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La directive 2011/24 (soins de santé transfrontaliers) du point de vue de l‘usager Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

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1 La directive 2011/24 (soins de santé transfrontaliers) du point de vue de l‘usager
Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (Bruxelles – 20 octobre 2011) Jean-Claude FILLON Ministères chargés de la santé, des solidarités et des comptes publics - Direction de la sécurité sociale Expert du réseau TRESS

2 Objectifs / Résultats Codifier la jurisprudence Decker - Kohll : complétude et sécurité juridique. Garantir la mise en œuvre par les EM : contrôle des transpositions. Garantir la cohérence avec le R.883/2004 : positionnement directive/règlement.

3 Principales sources de risques pour l’usager (1)
Complexité du cadre juridique : règlement + directive : textes difficiles et déjà interprétés de façons divergentes. Manque de visibilité sur les régimes d’autorisation préalable pour des soins programmés : différences règlements / directive + opacité des régimes nationaux. Directive pour les « riches » : totale avance des frais + tarifs « libres ».

4 Principales sources de risques pour l’usager (2)
Directive pour les « initiés » : choisir les bonnes solutions suppose de les connaître, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Manque de qualité, de sécurité et de continuité des soins : quid des normes localement appliquées, du dossier médical et de la transparence sur les soins reçus, des possibilités de recours ?

5 Complexité du cadre juridique ?
Positionnement de la directive : subsidiarité et complémentarité => ne modifie pas le règlement et n’intervient que lorsque celui-ci ne peut pas s’appliquer ou lorsque le patient le demande. Travaux de clarification complémentaire : en cours au sein de la CAC3S => préciser certains points d’application du règlement (DG EMPL) et les rapports entre directive et règlement (DG SANCO et EMPL conjointement).  Restera à fusionner les deux normes de prise en charge des soins de santé transfrontaliers.

6 Manque de visibilité des régimes d’AP ?
Strict encadrement des régimes : définition limitative des soins pouvant être soumis à une AP, exigence de justification et de proportionnalité du système, objectivation par définition préalable des critères de refus / d’acceptation. Garanties procédurales protectrices : règles définies et connues à l’avance, délais de réponse, justification des décisions, voies et délais de recours …valent pour la directive et pour le règlement. Unicité des régimes / règlement et directive : champs d’application non identiques, mais conditions d’application le sont : cas dans lesquels l’AP ne peut être refusée, garanties procédurales, caractère univoque des AP (AP directive  AP règlement) à champ d’utilisation commun.

7 Directive pour les « riches » ?
Egalité de traitement tarifaire : l’EM de traitement garantit que les prestataires de soins appliquent aux patients d’autres EM le même barème d’honoraires de soins de santé que pour des patients nationaux se trouvant dans une situation médicale comparable ou qu’ils appliquent un prix calculé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires s’il n’existe pas de prix comparables pour les patients nationaux (art.4.3). Possibilité d’établir un système de « vouchers » : les EM peuvent offrir aux patients un système volontaire de notification préalable assortie en échange de la confirmation écrite, sur la base d’une estimation individualisée, du montant qui sera remboursé (art.9.5).  Mais rien n’interdit aux EM d’étendre leur système de tiers payant aux soins transfrontaliers, même si la directive ne l’impose pas.

8 Directive pour les « initiés » ?
Importantes obligations d’information des patients : obligations partagées de l’EM de traitement et de l’EM d’affiliation, obligations d’information collective préalable + obligations d’information individualisée du patient sur sa demande. Création de points de contact nationaux : chargés de fournir l’information nécessaire, activité exercée en réseau (coopération étroite entre eux et avec la Commission), doivent consulter les associations de patients, les prestataires de soins de santé et les assureurs de soins de santé.

9 Manque de qualité, de sécurité et de continuité des soins ? (1)
Obligations de l’EM de traitement : veille à ce que : - les patients reçoivent du point de contact national, sur demande, des informations pertinentes concernant les normes et orientations établies en matière de qualité et de sécurité des soins, - les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles pour aider chaque patient à faire un choix éclairé, notamment en ce qui concerne les options thérapeutiques, sur la disponibilité, la qualité et la sécurité des soins qu’ils dispensent et qu’ils fournissent également des informations claires sur leur statut en matière d’autorisation ou d’enregistrement, leur couverture d’assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle,

10 Manque de qualité, de sécurité et de continuité des soins ? (2)
soient mis en place des procédures transparentes permettant aux patients de déposer plainte et des mécanismes pour qu’ils puissent demander réparation selon la législation de l’EM de traitement, s’ils subissent un préjudice dans le cadre des soins reçus, - soient mis en place pour les traitements reçus sur son territoire des systèmes d’assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet et adaptée à la nature et à l’ampleur du risque, - les patients ayant bénéficié d’un traitement aient droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques et aient accès au moins à une copie du dossier, conformément aux dispositions nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.

11 Manque de qualité, de sécurité et de continuité des soins ? (3)
Obligations de l’EM d’affiliation : veille à ce que : - lorsqu’un patient a bénéficié de soins de santé transfrontaliers et qu’un suivi médical s’avère nécessaire, il puisse avoir accès au même suivi médical que celui dont il aurait bénéficié si les soins avaient été dispensés sur son territoire, - les patients qui cherchent à bénéficier ou bénéficient de soins de santé transfrontaliers aient accès à distance à leur dossier médical ou disposent au moins d’une copie de celui-ci, conformément aux dispositions nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.

12 De premiers éléments de conclusion
L’enjeu d’une application protectrice de la directive aux usagers rend essentiel un suivi exigeant de sa transposition et de sa mise en œuvre concrète par les EM. L’enjeu d’une réelle simplification juridique et administrative de l’accès aux soins transfrontaliers justifie de façon récurrente un rapprochement des dispositifs de la directive et du règlement, une fusion non réductrice des deux voies d ’accès aux soins transfrontaliers.

13 Merci pour votre attention
Questions ?


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