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Les obligations du tuteur ou curateur

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Présentation au sujet: "Les obligations du tuteur ou curateur"— Transcription de la présentation:

1 Les obligations du tuteur ou curateur

2 Quelles sont les obligations qui s’imposent au tuteur ou au curateur ?

3 Les missions du curateur ou du tuteur varient en fonction du type de mesure (curatelle, tutelle), ainsi que du contenu du jugement lui-même car le Juge peut préciser certaines missions dont découlent des obligations. Il est donc indispensable de bien lire le jugement. Première obligation du tuteur ou curateur (dans les 15 jours) : informer la personne protégée de la décision du Juge des Tutelles, sa désignation, ses missions ainsi que de ses possibilités de recours. Dès sa nomination, et en fonction de la mesure de protection ordonnée : informer les organismes bancaires, les professionnels de la gestion patrimoniale (notaire, avocat,…), informer assurances, mutuelles, sécurité sociale, caisses de retraites, organismes sociaux, impôts… vérifier les assurances (RC, habitation, véhicule…) et les droits (sécurité sociale, prestations sociales, APA, CMU,…), dans les 3 mois, adresser au juge des tutelles l’inventaire du patrimoine de la personne protégée établir un budget prévisionnel et, en tutelle, le transmettre pour information au Juge des Tutelles.

4 Au cours de la vie de la mesure de protection :
La mission du curateur ou du tuteur est strictement personnelle. Néanmoins, avec l’autorisation du juge des tutelles, il peut se faire aider dans sa mission, par un tiers spécialiste (gestionnaire du patrimoine, professionnel de l’immobilier,...). Devoir d’information : Art du Code Civil « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état …/… toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part », Confidentialité des informations : Le curateur ou le tuteur est tenu de garantir à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant, La notion de gestion des biens « prudente, diligente et avisée » a remplacé celle de « gestion en bon père de famille » dans la loi de 2007. Excédent budgétaire en Curatelle renforcée : Art. 472 du Code Civil « [le curateur] …/…dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ».

5 Protection de la personne :
Protection des biens (en assistance ou représentation selon la mesure de protection) : administrer les ressources et le patrimoine de la personne, gérer le budget, administration courants : encaissement des ressources, règlement des dépenses, des dettes, gestion courante, actualisation des droits (assurances, prestations sociales, fiscalité…), assister ou représenter le majeur protégé dans les actes de disposition (ceux qui modifient le patrimoine), selon le cas avec l’accord du Juge. Protection de la personne : donner à la personne sous protection l’intégralité des informations qui la concerne de façon adaptée à sa capacité de compréhension afin de l’aider à prendre SEULE les décisions de façon éclairée, s’assurer que les conditions de vie de la personne ne l’exposent pas à des risques inacceptables, pour lui ou pour son environnement, pour sa santé physique et psychique, dans le respect de ses choix personnels (logement, mode de vie, liens familiaux).

6 Libre choix et autonomie :
Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée prend seule les décisions la concernant (choix du lieu de résidence, relations personnelles, soins…). Cependant, il existe une réglementation spécifique pour : le logement : résiliation de bail, vente du logement, des effets personnels, meubles,… la vie privée : PACS, mariage… la santé : soins psychiatriques sans consentement, don d’organes, intervention chirurgicale portant atteinte à l’intégrité de la personne …

7 Rendre compte du mandat :
Diligences : Le curateur ou le tuteur rend compte annuellement au juge des tutelles des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne (Art. 463 du Code Civil). Compte Rendu de Gestion : Il doit être remis annuellement au greffier en chef afin de rendre compte de l’exercice de la mesure (le juge des tutelles peut en dispenser le curateur ou le tuteur familial, au vu de la modicité du patrimoine de la personne protégée). Il est impératif de conserver la copie de chaque Compte Rendu de Gestion et des documents pouvant justifier de la gestion. Inventaire de patrimoine : Le curateur ou le tuteur doit actualiser l’inventaire de patrimoine tout au long de son mandat en cas de changement significatif de la situation de la personne protégée.

8 C – En fin de mesure : La mesure de protection prend fin
automatiquement et le jour même par : le non renouvellement de la mesure, le décès de la personne protégée, la mainlevée de la mesure : jugement par lequel le juge des tutelles y met un terme, après avis du Juge des Tutelles par : le déménagement à l’étranger de la personne protégée, l’ éloignement empêchant suivi et contrôle. Dès que les missions prennent fin, la personne n’est plus protégée et retrouve sa capacité juridique. L’oubli de faire renouveler la mesure de protection à l’échéance, peut avoir des conséquences préjudiciables pour la personne et la responsabilité de l’ancien curateur ou tuteur peut être engagée. Dès la fin de sa mission, le curateur ou le tuteur doit informer le juge des tutelles ainsi que l’ensemble des tiers en lien avec la personne protégée (banque, assurance, caisse de retraite, sécurité sociale, mutuelle, impôts…) en indiquant qui sera chargé de régler la succession.

9 Le curateur (curatelle renforcée) ou le tuteur doit réaliser le Compte Rendu de Gestion «CRG» reprenant les opérations faites depuis le précédent et en adresser : un exemplaire au greffier en chef du tribunal d’instance, un exemplaire, accompagné de la réédition des 5 derniers CRG : à la personne s’il y a eu une mainlevée, à la personne nouvellement chargée de la mesure de protection, au notaire ou aux héritiers de la personne protégée décédée. Pendant les 5 années suivant la fin de la mission, le curateur ou le tuteur doit conserver les justificatifs de sa gestion, qu’il peut être amené à présenter en cas de réclamation.

10 L’exercice d’une mesure par le curateur ou tuteur est-il contrôlé ?

11 Juge des tutelles et procureur de la République exercent une mission de surveillance générale (Diligences, Inventaire de patrimoine…), Le contrôle des Comptes Rendus de Gestion annuels est effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance. En cas d’irrégularité, le juge des tutelles sera saisi. S’il existe un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, il vérifie le compte-rendu de gestion que le curateur ou le tuteur doit lui transmettre. Il doit ensuite le communiquer au greffier en chef. En cas de nécessité, le juge des tutelles peut demander toute justification ou information qu’il jugera utile, rendre visite ou faire visiter les personnes protégées et diligenter des enquêtes sociales. Si les revenus et le patrimoine sont particulièrement conséquents, le juge des tutelles peut autoriser la vérification du compte de gestion par un technicien (expert comptable, commissaire aux comptes,...) aux frais de la personne protégée. Toute personne peut alerter le juge des tutelles lorsqu’elle constate que manifestement le curateur ou le tuteur ne remplit pas sa mission.

12 Qu’en est-il de la responsabilité de celui qui exerce une mesure de protection ?

13 La responsabilité civile du curateur ou du tuteur peut être engagée en cas de manquement ou de faute de gestion, de la survenance de la faute jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la fin de mission. Si la faute est avérée, la personne protégée ou ses héritiers peuvent être indemnisés. Le curateur ou le tuteur peut souscrire une assurance en responsabilité civile spécifique pour se garantir des conséquences d’une éventuelle faute non intentionnelle. Il existe également des protections juridiques pour permettre d'être défendu efficacement en cas d’accusation pour faute, que ce soit à tort ou à raison. La responsabilité pénale peut également être engagée, notamment lorsque le curateur ou tuteur détourne des fonds ou abuse de la confiance ou de la faiblesse de la personne protégée. Bien évidement aucune assurance ne pourra garantir en cas de pratiques illégales …


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