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Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

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Présentation au sujet: "Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur"— Transcription de la présentation:

1 Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
Question « brevets » Traitée au congrès AIPPI de Sydney 13 au 17 Octobre 2017 GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

2 GRAPI- 14 Novembre 2017- C. Turleque
Rappel du Processus 1-l’équipe du Rapporteur Général de l’AIPPI Internationale formule une question et établit un questionnaire guide 2- Chaque groupe national établit alors un rapport représentatif d’une position nationale sur la base de ce questionnaire 3- L’équipe du rapporteur général - rédige un rapport de synthèse « international » sur la base des rapports reçus - établit un premier projet de résolution transmis aux groupes nationaux pour commentaires et modifications le cas échéant 4- Lors du congrès: - Un comité de travail reprend cette proposition pour établir une proposition de résolution « finale » (1 vote par groupe national présent au comité) - Ce projet final est présenté en assemblée plénière, révisé à la marge si besoin, et adopté par vote (nb de voix de chaque groupe fonction du nombre d’adhérents) GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

3 Rappel 1997 Q 133 Brevetabilité des logiciels d’ordinateur
Points essentiels Comme établi dans TRIPS/ADPIC, les inventions dans tous les domaines techniques doivent être éligibles à la protection par brevets, y compris celui des logiciels d’ordinateur tels que les programmes … si les logiciels satisfont aux critères habituels de brevetabilité: Pas de règles particulières même si il peut y avoir un pb pour les recherches d’antériorités => application de l’activité inventive malgré les difficultés pratiques Appliquer aussi les règles habituelles pour la description et les revendications … Supprimer toute limitation dans les lois et les traités Le caractère technique doit être reconnu lorsqu’un résultat pratique utile peut être obtenu Protection par brevet et par droit d’auteur peuvent coexister pour les logiciels malgré leurs durées différentes Question: « Un logiciel d’ordinateur peut-il être breveté ?» Réponse: Oui….. dans la seule limite des critères existants si un résultat pratique utile est reconnu. Et l’AIPPI déclarait « soutenir les efforts pour rendre plus fiables les examens dans ce domaine » GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

4 Rappel 2001 Q 158 Brevetabilité des méthodes commerciales
Points essentiels Oui dans la mesure où l’invention revendiquée a un contenu technique Même si la nouveauté et l’activité inventive ne résident pas dans ce contenu technique Appréciation sur la base des critères habituels de brevetabilité le seul fait de traduire une méthode connue sous forme de logiciel ne fait pas présumer une activité inventive Question: « Les inventions incluant des méthodes commerciales ( = méthodes utilisées dans tous les domaines d’activités industrielles, commerciales et financières) sont-elles brevetables ? » Réponse: Oui … Et l’AIPPI recommandait d’améliorer les processus de recherche et d’examen….. GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

5 GRAPI- 14 Novembre 2017- C. Turleque
Rapport de Synthèse 2017 Brevetabilité des « inventions mises en œuvre par ordinateur » Constats sur la base de 44 rapports nationaux Besoin d’harmonisation !!!!! de 3 approches différentes de l’éligibilité à la protection par brevet des CIIs : Europe/OEB: activité inventive à rechercher dans la solution technique mise en œuvre par ordinateur US: concept abstrait ? Si oui: rechercher s’il contribue à un progrès dans un domaine technique Asie: considérer l’invention revendiquée dans son ensemble en prenant en compte tous ses aspects (sans se référer à la nouveauté et activité inventive) Conclusions du rapport Les approches Europe/OEB et US sont proches Pour harmoniser: S’entendre sur la terminologie (invention, domaine de la technologie/technique….) Majorité exprimée pour ne PAS conserver l’exclusion des programmes d’ordinateur de la brevetabilité Choisir entre l’approche « asiatique » et une approche « harmonisée EP/US » Critère d’éligibilité possible: contribution nouvelle et inventive à un domaine de la technologie GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

6 GRAPI- 14 Novembre 2017- C. Turleque
Brevetabilité des CIIs 1er projet de résolution 2017 suite au rapport de synthèse Points essentiels Toute invention dans un domaine technologique doit être éligible à un brevet, y compris pour les CIIs Pas d’exclusion de principe des CIIs de la brevetabilité L’éligibilité doit être analysée revendication par revendication, chacune étant considérée dans son ensemble Une revendication relative à une CII doit être considérée comme « une invention dans au moins un domaine de la technologie » seulement si elle apporte une contribution nouvelle et inventive à ce domaine. CII ? = Invention qui implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’un autre dispositif programmable, dans laquelle une ou plusieurs fonctions sont réalisées en tout ou en partie au moyen d’un programme d’ordinateur ou sont implantées en hardware  Brevetabilité d’une CII ? = Faire valablement l’objet d’une revendication GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

7 GRAPI- 14 Novembre 2017- C. Turleque
Les débats Avant et pendant le congrès, débats très vifs: sur la forme: conclusions du rapport de synthèse mauvaises car pas de recherche d’un consensus mais seulement d’une majorité (SW, MX, FR…) sur le fond: oppositions très fortes au mélange des critères et à l’analyse de l’éligibilité en rapport avec une contribution nouvelle et inventive (CN, JP, Singapore, US, FR, UK, SW……) Faible support au 1er projet de résolution (DE, Turquie..) puis coalition pour obtenir un point dans la résolution contraire au point majeur initial…… GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

8 Résolution 2017 adoptée à Sydney sur « La brevetabilité des CIIs »
Points essentiels Comme établi par l’Accord TRIPS/ADPIC, les inventions dans tous les domaines techniques doivent être éligibles à la protection par brevets, y compris pour les CIIs Il ne devrait pas y avoir d’exclusion générale de la brevetabilité de CIIs, y compris des programmes d’ordinateur Une revendication relative à une CII doit être éligible à la protection si elle définit une invention dans au moins un domaine de la technologie. Une revendication relative à une CII doit être examinée sur la base des mêmes critères que les autres inventions L’éligibilité d’une CII à la protection par brevet ne devrait pas dépendre de l’art antérieur, ou d’une quelconque détermination de nouveauté ou d’activité inventive L’éligibilité doit être analysée revendication par revendication, chacune étant considérée dans son ensemble. GRAPI- 14 Novembre C. Turleque

9 GRAPI- 14 Novembre 2017- C. Turleque
Conclusions Avancées par petits pas ! Maintien de la position déjà prise en 1997: il ne devrait pas y avoir dans les lois et les traités une exclusion générale dans ce domaine, comme celle qui existe actuellement en Europe pour les programmes d’ordinateur « per se » NEW: affirmation de la nécessité d’un critère autonome pour l’éligibilité à la protection par brevet Toujours pas de définitions harmonisées pour: « invention » « domaine technologique/ technique » Pas de critère ni de méthode harmonisée pour apprécier l’éligibilité de ce type d’inventions à la protection par brevet Progrès difficiles tant les développements nationaux sur ce thème ont divergé Un travail approfondi reste nécessaire en revenant aux fondamentaux de la protection brevet GRAPI- 14 Novembre C. Turleque


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