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AVANT PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES PRESENTE PAR MOHAMED MEZIANE DIRECTEUR GENERAL DES HYDROCARBURES MINISTERE DE L ’ENERGIE ET DES MINES.

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1 AVANT PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES PRESENTE PAR MOHAMED MEZIANE DIRECTEUR GENERAL DES HYDROCARBURES MINISTERE DE L ’ENERGIE ET DES MINES

2 CHAMP D’APPLICATION TOUTES LES ACTIVITES AMONT ET AVAL A L’EXCEPTION DE LA DISTRIBUTION DU GAZ REGIE PAR LA LOI SUR L’ELECTRICITE

3 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1)
ACTIVITES OUVERTES A TOUT INVESTISSEUR : - PRIVE OU PUBLIC - NATIONAL OU INTERNATIONAL LIBERTE DES PRIX SEPARATION DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE DU ROLE COMMERCIAL

4 PRINCIPES FONDAMENTAUX (2)
NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE PERMETTANT : LA COMPETITION DANS LE CADRE D’UN MARCHE LIBRE LA TRANSPARENCE POUR L ’ATTRIBUTION DES CONTRATS L’UTILISATION ET LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES NATIONALES

5 PRINCIPES FONDAMENTAUX (3)
L’AMELIORATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT UN REGIME FISCAL CLAIR, SIMPLE ET COMPETITIF A SONATRACH DE SE CONCENTRER TOTALEMENT SUR SES ACTIVITES COMMERCIALES L’OPTIMISATION DES REVENUS DE L’ETAT

6 NOUVELLE ORGANISATION DU SECTEUR
CONSEIL DES MINISTRES AUTORITE POLITIQUE MINISTERE CHARGE DES HYDROCARBURES PROPOSE, FAIT APPROUVER ET APPLIQUE LA POLITIQUE AUTORITE DE REGULATION AUTORITE NATIONALE DE CONTRÔLE ET DE REGULATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES ALNAFT AGENCE NATIONALE POUR LA VALORISATION DES RESSOURCES EN HYDROCARBURES

7 MINISTERE CHARGE DES HYDROCARBURES
PROPOSE, FAIT APPROUVER ET APPLIQUE LA POLITIQUE DU SECTEUR ETABLI LES TEXTES D ’APPLICATION ET LES CONTRATS TYPE APPROUVE LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION ETABLI ET ATTRIBUE LES CONCESSIONS DE TRANSPORT PAR CANALISATION

8 LES DEUX ENTITES AUTONOMES
GESTION ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE, TECHNIQUE ET FINANCIERE INDEPENDANTE BUDGET, APPROUVÉ PREALABLEMENT PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES, ALIMENTÉ PAR UNE PART DE LA REDEVANCE ET LES HONORAIRES PERCUES

9 AUTORITE DE REGULATION (1)
VEILLE A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION : TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE HYGIENE ET SECURITE RECOMMANDE L ’ATTRIBUTION DE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION

10 AUTORITE DE REGULATION (2)
VEILLE A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE : TARIFICATION TRANSPORT ET STOCKAGE LIBRE ACCES AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE VEILLE A L ’APPLICATION DES NORMES ET STANDARDS ETABLIE LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION ET D’OPERATION DES INSTALLATIONS DE L’AVAL

11 ALNAFT (1) CHARGEE DE : LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE ET EXPLOITATION ELABORER ET METTRE A JOUR LES BANQUES DE DONNEES PROCEDER AUX APPELS A LA CONCURRENCE EN POUR L’ATTRIBUTION DES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION

12 ALNAFT (2) SIGNER LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D ’EXPLOITATION ET DE LES FAIRE APPROUVER PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ADMINISTRER LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION

13 ALNAFT (3) APPROUVER LES PLANS DE DEVELOPPEMENT ET LES PLANS ANNUELS D’EXPLOITATION AINSI QUE LES BUDGETS COLLECTER LA REDEVANCE ET VEILLER AU PAIEMENT DE L ’I.R.P FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION CONCERNANT LE MARCHE DU GAZ

14 SONATRACH (1) SERA TRAITEE COMME TOUT AUTRE INVESTISSEUR
SE CONCENTRE SUR SES ACTIVITES COMMERCIALES EN ALGERIE ET A L’ETRANGER FINANCEMENT SANS GARANTIE DE L’ETAT CONTRATS CONFORMES A LA NOUVELLE LOI POUR SES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION EXERCEES ACTUELLEMENT

15 SONATRACH (2) CONCESSIONS POUR LES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION CONTINUERA A ADMINISTRER LES CONTRATS D’ASSOCIATION ET DE PARTAGE DE PRODUCTION CONCLUS AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI

16 ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI (1)
AMONT PROSPECTION : AUTORISATION DELIVREE PAR ALNAFT RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION : NECESSITE D’UN CONTRAT AVEC ALNAFT ATTRIBUE APRES APPEL A LA CONCURRENCE

17 ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI (2)
AVAL TRANSPORT PAR CANALISATION : NECESSITE L’OBTENTION D’UNE CONCESSION OCTROYEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES RAFFINAGE, TRANSFORMATION, STOCKAGE, DISTRIBUTION : NECESSITE L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUCTION OU/ET D’OPERATION

18 RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION (1)
CONTRAT OBTENU SUITE A UN APPEL A LA CONCURRENCE ATTRIBUTION DU CONTRAT BASE SUR UN CRITERE UNIQUE : PROGRAMME DE TRAVAUX OU BONUS A LA SIGNATURE OU TAUX DE LA REDEVANCE SUPERIEUR AU MINIMUM FIXE PAR LA LOI

19 RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION (2)
CONTRAT TYPE NON NEGOCIABLE SIGNE IMMEDIATEMENT APRES LES RESULTATS DE L’APPEL A LA CONCURRENCE LES PARTIES CONTRACTANTES : ALNAFT ET LE CONTRACTANT MISE EN VIGUEUR : DATE D’APPROBATION DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES PAR ARRETE

20 PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT (1)
CONTRAT DONNE LE DROIT EXCLUSIF DE RECHERCHER ET/OU D’EXPLOITER DES HYDROCARBURES LE CONTRAT VAUT TITRE MINIER RESERVES EN PLACE SONT PROPRIETES DE L’ETAT

21 PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT (2)
LE CONTRACTANT RECOIT LA TOTALITE DES MATIERES EXTRAITES AU POINT DE MESURE SITUE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL LE CONTRACTANT COMMERCIALISE LES MATIERES EXTRAITES QUI LUI REVIENNENT PAIEMENT DES LOYERS, REDEVANCE ET IMPOTS EN ESPECES

22 ZONATION LE DOMAINE MINIER RELATIF AUX HYDROCARBURES EST DIVISE EN QUATRE (04) ZONES : A, B, C, D CLASSEES EN FONCTION : DE LA PROXIMITE D ’INFRASTRUCTURES EXISTANTES DE LA DENSITE D’ACTIVITES DE RECHERCHE

23 ZONATION (2) DANS CHAQUE ZONE SERA DEFINI :
LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PERIMETRES CONTRACTUELS LE PROGRAMME MINIMUM DE TRAVAUX DE RECHERCHE LES ELEMENTS PERMETTANT LE CALCUL DE LA FISCALITE

24 PERIMETRE CONTRACTUEL
COMPOSE DE PARCELLES CONTIGUES DE 5 ’x 5 ’ (COORDONNEES UTM) RENDUS APRES CHAQUE PHASE DE RECHERCHE LE CONTRACTANT PEUT RENONCER A SES ACTIVITES S’IL A REMPLI SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

25 DUREE DU CONTRAT (1) RECHERCHE ET EXPLOITATION
DUREE MAXIMUM 40 ANS A PARTIR DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PLUS EVENTUELLE PERIODE DE RETENTION UTILISEE RECHERCHE : SEPT (07) ANS MAXIMUM EN TROIS (03) PHASES (3+2+2) COMMERCIALITE DECLAREE PAR LE CONTRACTANT CESSATION DE CONTRAT A LA FIN DE LA PERIODE D ’EXPLORATION SI PAS DE DECOUVERTE COMMERCIALE OU DE PERIODE DE RETENTION

26 DUREE DU CONTRAT (2) EXPLOITATION SEULEMENT
DUREE : PETROLE ET GAZ A CONDENSAT : 30 ANS GAZ SEC : 35 ANS PAS DE PERIODE DE RETENTION ACTIVITE DE RECHERCHE AUTORISEE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL D’EXPLOITATION

27 PERIODE DE RETENTION LE CONTRACTANT PEUT CONSERVER SES DROITS SUR UNE DECOUVERTE DONT LA COMMERCIALITE N ’A PU ETRE DECLAREE PAR : MANQUE DE MOYENS D’EVACUATION MANQUE DE MARCHÉ POUR LA PRODUCTION DIX (10) ANS MAXIMUM POUR DU GAZ SEC CINQ (05) ANS MAXIMUM POUR DU GAZ A CONDENSAT OU DU PETROLE

28 OPTION DE PARTICIPATION (1)
OPTION DE PARTICIPATION A TOUTE DECOUVERTE COMMERCIALE A SONATRACH, NON OPERATRICE, JUSQU’A CONCURRENCE DE 25 % OPTION A EXERCER AU PLUS TARD 30 JOURS APRES L ’APPROBATION PAR ALNAFT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT

29 OPTION DE PARTICIPATION (2)
SONATRACH REMBOURSE A HAUTEUR DE SA PARTICIPATION, AVEC INTERETS, LE COUT DU PUITS DE LA DECOUVERTE ET DES PUITS D’APPRECIATION PAYE A HAUTEUR DE SA PARTICIPATION, LE COUT DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION

30 GAZ NATUREL (1) CONTRACTANT LIBRE DE COMMERCIALISER SON GAZ AUSSI BIEN EN ALGERIE QU’A L’ETRANGER

31 GAZ NATUREL (2) POUR LES BESOINS DE LA FISCALITE, LE PRIX DU GAZ EXPORTE RETENU, SERA LE PLUS ELEVE DU : PRIX FIGURANT AU CONTRAT DE VENTE PRIX DE REFERENCE EGAL AU PRIX PONDERE DU GAZ ALGERIEN EXPORTE DURANT LE TRIMESTRE PRECEDENT, AVEC UN PRIX PLANCHER CORRESPONDANT A UN POURCENTAGE DE L ’EQUIVALENT CALORIFIQUE AU PRIX FOB DU SAHARA BLEND

32 GAZ NATUREL (3) POUR SATISFAIRE LES BESOINS DU MARCHE NATIONAL, CHAQUE PRODUCTEUR DE GAZ POURRA ETRE REQUIS, AU PRORATA DE SA PRODUCTION, DE FOURNIR LA DEMANDE CES CONTRATS DE VENTE COMPRENDRONT UNE CLAUSE DE TAKE OR PAY

33 GAZ NATUREL (4) PRIX DE VENTE SUR LE MARCHE NATIONAL SERA EGAL AU PRIX PONDERE PROVENANT DES CONTRATS DE VENTE DE SONATRACH POSSIBILITE DE SWAP TORCHAGE DU GAZ EST EXCLU

34 ASPECTS LEGAUX ARBITRAGE INTERNATIONAL
LE CONTRACTANT EST PROPRIETAIRE DE SES INSTALLATIONS DURANT LA PERIODE CONTRACTUELLE A LA FIN DU CONTRAT, TRANSFERT DE PROPRIETE AU PROFIT DE L ’ETAT SANS CHARGES

35 ASPECTS FINANCIERS (1) POSSIBILITE DE MAINTENIR LE PRODUIT DES VENTES A L’ETRANGER AMORTISSEMENT A LA CONTREVALEUR DE L ’US $ DU DERNIER JOUR DE L’EXERCICE IMPORTATION DE DEVISES POUR COUVRIR TOUTES LES DEPENSES EN ALGERIE

36 ASPECTS FINANCIERS (2) POSSIBILITE D’UTILISER LE PRODUIT DES VENTES EN ALGERIE POUR COUVRIR LES DEPENSES POSSIBILITE D ’EXPORTER LES MONTANTS EXCEDENTAIRES

37 REGIME FISCAL AMONT (1) LOYER : PAYABLE ANNUELLEMENT PAR KM² VARIABLE EN FONCTION DES ZONES ET DES PERIODES

38 REGIME FISCAL AMONT (2) REDEVANCE : PAYABLE MENSUELLEMENT EN ESPECES
REDEVANCE MINIMUM VARIABLE EN FONCTION : DE LA ZONE DE LA PRODUCTION QUOTIDIENNE MESUREE AU POINT DE MESURE SITUE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL

39 REGIME FISCAL AMONT (3) IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (I.B.S) CONFORMEMENT AU REGIME GENERAL POSSIBILITE DE CONSOLIDATION POUR TOUTES LES ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI SUR LES HYDROCARBURES ET SUR L ’ELECTRICITE TAUX ACTUEL : 30%

40 REGIME FISCAL AMONT (4) IMPOT SUR LE REVENU PETROLIER (I.R.P):
APPLICABLE SUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL DEDUCTION UNIQUEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DE LA REDEVANCE UP LIFT TAUX DE L’IRP FONCTION DE LA VALEUR CUMULEE DE LA PRODUCTION IRP DEDUCTIBLE POUR LES BESOINS DU CALCUL DE L’I.B.S IRP PREVOIT DES ENCOURAGEMENTS POUR L’UTILISATION DES METHODES DE RECUPERATION ASSISTEE.

41 REGIME FISCAL AMONT (5) EXEMPTION DE TOUTES AUTRES TAXES, IMPOTS OU REDEVANCE TRANSPARENT FACILEMENT APPLICABLE PROGRESSIF PERMET LE DEVELOPPEMENT DE DECOUVERTES DE TAILLE MODESTE ENCOURAGE L ’INVESTISSEMENT DANS LES ZONES ELOIGNEES

42 AVAL (1) IMPORTATION ET VENTE DES HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS EN ALGERIE EST LIBRE

43 AVAL (2) PRIX DE VENTE SUR LE MARCHE NATIONAL LIBRE CEPENDANT PERIODE TRANSITOIRE : PRIX MAXIMUM PETROLE ET PRODUITS PETROLIERS AJUSTE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE CINQ (05) ANS, PRIX MAXIMUM POUR LE GAZ AJUSTE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE DIX (10) ANS TOUTE SUBVENTION A CHARGE DE L’ETAT

44 TRANSPORT PAR CANALISATION
DUREE DE LA CONCESSION : CINQUANTE (50) ANS LIBRE ACCES TARIFS NON DISCRIMINATOIRES APPROUVES PAR AUTORITE DE REGULATION : TARIFS MINIMUM ASSURANT UNE CONTINUITE DE SERVICE TARIFS CALCULES POUR PERMETTRE : AMORTISSEMENT PAIEMENT IMPOTS ET TAXES FRAIS FINANCIERS RAISONNABLE TAUX DE RENTABILITE

45 AUTRES ACTIVITES AVAL (1)
OUVERTES A TOUT INVESTISSEUR DOIVENT SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION : TECHNIQUE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT NORMES ET STANDARDS

46 AUTRES ACTIVITES AVAL (2)
INVESTISSEUR DOIT OBTENIR UNE ATTESTATION DE L ’AUTORITE DE REGULATION CERTIFIANT QUE LA REGLEMENTATION EST RESPECTEE POUR OPERER LIBRE ACCES ET TARIF NON DISCRIMINATOIRE POUR LE STOCKAGE

47 REGIME FISCAL AVAL INVESTISSEUR SOUMIS REGIME GENERAL
TRANSPORT PAR CANALISATION, LIQUEFACTION DU GAZ SEPARATION DES G.P.L EXEMPTES DE : T.V.A TAXE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REDEVANCES ET DROITS DE DOUANE POUR L’IMPORTATION D’EQUIPEMENTS

48 NORMES TECHNIQUES HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT
CONTROLEES PAR L’AUTORITE DE REGULATION TROIS (03) ANS POUR ADAPTER LES ACTIVITES ET LES INSTALLATIONS EXISTANTES ASSURE : LA RECUPERATION MAXIMUM DES RESERVES EN PLACE LA CONSERVATION OPTIMALE DES GISEMENTS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

49 CONTRAT D’ASSOCIATION EXISTANTS (1)
LES CONTRATS SONT MAINTENUS EN VIGUEUR DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSOCIE ETRANGER DEMEURENT INCHANGES SONATRACH CONTINUERA A ADMINISTRER CES CONTRATS ET A COMMERCIALISER LES HYDROCARBURES REVENANT A L’ETAT

50 CONTRAT D’ASSOCIATION EXISTANTS (2)
POUR CHAQUE CONTRAT D’ASSOCIATION, UN CONTRAT PARALLELE SERA CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH, POUR DETERMINER LA PART DE PRODUCTION REVENANT A L ’ETAT

51 ACTIVITES EXERCEES PAR SONATRACH (1)
SONATRACH PRECISERA LES PERIMETRES DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION QU’ELLE SOUHAITE GARDER MISE EN CONFORMITE A LA LOI : CONTRAT DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH POUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL EN PHASE RECHERCHE

52 ACTIVITES EXERCEES PAR SONATRACH (2)
CONTRAT D’EXPLOITATION CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH POUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL D’EXPLOITATION CONTRAT DE CONCESSION POUR CHAQUE SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION


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