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Publié parOdilon Didier Modifié depuis plus de 10 années
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Diplôme Universitaire Prise en charge des patients en État végétatif ou pauci-relationnel Année F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA FIN DE VIE
LOI LEONETTI DU 22 AVRIL 2005 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA FIN DE VIE F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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OBJECTIFS DE LA LOI DU 22 AVRIL 2005
Renforcement du droit des malades Reconnaissance de droits spécifiques aux personnes en fin de vie Deux écueils sont évités : L’acharnement thérapeutique La dépénalisation de l’euthanasie F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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RENFORCEMENT DU DROIT DES MALADES
Protection des malades face aux actes médicaux qui ne seraient poursuivis que par une « obstination déraisonnable » Définition d’un cadre légal vis-à-vis des procédures de limitation ou d’arrêt de traitement en distinguant la situation des malades conscients et des personnes se trouvant « hors d’état d’exprimer leur volonté » Obligation pour les établissements de santé et médico-sociaux d’organiser des soins palliatifs dans leurs structures F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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DROITS SPECIFIQUES AUX MALADES EN FIN DE VIE
Possibilité pour la « personne en phase avancée ou terminale d’une affection incurable « de demander la limitation ou l’ arrêt des traitements : le médecin doit respecter sa volonté « après l’avoir informée des conséquences de son choix » Affirmation du rôle de la personne de confiance éventuellement désignée par le malade dont l’avis « prévaut sur tout autre avis non médical » Prise en compte d’éventuelles « directives anticipées indiquant le souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie » à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant que la personne ne soit plus en état d’exprimer sa volonté F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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SITUATION DES PERSONNES HORS D’ETAT D’EXPRIMER LEUR VOLONTE
La décision de limitation ou d’arrêt des traitements est prise par le médecin en respectant les conditions suivantes : La décision doit être collégiale Après consultation de la personne de confiance ou de la famille ou à défaut d’un proche Après consultation, le cas échéant, des directives anticipées de la personne 2 impératifs : - Traçabilité de la décision et de son élaboration - Mise en œuvre de soins palliatifs F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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NOTION DE DECISION COLLEGIALE
Code déontologie art 37 : La décision est prise par le médecin en charge du patient après concertation avec l’équipe de soin et sur l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en tant que consultant L’avis motivé d’un 2ème consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés Pour les mineurs et les majeurs protégés, le médecin recueille l’avis du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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LES DIRECTIVES ANTICIPEES
Décret du 6 février 2006 n° Elles doivent être écrites, datées et signées par leur auteur En cas d’impossibilité, deux témoins sont requis dont la personne de confiance quand elle est désignée Elles peuvent être modifiées à tout moment par leur auteur Leur durée de validité est de 3 ans, elle doivent être conservées dans un endroit les rendant facilement disponibles Toute personne admise dans un établissement de soin peut signaler l’existence de directives anticipées ainsi que la personne détentrice du document F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – AVEIZE
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