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Les catégories de bénéficiaires en droit de la sécurité sociale

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Présentation au sujet: "Les catégories de bénéficiaires en droit de la sécurité sociale"— Transcription de la présentation:

1 Les catégories de bénéficiaires en droit de la sécurité sociale
Hugo Mormont

2 L’objet et les limites de l’exposé

3 Plan de l’exposé Concepts transversaux
Les différentes branches de la sécurité sociale – questions spéciales Le chômage L’ASSI Le droit à l’intégration sociale L’aide sociale Les allocations familiales Les allocations aux personnes handicapées Les pensions La preuve de la catégorie de bénéficiaire IFJ - 20 avril 2015

4 Concepts transversaux
Concepts transversaux, définitions générales Faire partie du ménage Cohabiter Former un ménage Concepts transversaux, logiques générales La cohabitation

5 Concepts transversaux, définitions générales
Faire partie du ménage: partager le même logement, habiter à la même adresse Cohabiter: le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy. aussi AM 26/11/1991, art. 59) Former un ménage (de fait), être établi en ménage : cohabiter avec une autre personne comme un couple Cette notion comporte un élément affectif 3 notions concentriques

6 Concepts transversaux, logiques générales
La logique du ménage: l’interdépendance financière ou la solidarité familiale Renforcée dans le cas du mariage ou ménage de fait La logique (complémentaire) de la cohabitation: l’économie d’échelle liée à la vie en commun La combinaison de ces logiques avec les logiques sectorielles Les régimes d’assurance/d’assistance Plus un régime est assistanciel, plus les situations familiales y joueront un rôle et plus la logique de la solidarité familiale y sera prépondérante (catégories, prise en compte des ressources) 3 grandes catégories (exemples)

7 La cohabitation Le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy aussi art. 59 AM 26/11/1991, Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603; Cass., 8 oct. 1984, Pas., 1985,p. 188; Cass., 13 janv. 1986, Pas., p. 592) 2 conditions cumulatives Est une situation de fait. Les informations administratives ne sont pas décisives (Cass., 13 janv. 1986, Pas., p. 592; Cass., 10 mai 1993, Pas., p. 469)

8 La cohabitation – vivre sous le même toit
Résider à la même adresse, dans le même logement Etre isolé suppose un logement autonome, doté des pièces de vie essentielles Quid des logements insalubres, peu habitables ? Quid des immeubles partagés ? Quid de modes de vie marginaux ou inhabituels ? Le critère de l’inscription domiciliaire Une présomption légale dans certains régimes Une présomption de l’homme

9 Mettre principalement en commun les questions ménagères
Critère de l’existence d’une « communauté domestique » Le critère de l’économie d’échelle ? Principalement ? Ne requiert pas une mise en commun complète ou presque complète (Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603) Mise en commun ? Quid de la réciprocité ? Cass. 8 octobre 1984: il n’est pas requis que le cohabitant dispose de revenus propres Cass., 18 fév (S F): «la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait » Et si un cohabitant ne partage pas?

10 Mettre principalement en commun les questions ménagères
Les ressources financières Les dépenses Quid des tâches ménagères ou domestiques ? Cass., 18 fév (S F) et concl. Génicot : « La mise en commun des ressources implique donc au sens de la loi l'investissement financier comme l'engagement matériel, - la main à la pâte comme à la poche -, sans exclusive pourvu qu'il s'inscrive dans un projet commun dans le cadre d'une répartition des tâches et d'une complémentarité financièrement avantageuse d'économie d'échelle Un contrôle (encore plus) difficile…

11 Mettre principalement en commun les questions ménagères
Retirer un avantage économico-financier CC, 10 nov (n°176/2011) : la cohabitation avec un étranger en séjour illégal ne génère aucun avantage économico-financier Cass., 21 nov (S F): le partage des tâches ménagères ne suffit pas: il faut constater également un avantage économico-financier contra Cass 8 oct. 1984, Cass., 18 fév. 2008, … Une notion peu définie par la Cour constit. partage de frais ou avantages matériels qui limitent les dépenses / absence de ressources Quid des ressources très limitées ? Une application au-delà de la personne étrangère en séjour illégal ?

12 La cohabitation – le caractère intentionnel
Est a priori peu pertinent Les maisons d’accueil, de transit ou logements d’urgence L’emprisonnement - l’hospitalisation

13 La cohabitation – une certaine stabilité
La cohabitation implique en soi une certaine durée (Cass., 18 mars 2002, S N) Les maisons d’accueil, de transit ou logements d’urgence L’hébergement temporaire L’emprisonnement, l’hospitalisation Les étudiants en « kot » Les absences professionnelles L’inscription domiciliaire permet de présumer une durée suffisante (Cass., 18 mars 2002, S N)

14 La cohabitation – les liens affectifs ou sexuels
Critère a priori sans pertinence (tout au plus un indice) Exemples CT Bxl, 19 avril 2000 : ne peut être assimilé à la cohabitation le « côtoiement » essentiellement nocturne avec une personne de sexe opposé, même s’il est régulier, dès lors que l’intéressé paraît maintenir le centre de ses intérêts à l’appartement qu’il occupe avec sa famille

15 La cohabitation en résumé
Le critère de la communauté domestique avec une certaine stabilité Tout est question d’espèce L’importance des pièces Un regard sur des modes de vie différents

16 Questions spéciales Le chômage L’ASSI Le droit à l’intégration sociale
L’aide sociale Les allocations familiales Les allocations aux personnes handicapées Les pensions

17 Le chômage Un régime assuranciel, mais de moins en moins, et qui prend en compte les besoins du chômeur et sa situation familiale La situation familiale joue un rôle à divers niveaux: admissibilité, emploi convenable, etc Les catégories de bénéficiaires jouent un rôle dans l’indemnisation et dans les “mesures” prises dans le cadre de l’activation Pas de prise en compte directe des revenus des membres du ménage

18 Le chômage Le chômeur ayant charge de famille est celui qui
Cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement (existe une immunisation) Conjoint ? Ménage de fait, même avec une personne de même sexe Cohabitation ? Définition générale (même si elle vise aussi des personnes sans capacité économique) Cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il peut prétendre (au moins pour un) aux allocations familiales et qui ne disposent pas de revenus (immunisation possible) Requiert une cohabitation deux jours par semaine au moins, en moyenne, selon les directives de l’ONEm (garde alternée, étudiant en kot, etc) Cohabite exclusivement avec d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème degré, qui ne disposent pas de revenus (pas d’immunisation des revenus professionnels) Cohabite avec un ou plusieurs enfants et d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème degré, qui ne disposent pas de revenus Habite seul et paie une pension alimentaire Divers… (trvailleurs portuaires, pêcheurs de mer, ex-Sabeniens) La notion est donc une combinaison de cohabitation et de prise en charge financière

19 Le chômage Le chômeur isolé est celui qui habite seul
Sauf celui qui paie une pension alimentaire Le chômeur cohabitant est celui qui n’est ni isolé ni ayant charge de famille Définition de la cohabitation “en creux” Quelques assimilations à la cohabitation (art 59 AM) Personnes internées ou emprisonnées, pendant les 12 premiers mois Personnes qui satisfont à leurs obligations de milice

20 L’assurance soins de santé-indemnités
La situation familiale joue un rôle dans la définition des personnes à charge du titulaire, en matière de soins de santé (art. 123 et ss AR ) Les catégories de bénéficiaires en matière d’indemnités (art et ss AR )

21 L’assurance indemnités
Le travailleur ayant personne à charge (art 225) est celui qui: Cohabite avec son conjoint Cohabite avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait (il ne peut s’agir d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré) Cohabite avec des enfants ou assimilés (enfants du conjoints, enfants adoptés, petits-enfants, arrière-petits-enfants) Cohabite avec des parents jusqu’au 3ème degré Paie une pension alimentaire (supérieure à un certain montant) Pour les quatre premières catégories, les personnes à charge doivent n’exercer aucune activité et ne pas bénéficier de revenus de remplacement belges ou étrangers (abattements et exonérations). Elles doivent être financièrement à charge du titulaire et non d’une autre personne du ménage La cohabitation est prouvée par l’inscription au RN, sauf éléments probants contraires L’exigence de cohabitation est levée quand le titulaire est hospitalisé ou incarcéré

22 L’assurance indemnités
Le travailleur ayant perdu un revenu unique est celui qui (art et 226bis) Vit seul A la même résidence que d’autres personnes qui n’ont pas de revenus mais ne peuvent être considérées comme à charge (pas d’abattements) A le même résidence que des personnes à charge, mais dont les revenus dépassent le plafond de l’article 225, sans dépasser le RMMM La cohabitation se prouve par les mentions du RN, sauf éléments probants contraires

23 L’assurance indemnités
Le travailleur cohabitant est celui qui n’appartient à aucune des deux catégories précédentes Une notion différente de la cohabitation ? Définie uniquement sur la base du ménage, càd de l’inscription domiciliaire

24 L’assurance indemnités
Incidence de la catégorie de bénéficiaire: le taux d’indemnisation en invalidité En incapacité primaire (un an) 60 % pour les bénéficiaires En invalidité 65% pour les travailleurs ayant personne à charge 55 % pour les travailleurs ayant perdu un revenu unique 40 % pour les cohabitants

25 L’intégration sociale
La loi du 7 août 1974 instituant le minimum de moyens d’existence 4 catégories de bénéficiaires Les conjoints vivant sous le même toit Les familles monoparentales (personnes vivant uniquement avec des enfants, dont au moins un mineur à charge) Les isolés Les cohabitants Les deux premières catégories recevaient le même montant Seuls les conjoints mariés relevaient de la première catégorie Un revenu unique pour les couples mariés

26 L’intégration sociale
La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale 4 catégories Les cohabitants Les isolés Les isolés avec un taux majoré, çàd qui paient une pension alimentaire qui hébergent un enfant dans le cadre d’une garde alternée Les familles monoparentales Le taux global pour les couples disparaît au profit d’un droit individuel (sans distinction entre les couples mariés et non mariés)

27 L’intégration sociale
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 janvier 2004 (n° 5/2002) Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants, alors que les isolés sont traités de manière différente Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il ne fixe pas un taux majoré pour les isolés payant une part contributive pour les enfants placés Le régime transitoire: AR du 1er mars 2004 La loi du 9 juillet 2004: la situation actuelle

28 L’intégration sociale
Les trois catégories actuelles: Le cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes L’isolé et le sans-abri bénéficiant d’un PIIS La personne vivant (exclusivement) avec une famille à sa charge Famille à charge: conjoint, partenaire non marié et enfant mineur non marié S’ouvre dès qu’il y a (çàd à condition qu’il y ait) un enfant mineur Est donc : le couple avec enfant ou la famille monoparentale Couvre le droit du conjoint ou du partenaire, pour autant qu’il remplisse lui-même les conditions d’octroi du RI (sauf la nationalité – quid de la résidence ?)

29 L’intégration sociale
Les conséquences du régime actuel Il n’existe plus de droit individuel pour les couples avec enfants (conséquences) mais paiement par moitié (art 36, al.3, AR ) La charge d’enfants n’est toujours pas prise en compte pour les cohabitants en couple alors qu’elle l’est toujours pour les isolés / la mise en ménage n’a pas les mêmes conséquences selon que des enfants sont présents ou non Option validée par la Cour d’arbitrage (C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006) alors qu’elle l’avait censurée en 2004… Plus de majoration en cas de paiement d’une pension alimentaire; renvoi à l’aide sociale et à l’aide spécifique de l’article 68quinquies de la loi de 76 Conditions: bénéfice du RI ou de l’AS, octroi de la pension par décision judiciaire et paiement effectif de la pension alimentaire (la condition de résidence en Belgique a été annulée par la Cour d’arbitrage- C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006) Montant de cette aide : 50 % de la pension alimentaire (plafond de euros par an)

30 L’intégration sociale
Le cohabitant: renvoi à la notion générale de cohabitation L’isolé: catégorie résiduaire Le sans-abri bénéficiant d’un PIIS est assimilé à l’isolé Vise à favoriser la réinsertion des personnes sans-abri (et à éviter les discussions quant aux divers logements de fortune) Définition large donnée par la circulaire du 7/5/2007 La personne qui ne dispose pas d’un logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition. Sont également visées les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère. La condition du PIIS: potestative dans le chef du CPAS ? Le sans-abri isolé ne doit pas remplir cette condition Le sans-abri ayant une famille à charge relève de cette catégorie

31 L’intégration sociale
La personne vivant (exclusivement) avec une famille à sa charge Le mot exclusivement a été annulé (C.A., 28 juillet 2006, n° 123/06) permettant le présence de tiers dans le ménage La situation de garde alternée ? Le taux « ménage » doit être accordé à temps partiel Peu importe la légalité du séjour de l’enfant et du partenaire de vie

32 L’intégration sociale
Les ressources déduites du revenu d’intégration Toutes les ressources du demandeur, quelle qu'en soit la nature ou l'origine (art. 16 de la loi) avec de nombreuses exonérations (art. 22 et 35 AR 11/7/02) Les ressources des cohabitants (art. 34 AR 11/7/02) Conjoint ou partenaire: toutes les ressources qui excèdent le taux de cohabitant ou toutes les ressources si taux « ménage » Ascendant/descendant du 1er degré: prise en compte facultative des ressources qui excèdent le taux de cohabitant Autres cohabitants: pas de prise en compte Application des exonérations ? Cass., 19 janvier 2015, S F

33 L’aide sociale (au sens strict)
L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS Un seul critère: l’aide nécessaire pour permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine En pratique: application par analogie des barèmes du revenu d’intégration pour les étrangers en séjour légal qui n’ont pas droit au RI Quid des exonérations sur les ressources prévues en RI ? Quid des revenus des cohabitants ? Quid du renvoi vers les débiteurs d’aliments (et du barème de récupération) ? La jurisprudence est divisée L’avenir: vers une suppression de l’aide sociale équivalente au RI Intégration de l’article 57, § 2 dans la loi de 2002 La loi du 8 juillet 1976 ne subsisterait que pour les aides complémentaires et l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal

34 Les allocations familiales
Le rôle très important de la situation familiale: la détermination de l’attributaire, de l’allocataire, du rang et les conditions d’octroi de certaines allocations majorées Le rôle réduit des catégories de bénéficiaire au sens strict: les allocations d’orphelin Les allocations majorées pour les familles monoparentales Les attributaires ayant personne à charge

35 Les allocations familiales
Les allocations d’orphelin (art. 56bis LGAF) L’enfant orphelin peut devenir attributaire lui-même des allocations familiales (à certaines conditions) Elles sont accordées à un taux majoré qui prend fin en cas de remariage ou de remise en ménage du parent survivant, sauf abandon par ce parent Notion d’abandon ? Absence d’intervention financière ou intervention inférieure à la majoration des allocations qui reprend cours en cas de séparation du parent survivant Le taux majoré a une visée financière La remise en ménage est présumée en cas de cohabitation avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré la cohabitation doit être prouvée par l’ONAFTS (Famifed) (Cass. 5 mai 1997, Pas., p. 216)

36 Les allocations familiales
Quid en cas de cohabitation avec une personne du même sexe (avant 2000)? L’absence de présomption de mise en ménage est raisonnable (C.A., 24 juin 1998, n° 77/1998) Quid lorsque l’attributaire initial n’est pas le parent décédé mais une autre personne ? L’art. 56bis viole les articles 10 et 11 de la constitution (C.A., 30 avril 2003, n° 54/2003) en ce qu’il ne prévoit pas la majoration Quid en cas de remise en ménage avec une personne sans revenus ? L’art. 56bis n’est pas discriminatoire: il n’est pas déraisonnable de retirer la majoration en cas de fondation d’un nouveau ménage, sans avoir égard aux conséquences économiques de cet événement (C.A., 9 octobre 1997, n° 56/1997)

37 Les allocations familiales
Quid en cas de remariage avec impossibilité de cohabitation ? Pas droit aux allocations majorées puisqu’il n’y a pas lieu de présumer que les époux ne s’entraident pas (C.A., 24 mars 2004, n° 55/2004) Quid en cas de remariage suivi d’une séparation de fait ? Le droit au supplément d’allocation reprend cours (à condition qu’existe une décision judiciaire selon Cass., 19 janvier 1998) Différence entre la remise en ménage suivie d’une séparation et le remariage suivi d’une séparation ? Est discriminatoire (C.A., 10 décembre 2003, n° 159/2003) Décès du parent survivant et adoption par son compagnon après le décès L’absence d’octroi du taux majoré est discriminatoire (C.A. 26 juin 2002, n° 110/2002)

38 Les allocations familiales
Les allocations majorées pour famille monoparentale Vise l’allocataire qui ne forme pas un ménage de fait, n’est pas marié ou est marié mais séparé de fait Cet allocataire doit ne pas percevoir de revenus professionnels ou de remplacement supérieur à un plafond (le montant maximum de l’invalidité en ASSI)

39 Les allocations familiales
Les attributaires ayant personne à charge Le supplément pour les attributaires pensionnés, veufs ou chômeurs (avec plus de 7 mois de chômage) requiert que l’attributaire aie “personne à charge” c-à-d habite seul avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et une personne autre que son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait est divorcé ou séparé lorsque l’autre parent habite seul avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit Il existe dans chaque hypothèse des conditions de revenus Le ménage de fait est présumé en cas de vie commune avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré

40 Les allocations aux personnes handicapées (ARR/AI/APA)
Les catégories de bénéficiaires sont définies par l’AR du (ARR/AI) Catégorie C (ménage) Celui qui est établi en ménage ou a un ou plusieurs enfants à charge NB: une seule catégorie C par ménage; si les deux conjoints sont handicapés, ils reçoivent deux catégories B Catégorie B (isolé) Celui qui vit seul ou qui vit en institution depuis au moins 3 mois et n’appartenait pas à la catégorie C précédemment Catégorie A (cohabitant) Celui qui n’appartient ni aux catégories B ni C

41 Les allocations aux personnes handicapées
Notion de ménage ? Avant 2002: les couples mariés Dans la loi de 2002: toute cohabitation, avec une ou plusieurs personnes NB: C.A., 7/7/2004 (n°123/04) annule l’article 7, § 3 nouveau Depuis 2004, le ménage est toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré Le ménage est présumé lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées En résumé: personnes vivant en couple, quel que soit leur sexe Car: Ratio legis de suppression de la discrimination à l’égard des couples homosexuels Limité à 2 personnes, entre lesquelles le mariage est exclu Avec solidarité financière totale

42 Les allocations aux personnes handicapées
L’enfant à charge Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne handicapée paie une pension alimentaire

43 Les allocations aux personnes handicapées
Les ressources prises en considération sont les revenus de la personnes handicapée et de la personne avec laquelle elle forme un ménage (art. 7, § 1, loi 27/2/1987)

44 Les allocations aux personnes handicapées (ARR/AI)
Cour constit. 10/11/2011 (n°170/2011): cohabitation sans former de couple avec une personne disposant de revenus L’article 7 viole les art. 10 et 11 de la Constitution s’il a pour effet de réduire en dessous du montant du revenu d’intégration le montant des allocations aux personnes handicapées d’une personne ne disposant pas de revenus qui, sans vivre en couple, forme un ménage avec une personne qui n’est pas parente ou alliée au premier, deuxième ou troisième degré et qui dispose de revenus Confirmation de la notion de ménage limitée au couple, même si le ménage est présumé

45 Les pensions Les deux catégories applicables en matière de pensions de retraite (salariés/indépendants) Il n’existe pas de taux différents dans le secteur public Le taux ménage La pension est fixée à 75 % des rémunérations prises en compte Accordée au pensionné marié dont le conjoint n’a ni activité non autorisée (càd dépassant les plafonds) ni revenu de remplacement ni pension (elle peut être inférieure à la différence entre les taux ménage et isolé si dans un autre régime) Le taux isolé 60 % des rémunérations prises en compte Accordé au pensionné non marié ou marié dont le conjoint ne remplit pas les conditions pour l’octroi du taux ménage (NB :possibilité pour le conjoint de renoncer à sa pension d’isolé) Un rôle central du mariage (même entre personnes de même sexe) à l’exclusion des autres formes de vie commune, même la cohabitation légale Idem pour les pensions de retraite des conjoints séparé ou divorcé et pension de survie Que la cour constitutionnelle n’a jamais complètement remis en cause (voy n° 83/2014 par ex.)

46 La preuve de la catégorie de bénéficiaire
La problématique Les modes de preuve La charge de la preuve

47 Les modes de preuve La situation qui détermine la catégorie de bénéficiaire applicable est un fait (par opposition aux actes) Elle se prouve par toutes voies de droit, notamment par présomptions (de l’homme) Des exceptions ? L’inscription au RN est davantage une présomption qu’un mode de preuve imposé L’aveu en droit de la sécurité sociale ? Les affirmations non contestées ? Antigone ? Un exemple : C. trav. Liège, 5 déc (enquête de police faite à la demande du CPAS) Les trois critères : l’absence de nullité, la fiabilité de la preuve, le respect du droit au procès équitable (en ce compris la proportionnalité)

48 La charge de la preuve Les règles relatives à la charge de la preuve: un mal nécessaire et une « vérité par défaut » ? La charge de la preuve et l’administration de la preuve L’obligation pour chaque partie de collaborer à l’administration de la preuve Deux illustrations légales : les art. 871 et 972bis CJ Nuances: les motifs légitimes de refus de collaboration, le respect des règles sur la charge de la preuve

49 La charge de la preuve Les règles de base 1315 C. civ. 870 C. jud.
Une règle sans portée autonome (Cass., 18 janv. 2002, Pas., p. 201; Cass., 10 déc. 1981, Pas., 1982, p. 496) Un accent mis sur l’allégation Des règles simples et de bon sens mais d’application délicate… Le double fondement de la règle de 1315 Le critère de la normalité Le critère de l’aptitude à la preuve La portée limitée de ces deux critères

50 La charge de la preuve L’article 1315 C. civ. reformulé Exceptions
Celui qui prétend faire valoir un droit subjectif en justice doit prouver que sont réunis tous les éléments générateurs de ce droit, c’est-à-dire les circonstances de fait nécessaires pour faire naître celui-ci et le rendre exigible ; si le défendeur prétend que ce droit est éteint ou modifié, il doit prouver les faits dont il entend déduire cette extinction ou cette modification (J. Kirkpatrick) Exceptions Les présomptions légales simples ou irréfragables Le fondement des présomptions légales Les dispenses légales implicites de preuve Le rôle de l’auditorat du travail: participer à l’administration de la preuve et alléger le fardeau de la preuve

51 La charge de la preuve en sécurité sociale
Celui qui prétend avoir droit à une prestation sociale doit démontrer toutes les conditions mises par la législation à son octroi

52 La preuve de la catégorie Règles sectorielles
En chômage Art. 110, § 4 AR Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion Cass., 26 janv. 1998, Pas., n° 50; Cass., 14 sept. 1998, Pas., n° 402 et 404; Cass., 14 mars 2005, Chr.D.S., p. 523 Présomption de ménage dans certains secteurs En allocations aux handicapés - Art. 7, § 3, al. 2, L 27/2/1987 L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées

53 La preuve de la catégorie Règle générale
La jurisprudence est très diversifiée… Charge de la preuve pour l’assuré social L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution doit prouver qu’elle est inexacte L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution peut la remettre en cause en cas d’indices d’inexactitudes et l’assuré social a alors la charge de la contestation L’institution doit prouver la vie sous le même toit, l’assuré social l’absence de mise en commun des questions ménagères La charge de la preuve incombe a l’assuré social Se déduit de sa qualité de demandeur Les deux critères de l’article 1315 La normalité ? L’aptitude à la preuve Une preuve négative ?

54 La preuve de la catégorie La révision – L’indu
La contestation d’une décision de révision : même règle ? L’assuré social reste demandeur La décision administrative a un caractère déclaratif La matière est d’ordre public Nuance 1 : l’obligation pour l’administration de prouver un motif légal de révision Nuance 2 : une obligation de motivation renforcée Nuance 3 : la faute de l’administration ? L’indu (contesté ou réclamé) La preuve du paiement incombe à l’administration La preuve du caractère indu ? Une décision de révision Une autre cause (double paiement par ex.)

55 Conclusions Une matière marquée par la complexité et certaines incohérences entre régimes parfois au sein du même régime La complexité de la sécurité sociale Les nombreuses logiques à l’œuvre Les logiques sectorielles Les logiques propres aux concepts utilisés Le mouvement de repli de la sécurité sociales – le recul des régimes d’assurance Les conceptions familiales L’exigence d’égalité La simplicité et la cohérence: un objectif impossible


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