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LA NOTION DE RESPONSABILITE

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Présentation au sujet: "LA NOTION DE RESPONSABILITE"— Transcription de la présentation:

1 LA NOTION DE RESPONSABILITE
Principes fondamentaux : 1. La Responsabilité peut être engagée au plan CIVIL et/ou au plan PENAL 2. Ni le caractère désintéressée de l’activité, ni l’action bénévole ne sont de nature à EXONERER les intéressés de leur responsabilité 3.  Devant le droit, on peut avoir à répondre en tant que personne PHYSIQUE (dirigeants, éducateurs,…) ou MORALE (association, entreprise…) DDCSPP d’Eure et Loir Service des politiques de jeunesse, sports, vie associative et solidarité Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

2 Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018
SOMMAIRE 1/ PRINCIPES FONDAMENTAUX 2/ SANCTION ADMINISTRATIVE 3/ SANCTIONS JUDICIAIRES - sur le plan civil - sur le plan pénal Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

3 PRINCIPES FONDAMENTAUX
L’un des fondements de la constitution française repose sur le principe de l’indépendance des pouvoirs; On distingue ainsi trois pouvoirs : - le pouvoir législatif; - le pouvoir exécutif; - le pouvoir judiciaire. Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

4 PRINCIPES FONDAMENTAUX (suite)
Toute activité professionnelle est susceptible d'engendrer des dommages. Sous certaines conditions, la responsabilité du professionnel peut être engagée et des sanctions prononcées; Pour les personnes qui exercent des fonctions d’encadrement de publics (animateur en ACM, éducateur sportif…) les sanctions peuvent être les suivantes: - sanction administrative; - sanction judiciaire Ces sanctions peuvent se cumuler Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

5 SANCTION ADMINISTRATIVE
TEXTES Réf: L du code de l’action sociale et des familles (CASF) Réf : L du code du sport (CS) Comment ? Par arrêté préfectoral portant interdiction TYPE DE SANCTION Interdiction d’exercer en cas de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale; Quelle durée ? Pour une durée de 6 mois en cas d’urgence; Jusqu’à vie après avis du CDJSVA. Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

6 SANCTIONS JUDICIAIRES
La responsabilité peut être engagée au plan CIVIL et/ou au plan PENAL Devant le droit, on peut avoir à répondre en tant que PERSONNE PHYSIQUE ou PERSONNE MORALE Ni le caractère désintéressé de l’activité, ni l’action bénévole ne sont de nature à EXONERER les intéressés de leur responsabilité Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

7 DEFINITION de la RESPONSABILITE CIVILE
C’est être tenu de REPARER les DOMMAGES que l’on a causé à AUTRUI Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

8 Les textes qui fondent la responsabilité civile
Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Le Code civil définit les différents cas de responsabilité dans ses articles 1241 et suivants : - dommages causés par son fait (conséquences d'un acte) ; - dommages causés par sa négligence ; - dommages causés par son imprudence ; - dommages causés par les enfants ; - dommages causés par les préposés (c'est-à-dire par ses salariés) ; - dommages causés par les animaux ou les choses que l'on a sous sa garde (machines, bâtiments...). Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

9 CARACTERISTIQUES de la RESPONSABILITE CIVILE
3 conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité civile d’une personne 1) un dommage subi par une victime, 2) un fait générateur imputable à une personne ayant commis une faute, 3) un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Celui qui demande réparation doit toujours apporter la preuve de chacune de ses trois conditions. Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
JURIDICTIONS CIVILES TRIBUNAL D’INSTANCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Intérêts privés < € > € Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

11 ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITE CIVILE
L’assurance couvrant la responsabilité civile est obligatoire notamment pour : Les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives et ce quelque soit leur régime juridique (réf: article L du CS); Les accueils collectifs de mineurs (réf: article L du CASF); Les organisateurs de manifestations sportives (réf: article L du CS) ; Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

12 DEFINITION de la RESPONSABILITE PENALE
La responsabilité pénale c’est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime Elle peut être engagée dès lors que vous ENFREIGNEZ LA LOI Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

13 CARACTERISTIQUES de la RESPONSABILITE PENALE
Le droit pénal est dominé par le principe de légalité des peines c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’infraction pénale sans texte qui le prévoit et en définit les éléments constitutifs Pour engager sa responsabilité sur le plan pénal, il faut donc commettre une INFRACTION fixée par un texte (contravention, délit, crime) et que cette infraction soit punie par une SANCTION également prévue par un texte (une amende versée à l’État et/ou une peine d’emprisonnement) Exemple : l’article L212-1 du code du sport impose une qualification reconnue par l’Etat pour exercer les fonctions d’éducateur sportif professionnel et l’article L212-8 du code du sport prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et € d’amende en cas de non respect de cette obligation. Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

14 Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018
JURIDICTIONS PENALES TRIBUNAL DE POLICE CONTRAVENTION TRIBUNAL CORRECTIONNEL DELIT COUR D’ASSISSE CRIME Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

15 LES DIFFERENTES INFRACTIONS
On distingue deux types de faute les fautes intentionnelles (ex: violences, non assistance à personne en péril, dégradation de biens…) + les fautes non intentionnelles (ex: mise en danger d’autrui, blessures involontaires…) en cas : d’imprudence; de négligence de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

16 Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018
Les fautes non intentionnelles : Pour engager sa responsabilité pénale pour faute non intentionnelle, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre une faute et un dommage 2ème cas de figure : L’auteur indirect C’est celui qui a créé les conditions du dommage ou n’a pas pris les mesures pour les éviter On parle alors de « faute grave » L’auteur indirect ne peut être pénalement responsable que s’il a commis une faute « délibérée » ou « caractérisée » 1/ l’auteur a violé de façon « délibérée » et volontaire une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou 2/ l’auteur a commis une faute caractérisée s’il a fait preuve d’imprudence, de négligence ou d’inobservation d’une loi ou d’un règlement exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Dans ce cas il faut établir successivement une faute importante puis la probabilité et l’imminence d’un risque de mort ou de blessures graves, enfin, sa connaissance par le prévenu 1er cas de figure : l’auteur direct C’est celui qui cause physiquement le dommage (ex: un plongeur maladroit qui heurte un baigneur) On parle alors de « faute simple » Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

17 Schéma synthétique des infractions non intentionnelles
Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

18 Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018
Textes de références : ARTICLE du CODE PENAL : «  Les personnes MORALES, à l’exclusion de l’Etat sont responsables pénalement… des INFRACTIONS commises, pour leur compte, par leurs ORGANES ou leurs REPRESENTANTS »; LOI N° (dite Loi FAUCHON) du 10 juillet 2000 : « La responsabilité PENALE des PERSONNES MORALES n’excluent pas celles des PERSONNES PHYSIQUES, auteurs ou complices des mêmes faits… »; Article L du code pénal : « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement , soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. » Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

19 ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITE PENALE
Aucune assurance couvrant la responsabilité pénale ne peut être souscrite Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018

20 MERCI DE VOTRE ATTENTION
Benoît GASNIER, conseiller d'animation sportive, le 12 janvier 2018


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