné le procès peut obtenir du greffier la délivrance d'une copie, appelée grosse, revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci permet de faire procéder à l'exécution forcée du jugement. b) Procédure Signification par huissier de la grosse à l'autre partie.

45 c) Force de chose jugée Le jugement n'est susceptible d'exécution forcée que s'il ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution (acquiert « force de chose jugée ») parce que : • Délais de recours expirés, ou • Voies de recours (ordinaires) épuisées.

46 4 - Voies de recours Moyens accordés aux plaideurs, et exceptionnellement à des tiers, pour obtenir un nouvel examen de l'affaire jugée.

47 A. Voies de recours ordinaires 1
A. Voies de recours ordinaires 1. Notion a) Voies de recours ouvertes pour tout motif b) Délais de recours et exercice des recours suspensifs d'exécution ; sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal.

48 2. Contenu L'appel Voie de réformation tendant à modifier ou annuler un jugement rendu en premier ressort par un tribunal. b) L'opposition Recours contre les jugements rendus par défaut : le défendeur n'a pas comparu.

49 3. Délais • Procédure civile : 1 mois. • Procédure pénale : 10 jours. 4. Effets Voie de rétractation : le litige revient devant la juridiction qui a déjà jugé et qui va rendre un nouveau jugement annulant le précédent.

50 B. Voies de recours extraordinaires
1. Notion a) Voies de recours ouvertes dans les seuls cas prévus par la loi. b) Le recours et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.

51 2. Contenu a) Le pourvoi en cassation Recours destiné à faire contrôler par la Cour de cassation, en matière civile, et par le Conseil d'État, en matière administrative, la conformité aux règles de droit d'une décision de justice rendue en dernier ressort .

52 b) La tierce opposition • Recours ouvert à tous ceux qui ont été lésés ou sont seulement menacés d'un préjudice par l'effet d'un jugement auquel ils n'ont été ni parties ni représentés. • Tierce opposition exclue en procédure pénale. • Délai variable ; en général : 30 ans. Effets : le jugement conserve ses effets entre les parties ; il devient inopposable aux tiers qui ont exercé le recours.

53 c) Le recours en révision • Voie de rétractation d'une décision civile, pénale ou administrative rendue en dernier ressort qui repose sur une erreur de fait commise par le juge; Exemple, des pièces produites aux débats ont été reconnues fausses postérieurement à la décision. • N'est admis en procédure pénale que contre les décisions de condamnation, non contre les décisions d'acquittement. • Très rarement exercé.


Télécharger ppt "L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE SUITE"

Présentations similaires


Annonces Google