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Publié parPatrice Martineau Modifié depuis plus de 10 années
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Les litiges intercommunautaires en matière de vente en ligne UROC-Lille -26 octobre 2007 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles www.ulys.net www.droit-technologie.org Thibault.verbiest@ulys.net
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Commerce par Internet est par nature transfrontalier Offres en ligne accessibles à tous. Le contrat conclu, le cybervendeur est responsable (art. 15 LCEN). 1°/quelle juridiction compétente ? 2°/quelle loi applicable ? Paiement en ligne par carte bancaire
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Juridiction compétente: traités internationaux ou, à défaut, règles internes Règlement de Bruxelles du 22/12/2000 est dapplication lorsque le défendeur a son domicile (son siège social si personne morale) dans lUnion européenne. Exemple: litiges entre un consommateur Fr et un cybervendeur dans lUnion européenne
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles Règle 1: art. 2: juridiction compétente est celle de lEtat du domicile du défendeur. Règle 2: art. 3:exclusion des privilèges prévus par les lois nationales Règle 3: art. 4: si le défendeur nest pas domicilié dans lUnion, le demandeur peut tirer profit des privilèges de lEtat où il a son domicile=>renvoi au droit interne Fr
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles Règle 4: clause attributive de compétence est possible si un des parties est domiciliée dans un Etat membre. Le choix peut conduire à désigner une juridiction autre que celle que le Règlement prévoit SAUF pour les consommateurs
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles Clause dattribution doit être écrite ou confirmée par écrit =>confirmation par courriel est ok. =>laffichage en ligne suivi dun archivage papier est insuffisant.
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles – délits et quasi-délits Art. 5.3: critère du « lieu du fait dommageable ». = lieu où lévénement qui est à lorigine du dommage sest produit (Ex:lieu où est localisé le serveur) OU = lieu où le dommage est survenu. =>universalisation de la compétence. Ex:affaire Yahoo
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles – contrats Art. 5.1: critère du « lieu dexécution de lobligation ». Si vente de marchandises, lieu de livraison. Si fourniture de services, lieu où le service est fourni. Ex: lieu où les données informatiques sont téléchargées et pas le lieu où est le serveur.
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Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles – contrats conclus avec des consommateurs Art. 15: « consommateur=personne qui sengage dans un contrat pour un usage qui peut être considéré comme étranger à son activité professionnelle. » 1°/ SI cybervendeur attaque le consommateur, que devant les juridictions de lEtat du domicile du consommateur. 2°/ A linverse, le consommateur a le choix sous conditions.
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Contrats conclus avec des consommateurs – conditions du choix Cond.1°/Vente à tempérament dobjets mobiliers corporels Cond.2°/Prêt à tempérament ou autre opération de crédit liée au financement de la vente de tels objets Cond.3°/Dans tous les autres cas, critère des « activités dirigées vers lEtat membre où le consommateur est domicilié ». =>consommateur avantagé mais cybervendeur peut réserver son offre à certains consommateurs
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Juridiction compétente: à défaut, règles internes Art.42 NCPC: en toutes matières, le demandeur peut assigner au domicile du défendeur. //Règlement de Bruxelles Délits et quasi-délits: choix: 1°/lieu du fait dommageable OU 2°/lieu où le dommage a été subi. Contrats: choix: art.46 NCPC 1°/ lieu de livraison de la chose OU 2°/ Lieu dexécution de la prestation de service. Privilège de juridiction: art.15 Code civil: la nationalité française fonde une compétence des juridictions françaises! Ex: consommateur Fr et cybervendeur hors UE
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Juridiction compétente: jurisprudences récentes Cour dAppel de Paris, 26 avril 2006 Juridictions Fr incompétentes parce que le site: 1.Était exclusivement rédigé en anglais. 2.Ne proposait aucun service aux consommateurs français
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Juridiction compétente: jurisprudences récentes Cass. 20 mars 2007 Site en allemand vendant des chaussures semblables à celles dune société Fr. Juridictions Fr compétentes parce que: 1.les internautes Fr peuvent commander 2.Ces commandes peuvent porter préjudice à la société Fr
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Juridiction compétente: jurisprudences récentes Cour dAppel de Paris, 6 juin 2007, Google c/AXA Système Adwords de Google Juridiction Fr incompétente parce que: « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué »
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Loi applicable – obligations non-contractuelles Art. 4 Règlement Rome II: Critère=lieu du dommage, indépendamment du lieu du fait générateur Exception 1:si demandeur et défendeur résident habituellement dans un même pays, critère= loi du pays de résidence. Ex: consommateur et cybervendeur Fr. Exception 2: si liens étroits entre le fait dommageable et un pays, critère= ce pays
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Loi applicable – obligations contractuelles – Convention de Rome Principe dautonomie pour tout ou parties du contrat. Choix exprès ou tacite (mais certain, càd résultant des dispositions du contrat ou des « circonstances de la cause ») Critère difficilement applicable aux ventes en ligne. SI silence des parties, loi du pays du domicile du vendeur au moment de la conclusion SAUF consommateurs.
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Loi applicable – obligations contractuelles – Consommateurs Même définition du consommateur Liberté de choix MAIS ce choix ne peut priver le consommateur de la protection des lois impératives de son pays de résidence habituelle SI: deux hypothèses 1°/ le conclusion a été précédée dans le pays du consommateur dune proposition spécialement faite ou dune publicité par voie électronique ET le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion. 2°/ le cocontractant du consommateur a reçu la commande dans ce pays.
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Loi applicable – obligations contractuelles – Consommateurs Si pas de choix, loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle si mêmes deux hypothèses. Difficultés des critères des hypothèses. Est-ce le consommateur qui va vers un site de vente en ligne ou linverse ?
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Résumé: le mécanisme de la Convention de Rome Choix Dans le contrat Oui : possibilité dappliquer la loi du pays dorigine (pays du cybervendeur) Non : application de la loi de la résidence du consommateur (art.5.3)
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Proposition Rome I La loi unique du consommateur Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus, la Commission propose de choisir une seule loi pour lensemble du contrat. –Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas équitable. –Il ne reste donc que la loi du consommateur.
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La portée pratique de cette nouvelle solution Prise en compte des lois nationales des consommateurs dans lU.E. Absence deffet des clauses relatives à la loi applicable. Intérêt majeur de la question de la résidence du consommateur dans le formulaire proposés sur le site de vente à distance. Protection pour le commerçant : –en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de résidence, –le choix de la loi du consommateur ne simpose plus. –Le projet tient ainsi compte de lignorance de la résidence du consommateur non imputable au commerçant.
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Principale condition dapplication de la loi du consommateur Lactivité dirigée : –Cf. art. 15 c du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire... Reprise des indications fournies par la Commission : « Le simple fait quun site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable larticle 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et quun contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ». Un site sans aucune possibilité de commande – Hors champ dapplication des futures dispositions de Rome I.
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Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier Responsabilité premier cas (CMF L.132-4) Nulle si utilisation frauduleuse, à distance, sans utilisation physique. Responsabilité second cas (CMF L.163-4) Nulle si: 1.La carte a été contrefaite ET 2.Le titulaire était en possession physique de sa carte lors de lopération frauduleuse
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Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier L.163-4 Responsabilité second cas Nulle si: 1.La carte a été contrefaite ET 2.Le titulaire était en possession physique de sa carte lors de lopération frauduleuse
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Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier L.163-4 Contestation Si le titulaire conteste un paiement en ligne, la somme doit lui être créditée sur son compte par lémetteur de la carte de paiement OU La somme doit être restituée au titulaire sans frais, au plus tard un mois après la contestation Charge de la preuve repose sur le titulaire
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Merci Thibault Verbiest Avocat au barreau de Paris et de Bruxelles www.ulys.net www.droit-technologie.org Thibault.verbiest@ulys.net
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