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REORGANISATIONS DE SOCIETES
ASPECTS FISCAUX DES REORGANISATIONS DE SOCIETES PF COPPENS Conseil fiscal IEC ( Secrétaire général de l’OECCBB 1
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Thèmes abordés Les mouvements du capital
Le traitement comptable et fiscal des fusions immunisées entre sociétés résidentes Le régime comptable et fiscal des scissions partielles Le régime fiscal des apports de branche d’activités ou d’universalité de biens Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
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1. Les mouvements du Capital
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DE L’IMPORTANCE DU CAPITAL EN DROIT FISCAL
pour la requalification d’intérêts en dividendes pour la notion de société" financière" qui est exclue du taux réduit pour le maximum des emprunts auprès prêteurs en paradis fiscaux sont considérées comme du capital libéré les réductions de capital opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée détermination du capital libéré suite à une fusion, scission ou un apport de branche d'activités Pour les réductions de capital dans le cadre de l’article 537 du CIR en cas de liquidation ou de remboursement du capital d'une société, seule la partie du capital libéré (éventuellement revalorisé) pourra être remboursée en exemption d'impôt aux actionnaire, … 6/11/2018
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LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES FISCALES POSSIBLES
Capital libéré (en ce compris partie résultant de l’augmentation de capital (art.537 du CIR) Primes d’émission assimilées à du capital libéré Réserves taxées incorporées Réserves immunisées incorporées (ex. plus-value de réévaluation incorporée au capital) Réserve négative incorporée (en cas d’apport de branche d’activité , p.ex.) 6/11/2018
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OÙ TROUVER LE CAPITAL FISCAL D’UN POINT DE VUE COMPTABLE
Uniquement dans le compte « capital social » et/ou « prime d’émission » Extra-comptablement en cas de fusions taxées mais réalisées en régime de continuité comptable (art 210 §4 CIR) OÙ TROUVER LE CAPITAL FISCAL DANS LES DOCUMENTS FISCAUX? Pas dans le formulaire de déclaration fiscale Au sein du relevé 328 D « origine du capital » 6/11/2018
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III. Plus-values de réévaluation
Rubriques comptables fiscales Composition possible Code correspondant dans la déclaration I. Soc I. Capital Capital fiscal Réserves taxées Plus-values et réserves immunisées N/A (328 D) Code I, A, a Code II, B, c, d,e ou f II. Primes d’émission IN/A (328 D) Code II, B, c, d, e ou f III. Plus-values de réévaluation Plus-values et réserves immunisées Réserves taxées Code I, B, b Code I, A, b 6/11/2018
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IV. Réserves 6/11/2018 Rubriques comptables fiscales
Composition possible Code correspondant dans la déclaration I. Soc IV. Réserves a) Réserve légale Réserves taxées Code I, A, c b) Réserves indisponibles Plus-values et réserves immunisées Code I, A, d Code I, B, c, d, e ou f c) Réserves immunisées Code I, B, d, e ou d) Réserves disponibles Code I, A, e 6/11/2018
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V. Bénéfice (perte) reporté(e) Réserves taxées Code I, A, f
Rubriques comptables fiscales Composition possible Code correspondant dans la déclaration I. Soc V. Bénéfice (perte) reporté(e) Réserves taxées Code I, A, f VI. Subsides en capital Réserves immunisées Code I, B, f VII. Provisions pour risques et charges Code I, B, a ou b Code I, A, g ou h + Réserves occultes Code I, A, i 6/11/2018
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DE L’IMPORTANCE DU CAPITAL EN DROIT FISCAL
pour la requalification d’intérêts en dividendes pour la notion de société" financière" qui est exclue du taux réduit pour le maximum des emprunts auprès prêteurs en paradis fiscaux sont considérées comme du capital libéré les réductions de capital opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée détermination du capital libéré suite à une fusion, scission ou un apport de branche d'activités en cas de liquidation ou de remboursement du capital d'une société, seule la partie du capital libéré (éventuellement revalorisé) pourra être remboursée en exemption d'impôt aux actionnaire 6/11/2018 Micheline CLAES -
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A. CREATION D’UNE SOCIETE – APPORT EN ESPECE OU EN NATURE
La constitution d'une société n'appelle pas de grands développements. Elle est réalisée au moyen d'apports qui forment le capital de la société. De tels apports peuvent être réalisés en nature ou en espèces. Ces apports ne sont bien évidemment pas des bénéfices taxables pour la société. L'apporteur reçoit des actions en contrepartie des éléments apportés. Lorsque l'apporteur est une personne physique et que l'apport porte sur des biens non affectés à une activité professionnelle, la plus-value ne sera pas imposable car l'opération est un acte de gestion normale de patrimoine privé . Si la personne physique apporte des biens affectés à son activité professionnelle, la plus- value sera imposable dans son chef au taux de 33 % ou 16,5 % ou au taux progressif selon le cas, sauf si ces biens apportés forment une branche d'activités ou une universalité. Lorsque l'apporteur est une société, la plus-value sera taxable suivant les règles du droit commun. Si l'apport fait par la société porte sur des actions ou sur une branche d'activités ou une universalité, la plus-value sera en principe exonérée 6/11/2018 Micheline CLAES -
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A. CREATION D’UNE SOCIETE – APPORT EN ESPECE OU EN NATURE
Apport en espèces : précompte mobilier réduit à 15% ou 20% sur les dividendes distribués par PME (art,15 C.Soc) et provenant d'actions ou parts nouvelles nominatives créées au moyen de nouveaux apports en numéraire (article 269, §2, nouveau du CIR , Loi- programme du 28 juin 2013) Le précompte mobilier est réduit : à 20 % pour les dividendes alloués ou attribués, lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ; et à 15 % pour les dividendes alloués ou attribués, lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable et des exercices comptables suivants après celui de l'apport. Cependant, les dividendes alloués ou attribués avant la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport, demeurent soumis au précompte mobilier de 27 % 6/11/2018
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
PLUS-VALUES « OBTENUES » Sont considérées comme des plus-values obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation, celles qui résultent de l'aliénation (vente, cession, apport en société), au moment même de cette cessation ou ultérieurement, des éléments ci- après : 1. stocks et commandes en cours d'exécution ayant fait l'objet de l'activité professionnelle antérieurement exercée; 2. immobilisations corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille qui, antérieurement à la cessation, ont été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle; 3. immobilisations incorporelles telles que clientèle, fonds de commerce, droit au bail, marque de fabrique, dénomination commerciale, protocole notarial, portefeuille d'assurances d'un courtier, etc. Les actifs doivent avoir été affectés à l'activité professionnelle (voir l'art. 41 CIR 92 pour les critères relatifs aux immobilisations ; il n'y a pas de critères légaux pour les actifs circulants et une appréciation de fait doit être effectuée). Les termes « à l'occasion de » signifient concrètement que les éléments de l'actif visés doivent également être traités comme des plus-values de cessation lorsque l'aliénation de ces éléments a eu lieu, juridiquement, avant la cessation, mais, en fait, à l'occasion de la cessation effective. 6/11/2018
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
NAISSANCE DU CARACTÈRE IMPOSABLE Le caractère imposable des plus-values obtenues (pour les bénéfices et les profits) prend naissance, en principe, à la date à laquelle la créance est née et a acquis un caractère certain. Ne porte pas préjudice à ce principe le fait que le prix soit payé par versements échelonnés sur plusieurs années ou qu'il ne soit pas payé de la manière convenue et aux époques fixées. Lorsqu'un particulier apporte son affaire personnelle à une société existante ou à constituer, le caractère imposable des plus-values ainsi obtenues prend naissance respectivement à la date de l'acte d'apport à une société constituée ou à la date de l'acte de constitution de la nouvelle société. 6/11/2018
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
BASE IMPOSABLE Le montant des plus-values de cessation imposable en principe est égal à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement. La valeur de réalisation ou l'indemnité perçue et la valeur d'acquisition ou d'investissement des éléments de l'actif qui étaient affectés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées doivent être ventilées, compte tenu de la proportion antérieurement appliquée pour la détermination des amortissements et réductions de valeur y afférents, admissibles au titre de frais professionnels. Paiement par tranches : En dépit du fait que le prix des éléments de l'actif vendus est payé en tranches, le moment imposable reste la date à laquelle la créance est née et a acquis un caractère certain et liquide, donc le moment où il y a un accord quant au prix et à l'objet de l'élément de l'actif vendu. Exemple : Une machine ayant une valeur résiduelle de ,00 € est apportée en société pour ,00 € en septembre 2014 à l'occasion d'une cessation définitive. Le paiement du prix de vente s'est fait en 3 tranches : premier paiement le : ,00 € deuxième paiement le : ,00 € troisième paiement le : ,00 € Plus-value de cessation à imposer? ,00 – ,00 = ,00,En quelle année sera-t-elle imposée? totalement pour l'EI 2015
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
PAIEMENT DU PRIX DE CESSION AU MOYEN DES BÉNÉFICES FUTURS DU CESSIONNAIRE Le caractère imposable prend naissance à la date à laquelle le cédant reçoit une créance liquide et certaine sur ces bénéfices. Lorsque le cessionnaire est une société qui possède la personnalité juridique, ce caractère imposable ne prend naissance qu'à la date d'approbation des comptes annuels. Le cédant doit être imposé sur le montant des bénéfices obtenus pendant l'année, dès l'instant et dans la mesure où le montant global des bénéfices dépasse la valeur résiduelle fiscale des éléments cédés.
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
PAIEMENT DU PRIX DE CESSION AU MOYEN DES BÉNÉFICES FUTURS DU CESSIONNAIRE Une machine ayant une valeur résiduelle de ,00 € est apportée en décembre 2014 à une nouvelle société, à l'occasion d'une cessation définitive par un commerçant A Dans la convention d’apport, il est mentionné que la société payera, dans les 7 années à venir, 10% de son chiffre d’affaires au commerçant A à titre d'indemnité. À combien s'élève(nt) la (les) plus-value(s) de cessation à imposer? En quelle année sera-t-elle (seront-elles) imposée(s)?
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PRINCIPES
Année Chiffre d’affaire de la société Paiement fait par la société Cumulatifs Plus-value imposable (16,5% ) 2014 2.250,00 225,00 2015 ,00 15.000,00 15.225,00 0,00 2016 ,00 10.000,00 25.225,00 2017 ,00 20.000,00 45.225,00 2018 ,00 25.000,00 70.225,00 2019 90.225,00 2020 ,00 18.000,00 ,00
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PLUS-VALUES IMPOSABLES
Plus-values sur immobilisations corporelles ou financières. : imposables distinctement à 16,5 %, sauf si la globalisation de ces plus-values avec les autres revenus s’avère plus avantageuse pour le contribuable . Plus-values sur immobilisations incorporelles (clientèle, goodwill, frais de recherche et de développement, brevets, marques, etc.) : taxation distincte dans la mesure où elles n’excèdent pas un « revenu de référence ». Le revenu de référence est le total (somme algébrique) des bénéfices ou profits nets obtenus au cours des quatre années précédant la réduction de l'activité professionnelle (=opération), qui proviennent de l'activité professionnelle plus exercée, à l'exception des revenus imposés distinctement. Le revenu de référence est donc celui obtenu après la déduction des frais professionnels mais avant l'application des exonérations économiques. La quotité de la plus-value qui ne dépasse pas ce revenu de référence est en principe imposable distinctement au taux de 33 %. L’excédent éventuel par rapport à cette quotité est soumis au taux progressif.
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PLUS-VALUES IMPOSABLES
imposition limitée à 16,5 % (article 171, 4°, b CIR ) dans 4 cas : les plus-values résultant d’une cessation antérieure au 6 avril 1992 ; les plus-values, survenues à partir du 6 avril 1992 et résultant d’une cessation forcée ; au décès du contribuable, de l'époux qui l'a effectivement assisté dans l'exercice de sa profession ou d’un enfant « indispensable » pour l'exercice de son activité professionnelle ou alors que le bénéficiaire a atteint soixante ans . Plus-values de cessation sur les autres actifs circulants que les actions : taxées globalement au taux progressif
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PLUS-VALUES IMPOSABLES
Exemple(clientèle): Monsieur Durand, indépendant, né le 21 juin 1955, cède en janvier 2016 sa clientèle à la suite de la cessation définitive et complète de son activité. En contrepartie de cette cession, il reçoit une somme de EUR. Les profits nets déclarés au cours des quatre années précédant la cessation complète et définitive de son activité professionnelle se présentent comme suit : Période imposable Profits nets imposables globalement Total (revenu de référence) Est imposable au taux distinct de 16,5 % (M. Durand ayant atteint l’âge de 60 ans lors de la cession) la somme de EUR. La partie de la somme qui excède ce revenu de référence, soit EUR ( – ) est imposable au taux progressif de l’impôt des personnes physiques.
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PLUS-VALUES EXONEREES
Plus-values exprimées Plus-values monétaires (résultant de la dévaluation monétaire) Plus-values sur terrains agricoles ou horticoles. Régime de la continuation. – Lorsque l’exploitation d’une activité ou d’une branche d’activités est continuée par le conjoint ou un ou plusieurs héritiers en ligne directe du contribuable, toutes les plus-values (y compris celles sur les stocks et commandes en cours) sont entièrement mais temporairement immunisées (article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° du C.I.R.). Le régime de la continuation est applicable lorsque l’activité professionnelle est continuée par le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, etc. (ligne descendante) ou encore par le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère (ligne ascendante) . Sont donc exclus de ce régime, le beau-fils ou la belle-fille du contribuable, de même que les parents en ligne collatérale (frère, sœur, oncle, tante, neveu, etc.). Les conséquences sont multiples : les amortissements, plus-values et moins-values relatifs aux actifs repris sont déterminés sur la base de leur valeur d’acquisition dans le chef de l’ancien propriétaire (et non sur la base de la valeur lors de la reprise) ; la déduction pour investissement se poursuit sur les actifs repris ; le régime de la taxation étalée de certaines plus-values continue à s’appliquer dans le chef du repreneur ; les obligations en matière de remploi sont transférées sans aucune prolongation du délai ; Ce régime est facultatif. Mais comme il est favorable au cédant, il est appliqué automatiquement.
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2. APPORT EN SOCIETE ET PLUS-VALUES DE CESSATION : PLUS-VALUES EXONEREES
Plus-values de cessation à l’occasion d’un apport d’universalité de biens ou d’une branche d’activités. Lorsqu’un contribuable apporte à une société belge ou à une société située dans un pays membre de l’Union européenne l’universalité de ses biens ou une branche d’activités et que cette opération répond à des besoins légitimes de caractère économique et financier, l’éventuelle plus-value réalisée est immunisée (article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, C.I.R.). Une branche d’activités s’entend d’un ensemble d’éléments qui sont investis dans une entreprise et qui constituent au point de vue technique une exploitation indépendante, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens . Pour que l’exonération soit applicable, la cession doit être rémunérée exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport . Le régime de l’exonération est cependant facultatif et le contribuable peut y renoncer. La valeur moyenne réévaluée de chaque action sera déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée des actifs apportés. Que se passe-t-il lorsque la personne qui a fait l’apport cède par la suite les actions reçues en rémunération de son apport ? En cette hypothèse, l’exonération prévue sous le régime décrit ci-avant disparaît (elle n’avait en effet qu’un caractère provisoire), en ce sens que la réalisation des parts reçues en rémunération de l’apport redevient taxable. La plus value sur les actions ou parts reçues est calculée en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de celui qui a effectué l’apport.
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B. AUGMENTATIONS DE CAPITAL
Apports externes: en nature, en numéraire = capital libéré Incorporation de réserves: maintien de la nature des réserves Augmentation de capital à partir du 1er juillet 2013 : précompte mobilier réduit à 15% ou 20% sur les dividendes distribués par PME (art,15 C.Soc) et provenant d'actions ou parts nouvelles nominatives créées au moyen de nouveaux apports en numéraire (article 269, §2, nouveau du CIR , Loi-programme du 28 juin 2013) Le précompte mobilier est réduit : à 20 % pour les dividendes alloués ou attribués, lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ; et à 15 % pour les dividendes alloués ou attribués, lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable et des exercices comptables suivants après celui de l'apport. Cependant, les dividendes alloués ou attribués avant la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport, demeurent soumis au précompte mobilier de 27 % 6/11/2018
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B. Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires B
B. Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires B. Par apurement des pertes C. Par constitution d’une réserve pour couvrir une perte probable
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Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires
Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires. Aspects de droit comptable. Soit une société dont le capital souscrit s’élève à EUR dont EUR n’ont pas été appelés. La société décide de réduire son capital de EUR par dispense de libération pour le montant de capital non appelé, soit et par remboursement aux actionnaires pour le solde de EUR.
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Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires
Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires. Aspects de droit comptable. La réduction s’opère à la date de l’assemblée générale. L’écriture suivante sera donc passée : 100 Capital souscrit 48 Dettes 101 Capital non appelé 416 Créances diverses L’avis de la CNC (avis 151/1) oblige les sociétés à maintenir provisoirement dans leur bilan la créance qu’elles détenaient sur leurs actionnaires.
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Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires
Les réductions de capital A. Par remboursement aux actionnaires. Aspects de droit comptable. A l’expiration du délai prévu à l’article 613, alinéa 4 du C.Soc, la société devra passer les écritures suivantes Pour la réduction par remboursement : 48 Dettes 55 Banque Pour la dispense de versement : 48 Dettes 416 Créances diverses 28
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Conséquences fiscales de la réduction du capital selon l’imputation prévue :
Imputation prévue selon l'acte de réduction Conséquences fiscales dans le chef de la société Conséquences fiscales dans le chef de l'actionnaire Sur le capital libéré Aucune Sur les réserves taxées Diminution des réserves taxées compensée par une reprise en dividendes Précompte mobilier de 27 % Sur les réserves exonérées Diminution des réserves exonérées provoquant taxation (en dividendes) pour non-respect de la condition d'intangibilité Aucune indication dans l'acte de réduction n'est prévue Réduction proportionnelle sur chacune des composantes du capital et application des règles correspondantes Précompte mobilier de 27 % sur la partie du capital composée des réserves taxées et exonérées
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Illustration de ces hypothèses
La société A dispose d’un capital de EUR composé de la manière suivante : – capital libéré : EUR‑; – réserves taxées : EUR‑; – réserves exonérées : EUR. La société décide de réduire son capital de EUR par remboursement aux actionnaires. Par hypothèse, l’acte notarié ne précise aucune règle d’imputation de cette réduction sur les différentes composantes du capital.
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Illustration de ces hypothèses
La réduction se fera donc proportionnellement sur chaque composante : capital libéré: x 750/1000 = réserves taxées: x 150/1000 = réserves exonérées: x 100/1000 =
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Illustration de ces hypothèses
Dans le chef de la société A, la réduction du capital afférente au capital libéré sera sans incidence, mais les réductions portant sur les réserves taxées et exonérées à concurrence de EUR donneront lieu à une reprise en dividendes de EUR. La taxation de la société ne portera toutefois que sur EUR (sur les réserves exonérées) car la reprise en dividende correspondant à la distribution des réserves taxées (15.000) a été compensée par la disparition de ces mêmes réserves taxées dans la déclaration fiscale (cadre I, A). L’actionnaire de la société A verra son remboursement de EUR amputé du précompte mobilier (en principe 27 %).
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Les réductions de capital B. Par apurement des pertes
Les réductions de capital B. Par apurement des pertes. Aspects de droit comptable.
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Les réductions de capital B. Par apurement des pertes
Les réductions de capital B. Par apurement des pertes. Aspects de droit comptable. L’origine du capital se présente comme suit : EUR Capital effectivement libéré Réserves taxées incorporées au capital Réserves immunisées incorporées au capital Plus-value de réévaluation incorporées
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Les réductions de capital B. Par apurement des pertes
Les réductions de capital B. Par apurement des pertes. Aspects de droit comptable. La réduction de capital entraîne les écritures comptables suivantes : 690 Perte reportée de l’exercice précédent 141 Perte reportée 100 Capital souscrit 791Prélèvement sur le capital et les primes d’émission
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Conséquences fiscales de la réduction du capital selon l’imputation prévue
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Poursuivons l’exemple et dressons le tableau du capital fiscal :
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La déclaration fiscale se présentera comme suit :
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La déclaration fiscale se présentera comme suit :
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Les réductions de capital C
Les réductions de capital C. Par constitution d’une réserve pour couvrir une perte probable. L'article 614 C. soc permet aux sociétés de constituer une réserve pour perte prévisible par prélèvement sur le capital. La réserve pour perte prévisible ne peut toutefois pas excéder 10 % du capital souscrit après la réduction du capital. En outre, la réserve ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation des réserves. Une distribution aux actionnaires qui serait faite au départ de la réserve créée pour couvrir une perte prévisible sera considérée comme une répartition de résultats (avec application du précompte mobilier). Si cette réserve est par la suite incorporée au capital, elle aura la qualification de réserve et de non de capital réellement libéré.
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Les réductions de capital C
Les réductions de capital C. Par constitution d’une réserve pour couvrir une perte probable. Aspects de droit comptable. Une société, au capital de EUR et ayant des pertes reportées égales à EUR, décide de réduire son capital par absorption des pertes reportées et de constituer une réserves pour perte prévisible de EUR (montant inférieur à 10% du capital après réduction) Écritures comptables : 690 Perte reportée de l’exercice 141 Perte reportée 100 Capital souscrit 791 Prélèvement sur le capital 1311xx Réserve pour perte prévisible
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Les réductions de capital D. L’amortissement du capital
Aspects de droit des sociétés Les statuts d'une société peuvent prévoir la possibilité d'un amortissement du capital au moyen de sommes distribuables, conformément à l'article 615 du Code des sociétés. La société affecte ici une partie de son bénéfice au remboursement au pair d'actions désignées par tirage au sort. Les actions tirées au sort sont remplacées par des actions de jouissance qui confèrent les mêmes droits que les actions ordinaires, hormis le droit au remboursement de l'apport et le droit au premier dividende . L'amortissement du capital se rencontre surtout dans les sociétés dont les actifs sont épuisables (carrières, etc.).
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LA COMBINAISON D’UNE AUGMENTATION ET D’UNE REDUCTION DE CAPITAL
HYPOTHESE La combinaison d'une augmentation de capital par incorporation de réserves et d'une réduction de capital simultanée peut effectivement être attaquée par l'Administration sur base de la disposition générale anti-abus ou la simulation ? Exemple : le capital social libéré de la société s'élève à EUR et ses réserves taxées sont de EUR. La société décide de procéder dans un premier temps à une augmentation de capital par incorporation des réserves taxées, et réduit ensuite le capital (qui avait été porté à EUR) à concurrence de EUR par imputation sur le capital libéré initial
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POINT DE VUE DU FISC Le fisc a souvent tenté de soumettre au précompte mobilier pareilles distributions aux actionnaires, en considérant qu'il s'agissait en fait de distributions de dividendes Cass. 20 février 1986 : Pareille combinaison simultanée d'une augmentation et d'une réduction de capital avait été qualifiée de simulation (voir aussi Com.IR 1992 n° 18/29). (aussi Bruxelles 20 novembre 1997, Gand 17 octobre 1996) Thierry AFSCHRIFT : une combinaison d'une augmentation et d'une réduction de capital ayant lieu dans le cadre d'une même opération pourrait tomber sous le champ d'application de la disposition générale anti-abus
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 (Fiscologue n° 1313)
Les faits :A l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 7 septembre 2001, la société avait pris deux décisions : d'une part, une décision d'augmentation du capital social à concurrence de 3 millions BEF par prélèvement d'un même montant sur les bénéfices reportés et avec création de nouvelles actions sans désignation de valeur ; D’'autre part, une décision de réduction du capital social à concurrence de 3 millions BEF par remboursement aux actionnaires d'un montant de BEF par action, avec destruction de actions d'une valeur nominale de BEF. L'Administration requalifia l'ensemble de cette opération, sur base de la disposition générale anti-abus (de l'époque), en une distribution de dividendes, et exigea le paiement de précompte mobilier. Le tribunal de première instance de Liège lui donna raison. Ce jugement est à présent confirmé par la Cour d'appel de Liège. 76
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 Selon la Cour, la le sort fiscal d'une réduction de capital (avec exonération de précompte mobilier) est certes organisé par la loi (art. 18 et 184 CIR 1992). Mais en l'espèce, la requalification "ne porte pas sur le seul acte de remboursement de capital mais sur l'ensemble de l'opération constituée de plusieurs actes successifs liés de manière indivisible". Or, selon la Cour, "cette opération dans son ensemble n'est nullement réglementée en exonération de précompte mobilier par le CIR 1992".
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 La Cour réfute l'objection selon laquelle il ne s'agissait pas d'un évitement de l'impôt étant donné que les réserves en question seraient tôt ou tard soumises au précompte mobilier « La volonté de retarder ou de différer une charge fiscale suffit pour qu'il y ait but d'éviter l'impôt au sens de l'art. 344, § 1 CIR 1992". En l’absence de besoins légitimes de caractère financier ou économique qui pourraient justifier la qualification choisie, la Cour conclut que c'est à juste titre que l'Administration a requalifié l'opération en distribution de dividendes et que le précompte mobilier est donc dû.
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 Peut-on éviter la qualification d’abus fiscal en procédant d'abord à l'augmentation de capital et en ne prenant la décision de réduction de capital que plus tard après écoulement d'un certain laps de temps ? Non , il suffit d’accomplir des « actes distincts réalisant une même opération‘ », peu importe les délais T.AFSCHRIFT estime lui aussi qu'un intervalle de temps n'aurait pas nécessairement pour conséquence que la disposition générale anti-abus ne pourrait plus s'appliquer :ce qui veut dire, selon l'auteur, "que lors du premier de ces actes", il n'y a "aucun doute sérieux dans l'esprit des actionnaires quant au fait que le second serait passé plus tard »
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 QUID DE L’APPLICATION DE l’ART 344 §1er nouveau à ce cas d’espèce ? La combinaison d'une augmentation de capital et d'une réduction de capital, comme dans le cas faisant l'objet de l'arrêt commenté, se rapproche très fort de la situation de distribution de dividendes visée par la loi fiscale (le capital est maintenu au même niveau, de même que le nombre d'actions, tandis que des fonds propres sont attribués aux actionnaires à concurrence d'un montant correspondant). Il reste alors à vérifier si, ce faisant, on agit en violation de l'objectif et de la portée susceptibles d'être connus de la loi fiscale (ici : la soumission de dividendes au précompte mobilier).
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LIEGE 19 DECEMBRE 2012 Dès lors, et à condition que l'Administration ait pu s'acquitter ainsi de la charge de la preuve lui incombant, il appartient au contribuable, le cas échéant, "de prouver que le choix de [...] cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus". En l'espèce, la société avait tenté (dans le cadre de l'ancienne disposition anti-abus) de justifier son choix par le fait que l'un des actionnaires avait de cette façon pu diminuer sa dette en compte-courant. Or, la diminution de la dette en compte-courant peut tout aussi bien se faire par la distribution d'un dividende. La nouvelle disposition anti-abus est donc applicable
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Les plus-values internes
Mécanisme – avantage Réaction du fisc: imposition de la plus-value La notion de gestion normale du patrimoine privé Texte de loi Doctrine fiscale Doctrine administrative - SDA Jurisprudence Position jusqu’au 12 janvier 2009 Réaction du législateur : la loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009) Modifications Conséquences Conclusion
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LES AVANTAGES FISCAUX Le montage consiste en la vente (ou l’apport) par un dirigeant d’entreprise actionnaire à une société holding, constituée pour la circonstance, des actions qu’il détient dans leur société d’exploitation. Le paiement du prix de cession est réalisé à l’aide des réserves accumulées par la société d’exploitation et sous la forme de distribution de dividendes qui bénéfice du régime RDT (exemption à concurrence de 95 %) ou de management fees. L’opération permet dès lors de convertir des réserves de la société d’exploitation (qui auraient dû subir le précompte mobilier en cas de sortie vers l’actionnaire) en une créance de prix au profit de l’actionnaire de la holding. 43
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Remboursement de capital
Remboursement de capital Apport Holding Actions 1000 Capital Soc exploitation Cash 1000 Capital 100 Réserves 900 Dividende Soc exploitation Cash 1000 Capital 100 Réserves 900
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La notion de gestion normale du patrimoine privé Doctrine administrative
Gestion anormale: La position de l’administration fiscale ne se limite pas à soumettre à imposition des plus-values qui résulteraient d’opérations spéculatives, mais aussi les opérations se situant hors gestion normale du patrimoine privé sans pour autant être spéculatives, soit les opérations anormales. Le Ministre des finances a répondu à une question de Monsieur le Député Van Campenhout le 23 février 2005 que, suite à l’apport des titres de la société d’exploitation à une société holding propre, les plus-values internes pouvaient ne pas être considérées comme des revenus divers au sens de l’art. 90, 1° CIR 92, à condition que: Aucune réduction de capital n'est effectuée par la société holding pendant une période de trois ans à compter de l'apport; Aucune réduction de capital n'est effectuée par la société opérationnelle pendant une période de trois ans à compter de l'apport; Pendant une période de trois ans à compter de l'apport, la distribution de dividendes par la société opérationnelle n'est pas modifiée par rapport à précédemment Pendant une période de trois ans à compter de l'apport, les management-fees, rémunérations de dirigeants d'entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise
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Avis du SDA * sauf spéculation A un tiers A une holding propre Vente
Apport participation minoritaire participation majoritaire A un tiers Décision favorable* A une holding propre En principe, décision favorable* Défavorable si la majorité des actionnaires constituent une holding En principe, décision défavorable Décision favorable sous conditions QP n°657 du rapport du reviseur au SDA * sauf spéculation
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La notion de gestion normale du patrimoine privé Jurisprudence
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 18 juin 2008: On précise que la simple création d’une société holding, suivie de la vente d’une participation à cette société peu après ne constitue pas l’indice d’une opération complexe taxable De plus, il peut parfaitement être admis que le contribuable qui est administrateur de sociétés et dispose d’un patrimoine important, ait pu créer une société afin de réorganiser son patrimoine sur le plan successoral ou dans le but d’alléger sa charge fiscale, sans pour autant sortir de la gestion normale du patrimoine privé que tout bon père de famille peut accomplir pour la mise à fruit, la réalisation ou le remploi de ses avoirs
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La notion de gestion normale du patrimoine privé Jurisprudence
Cassation 30 novembre 2006 Un arrêt de la Cour de Cassation du précise que, en cas de plus-value dégagée à la suite de la vente d’actions en dehors d’une gestion normale de patrimoine privé (et dès lors application d’un taux distinct de 33% à l’impôt des personnes physiques sur le montant de la plus-value en application de l’article 90,1° CIR92), la plus-value correspond à la différence entre le prix de vente des actions et leur valeur intrinsèque
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La notion de gestion normale du patrimoine privé Jurisprudence
On consacre ici la théorie de Marc Baltus: L’art. 90, 1° CIR 92 ne prévoit nulle part l’imposition des plus-values, mais seulement celle des « bénéfices ou profits qui résultent d’opérations ou spéculations quelconques à l’exclusion des opérations de gestion normale de patrimoine privé consistant, notamment, en valeurs de portefeuille ». Donc principe de non imposition des plus-values à défaut de textes les imposant expressément Seul peut être imposé le « bénéfice ou profit » résultant des actes excédant la gestion normale d’un patrimoine privé
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Position jusqu’au 12 janvier 2009
Illustration: Supposons des actions ou parts - valeur de départ: € - valeur de cession: € - valeur ‘intrinsèque’: € Alors - plus-value = val. cession – val. départ = € - plus-value ‘normale’ = val. intrinsèque – val. départ = € - plus-value ‘anormale’ = val. cession – val. intrinsèque = €
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Position jusqu’au 12 janvier 2009
Plus-value interne et gestion ‘normale’ Exonération par l’art. 90, 1° CIR 92 Plus-value interne et gestion ‘anormale’ Taxation à 33% sur le bénéfice ou profit ‘qui résulte’ de l’opération sortant des limites de la ‘gestion normale’ Pas de taxation si la cession des actions ou parts s’effectuent à la - valeur intrinsèque dans le cas d’une société de liquidités - valeur de marché lorsqu’il s’agit d’une cession interne Arrêt de la Cour de Cassation du
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Position jusqu’au 12 janvier 2009
Plus-value interne But spéculatif But non spéculatif Taxation sur l’ensemble de la plus-value réalisée Gestion ‘normale’ Gestion ‘anormale’ Exonération de la plus-value Art. 90, 1° CIR 92 Taxation seulement sur la partie ‘anormale’ de la plus-value Cassation
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La loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009)
Les modifications suivantes sont apportées: 1°: dans le 1°, les mots « , du 9° » sont abrogés; 2°: le 9° est remplacé par ce qui suit: « 9° les plus-values sur actions ou parts qui: soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé; soit, … (cas de cession à des non-résidents) l’imposition à titre de revenus divers des plus-values réalisées sur actions ou parts est dorénavant réglée par l’art. 90, 9° CIR
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LA POSITION ACTUELLE E L’ADMINISTRATION (SDA)
Le Service des décisions anticipées semble de plus en plus réticent à admettre qu’une société puisse sortir ses liquidités par la technique des cessions internes de titres. « Le SDA s'assurera également que l'opération (apport/vente) n'a pas pour but la distribution sans taxation des liquidités excédentaires créées auparavant au sein des sociétés opérationnelles. Les demandeurs pourraient dans ce cas envisager de distribuer avant l'opération des dividendes correspondant à ces liquidités excédentaires. Cependant, pour évaluer les liquidités excédentaires, il convient de prendre en considération la politique de gestion de l’entreprise au sein de laquelle a lieu l'opération, ainsi que les besoins en liquidités indispensables à la bonne marche de la société/du groupe. » Les demandeurs doivent motiver à suffisance la nécessité de conserver les liquidités existantes et la destination projetée des liquidités excédentaires. Le SDA pourra conclure, dans certaines circonstances, qu’une distribution préalable des liquidités excédentaires sous forme de dividendes n’est pas indispensable. 45
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LA MESURE ANTI-ABUS (ARTICLE 344 DU CIR)
Application dans le contexte d’un apport d’actions à la holding suivi (au terme d'un certain délai) d’une réduction de capital (exonérée d'impôt). Selon le SDA, application possible de la nouvelle disposition anti-abus de l'article 344, § 1er, CIR (unité d’intention entre les deux opérations successives). Lors de la réduction de capital, il faudra apprécier les motifs à l’origine de celle-ci et justifier qu'elle ne cache pas une gestion anormale. Comme le précise le SDA dans son nouvel avis, « Il est indiqué, en particulier au moment d'une réduction de capital ultérieure, de confronter, d'une part, les motifs invoqués à l'occasion de l'apport d'actions à une ou plusieurs holdings ayant conduit à une décision favorable [en matière de non-imposition de la plus-value au titre de revenu divers], à, d'autre part, ce qui est avéré à ce même moment. » Évaluation des justifications relatives tant au maintien qu'à l'utilisation des placements et des liquidités excédentaires.
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2. Le régime des fusions et scissions internes et transfrontalières
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LA FUSION PAR ABSORPTION
6/11/2018 PP-F Coppens -
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La fusion par absorption de A par B: A et B ne sont pas liées
A cesse d’exister et la totalité du patrimoine de A est transféré chez B Les actionnaires de A reçoivent des actions de B en échange de leurs actions dans A. Société absorbée Société absorbante Société existante A Société existante B
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La fusion par constitution d’une nouvelle société C par fusion des sociétés A et B
A et B cessent d’exister et la totalité de leur patrimoine est transféré chez C Les actionnaires de A et B reçoivent des actions de C en échange de leurs actions dans A et B. Société absorbante Société absorbée Société absorbée nouvelle Société C Société existante A Société existante B
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Les opérations assimilées à la fusion par absorption: l’absorbante détient toutes les parts de l’absorbée A cesse d’exister et la totalité du patrimoine de A est transféré chez B Aucune actions B ne sera crée Société absorbée Société absorbante Société existante B Société existante A 100% des Actions A
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Procédure de la fusion (Art,693 à727CS)
Min. 6 semaines 16/05/2016 31/12/2015 15/03/2016 04/04/2016 16/04/2016 Min. un mois Acte de projet de fusion inférieur de 6 mois à la fin de l’exercice précédant Dépôt de l’acte de projet au greffe du tribunal de commerce puis publication au MB Communication aux actionnaires du projet, des rapports de gestion, de commissaire, d’informations intermédiaires et des comptes annuels des 3 derniers exercices de chaque société AG d’approbation de la fusion
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Procédure de la fusion 20/09/2016 31/12/2015 + de 6 mois 16/07/2016 20/08/2016 Min. un mois Dans les 3 mois un état comptable arrêté dans les 3 mois précédant la date de projet de fusion Acte de projet de fusion postérieur de 6 mois à la fin de l’exercice précédant Communication aux actionnaires du projet, des rapports de gestion, de commissaire, d’informations intermédiaires et des comptes annuels des 3 derniers exercices de chaque société + l’état comptable arrêté dans les 3 mois précédant la date de projet de fusion AG d’approbation de la fusion
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Effet rétroactif Date juridique de la fusion= date d’approbation par les AG Rétroactivité comptable à une date antérieure: opposable? Si 7 mois maximum mais décisions SDA Si juste application de l’impôt
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Introduction – historique
Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 (droit des sociétés) loi du 8 juin 2008 Directive 90/434 du 23 juillet complétée par directive 2005/19/CE du 17 février 2005 (fiscale) : transposition sans cesse retardée Justification du retard : absence d’harmonisation à l’impôt des sociétés Projet de loi du 24 juillet 2008 Loi du 11 décembre 2008 (M.B. 12 janvier 2009)
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Les conditions générales du régime de neutralité fiscale des fusions et scissions
1. Sociétés résidentes ou intra-européenne article 2 §1er, 5° : définition d’une société intra-européenne Pas société résidente Domicile fiscal dans Etat-membre de l’U.E. Forme juridique visée à l’annexe de la Directive Impôt analogue à l’impôt des sociétés belge
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Les conditions générales du régime de neutralité fiscale des fusions et scissions
2. conformité au droit des sociétés Code des sociétés belge : articles 671 à 680 du C.Soc. Pas possible de fusionner certaines entités (ASBL et sociétés commerciales, pex ) Qui en cas de dérogation minime d’une disposition du Code des Sociétés : risque de responsabilité personnel du dirigeant Operations assimilées à fusion ou scission : fusion silencieuse, scission partielle, scission sans émission d’actions Rétroactivité comptable max 7 mois (pas de rétroactivité à une date antérieure à la date de constitution de la société)
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Les conditions générales du régime de neutralité fiscale des fusions et scissions
3. Motifs économiques valables (article 183 bis du CIR) La nouvelle disposition anti-abus de droit Disparition de la notion des besoins légitimes : fin de le subjectivité Prise en compte des justifications de l’actionnaire Motifs économiques considérés non valables : Avantage purement fiscal Avantage économique trop général Motif peu raisonnable
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Les conditions générales du régime de neutralité fiscale des fusions et scissions
3. Motifs économiques valables (article 183 bis du CIR) L’opération ne peut avoir été effectuée dans un but d’évasion fiscale ou de fraude fiscale Position du SDA contraire à la Directive européenne Rôle essentiel de la Cour de justice européenne : Arrêt Leur Bloem : la charge de la preuve de l’absence de motifs économiques valables repose sur l’administration Arrêt Zwijnenburg : abus fiscal seulement si le but est d’éviter l’impôt des sociétés Arrêt Foggia : le caractère abusif résulte du caractère artificiel de l’opération exclusivement
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Les conditions générales du régime de neutralité fiscale des fusions et scissions
3. Motifs économiques valables (article 183 bis du CIR) Opérations de restructurations successives (ex, scission partielle suivie de vente d’actions) Point de vue du SDA en 2009 : respect d’un moratoire de 3 ans Nouveau point de vue du SDA en 2014 : possibilité d’éviter l’application de la mesure générale anti-abus à condit qu’il y ait réinvestissement total ou partiel du produit de la cession d’actions (avec description des modalités de ce réinvestissement) Une seule opération : mesure anti-abus spécifique (art. 183 bis) Operations successives : mesure anti-abus générale (si unité d’intention entre les différentes opérations Exemples d'opérations à risque
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Exemples de « motifs économiques valables en matière de fusion »
la fusion permet de simplifier la structure du groupe, qui ne dispose pas d'autres sociétés en Belgique ; la fusion permet de réaliser d'importantes synergies: les bienfaits commerciaux de la fusion sont réalisés lorsque les sociétés appelées à fusionner ont des activités complémentaires, lorsque les activités sont consolidées sous une même marque, lorsque d'autres sociétés du groupe ont déjà réalisé hors de la Belgique de telles fusions; les sociétés font déjà l'objet d'une intégration économique: une société joue le rôle de sous-traitant pour une autre et utilise la majeure partie de ses bâtiments d'une autre société (la fusion élimine donc les opérations intragroupes); 137
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Exemples de « motifs économiques valables en matière de fusion »
la fusion permet de regrouper, au sein d'une même entité, le patrimoine immobilier et le patrimoine commercial, dans la perspective d'obtenir plus aisément des garanties auprès des créanciers ou de financements auprès d'établissements de crédit; la fusion n'entraînera aucun licenciement; l'existence de deux sociétés sœurs s'explique pour des raisons purement historiques qui, à la date de la fusion, n'ont plus de raison d'être; la fusion permet d'éliminer les opérations intragroupes 138
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Fusions et scissions entre sociétés résidentes : principes comptables et fiscaux
1. Principe : exonération d’impôt dans le chef de la société absorbée transfert des fonds propres déduction des pertes professionnelles : en proportion des valeurs fiscales nettes des sociétés (article 206 §2 CIR) nouvelle notion de valeur fiscale nette dans le >CIR (notion héritée de la Directive) paiement d’une soulte en espèces de max 10% 81
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Fusions et scissions entre sociétés résidentes : Cas où l’absorbante détient des participations dans l’absorbée 82
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Fusions et scissions entre sociétés résidentes : Cas où l’absorbante détient des participations dans l’absorbée Réduction des fonds propres de la société absorbée ou scindée La réduction s’applique aussi sur les réserves occultes (reconstitution dans le chef de l’absorbante via un RDT complémentaire) Possibilité de transfert de toutes les réserves exonérées de l’absorbée ou scindée Comment reprendre ces réserves exonérées Exposé motifs de loi : condition d’intangibilité respectée en cas de transfert par le compte de résultat d’une réserve immunisée ou via la déclaration fiscale Sort des plus-values réalisée par l’absorbante : exonération totale (fin du régime RDT 95%) Sort des moins-values : imputation aux éléments d’actifs, et ensuite reprise en « goodwill » Impact au niveau des intérêts notionnels de la plus-value de fusion 83
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Fusions et scissions entre sociétés résidentes: Cas où l’absorbante détient des participations dans l’absorbée Sort du goodwill : Définition : écart négatif entre la valeur comptable de la participation dans l’absorbée et la quote-part des fonds propres Il s’agit d’une non-valeur sur le plan fiscal Pas prise en compte pour la notion de valeur fiscale nette Portée en réduction de la base de calcul pour la détermination de la déduction pour capital à risque Valeur non amortissable sur le plan fiscal 84
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Société résidente absorbée ou scindée par une société intra-européenne
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Société résidente absorbée ou scindée par une société intra-européenne
Maintien d’un établissement belge de la sociét absorbante ou bénéficiaire Nouvel article 211 §1er alinéa 5 du CIR Notion d’établissement belge Distinction par rapport à la notion d’établissement stable Capitaux propres d’un établissement belge : définis par l’article 229 §4du CIR Transfert des autres éléments et caractéristiques fiscales Déduction des pertes professionnelles antérieures
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Société résidente absorbée ou scindée par une société intra-européenne
Transfert des autres éléments et caractéristiques fiscales Déduction des pertes professionnelles antérieures (nouvel article 240 bis) Détention par la société intra-européenne d’une participation dans la société résidente : réduction des fonds propres imputée proportionnellement sur le capital et les réserves (avec priorité sur les réserves taxées) Paiement d’une soulte en espèces
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Société intra-européenne absorbée ou scindée par une société résidente
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Société intra-européenne absorbée ou scindée par une société résidente
Régime fiscal des actifs à l’étranger Plus-values réalisées non taxables Mais :plus-values nées depuis la fusion/scission sont soumises au régime fiscal belge Nouvel article184 ter §2, alinéa 1er du CIR Transfert des capitaux propres de l’absorbée Déduction des pertes antérieures
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Conséquences fiscales des fusions ou scissions dans le chef des actionnaires (personne physique ou société) Actionnaires personnes physiques agissant à titre privé Exonération des plus-values sous condition de gestion du patrimoine privé Si régime de neutralité refusé : boni de liquidation (précompte mobilier de 27%) Absorption par une société intra-européenne : problème de double imposition car impossible imputation à l’IPP de la retenue à la source étrangère atteinte injustifiée à la libre circulation des capitaux
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Conséquences fiscales des fusions ou scissions dans le chef des actionnaires (personne physique ou société) Actionnaires société résidente Exonération des plus-values obtenue à l’occasion des fusions ou scissions si respect des trois conditions Valeur fiscale nette des actions reçue en échange d: valeur fiscale nette des actions ou parts échangées Si régime de neutralité refusé : plus-value suit le régime RDT avec imputation possible du précompte mobilier éventuellement perçu Pas d’imputation de l’impôt étranger prélevé à la source sur les dividendes distribués par la société intra-européenne s capitaux absorbante ou bénéficiaire
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EXEMPLES 2. Fusion mère-fille
1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles 2. Fusion mère-fille 3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante 4. La déduction des pertes professionnelles antérieures
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1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles
Société A (absorbée) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 15.000 Capital 1.000 Réserves taxées 4.000 Réserves immunisées 2.000 Dettes 8.000 TOTAL
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1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles
La valeur réelle des immobilisés est de tandis que la valeur d’apport de A est estimée à Les actionnaires de A sont : un particulier (possédant 40 % des actions dont la valeur d’investissement est de 3.000) et une société C (possédant 60‑% des actions dont la valeur d’investissement est de 5.000).
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1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles
Société B (absorbante) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 20.000 Capital 2.000 Réserves taxées 5.000 Réserves immunisées 3.000 Dettes 10.000 TOTAL
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1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles
Société B (absorbante) (après fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 35.000 Capital 3.000 Réserves taxées 9.000 Réserves immunisées 5.000 Dettes 18.000 TOTAL
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1. Fusion par absorption entièrement rémunérée en parts nouvelles
Quelles sont les conséquences fiscales pour les actionnaires de A ? En rémunération des apports, la société B émettra des actions nouvelles qui auront une valeur de L’actionnaire personne physique recevra donc des actions B pour une valeur de ( x 40 %), soit Sa plus-value de (8.000 – 3.000), soit 5.000, sera exonérée totalement. L’actionnaire société C recevra pour sa part des actions B pour une valeur de ( x 60 %), soit Sa plus-value de ( – 5.000), soit 7.000, sera exonérée. Dans la mesure où cette plus-value ne peut être exprimée sur le plan comptable, il sera dérogé à la condition d’intangibilité.
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Société A (absorbée) (avant fusion) :
2. Fusion mère-fille La société absorbante détient une participation de 25% dans la société absorbée. Société A (absorbée) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 10.000 Capital 1.000 Réserves taxées 3.000 Réserves immunisées (ancien régime) 2.000 Dettes 4.000 TOTAL
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Société B (absorbante) (avant fusion) :
2. Fusion mère-fille Société B (absorbante) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 13.750 Capital 2.000 Participations dans A 250 Réserves taxées 4.000 Réserves immunisées (ancien régime) 3.000 Dettes 5.000 TOTAL 14.000
100
2. Fusion mère-fille La participation de la société B dans la société A représente 25% des actions de A. La société B absorbe A en régime d’exonération fiscale. La société A ne peut donc émettre des actions nouvelles que pour la quote-part des apports non représentés par les actions qu’elle possède, soit pour seulement 75% de la valeur des apports. Un autre actionnaire-société C détient les 75% restant dans A, participation qu’il avait acquise pour
101
2. Fusion mère-fille 1. Première conséquence fiscale: distribution d’un dividende Valeur fiscale nette de A prise en compte pour la répartition: Répartition: 6000 x 25 % = 1500 Dividende: 1500 – 250 = 1250 où 250 = 25 % du capital libéré (1.000)
102
2. Fusion mère-fille 2. Deuxième conséquence fiscale: imputation de la réduction des fonds propres En application de l’article 211 § 2 du C.I.R., ce dividende est imputé en priorité sur les réserves taxées. Comme il y a suffisamment de réserves taxées pour assurer cette imputation et que l’on ne touchera pas aux réserves immunisées, cette répartition n’entraînera en réalité aucune imposition.
103
2. Fusion mère-fille L’écriture passée par B sera la suivante:
DÉBIT CRÉDIT Immobilisés Capital (a) Réserves taxées (b) Réserves immunisées Dettes Participation A Résultats (c) Où (a) 750 = x 75 % (b) = – 1.250 (c) = – 250 (voir 3e‑conséquence)
104
2. Fusion mère-fille 3. Troisième conséquence fiscale : régime de la plus-value dans le chef de la société absorbante (en tant qu’actionnaire de l’absorbée) La disparition des titres de A entraîne, dans le chef de B, une plus-value. Cette plus-value est égale à la différence positive entre la valeur nette fiscale de B dans A (1.500‑ (6.000 x 25 %)) et la valeur d’investissement (250), soit Cette plus-value de bénéficiera d’une exonération totale (suite à la modification de la loi du 11 décembre 2008 qui met fin au traitement de cette plus-value comme un dividende soumis au régime RDT- nouvel article 202 §2 du CIR) (déduction à concurrence de 100 %).
105
Société AB (après fusion) :
2. Fusion mère-fille Société AB (après fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 23.750 Capital 2.750 Réserves taxées 5.750 Réserves immunisé 5.000 Résultat 1.250 Dettes 9.000 TOTAL
106
2. Fusion mère-fille Quatrième conséquence fiscale: conséquences dans le chef de l’autre actionnaire-société C : En supposant que la valeur d’apport est égale à la valeur comptable, la plus-value dégagée par la société C sera de (6.000 x 75‑%) – 2000 = Cette plus-value sera exonérée dans le chef de C.
107
Société A (absorbante) (avant fusion) :
3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante Société A (absorbante) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 14.000 Capital 4.000 Réserves disponibles 400 Dettes 9.600 TOTAL
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Société B (absorbée) (avant fusion) :
3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante Société B (absorbée) (avant fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 11.000 Capital 4.000 Participations dans A 2.000 Réserves disponibles 5.000 Dettes TOTAL 13.000
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Société AB (bilan après fusion) :
3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante Société AB (bilan après fusion) : ACTIF PASSIF Immobilisés 25.000 Capital 8.000 Participations dans A 2.000 Réserves disponibles 5.400 Dettes 13.600 TOTAL 27.000
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3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante
Il est décidé d’annuler les actions propres immédiatement après la fusion. Cette annulation s’impute sur les réserves disponibles. L’écriture comptable de la fusion est immédiatement suivie de l’écriture suivante: Débit Crédit Réserves disponibles Participation dans A Le bilan devient donc celui-ci :
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Société AB (après annulation des actions propres) :
3. Fusion lorsque la société absorbée détient des actions de la société absorbante Société AB (après annulation des actions propres) : ACTIF PASSIF Immobilisés 25.000 Capital 8.000 Réserves disponibles 3.400 Dettes 13.600 TOTAL
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4. La déduction des pertes professionnelles antérieures
Exemple 1 En 2015, une société A (déficitaire) absorbe - en exemption d'impôt- une autre société B (bénéficiaire). Le montant des pertes professionnelles récupérables par la société A s'élève - avant l'absorption - à EUR. La valeur Fiscale nette de la société A s'élève à : EUR La valeur Fiscale nette de la société B s'élève à : EUR La valeur Fiscale nette de la société A après absorption s'élève à : EUR Après l'absorption, les pertes professionnelles encore récupérables par A sont limitées à : x / soit EUR.
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4. La déduction des pertes professionnelles antérieures
Exemple 2 En 2015, il a été décidé de scinder la société Z en exemption d'impôt par apport de ses actifs et passif à deux sociétés existantes X et Y. La valeur Fiscale nette de l'apport s'élève à : - dans le chef de la société X : EUR; - dans le chef de la société Y : EUR. Les pertes professionnelles encore récupérables par la société X s'élèvent - avant absorption - à EUR et sa valeur fiscale nette est de EUR. Après la scission, les pertes professionnelles encore récupérables par la soc. X sont limitées à : x / soit EUR.
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4. La déduction des pertes professionnelles antérieures
Exemple 3 Le , la soc. A absorbe - en exemption d'impôt – la soc. B. Les pertes professionnelles encore récupérables par la soc. A s'élèvent - avant l'absorption - à EUR. La société A détenait, avant l'absorption, des actions B d'une valeur Fiscale de EUR. La valeur Fiscale nette de la société A avant l'opération s'élève à : - valeur Fiscale des actions B : EUR - valeur Fiscale nette des autres actifs et passifs de A EUR EUR
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4. La déduction des pertes professionnelles antérieures
Exemple 3 (suite) La valeur Fiscale nette de la société B s'élève à EUR. La valeur Fiscale nette de la société A à prendre en considération avant l'opération s'élève à : EUR EUR (actions B) soit EUR. La valeur Fiscale nette de la société A après l'opération s'élève à : EUR (A) EUR (B) soit EUR. Après l'absorption, les pertes encore récupérables par A sont limitées à : x / soit EUR.
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EXEMPLES COMPLETS : BILANS + DECLARATION FISCALE
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EXEMPLE 1: sans réserves immunisées chez l’absorbée (source : spf finances)
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Exercice 1 Société absorbée Avant fusion
L’actif = un immeuble de 100 Un immeuble de 180 Du matériel et mobilier pour 30* Des créances pour 100 Des liquidités pour 90 Le passif = capital libéré de 150 Des réserves disponibles de 75 et un report à nouveau (RAN) de 25 Les provisions sont admises Des dettes pour 230 actifs 500 capital 150 Réserves taxées 100 provisions 20 dettes 230 La valeur comptable nette de l’absorbée = actif – dettes et provisions = VCN 250 * taxés sur des excédents d’amortissement de 50 La valeur fiscale nette = VFN 300
119
Neutralité fiscale imparfaite Chez l’absorbée:
Un dividende est taxé à concurrence de: La valeur fiscale nette de la société absorbée qui ne se retrouvera pas dans la société absorbante diminuée du capital libéré revalorisé qui ne se retrouvera pas dans la société absorbante, (art,209 et comIR 211/88) La réduction des fonds propres de l’absorbée est opérée fiscalement dans l'ordre suivant: Proportionnellement sur le capital et les réserves, et parmi celles-ci d'abord sur les réserves taxées, ensuite sur les réserves exonérées (art. 211 §2 al.3CIR92): La vfn qui ne se retrouve pas chez l’absorbante est proportionnelle au pourcentage de détention de l’absorbante dans l’absorbée
120
+ Société absorbée Avant fusion Société absorbante Avant fusion actifs
500 capital 150 Réserves taxées 100 provisions 20 dettes 230 actifs 850 capital 600 80% d’actions de l’absorbée 200 Réserves taxées Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 VCN = 250 VFN = 300 80% de la VCN de l’absorbée ne se retrouvera pas chez l’absorbante soit 250 x 80%= 200 de fonds propres qui disparaisse Au niveau fiscal, 80 % de la VFN disparaîtra soit 300 x 80%= 240
121
Déclaration fiscale de l’absorbée 328 R Début Fin
Bilan absorbée actifs 500 capital 150 Réserves taxées 100 provisions 20 dettes 230 328 R Début Fin Réserves disponibles RAN Excédent amortissement 75 25 50 Mouvement des réserves taxées DNA Dividende Base imposable 15 5 10 -120 120 dans la mesure où la valeur fiscale nette disparue excède le capital libéré revalorisé disparu, un dividende distribué doit être imposé conformément aux dispositions de l’article 209 CIR92. Répartition de la VFN de 240 disparue: 80% du capital libéré 150 = -120 80% des réserves en priorité les taxées soit 80% de 150 = - 120 Hypothèse où pendant la dernière déclaration fiscale de l’absorbée ( depuis la dernière clôture des comptes jusque la date juridique de la fusion) plus aucune opération n’est réalisée pour compte de l’absorbée, Si de part la date de rétroactivité comptable, l’absorbée comptabilise encore des opérations pendant cette période, celles-ci seront taxées dans son chef dans cette déclaration, Dividende = VFN disparue 240 (80% de 300) -capital libéré disparu 120 (80% de 150) Pas de précompte mobilier de 10% sur 120 (Art ° CIR92)
122
Neutralité fiscale imparfaite: Chez l’absorbante
Dans l’écriture comptable chez l’absorbante, on tient compte que 80% de la VCN de l’absorbée disparaît soit 200 imputés pour: 80% du capital = 80% de 150 = 120 disparaît donc seul 30 de capital est repris 80% des réserves = 80% de 100 = 80 soit 80 de réserves taxées donc seules 20 de réserves taxées sont reprises Dans l’exemple, on part donc de la VFN car la PV de réévaluation n’y est pas inclue
123
+ = Bilan de l’absorbante Incorporation de l’absorbée actifs 850
capital 600 80% d’actions de l’absorbée 200 Réserves taxées Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 15 RAN 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 200 + = Bilan après fusion Pas de plus-value ni moins-value comptable dégagée sur l’annulation des actions détenues dans l’absorbée car 80% de VCN disparue = 200 = la participation dans l’absorbée actifs 1.350 Capital 630 Réserves taxées 220 Réserves exonérées 50 provisions 40 dettes 410 123
124
Excédent d’amortissement 75 25 50 15 5 10
328 R de l’absorbée Début Fin Réserves disponibles RAN Excédent d’amortissement 75 25 50 15 5 10 Mouvement des réserves taxées -120 Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 15 RAN 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 200 OR, au point de vue fiscal, l’opération a généré une plus- value sur actions et parts = à la VFN disparue – valeur de la participation = =40 328 R de l’absorbante Début Fin Réserves disponibles RAN Excédent d’amortissement 215 5 10 Mouvement des réserves taxées 40 215 5 50 Cette plus-value doit être le résultat fiscal de 40, on l’obtient en reconstituant l’excédent d’amortissement de 50 124
125
Déclaration fiscale de l’absorbante
Début Fin Réserves disponibles RAN Excédent d’amortissement 215 5 10 50 Mouvement des réserves taxées 40 Dividende RDT Base imposable -40 L’opération doit être neutre fiscalement, la plus-value fiscale de 40 consiste en une plus-value sur actions et parts déductible au titre de RDT en vertu de l’article 202§1 2° et art,204 al,2 CIR92 . 125
126
EXERCICE 2: Avec les réserves immunisées suivantes chez l’absorbée: soit une plus-value de réévaluation exonérée (non comprises dans la VFN) soit une réduction de valeur ou provision exonérée (non comprises dans la VFN) soit une plus-value réalisée taxables de manière étalée (art. 47CIR92) soit un subside en capital
127
La définition de la valeur fiscale nette (VFN) d'un élément est la valeur comptable de cet élément, corrigée pour: - les plus-values exprimées non taxées, sauf dans la mesure où le montant de cette plus-value se retrouve parmi les réserves taxées du fait du rejet en tant que frais professionnels d'amortissements de cette plus-value exprimée; - les amortissements non admis en tant que frais professionnels et, sauf pour ce qui concerne des actions ou parts, les réductions de valeur non admises en déduction; - les sous-estimations de stocks ou d'actifs et les surestimations de passifs, prises en considération fiscalement.
128
Exercice 2 Société absorbée Avant fusion
actifs 500 capital 150 Réserves taxées 75 Réserves exonérées 25 provisions 20 dettes 230 L’actif = un immeuble réévalué à 125 (valeur initiale 100) Un immeuble de 185 Des créances pour 100 Des liquidités pour 90 Le passif = capital libéré de 150 Des réserves disponibles de 50 et un report à nouveau (RAN) de 25 Dans les réserves exonérés, la PV de réévaluation de 25 Les provisions sont admises, elles sont exonérées Des dettes pour 230 Si la provision était taxée on aurait 245 de VFN VCN = 250 VFN = 500 – = 225
129
+ Société absorbée Avant fusion Société absorbante Avant fusion actifs
850 capital 600 80% d’actions de l’absorbée 200 Réserves taxées Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 actifs 500 capital 150 Réserves taxées 75 Plus-value de réévaluation 25 provisions 20 dettes 230 VCN = 250 VFN = 225 80% de la VCN de l’absorbée disparaîtra dans le bilan après fusion soit 250 x 80%= 200 Au niveau fiscal, 80 % de la VFN disparaîtra soit 225 x 80%= 180
130
neutralité fiscale imparfaite Chez l’absorbée:
Un dividende est taxé à concurrence de La valeur fiscale nette de la société absorbée qui ne se retrouvera pas dans la société absorbante diminuée du capital libéré revalorisé qui ne se retrouvera pas dans la société absorbante mais le dividende ne comprend pas le prélèvement des plus-values visées à l’art.44 §1er 1°, des plus-value visée à l’art.47, des subsides en capital visés à l’article 362 ni des plus- values d’apport (art.211 §1 1° CIR92) La réduction des fonds propres de l’absorbée est opérée fiscalement dans l'ordre suivant (art. 211 §2 al.3 CIR92): Proportionnellement sur le capital et les réserves, et parmi celles-ci d'abord sur les réserves taxées, ensuite sur les réserves exonérées mais aucun prélèvement notamment sur les réserves exonérées citées ci dessous ni sur les provisions et réductions de valeur exonérées (art.211 §2 al.4 CIR92) La plus-value de réévaluation ne peut pas faire partie du dividende taxable chez l’absorbée or comme on se base sur la VFN pour fixer le dividende, cela implique qu’on n’en tient pas compte donc on ne l’enlève pas de la VFN; si au lieu d’une plus-value de réévaluation, on avait eu une plus-value étalée, comme elle ne fait pas partie de la VFN (VFN = VCN dans ce cas soit 250) on aurait alors du l’enlever à la VFN pour le calcul du dividende
131
Déclaration fiscale de l’absorbée 328 R Début Fin
Bilan absorbée Déclaration fiscale de l’absorbée actif 500 capital 150 Réserves taxées 75 Plus-value de réévaluation 25 provisions 20 dettes 230 328 R Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 Mouvement des réserves taxées DNA Dividende Base imposable 10 5 -60 60 dans la mesure où la valeur fiscale nette ainsi disparue excède le capital libéré revalorisé disparu, un dividende distribué doit être imposé conformément aux dispositions de l’article 209 CIR92. Répartition de la VFN de 180 disparue: 80% du capital libéré 150 = - 120 80% des réserves excepté la plus-value de réévaluation qui ne peut pas être réduite soit 80% de 75 = - 60 Dividende = VFN disparue 180 (80% de 225) -capital libéré disparu 120 (80% de 150) les réserves taxées diminuent donc de 60 Pas de précompte mobilier de 10% sur 60 (Art ° CIR92)
132
Au point de vue comptable chez absorbante:
80% de la VCN de l’absorbée disparaît soit 200 imputés pour 80% du capital = 80% de 150 = 120, on incorpore 30 de capital 80% des réserves = 80% de 100 = 80 soit 60 de réserves taxées et 20 de réserves immunisées, 15 de réserves taxées sont incorporées et 5 de plus-value de réévaluation sont incorporées 132
133
+ Incorporation de l’absorbée actifs 850 capital 600
20% d’actions de l’absorbée 200 Réserves taxées Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 200 + Pas de plus-value ni moins-value comptable dégagée sur l’annulation des actions détenues dans l’absorbée car 80% de VCN disparue = 200 = la participation dans l’absorbée = Bilan après fusion actifs 1.350 Capital 630 Réserves taxées 215 Réserves exonérées 55 provisions 40 dettes 410 Plus de réserves taxées venant de l’absorbée alors que la déclaration fiscale de l’absorbée affiche encore 15 de RAN en réserves fin Infraction à l’art.211§2 al.4 CIR92) 133
134
Neutralité fiscale imparfaite: Chez l’absorbante
La réduction des fonds propres de l’absorbée ne peut jamais être opérée sur certaines réserves exonérées citées à l’art.211 § 2 al.4 CIR92 : les plus-values de réévaluation exonérées (non comprises dans la VFN) les plus-values d'apport (non comprises dans la VFN) les réductions de valeur et provisions exonérées (non comprises dans la VFN) les plus-values réalisées taxables de manière étalée art. 47CIR92 et les subsides en capital art 362CIR92 (compris dans la VFN) pour les fusions à partir du 12/01/2009 : les autres réserves exonérées dans la mesure où elles sont reconstituées Dans l’exemple, on part donc de la VFN car la PV de réévaluation n’y est pas inclue
135
Mouvement des réserves taxées -60 328 R de l’absorbante Début Fin
328 R de l’absorbée Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées -60 Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 200 328 R de l’absorbante Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 Mouvement des réserves taxées -20 Infraction à l’art.211al.4CIR92 car les plus-values de réévaluation doivent se retrouver totalement chez l’absorbante, 25 au lieu de 5: On la reconstitue donc en totalité en passant l’écriture: 68 transfert aux réserves immunisées 20 à 12 plus-value de réévaluation 20 -15 Dire que le même raisonnement doit être tenu si on a réduit des plus-values étalées, des subsides en capital, des réductions de valeur, des provisions Dire que souvent l’absorbante inscrit en majoration de début les réserves provenant de l’absorbée Si l’absorbante n’a pas passé l’écriture, on considère que les réserves immunisées incorporées au capital = 20 et qu’une réserve négative incorporée au capital = - 20 135
136
Déclaration fiscale de l’absorbante
Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 -15 Mouvement des réserves taxées -20 Dividende DNA 20 Base imposable L’opération génère effectivement une moins-value fiscale = à la différence entre la quotepart de la VFN de l’absorbée représentée par cette participation (VFN de 225 de l’absorbée x 80%) 180 et la valeur de la participation de 200 soit une perte fiscale de 20. Cette moins-value consiste en une moins-value sur actions et parts non déductible en vertu de l’article 198 7°CIR92. 136
137
Variante 1 de l’exercice:
Société absorbée Avant fusion Société absorbante Avant fusion + actifs 500 capital 150 Réserves taxées 75 Réserves exonérées 25 provisions 20 dettes 230 actifs 900 capital 600 80% d’actions de l’absorbée 150 Réserves taxées 200 Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Pas d’impact chez l’absorbée 80% de la VCN de l’absorbée disparaîtra dans le bilan après fusion soit 250 x 80%= 200 Au niveau fiscal, 80 % de la VFN disparaîtra soit 225 x 80%= 180 VCN= 250 VFN = 225
138
Chez l’absorbée, l’impact fiscal ne change pas:
Variante 1: la participation chez l’absorbante ne correspond pas à la quotepart d’actif net de l’absorbée qui va disparaître. La participation s’élève à 150 chez l’absorbante alors que la valeur comptable nette qui disparaît = 200 et la valeur fiscale nette qui disparaît = 180 Chez l’absorbée, l’impact fiscal ne change pas: 328 R Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées DNA Dividende Base imposable
139
Au point de vue comptable chez absorbante:
80% de la VCN de l’absorbée disparaît soit 200 imputés pour 80% du capital = 80% de 150 = 120, on incorpore 30 de capital 80% des réserves = 80% de 100 = 80 soit 60 de réserves taxées et 20 de réserves immunisées, 15 de réserves taxées sont incorporées et 5 de plus-value de réévaluation sont incorporées 139
140
+ = Absorbante Incorporation de l’absorbée actifs 900 capital 600
20% d’actions de l’absorbée 150 Réserves taxées 200 Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée150 Plus-value sur actions et parts 50 + = actifs 1.400 Capital 630 Réserves taxées (y compris la plus-value sur actions) 265 Réserves exonérées 55 provisions 40 dettes 410 140
141
Actifs 500 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée150 Plus-value sur actions et parts 50 328 R de l’absorbée Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées -60 Infraction à l’art.211CIR92 car les plus-values de réévaluation doivent se retrouver totalement chez l’absorbante, 25 au lieu de 5: On la reconstitue donc en totalité en passant l’écriture: 68 transfert aux réserves immunisées 20 à 12 plus-value de réévaluation 20 328 R de l’absorbante Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 Mouvement des réserves taxées 30 RAN fin 35 = 35 141
142
Déclaration fiscale de l’absorbante
Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 35 Mouvement des réserves taxées 30 Dividende RDT -30 Base imposable Conclusion: ce qui est déductible au titre de RDT, c’est uniquement la plus-value fiscale pas la plus-value comptable L’opération génère effectivement une plus-value fiscale = à la différence entre la quotepart de la VFN de l’absorbée représentée par cette participation (VFN de 225 de l’absorbée x 80%) 180 et la valeur de la participation de 150 soit un bénéfice fiscal de 30. Cette plus-value consiste en une plus-value sur actions et parts déductible au titre de RDT en vertu de l’article 202§1 2° et art,204 al,2 CIR92. 142
143
Variante 2 de l’exercice:
Société absorbée avant fusion Société absorbante avant fusion + actifs 500 capital 150 Réserves taxées 75 Réserves exonérées 25 provisions 20 dettes 230 actifs 840 capital 600 80% d’actions de l’absorbée 210 Réserves taxées 200 Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 80% de la VCN de l’absorbée disparaîtra dans le bilan après fusion soit 250 x 80%= 200 Au niveau fiscal, 80 % de la VFN disparaîtra soit 225 x 80%= 180 VCN= 250 VFN= 225 143
144
Variante 2: la participation chez l’absorbante ne correspond pas à la quotepart d’actif net de l’absorbée qui va disparaître. La participation s’élève à 210 chez l’absorbante alors que la valeur comptable nette qui disparaît = 200 et la valeur fiscale nette qui disparaît = 180 Chez l’absorbée, l’impact fiscal ne change pas: 328 R Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées DNA Dividende Base imposable Donner comme exercice 144
145
Au point de vue comptable chez absorbante:
80% de la VCN de l’absorbée disparaît soit 200 imputés pour 80% du capital = 80% de 150 = 120, on incorpore 30 de capital 80% des réserves = 80% de 100 = 80 soit 60 de réserves taxées et 20 de réserves immunisées, 15 de réserves taxées sont incorporées et 5 de plus-value de réévaluation sont incorporées 145
146
+ = Absorbante Incorporation de l’absorbée actifs 840 capital 600
20% d’actions de l’absorbée 210 Réserves taxées 200 Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Actifs 500 Moins-value sur actions 10 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 210 + = actifs 1.340 Capital 630 Réserves taxées (y compris la moins-value) 205 Réserves exonérées 55 provisions 40 dettes 410 146
147
Mouvement des réserves taxées -60
Actifs 500 Moins-value sur actions10 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 210 328 R de l’absorbée Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées -60 Infraction à l’art.211CIR92 car les plus-values de réévaluation doivent se retrouver totalement chez l’absorbante, 25 au lieu de 5: On la reconstitue donc en totalité en passant l’écriture: 68 transfert aux réserves immunisées 20 à 12 plus-value de réévaluation 20 Le 328R de l’absorbante se présentera comme suit: 328 R de l’absorbante Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 Mouvement des réserves taxées RAN fin = Expliquer les différentes façons dont la moins value est traduite dans les comptes de l’absorbante -25 -30 147
148
Déclaration fiscale de l’absorbante
Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 -25 Mouvement des réserves taxées -30 Dividende DNA 30 Base imposable L’opération génère effectivement une moins-value fiscale = à la différence entre la quotepart de la VFN de l’absorbée représentée par cette participation (VFN de 225 de l’absorbée x 80%) 180 et la valeur de la participation de 210 soit une perte fiscale de 30. Cette moins-value consiste en une moins-value sur actions et parts non déductible en vertu de l’article 198 7° CIR92. 148
149
Au lieu d’acter une moins-value de 10 au compte de résultat, l’absorbante peut acter un goodwill à l’actif de son bilan: goodwill 10 Cette variante exprime en fait que l’absorbée est intégrée dans les comptes de l’absorbante pour une valeur plus importante que sa valeur comptable, ceci revient à acter une plus-value d’apport chez l’absorbante. L’art,212 al,3 CIR92 précise: « Pour l'application du présent Code, les plus-values visées à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1° réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération sont considérées comme non réalisées. Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°. » L’art,190 CIR92 précise: « En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques » 149
150
Afin de respecter ces prescriptions, la société absorbante actera:
Transfert aux réserves immunisées 10 à plus-value de réévaluation 10 Le bilan de l’absorbante affichera alors: Goodwill plus-value de réévaluation 10 Ce goodwill puisqu’il s’agit d’une plus-value d’apport ne représente aucune valeur d’acquisition venant de l’absorbée et ne peut donc pas être amorti, S’il est amorti, le montant sera rejeté ultérieurement en excédent d’amortissement 150
151
+ = Absorbante Incorporation de l’absorbée actifs 840 capital 600
20% d’actions de l’absorbée 210 Réserves taxées 200 Réserves exonérées 50 provisions 20 dettes 180 Actifs 500 Goodwill 10 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 210 + = actifs 1.350 Capital 630 Réserves taxées 215 Réserves exonérées 55 provisions 40 dettes 410 151
152
Mouvement des réserves taxées -60
Actifs 500 Goodwill 10 à capital 30 réserve disponible 10 RAN 5 Plus-value de réévaluation 5 Provisions 20 Dettes 230 Actions dans l’absorbée 210 328 R de l’absorbée Début Fin Réserves disponibles RAN 50 25 10 5 Mouvement des réserves taxées -60 Infraction à l’art.211CIR92 car les plus-values de réévaluation doivent se retrouver totalement chez l’absorbante, 25 au lieu de 5: On la reconstitue donc en totalité en passant l’écriture: 68 transfert aux réserves immunisées 20 à 12 plus-value de réévaluation 20 Le 328R de l’absorbante se présentera comme suit: 328 R de l’absorbante Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 Mouvement des réserves taxées RAN fin = 5 -20 Expliquer les différentes façons dont la moins value est traduite dans les comptes de l’absorbante -15 -20 152
153
Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 -15 Mouvement des réserves taxées -20 Cependant, l’opération génère en réalité une moins-value fiscale = à la différence entre la quotepart de la VFN de l’absorbée représentée par cette participation (VFN de 225 de l’absorbée x 80%) 180 et la valeur de la participation de 210 soit une perte fiscale de 30. Afin d’obtenir un résultat fiscal correct, la société a transféré la valeur réévaluée de l’absorbée (le goodwill) en plus-value de réévaluation: 68 transfert aux réserves immunisées 10 à 12 plus-value de réévaluation 10 153
154
Déclaration fiscale de l’absorbante
Début Fin Réserves disponibles RAN 210 5 -25 Mouvement des réserves taxées -30 Dividende DNA 30 Base imposable L’opération génère ainsi la moins-value fiscale = à la différence entre la quotepart de la VFN de l’absorbée représentée par cette participation (VFN de 225 de l’absorbée x 80%) 180 et la valeur de la participation de 210 soit une perte fiscale de 30. Cette moins-value consiste en une moins-value sur actions et parts non déductible en vertu de l’article 198 7° CIR92. 154
155
FUSION TAXEE Cas possibles : Mise en liquidation d’une société belge
Absorption scission ou scission partielle d’une société belge avec une autre société belge ou intra-européenne mais non-respect de la condition anti-abus Absorption scission ou scission partielle d’une société belge avec une société non intra-européenne Transfert du siège d’une société belge en dehors de l’UE Transfert du siège d’une société belge vers un autre Etat membre de l’UE mais sans maintien d’un ES belge Absorption scission avec une SICAFI, SIR, Sicaf, Privaf ou Pricaf privée
156
FUSION TAXEE Conséquences dans le chef de la société liquidée :
Taxation des plus-values latentes Taxation des réserves exonérées Provision de l’impôt de liquidation Boni de liquidation considéré comme un dividende (25% sauf exceptions) Réserve de liquidation ou réserve de liquidation spéciale possible Conséquences au niveau de la répartition de l’avoir social : : Les sommes réparties sont censées provenir successivement : D’abord du K libéré Puis réserves taxées Puis réserves exonérées
157
3. Le régime comptable et fiscal des scissions partielles
158
Définition La scission partielle permet de transférer une partie de l'avoir social d'une société vers une ou plusieurs sociétés existantes ou à constituer en rétribuant directement les actionnaires de la société transférante La société transférante continue à exister et subit simplement une réduction de son patrimoine correspondant à l'avoir transféré
159
LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE SCISSION OU SCISSION PARTIELLE
160
A. LE PROJET DE SCISSION OU SCISSION PARTIELLE
Le contenu minimal du projet est décrit aux articles 728 et 743 du Code des sociétés Le projet de scission mentionne au moins : la forme, la dénomination, l’objet et le siège social des sociétés participant à la scission; le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte; les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires; La date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit; la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou l’autre des sociétés bénéficiaires; 6/11/2018 PP-F Coppens -
161
A. LE PROJET DE SCISSION OU SCISSION PARTIELLE
les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l’article 731; les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission; la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires; la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée. 6 semaines au moins avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé par chacune des sociétés participant à la scission au greffe du tribunal de commerce du lieu d’établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l’article 74 soit par mention conformément à l’article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre. 6/11/2018 PP-F Coppens -
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B. LE RAPPORT DES ORGANES DE GESTION
Dans chaque société, l’organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission ou scission partielle et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l’opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts, et le rapport d’échange proposé. Cette justification est essentielle car elle permet d’établir les motifs économiques valables en vue de l’obtention de l’immunisation fiscale Une des particularités des opérations de scission réside dans le fait que les sociétés peuvent ne pas dresser ces rapports si tous les associés et porteurs de titres conférant un droit de vote à l’assemblée générale y renoncent. Il s’agit bien d’une décision à prendre à l’unanimité ce qui, en pratique, n’est envisageable que dans le cas d’un nombre très restreint de personnes disposant du droit de vote. 6/11/2018 PP-F Coppens -
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C. LE ROLE DE L’ EXPERT-COMPTABLE OU DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE
Vérifier l’identité, la forme, l’adéquation des statuts , l’objet et le siège sociale des sociétés qui se scindent Vérifier le rapport d’échange Vérifier l’adéquation des statuts (nouveaux ou à adapter) pour ce qui concerne la date à parti de laquelle les actions échangées donnent droit aux bénéfices Vérifier les avantages particuliers que l’on prévoit d’accorder aux administrateurs ou actionnaires des sociétés participant à la scission Vérifier les motivations juridique et économiques fournies dans le rapport de gestion vérifier les respect des conditions légale de l’opération de scission Vérifier qu’aucun évènement postérieur ne s’est produit qui modifie de manière substantielle le patrimoine actif et passif de la ou des sociétés scindées 6/11/2018 PP-F Coppens -
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C. LE ROLE DE L’ EXPERT-COMPTABLE OU DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE
Vérifier la date à laquelle les opérations de la société scindée sont comptablement considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire Vérifier l’état comptable ne remontant pas à plus de trois mois de la date du projet de scission Rapport prévu (art 731 du C. Soc) qui doit AU MINIMUM : 1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé; 2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe 6/11/2018 PP-F Coppens -
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D. MODIFICATION IMPORTANTE ENTRE LA DATE DE L’ETABLISSEMENT DU PROJET DE SCISSION ET L’ASSEMBLEE GENERALE Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d’informer l’assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission. Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l’assemblée générale de leur société 6/11/2018 PP-F Coppens -
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E. REPARTITION D’UN ELEMENT DU PATRIMOINE NON ATTRIBUE DANS LE PROJET DE SCISSION
Article 729 C. SOC. Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission. Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. C’est souvent le cas pour des charges fiscales ou des dégrèvements éventuels l’acte notarié devra indiquez selon quelle clé de répartition sera supportée cette charge entre la société scindée ou la société bénéficiaire 6/11/2018 PP-F Coppens -
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F. INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Article 733 C. SOC. : Dans chaque société, le projet de scission et les rapports prévus aux articles 730 et 731 ainsi que la possibilité réservée aux associés d’obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission. Une copie en est adressée aux porteurs d’actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance au siège social des documents suivants : le projet de scission; le cas échéant les rapports visés aux articles 730 et 731; les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission; pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés européennes et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; le cas échéant, lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l’exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d’un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4. 6/11/2018 PP-F Coppens -
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G. ACTE AUTHENTIQUE + STATUTS + PUBLICATION
Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l’assemblée générale qui constate la participation à l’opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique. L’acte reproduit les conclusions du rapport visé à l’article 731. Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité, tant interne qu’externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente. Immédiatement après la décision de participation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d’une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet. La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait conformément à l’article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d’une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément à l’article 74. Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l’acte constatant la décision de participation à la scission prise par l’assemblée générale qui s’est réunie en dernier lieu. 6/11/2018 PP-F Coppens -
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Principes de droit comptable
Aucune législation comptable se référer aux avis CNC Avis CNC n° 166/2 d'avril 2002 Caractère « mixte » des scissions partielles Le traitement comptable de celles-ci peut être appréhendé en les considérant : soit comme des opérations d'apport suivi d'une distribution en nature aux actionnaires d'actions en contrepartie de l'apport soit comme des opérations de scission aux modalités particulières
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Principes de droit comptable
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Principes de droit comptable
Avis CNC n° 2009/11 Les éléments d'actif et de passif transférés par la société partiellement scindée sont comptabilisés à la valeur à laquelle ils étaient repris dans les comptes de la société partiellement scindée L'actionnaire de la société partiellement scindée conserve la totalité de ses actions dans la société partiellement scindée et reçoit – au prorata de sa participation dans la société partiellement scindée – un nombre d'actions nouvelles émises par la(les) société(s) bénéficiaire(s) en rémunération du patrimoine reçu
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EXEMPLE SIMPLIFIE Réserves immunisées 2.000 Réserves disponibles 5.000
Les principes généraux exposés ci‐avant peuvent être illustrés à l’aide de l’exemple de base suivant. Supposons que la société A visée ci‐dessous est partiellement scindée (sous le régime de la neutralité fiscale). A cette occasion, des actifs pour et des dettes pour sont transférés à une société B à constituer. A conserve pour d’actifs et de dettes. Actifs Capital Réserves immunisées Réserves disponibles Dettes _____ ____ 6/11/2018 PP-F Coppens -
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A (après scission partielle) B
EXEMPLE SIMPLIFIE La valeur réelle de A au moment de la scission partielle s’élève à La valeur réelle de l’actif net transféré à B s’élève à et la valeur réelle de l’actif net conservé par A s’élève à A est supposée avoir une société actionnaire D qui a acquis 80% des actions A pour un montant de Dans le chef de A et B, l’opération est traitée comme suit Sur la base des éléments susvisés, et sans avoir égard à la composition des fonds propres de A (après scission partielle) et B, les sociétés A et B se présentent comme suit à l’issue de l’opération de scission partielle: A (après scission partielle) B Actifs Capitaux propres Actifs Capitaux propres 6000 Dettes Dettes ____ ____ _____ _____
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EXEMPLE SIMPLIFIE Pour déterminer les éléments des fonds propres, il est tenu compte, par hypothèse, du transfert fiscal des fonds propres fiscal de A (avant scission partielle) aux sociétés bénéficiaires B et A (après scission partielle). La valeur fiscale nette de A (avant scission partielle) s’élève à , dont sont transférés à B et sont conservés par A. Par conséquent, le capital fiscalement libéré de A (3.000), les réserves taxées (5.000) et les réserves exonérées (2.000) sont transférés à B et A (après scission partielle) dans des proportions identiques. 6/11/2018 PP-F Coppens -
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Conditions à l’immunisation fiscale
La société bénéficiaire de l'apport lors de l'opération de scission partielle de la société transférante doit être une société résidente belge L'opération de scission partielle doit être réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicables en Belgique La scission partielle n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR 92, pour les raisons évoquées ci-avant (motifs économiques valables à avancer)
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Traitement fiscal 1. Motifs économiques valables
Avant la loi du 11 décembre 2008 : besoins légitimes de caractère financier ou économique Depuis la loi du 11 décembre 2008 : motifs économiques valables Ne sont pas valables les motifs suivants : 1. Celui qui consiste en la recherche d'un avantage purement fiscal 2. Celui qui, bien qu'étant non fiscal, est à ce point général qu'il est présent dans toute opération de réorganisation 3. Celui qui est, certes, spécifique à l'opération envisagée, mais qui est trop ténu
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Traitement fiscal 2. Branche d’activité ?
Le régime de neutralité fiscale n'est, en matière d'impôt sur les revenus, pas conditionné à la nécessité d'un apport de branche d'activité La loi du 16 juillet 2001 qui a introduit le régime des scissions n'a rien prévu en ce qui concerne la fiscalité indirecte Dès lors, ce sont toujours les conditions prévues à l'article 117 du Code des droits d'enregistrement et des articles 11 et 18, § 3, du Code TVA qui restent d'application
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Traitement fiscal 3. Régime de la société transférante
Les fonds propres de la société transférante sont réduits à concurrence de la valeur fiscale nette des éléments transférés La société pourra décider sur quels composants des fonds propres elle entend imputer cette réduction On notera que l'absence de compensation de ces prélèvements par l'expression d'un dividende soulève un sérieux problème sur le plan fiscal
179
Traitement fiscal 4. Régime de la société bénéficiaire
Les éléments transférés conservent leurs caractéristiques fiscales comme si la scission partielle n'avait pas eu lieu (article 212 du CIR) La société bénéficiaire héritera, en outre, d'une partie des fonds propres fiscaux de la société partiellement scindée, et ce, proportionnellement à la valeur fiscale nette des actifs transférés
180
Traitement fiscal 5. Conséquences dans le chef de l'actionnaire de la société transférante Les actionnaires se voient adjoindre à leurs actions dans la société transférante (qu'ils conservent) des actions nouvelles dans la société bénéficiaire Le législateur avait recours à une sorte de fiction selon laquelle l'actionnaire aurait « échangé » ses actions de la société scindée contre de nouvelles actions de la société bénéficiaire En réalité, l'actionnaire conserve tous les titres de la société scindée, mais comptabilise une réduction de valeur sur ces titres
181
Bilan de A (société partiellement scindée)
Exemple 1 Bilan de A (société partiellement scindée) ACTIF PASSIF Immobilisations 10 000 Capital 1 800 Réserves disponibles 3 000 Réserves exonérées 1 200 Dettes 4 000 TOTAL 13
182
La valeur fiscale des éléments est égale à leur valeur comptable
Les actionnaires de la société A sont : – une personne physique qui détient 25 % (participation acquise pour 2 000) – une société (D) qui détient 75 % (participation acquise pour 8 000) La société A décide de transférer les actifs circulants et les dettes (pour 1 000) à la société B et conserve le reste La valeur réelle de A est de La valeur réelle des éléments apportés à B est égale à 7 000 14
183
Bilan de B (société nouvelle bénéficiaire)
ACTIF PASSIF Actifs circulants 5 000 Capital 1 200 Réserves disponibles 2 000 Réserves exonérées 800 Dettes 1 000 TOTAL 15
184
Conséquences dans le chef des actionnaires :
La valeur réelle des actions émises par la société B est égale à 7 000 L’actionnaire personne physique (avant opération : participation de 2 000) recevra des actions de B pour un montant de (25 % de 7 000). La quote-part de sa participation dans les éléments transférés est de 778 (2 000 x 7 000/18 000). Dès lors, l’échange fictif des actions (car, en réalité, les actions de A ne disparaissent pas) donnera lieu à une plus-value de 972 (1750 – 778) non taxable L’actionnaire société D qui détient avant l’opération une participation de recevra des actions B d’une valeur de x (75 % x 7 000). La quote-part de sa participation dans les éléments transférés est de (8 000 x 7 000/18 000). Dès lors, la plus-value est de (5 250 – 3 111). Cette plus-value est non taxable 16
185
Exemple 2 : Existence d’une réserve occulte
Bilan de la société A (avant scission) ACTIF PASSIF Immobilisations 56 000 Capital 12 000 Réserves disponibles 20 000 Réserves exonérées 8 000 Dettes 16 000 TOTAL 17
186
Existence d’une réserve occulte
Les immobilisations comprennent un actif pour une valeur nette de sur lequel un excédent d’amortissement de a été taxé Supposons que la scission partielle prévoit un transfert des actifs à une nouvelle société B pour une valeur comptable de et des dettes pour une valeur de 6 000 Les reste des actifs et passifs est conservé par A Parmi les actifs conservés figure l’actif de qui a l’excédent d’amortissement 18
187
Existence d’une réserve occulte
La valeur fiscale nette de A avant la scission est de ( – ) La valeur fiscale nette des éléments transférés à B est de ( – 6 000) Après l’opération de scission partielle, les fonds propres seront donc répartis comme suit : Fonds propres fiscaux de A : Fonds propres fiscaux de B :
188
Existence d’une réserve occulte
La répartition proportionnelle des fonds propres se heurte toutefois ici à la règle (Com.IR 211/50) selon laquelle les réserves taxées (en l’occurrence l’excédent d’amortissement) doit être attribuée à la société bénéficiaire qui détient l’élément auquel est rattachée la réserve légale Il faudra donc procéder à la nouvelle répartition des fonds propres : 20
189
Existence d’une réserve occulte
Chez A : Capital : x (26 000/42 000) = 7 429 Réserves taxées : x (26 000/42 000) = Réserves immunisées : x (26 000/42 000) = 4 952 Chez B : Capital : – = 4 571 Réserves disponibles : – = 8 381 Réserves immunisées : – = 3 048 21
190
Existence d’une réserves occulte
Bilan de A (société partiellement scindée) ACTIF PASSIF Immobilisations 34 000 Capital 7 429 Réserves disponibles 11 619 Réserves exonérées 4 952 Dettes 10 000 TOTAL 22
191
Existence d’une réserves occulte
Bilan de B (société bénéficiaire) ACTIF PASSIF Immobilisations 22 000 Capital 4 571 Réserves disponibles 8 381 Réserves exonérées 3 048 Dettes 6 000 TOTAL 23
192
Existence d’une réserve occulte
Déclaration fiscale de A (après scission) CADRE I A – Réserves taxées 1er janvier 2009 31 décembre 2009 Réserves disponibles 20 000 11 619 Excédent d’amortissement 2 000 TOTAL 22 000 13 619 Diminution de la période -8 381 CADRE I B – Réserves exonérées Plus-values réalisées (autres) 8 000 4 952 CADRE III – Dividendes distribués 8 381 Résultat de la période 24
193
Existence d’une réserve occulte
Déclaration fiscale de B (après scission) CADRE I A – Réserves taxées 1er janvier 2009 31 décembre 2009 Réserves disponibles 8 381 Majoration de la situation de début des réserves TOTAL Mouvement de la période CADRE I B – Réserves exonérées Plus-values réalisées (autres) 3 048 La majoration de la situation de début des réserves doit correspondre au total des réserves transférées par A à B à l’occasion de la scission partielle 25
194
Le point de vue du SDA face aux opérations de scissions ou de scissions partielles
Le SDA vérifie d’abord si un quelconque avantage fiscal est généré Dans une deuxième phase, il vérifie s'il y a des motifs économiques non fiscaux valables Le SDA examine dans une troisième phase s'il y a d'autres motifs non fiscaux valables qui ne nuisent pas aux intérêts de la société 26
195
27
196
Le point de vue du SDA face aux opérations de scissions ou de scissions partielles
La scission ne soulève pas de problème lorsqu'il est établi que la séparation de deux branches indépendantes d'une société permettra à celles-ci de mieux se développer La scission vise à séparer les participations détenues par une société des autres activités Le SDA exige généralement un engagement de non-cession des actions issues de la scission ou de la scission partielle pendant une période variant de 12 à 36 mois. La volonté du SDA est d'éviter que l'apport (exonéré) ne déguise en réalité une vente (imposable) La scission se justifie lorsque chaque activité a des besoins de financement différents et pourra intéresser des banquiers ou des investisseurs différents 28
197
Le point de vue du SDA face aux opérations de scissions ou de scissions partielles
La décision anticipée n° du 6 novembre 2012 : la centralisation des biens immobiliers conduira à une utilisation efficace des moyens et de l'expertise et permettra une extension ultérieure via des investissements immobiliers futurs Décision anticipée n° du 4 décembre 2012 : la scission partielle « permettra de faire en sorte qu'un candidat manager pourra plus aisément accéder au capital de [X] »
198
Ateliers de Compétence
Décision anticipée : projet de scission partielle d'une société d'exploitation par laquelle les biens immobiliers seraient transférés à la société de patrimoine existante et à une société à constituer Objectif : cession de la société d’exploitation Arguments économiques La cession des actions de la société à un tiers permet de garantir le maintien des activités et de l'emploi et donc également la continuité de l'entreprise à long terme Divergences de vue entre les deux branches familiales qui contrôlent la société La scission vers différentes sociétés est inspirée par le souhait de faciliter un partage ultérieur entre les branches familiales Engagements Maintien du personnel Extension de projets immobiliers Réinvestissement du prix de vente reçu par les actionnaires Engagement de ne pas céder les actions des sociétés immobilières Engagement de ne pas opérer de réductions de capital et de ne pas modifier la politique des dividendes dans les trois ans Décision : le SDA confirme que la scission partielle a lieu sur base de motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales Ateliers de Compétence
199
Quelques aspects de droit des sociétés
Rapport spécial du conseil d'administration (article 745 du Code des sociétés) Projet de scission Rapport du réviseur sur le rapport d’échange pour la société transférante (articles 677 et 746 du Code des sociétés) Rapport du réviseur sur le rapport d’échange pour la société issue de la scission (articles 677 et 746 du Code des sociétés) Convocation d’une assemblée générale extraordinaire La décision de modification des statuts doit réunir 3/4 des voix présentes 30
200
Autres considérations
Problèmes liés à la répartition de certaines réserves immunisées prévue à l’article 213 CIR Quid de la répartition des réserves immunisées liées à un actif (taxation étalée, plus-values de réévaluation) ? Article 47 CIR : la plus-value doit être imposée dans le chef de la société qui reçoit le bien en remploi (ou s’engage à effectuer le remploi) 31
201
Autres considérations
Il peut s’avérer nécessaire d’adapter les statuts, et notamment l’objet social et la dénomination des sociétés. En cas de modification de l’objet social, l’article 559 du Code des sociétés devra être respecté Une soulte en espèces peut être attribuée aux associés, mais celle-ci ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des actions attribuées Si la société bénéficiaire poursuit ses activités dans l’immeuble qui reste à l’actif de la société scindée, un bail devra être conclu entre les deux sociétés 32
202
AVANTAGES DE LA SCISSION PARTIELLE
Instrument de restructuration flexible et intéressant Possibilité de transférer une partie de son patrimoine au profit d’un nouvel investisseur potentiel Moyen idéal pour transformer une plus-value normalement imposable au taux de l’impôt des sociétés en une plus-value sur actions non imposable On évite les inconvénients liés à une disparition de société et à la création d'une nouvelle société 33
203
AVANTAGES DE LA SCISSION PARTIELLE
La scission partielle permet de combiner deux opérations en une seule : un apport de branche d'activité une attribution d'actions de la société bénéficiaire directement aux actionnaires de la société transférante 34
204
LES MESURES ANTI-ABUS ET LA SCISSION PARTIELLE
1. Article 183bis CIR : les motifs économiques valables Une scission partielle de société est exonérée d’impôt sur les plus-values réalisées ou sur les plus-values latentes dégagées lors de cette opération, lorsque celle-ci est effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés et répond à des « motifs économiques valables ». Le principe qui sous-tend cette condition à l’immunisation est que les motifs qui président à l’opération de scission ne peuvent être exclusivement fiscaux. 133
205
LES MESURES ANTI-ABUS 1. Article 183bis :
L'absence de motifs économiques valables ne signifie pas automatiquement que le régime de neutralité fiscale sera rejeté. Si le contribuable est en mesure d'invoquer d'autres motifs non fiscaux valables, il peut, en effet, réfuter la présomption selon laquelle l'opération aurait comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Mettre fin à un conflit entre associés ou des divergences de vues entre deux groupes d'actionnaires au sujet de la politique d'investissement sont aussi pris en considération. 134
206
LES MESURES ANTI-ABUS 1. Article 183bis :
L’interprétation de la notion de motifs économiques valables par le SDA Si le SDA a le sentiment que le maintien ou le développement économique d'une entreprise est garanti, la demande, éventuellement assortie de conditions très précises, sera accueillie favorablement (sous réserve de l’art 344 cfr infra) En matière de scissions ou des scissions partielles, on dégage les lignes de force suivantes: - la scission ne soulève pas de problème lorsqu'il est établi que la séparation de deux branches indépendantes d'une société permettra aux deux branches de mieux se développer; 135
207
LES MESURES ANTI-ABUS 1. Article 183bis :
- la scission vise à séparer les participations détenues par une société des autres activités; - la scission se justifie lorsque chaque activité a des besoins de financement différents et pourra intéresser des banquiers ou des investisseurs différents; - la scission (scission partielle) permet d'isoler des immeubles affectés à une activité bien spécifique dans une nouvelle société spécialement constituée; - des divergences de vue sont apparues entre les deux groupes d'actionnaires à propos de la gestion des actifs de la société et de l'orientation économique de l'entreprise; - l'objectif de la scission ou de la scission partielle est de permettre le développement d'une activité de la société dans un groupe plus important développant des activités complémentaires. 136
208
LES MESURES ANTI-ABUS 2. Article 344, § 1er, CIR (point de vue du SDA)
Avis publié sur le site du SDA fin 2013 : En cas de cession immédiate des participations, le SDA exige qu’il soit procédé à l’analyse des motifs économiques valables et/ou des autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt. Selon l’administration, lorsqu’une société revendique la neutralité fiscale d’une scission ou d’une scission partielle, puis décide par la suite de vendre les participations en profitant de l’exonération des plus-values sur actions, il y a une application possible de la mesure anti-abus : unité d’intention en vue d’éluder l’impôt. Il ne suffit donc plus d’avancer des motifs économiques valables, puis d’attendre un certain délai, avant de céder les actions, comme c’était permis précédemment. 139
209
LES MESURES ANTI-ABUS 2. Article 344, § 1er, CIR (point de vue du SDA)
Selon le SDA, un scission partielle permet de réaliser une share deal en lue et place d’un asset deal Asset deal : taxation dans le chef du cédant de la plus-value sur actifs cédés (sauf application de l’art 47 du CIR) Share deal : absence de taxation (sauf cas de l’art 90, 9° du CIR) Dés lors, une scission partile suivie d’une cession des parts est un abus fiscal possible Redéfinition de la scission partielle suive de cession d’actions en « Cession d’actifs suivie d’une distribution de dividendes » La neutralité fiscale est refusé sauf si réinvestissement du produit de la plus-value dans une nouvelle société belge ! 140
210
LES MESURES ANTI-ABUS Exemples de « motifs économiques valables »
Décision anticipée n° du 6 novembre 2012 : la centralisation des biens immobiliers conduira à une utilisation efficace des moyens et de l'expertise et permettra une extension ultérieure via des investissements immobiliers futurs. Décision anticipée n° du 4 décembre : la scission partielle « permettra de faire en sorte qu'un candidat manager pourra plus aisément accéder au capital de [X]. » 141
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LES MESURES ANTI-ABUS 2. Article 344, § 1er, CIR (point de vue du SDA)
Avis publié sur le site du SDA fin 2013 : En cas de cession immédiate des participations, le SDA exige qu’il soit procédé à l’analyse des motifs économiques valables et/ou des autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt. Selon l’administration, lorsqu’une société revendique la neutralité fiscale d’une scission ou d’une scission partielle, puis décide par la suite de vendre les participations en profitant de l’exonération des plus-values sur actions, il y a une application possible de la mesure anti- abus : unité d’intention en vue d’éluder l’impôt. Il ne suffit donc plus d’avancer des motifs économiques valables, puis d’attendre un certain délai, avant de céder les actions, comme c’était permis précédemment. 142
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4. Le régime fiscal des apports de branche d’activités ou d’universalité de biens
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LES OPERATIONS D’APPORT
Article 678 du C. Soc : L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports. Article 678 du C.Soc : L'apport de branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire de l'apport Constitue une branche d’activités un ensemble qui de point du vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens Apport/Vente : apport d’actifs immunisés suivis par un cessio des d’action subséquentes 6/11/2018 PP-F Coppens -
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Apport du fonds de commerce suivi de la vente des actions
1) Apport = € Fonds de commerce Belgium Company 2) Belgium Company Holding Company Vente des actions pour € Belgium Company 56
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Conséquences fiscales et juridiques
Apport d’actifs : taxable Apport de branche ou d’universalité : immunisation Combinaison d’un apport immunisé suivi d’une vente d’actions: risque fiscal Simulation Articles 46 et 183 bis du CIR : motifs économiques valables Article 344 du CIR ou art 18 du C. enr. Le point de vu du SDA Avant 2005 : approche assez souple : accord si apport plus aisé qu’un scission, si le but est d’attirer de nouveaux investisseurs, si meilleure réorganisation des activités, etc Entre 2005 et 2014 : période d’attente entre date d’appory et et vente : 12 mois à 36 mois Depuis 2014 : avis relatif à l’application de la mesure anti-abus (article 344 du CIR) 6/11/2018 PP-F Coppens -
216
1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
Quatre cas à envisager : Première hypothèse: la valeur d’apport des éléments apportés est égale à leur valeur fiscale nette : en ce cas, le capital social augmenté de la société bénéficiaire de l’apport sera intégralement composé de capital libéré; Deuxième hypothèse: l’apport comprend des éléments dont la valeur d’apport comptable est supérieure à leur valeur fiscale nette (par exemple, l’apport comprend un immeuble qui a fait l’objet d’une réévaluation à l’occasion de l’apport) le capital social sera composé de capital libéré et de plus-values exonérées incorporées au capital;
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1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
Troisième hypothèse: l’apport comprend des éléments dont la valeur d’apport comptable est inférieure à leur valeur fiscale nette [par exemple lorsque l’apport comprend des éléments de l’actif sous-évalués (excédents d’amortissement) ou surestimés (provisions taxables) le capital social sera composé de capital libéré et d’une «‑réserve négative incorporée au capital»]. Quatrième hypothèse : l’apport comprend des éléments dont la valeur d’apport comptable est supérieure et inférieure à leur valeur fiscale nette le capital social sera composé de capital libéré, de plus-values exonérées et d’une réserve exonérée incorporée au capital.
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1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
Dans le cas où le capital social comprend du capital libéré et une réserve négative incorporée au capital, c’est-à-dire dans le cas où la valeur comptable de l’apport est inférieure à la valeur fiscale, la détaxation résultant de cette « incorporation » sera cependant compensée par l’ajout des sous-évaluations d’actif ou des surestimations de passif dans la déclaration fiscale de la société bénéficiaire.
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1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
Exemple : La société A apporte une branche d’activités en exemption d’impôt à la société B. Cet apport comprend les éléments suivants : – une machine acquise pour EUR, qui est amortie à concurrence de EUR (mais les amortissements admis fiscalement ne sont que de EUR‑; par conséquent, la valeur comptable nette est inférieure à la valeur fiscale nette) ; – des marchandises pour EUR ; – une provision pour risques et charges pour EUR (non admise sur le plan fiscal) ; – des dettes pour EUR ;
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1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
Écriture d’apport chez B : l’apport se fait à la valeur comptable Débit Crédit Machine 20.000 Marchandises 80.000 Capital Provisions 5.000 Dettes 15.000
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1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré
En vue de rémunérer l’apport, la société B va augmenter son capital à concurrence de EUR, montant correspondant à la valeur comptable de l’apport. La valeur fiscale nette des éléments apportés est cependant supérieure, puisqu’elle s’élève à EUR. La différence de provient de l’excédent d’amortissement ( EUR) et de la réserve occulte relative à la provision taxée (5.000 EUR). Cette différence doit être prise en compte sous l’appellation particulière de « réserve négative incorporée au capital ». Cette réserve négative constitue donc une composante nouvelle du capital fiscal d’une société. Il s’ensuit que le capital résultant de l’opération sera composé de capital libéré pour EUR, à savoir la valeur fiscale nette des biens apportés, mais aussi d’une réserve négative incorporée au capital de EUR, correspondant à cette différence entre la valeur nette fiscale et la valeur nette comptable de l’apport.
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Réserve taxée incorporée au capital
1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré L’origine du capital est la suivante : Cette réserve négative sera cependant compensée par la taxation des réserves occultes. En effet, la société bénéficiaire de l’apport doit évidemment tenir compte dans sa déclaration des excédents d’amortissement et des provisions imposables qui doivent suivre les éléments qui lui ont été apportés. Capital social Capital libéré Réserve taxée incorporée au capital 80.000 95.000 (15.000)
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Déclaration fiscale de la société B (bénéficiaire)
1. Conséquences fiscales dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport exonéré Déclaration fiscale de la société B (bénéficiaire) Réserves taxées N N+1 Réserve incorporée au capital (15.000) Provision imposable 5.000 Excédent d’amortissement 10.000 TOTAL VARIATION
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Le principe de neutralité fiscale
La société A apporte en 2015 à la société B, en totale exonération d’impôt, une branche d’activités comprenant : – une machine acquise en 2013 pour un montant de EUR, amortie à concurrence de EUR (le taux d’amortissement est donc de 20 %); – des créances pour un montant de EUR. La machine est apportée pour une valeur de EUR. L’augmentation de capital social de EUR chez B comprendra donc du capital libéré à concurrence de EUR, plus une réserve immunisée incorporée au capital de EUR (cette réserve provenant de la différence entre la valeur d’apport (60.000) et la valeur fiscale nette de la machine (30.000)).
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Le principe de neutralité fiscale :
La société B amortit dès 2015 la machine sur base de la valeur d’apport à concurrence de 25 % par an, soit EUR. Comme B amortit sur une base supérieure à la valeur fiscale, elle doit ajouter chaque année cet excédent d’amortissement de EUR (différence entre EUR et EUR) à ses bénéfices imposables. L’année suivante, B décide de vendre la machine pour EUR. Sur le plan comptable, la plus-value comptable est de EUR [soit – ( – )] alors que fiscalement la plus-value s’élève à EUR [soit – ( – )].
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Le principe de neutralité fiscale :
Cette différence entre la plus-value comptable et la plus-value fiscale doit être ajoutée aux bénéfices de l’entreprise. Cela se fera concrètement par : une augmentation des réserves taxées incorporées au capital de EUR et une diminution d’un même montant des réserves immunisées qui avaient été incorporées au capital lors de l’apport.
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2. Conséquences fiscales dans le chef de la société apporteuse
Hypothèse : la valeur d’apport est inférieure à la valeur fiscale nette des éléments apportés. La société A fait apport à la société B d’une branche d’activités comprenant: – une machine acquise pour EUR, amortie à concurrence de EUR (mais les amortissements fiscalement admis= ) ; – des marchandises achetées pour EUR ; – une provision pour risques et charges de EUR (non admise fiscalement) ; – des dettes pour EUR.
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2. Conséquences fiscales dans le chef de la société apporteuse
Les éléments apportés sont apportés à leur valeur comptable. L’augmentation de capital réalisée par B (société bénéficiaire de l’apport) pour rémunérer cet apport s’élèvera donc à EUR. Chez A (la société apporteuse), les écritures comptables sont les suivantes : Débit Crédit Fournisseurs 30.000 Immob. financières (part. dans B) 70.000 Amortissement sur machines 60.000 Provisions pour risques et charges 15.000 Machines Marchandises 75.000
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2. Conséquences fiscales dans le chef de la société apporteuse
Les incidences fiscales d’une telle opération chez A sont les suivantes: les actions reçues en contrepartie des éléments apportés (poste immobilisations financières) doivent être inscrites dans les comptes de A à la valeur nette comptable des éléments apportés‑817. Cependant, d’un point de vue fiscal, ces actions présentent une sous- estimation. Cette sous-estimation est égale à EUR et correspond à la différence entre la valeur fiscale nette des éléments apportés ( EUR) et la valeur comptable nette des éléments apportés (70.000‑EUR).
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2. Conséquences fiscales dans le chef de la société apporteuse
Dans la déclaration fiscale de la société apporteuse (A), cette sous-estimation des actions doit être reprise. Elle sera cependant neutralisée par un prélèvement sur les réserves taxées qui résulte de : – la détaxation de la provision pour risques et charges à concurrence de EUR ; – la détaxation d’un excédent d’amortissement à concurrence de ‑EUR. Cette détaxation est logique puisque ces éléments ont quitté le patrimoine de la société apporteuse et se retrouvent désormais chez la société bénéficiaire (B).
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2. Conséquences fiscales dans le chef de la société apporteuse
Déclaration fiscale de A : Réserves taxées N N+1 Provisions imposables 15.000 Excédents d’amortissements 10.000 Autres sous-évaluations d’actif (sur les actions reçues de B) 25.000 TOTAL VARIATION
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5. Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
233
MOTIVATIONS A L’ACQUISTION D’ACTIONS PROPRES
Les motivations sont en multiples: Une société dont les titres sont cotés en Bourse peut, grâce à cette opération d'achat, soutenir ou influencer à la hausse le cours boursier; elle peut aussi faciliter la transmission de patrimoine à un partenaire stable, Elle peut réaliser un échange de biens contre les actions acquises, Elle peut distribuer ses actions à son personnel (dans le cadre d'une option sur action), Elle peut modifier son actionnariat. Il y a quelques années, est apparue une autre motivation, d'ordre purement fiscal.
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LES CONSEQUENCES FISCALES D’UNE ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
Première conséquence : Tout d'abord, le régime fiscal diffère selon que l'acquisition est ou non réalisée conformément aux conditions imposées par le Code des sociétés. Lorsqu'une société acquiert ses propres actions en ne respectant pas le droit des sociétés, la différence entre le prix d'achat convenu et la quote-part du capital libéré (éventuellement revalorisée) représentée par les actions acquises, c'est-à-dire le boni d'acquisition, sera considérée, dès l'acquisition, comme un dividende imposable. Cette règle, qui est d'ailleurs également applicable aux sociétés qui ne sont pas autorisées à acquérir leurs propres actions (telles les sociétés coopératives), est énoncée à l'article 186, alinéa 1 du C.I.R.
235
LES CONSEQUENCES FISCALES D’UNE ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
En revanche, lorsqu'une société acquiert ses actions en respectant le droit des sociétés, il n'est question de dividende distribué qu'au moment où se produit le risque d'une déperdition de base imposable, c'est-à-dire lorsque: soit une réduction de valeur est actée sur les actions ou parts; soit les actions sont aliénées; soit les actions sont détruites ou nulles de plein droit; soit enfin la société est dissoute ou mise en liquidation. Cette règle est quant à elle énoncée à l'article 186, alinéa 2 du C.I.R.
236
LES CONSEQUENCES FISCALES D’UNE ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
Deuxième conséquence : L'opération d'achat d'actions propres entraîne des conséquences importantes sur le capital libéré de la société acquéreuse. Le capital libéré sera réduit à concurrence de la quote-part de celui-ci représentée par les actions ou parts acquises (article 188 du C.I.R.). Troisième Conséquence : La distribution du dividende ou boni d'acquisition entraîne enfin dans le chef de la société acquéreuse la retenue d'un précompte mobilier fixé à 27 %, en vertu de l’article 269, 2 bis du C.I.R.
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EXEMPLES Une société A dispose d’un capital libéré (en 1992) de EUR, représenté par actions de 25 EUR. En 2014, l’entreprise décide (en ne respectant pas les règles du droit des sociétés) d’acquérir 10 % de ses propres actions pour EUR. Pour ce faire, elle constitue une réserve indisponible par prélèvement sur les réserves disponibles. L’année suivante, en raison de la violation du droit des sociétés, la société doit détruire les actions (pour simplifier, nous considérons que ce rachat est la seule opération réalisée par la société).
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Année de l’acquisition (2014)
Bilan de la société A (avant le rachat des actions propres) ACTIF PASSIF Etablissement de crédit Capital social Réserve légale 25.000 Réserves immunisées 75.000 Réserves disponibles TOTAL Le capital social de correspond à l’apport réalisé lors de la constitution de la société en 1992. La société décide, en violation du droit des sociétés, de racheter une partie de ses actions.
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Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
L’acquisition d’actions propres entraînera les écritures comptables suivantes, lors de l’acquisition: Débit Crédit Actions propres Banque Réserves disponibles Prélèvement sur les autres réserves Dotation aux autres réserves Réserve indisponible La société a donc diminué ses réserves disponibles et créé une réserve indisponible.
240
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Année de l’acquisition (2014 Bilan de la société A (après le rachat des actions propres) ACTIF PASSIF Actions propres Capital social Etablissement de crédit Réserve légale 25.000 Réserves immunisées 75.000 Réserves disponibles Réserve indisponible TOTAL
241
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Sur le plan fiscal, cette opération entraîne deux conséquences : – la distribution d’un boni d’acquisition : celui-ci est égal à la différence entre le prix d’acquisition ( EUR) et la quote-part de la valeur du capital libéré ( x 2.000/ = EUR), soit EUR. Ce montant doit être repris en tant que dividende dans la déclaration fiscale et constitue le bénéfice fiscal de la société. – une réduction du capital fiscal réellement libéré de x 2.000/20.000, soit EUR (par application de l’article 188, alinéa 1 du C.I.R.).
242
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Tableau du capital Année Opération Capital libéré Réserves taxées Réserves immunisées Actions propres Total 1992 Apport 2014 Acquisition d’actions propres (50.000) 50.000 -
243
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Dans la déclaration fiscale, le mouvement des réserves taxées est inchangé puisque la diminution des réserves disponibles est compensée par la constitution d’une réserve indisponible. Par contre, un dividende imposable de est imposable. Année de la destruction (2015) – Étant donné que le non-respect du droit des sociétés entraîne la nullité des titres, la société décide de détruire les titres et de supprimer la réserve indisponible.
244
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Les écritures passées à cette occasion seront : * au moment de la destruction des actions: Débit Crédit Moins-value sur réalisation d’actifs circulants Actions propres * et lors de la suppression de la réserve indisponible: Réserve indisponible Prélèvement sur les réserves Dotation aux réserves Réserve disponible
245
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Année de la destruction (2015) Bilan de la société A (après destruction des actions propres) ACTIF PASSIF Etablissement de crédit Capital social Réserve légale 25.000 Perte de l’exercice ( ) Réserves immunisées 75.000 Réserves disponibles TOTAL
246
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Sur le plan fiscal, cette destruction des titres entraîne la disparition des réserves indisponibles qui se décomposent en: EUR (prélèvement à concurrence du boni d’acquisition) EUR (prélèvement à concurrence du capital libéré).
247
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Déclaration fiscale Mouvement des réserves Début de l’exercice Fin de l’exercice Réserves indisponibles Résultat reporté ( ) Réserves disponibles Total Variation (négative)
248
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Cette situation aboutit à un paradoxe : en 2014, la société est taxable sur un dividende qui est de alors qu’en 2015, la détaxation est de Par différence, cela donne une diminution globale de Cette diminution provient de ce que le prélèvement sur la réserve indisponible porte, pour partie, sur le capital libéré. Une règle particulière devait être insérée par le législateur pour éviter que l’opération ne soit fiscalement avantageuse pour la société. Pour éviter une détaxation à concurrence de la quote-part du capital libéré représenté par les actions propres, l’article 188, alinéa 2 du C.I.R. précise que le prélèvement sur les bénéfices ou sur les réserves qui correspond à cette quote-part ne sera pas pris en considération fiscalement.
249
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Dans l’exemple qui nous occupe, le prélèvement sur la réserve indisponible ne sera donc pris en considération qu’à hauteur de EUR et non de EUR. Sur le plan de la technique de la déclaration fiscale, on procédera de la manière suivante : le prélèvement sur la réserve indisponible ( ) sera partiellement compensé par une incorporation des réserves taxées au capital à concurrence de la quote-part du capital libéré réduit (50.000).
250
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Déclaration fiscale après application de l’article 188, alinéa 2 CIR Mouvement des réserves Début de l’exercice Fin de l’exercice Réserve taxée incorporée au capital 50.000 Réserves indisponibles Résultat reporté ( ) Réserve disponible Total Variation (négative) (75.000)
251
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Dès lors, la reprise en dividende de en 2014 est parfaitement compensée par la détaxation d’un montant équivalent en 2015. La société en cause a donc tout intérêt à ce que cette compensation s’opère la même année, ce qui était parfaitement possible dans le cas d’espèce, via la destruction des titres concomitamment à leur acquisition.
252
Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres
Tableau du capital Année Opération Capital libéré Réserves taxées Réserves immunisées Actions propres Total 1992 Apport 2014 Acquisition d’actions propres (50.000) 50.000 - 2015 Destruction
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6. Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
254
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
La société en liquidation reste une société comme les autres sur le plan fiscal, sous réserve de quelques particularités L'article 209 du C.I.R. énonce que l'excédent que présente les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré est considéré comme un dividende distribué. Les sommes réparties sont donc divisées en: une partie des sommes attribuées qui ne dépasse pas le montant du capital libéré (éventuellement réévalué): cette partie est non taxable; une autre partie des sommes attribuées qui dépasse le montant du capital libéré: cette partie est ce qu'on appelle le boni de liquidation.
255
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Boni de liquidation le boni de liquidation est considéré comme un dividende distribué. Les bonis font l'objet d'une retenue d'un précompte mobilier égal à 27 % Exceptions : mesure transitoire de l’art.537 du CIR et réserve de liquidation
256
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Ordre d'imputation des répartitions L'article 209 du C.I.R. prévoit l'ordre d'imputation des répartitions. Celles-ci sont censées d'abord provenir: – du capital libéré (réévalué); – puis des réserves taxées; – et enfin, des réserves immunisées. Cet ordre d'imputation permet de savoir à partir de quand il y a boni de liquidation et, par conséquent, à quel moment celui-ci doit être soumis à un précompte mobilier. Il arrive souvent que la répartition se produise par fractions successives et sur plusieurs exercices. En ce cas, le texte de loi précise qu'il faudra tenir compte des imputations déjà réalisées précédemment pour déterminer si un impôt est dû.
257
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Répartitions et imposition du boni de liquidation dans le chef de la société • Le boni de liquidation n'entraîne pas d'imposition dans le chef de la société dans la mesure où il correspond à la répartition des réserves taxées. En effet, la taxation du boni de liquidation est compensée par la diminution des réserves taxées correspondantes. En revanche, le boni de liquidation devient imposable lorsqu'il entraîne la répartition de réserves immunisées ou bien de revenus perçus durant la période de liquidation (le bénéfice de l'exercice de la société ou les plus- values réalisées à l'occasion du partage).
258
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Exemple 1 : La liquidation de la société A est clôturée sur la base de la situation suivante : La société D détient 90 % des actions de A, lesquelles ont été acquises pour le prix de D a détenu les actions en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an avant la clôture de la liquidation. Liquidités : Capital : 6.000 Réserves disponibles :
259
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Le montant à répartir à la liquidation s’élève à La répartition est imputée comme suit : Tout d’abord sur le capital fiscal libéré : Ensuite sur les réserves taxées : Il y a donc une distribution de dividendes de sur laquelle un précompte de 27 % est dû, en principe. Toutefois, les conditions exigées pour échapper à la retenue de précompte mobilier sont réunies.
260
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Dans la déclaration de liquidation de A, on procède comme suit : Réduction des réserves taxées de : Mention d’un dividende de (code 053) : Dans le chef de l’actionnaire D, la situation se présente comme suit : Le montant versé à D : qu’il convient de répartir comme suit : Participation A : Résultat exceptionnel : 6.400 Ce résultat (résultat exceptionnel) pourra bénéficier du régime RDT si la participation A en remplit les conditions.
261
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Même si tous les actionnaires de la société liquidée sont des sociétés, le montant considéré comme étant un dividende dans le chef de la société mise en liquidation (dans l’exemple ) ne correspondra jamais à la somme des montants qui pourront bénéficier du régime R.D.T. dans le chef des sociétés actionnaires. Si la société mise en liquidation ne compte qu’un seul et unique actionnaire, lequel aurait acquis la participation pour le prix de 2.000, l’écriture suivante serait passée lors de la clôture de la liquidation : Liquidités : Participation : Résultat exceptionnel :
262
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Ainsi, dans le chef de la société mise en liquidation, on considérera que constitue un dividende alors que dans celui de la société actionnaire, on considère de peut bénéficier du régime des RDT (voir Com. IR n° 199/61).
263
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Exemple 2 : La situation d’une société mise en liquidation se présente comme suit, à la clôture de la liquidation : La société D est actionnaire de la société mise en liquidation et détient 90 % des titres. Elle a acquis ces titres pour le prix de et les a détenus en pleine propriété pendant une durée de 1 an minimum avant la clôture de la liquidation. Liquidités : Capital libéré après 1950 : 6.000 Réserves disponibles : Réserves immunisées : 8.000
264
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Montant à distribuer : Imputation de ce montant : Capital : Réserves taxées : Réserves immunisées : Le fait de distribuer des réserves immunisées fait apparaître une base imposable de
265
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
L’impôt qui grève cette base imposable s’élève à (8.000 x 33,99%) soit Il en résulte que la société mise en liquidation peut effectivement distribuer les sommes suivantes : Liquidités (24.000) – impôt (2.720) = , dont a la nature d’un dividende distribué puisque excédant le capital social libéré.
266
Le régime comptable et fiscal des liquidations de sociétés
Dans la déclaration fiscale de la société mise en liquidation : Réduction des réserves taxées : Dépenses non admises Mention d’un dividende de : Base imposable : La société actionnaire reçoit une somme de {( – 2.720) x 90 % } = lesquels doivent être comptabilisés comme suit : Participation dans la société liquidée : Résultat exceptionnel : (RDT)
267
Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
1. ACTIONNAIRE = SOCIETE Plus-value de liquidation déductible au titre de R.D.T • Lors de la liquidation, la société actionnaire réalisera éventuellement une plus- value sur ses actions. La plus-value est égale à la différence entre les sommes réparties et la valeur d'investissement ou de revient des actions . La plus-value réalisée par la société actionnaire qui se détermine au départ de la valeur comptable des actions ne doit pas être confondue avec le boni de liquidation qui, quant à lui, se détermine par comparaison avec le capital libéré
268
Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Plus-value de liquidation déductible au titre de R.D.T • La plus-value obtenue par la société actionnaire est considérée comme un revenu définitivement taxé et est donc déductible aux conditions et dans les limites de ce régime Cela signifie donc que la plus-value s'ajoute à la base imposable de la société actionnaire puis fait l'objet d'une déduction à concurrence de 95 %. Exemple : une société A acquiert des actions d'une société B pour un montant de À l'origine, ces actions avaient été émises pour (contre-valeur du capital libéré). La société B est liquidée et répartit à A un boni de liquidation de La plus-value de ( ) peut être déduite de la base imposable de A au titre de R.D.T. à concurrence de 95 %, soit
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Moins value de liquidation Les moins-values sur actions ou parts ne sont en principe pas déductibles Toutefois, ces moins-values de liquidation sont déductibles jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré de la société liquidée . La loi du 22 décembre 1998 va même plus loin puisqu'elle considère comme du capital libéré, la partie du capital libéré qui a été réduite en vue d'apurer les pertes comptables ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée . Cet ajout dans la loi se justifie pour éviter toute discrimination entre les sociétés qui, respectueuses du droit comptable, ont apuré de cette manière leurs pertes comptables, et les autres sociétés qui ne se sont jamais souciées de leurs pertes comptables . La loi instaure en quelque sorte une "renaissance" du bon capital.
270
Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Moins value de liquidation Exemple Le tableau des mouvements du capital de la société A est le suivant: Année comptable Opérations Capital libéré Réserves taxées Réserves immunisées 1997 Constitution ( actions à 10 EUR) 2002 Remboursement du capital libéré (20.000) 2009 Apurement des pertes comptables (30.000)
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
La société B a acheté en actions de la société A pour un prix de Lors du partage total de l'avoir social de A qui a lieu le 31 décembre 2014, la société B reçoit une somme de EUR pour solde de tout compte. La quote-part du capital libéré représenté par les actions A détenues par B (sachant que depuis la loi du 22 décembre 1998, il ne faut pas tenir compte de la réduction de capital libéré pour apurer les pertes comptables) est de x (2000/20.000) = La moins-value de ( ) se décompose de la manière suivante: – la partie du prix d'acquisition qui excède la quote-part du capital libéré représenté par les actions détenues par B, soit = constitue une D.N.A.; – la différence entre cette même quote-part du capital libéré et la somme obtenue lors du partage total, soit = constitue une charge professionnelle déductible.
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Autres exemples: La société Alpha acquiert des actions d'une société Gamma pour un montant de EUR. Ces actions ont été émises à l'origine pour EUR (contre- valeur du capital libéré). La société Gamma est mise en liquidation et répartit à la société Alpha un boni de liquidation. Lors de la clôture de liquidation, ce boni est égal à: 1ère hypothèse: EUR; 2e hypothèse: EUR; 3e hypothèse: EUR.
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Solution 1ère hypothèse: boni de liquidation: EUR – la plus-value comptable dégagée par Alpha s'élève à EUR ( – ); – ces EUR pourront être déduits de la base imposable au titre de R.D.T., soit 95 % × = EUR. 2e hypothèse: boni de liquidation: EUR – la moins-value comptable subie par Alpha s'élève à EUR; – cette moins-value doit être reprise en D.N.A. puisque l'exception de l'article 198, alinéa 1er, 7° du C.I.R ne s'applique pas (il n'y a pas de perte en capital libéré).
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
Solution 3e hypothèse: boni de liquidation: EUR la moins-value comptable subie par Alpha s'élève à EUR; La partie de cette moins-value qui excède la contre-valeur en capital réellement libéré, soit , est à reprendre en D.N.A.; la partie de cette moins-value qui correspond à une perte en capital réellement libéré, soit , est déductible (application de l'article 198, al. 1er, 7° du C.I.R. 1992).
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Le régime fiscal des répartitions de liquidations dans le chef des actionnaires
2 L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE Plus-value • Pour les actionnaires physiques, le précompte mobilier de 27 % a un caractère libératoire . Cette taxation de 27 % s'applique aussi dans le cas où le boni de liquidation n'a pas fait l'objet d'une retenue parce qu'il a été encaissé directement à l'étranger, lorsqu'il est repris directement à l'étranger ou lorsqu'il est repris directement dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques . Exceptions au précompte mobilier de 27 % : art,537 du CIR et réserve de liquidation Moins-value • La moins-value subie par l'actionnaire personne physique n'est pas déductible .
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE
La liquidation suivie de la constitution d’une société peut-elle donner lieu à l’application de l’article 344, § 1er, du CIR, si les contribuables ne démontrent pas une justification économique sérieuse à cette opération ? Comme ce genre d’opération s’apparente à un montage purement artificiel et ne répond à aucune réalité économique, le fisc est-il autorisé à ne voir derrière la nouvelle société qu’une simple continuation de la première. 144
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE
Selon le professeur Thierry Afschrift , la création d’une nouvelle société génère des conséquences nouvelles pour les créanciers, le personnel et les actionnaires. Bref, il y aurait une nouvelle réalité économique. À titre d’exemple, l’auteur évoque les « différences substantielles » : une réduction sensible du ratio de liquidité de la société ancienne par rapport à la société nouvelle, des droits différents pour les créanciers de l’ancienne société qui ne peuvent plus poursuivre la nouvelle société, un montant différent de capital libéré etc . 145
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE
A notre avis, s’il est indéniable que des conséquences nouvelles sont nées du fait de la constitution d’une nouvelle société, celles-ci sont inévitables et propres à tout acte constitutif d’une société. En outre, le fait qu’une réalité économique nouvelle soit apparue dans le chef de la société récemment constituée ne peut être assimilé à une motivation économique nouvelle. Il faut donc que les aspects économiques aient été voulus et ne soient pas simplement constatés. 146
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE
Ces motifs économiques doivent en outre être sérieux. La circulaire du 4 mai 2012 interprétative de la mesure anti-abus rappelle à cet égard que l’administration peut écarter les actes juridiques dans lesquels les motifs non fiscaux ne sont en rien spécifiques à l’opération concernée, mais au contraire si généraux qu’ils sont nécessairement présents lors de chaque opération du même type. Pour ne pas tomber sous le coup de la mesure anti-abus, il faut par conséquent avancer une motivation autre que fiscale qui soit suffisamment importante pour convaincre le fisc que le montage ne s’est pas fait pour ces seules raisons fiscales. 147
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE
Appliquant ces principes au cas d’espèce, une nouvelle société, constituée après la liquidation, doit répondre à une nécessité réelle. Il faut présenter des raisons économiques, personnelles ou financières, d’importance au moins égale aux motifs fiscaux. Cela ne peut passer que par la démonstration d’un projet nouveau, d’un objet social différent ou l’intervention d’associés nouveaux dans la nouvelle entité, d’une autre localisation de la société. Cette motivation non fiscale répond à la notion de contre-preuve contenue dans l’article 344, § 1er, du CIR. 148
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE : POINT DE VUE DU SDA
Liquidation d'une société de notaires ( décision anticipée n° du 13 mai 2014) une 'société associative de notaires' (X) dont les parts étaient détenues par deux SPRL unipersonnelles Y et Z, détenues par deux notaires, respectivement Y et Z. Un élargissement de la société à un troisième notaire était envisagé. Pour diverses raisons, il fut décidé de liquider toutes les sociétés existantes (X, Y et Z), de constituer une nouvelle 'société associative', et de créer également trois nouvelles SPRL unipersonnelles, une pour chaque notaire. 149
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE : POINT DE VUE DU SDA
La question était de savoir si ces liquidations - qui allaient toutes être opérées avant le 1er octobre pourraient se faire avec application de l'impôt de liquidation de 10 %. Après avoir constaté que les parties avaient suffisamment de motifs non fiscaux pour suivre la voie ainsi décrite (et donc de ne pas accueillir le troisième notaire via une simple vente d'une partie des parts de la société commune existante), le SDA a reconnu que les liquidations des deux SPRL unipersonnelles (Y et Z) pouvaient effectivement être opérées avec application de l'ancien taux de l'impôt de liquidation de 10 % 150
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE : POINT DE VUE DU SDA
MAIS le SDA admet, dans le cas de ces liquidations en 'going concern', que le boni de liquidation subisse l'ancien taux de 10 %, mais laisse entendre que ce boni de liquidation pouvait uniquement être constitué de la plus-value réalisée sur le transfert du protocole notarial à la nouvelle société commune à constituer. Le boni de liquidation à imposer à 10 % ne peut donc contenir que les éléments qui sont la conséquence de la liquidation elle-même (la plus-value sur la vente du protocole notarial) et pas les réserves accumulées antérieurement (les liquidités excédentaires) Celles-ci devaient d'abord être distribuées, avec application de l'impôt ordinaire sur les dividendes de 27 %. 151
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LIQUIDATION SUIVIE D’UNE CONSTITUTION DE SOCIETE : POINT DE VUE DU SDA
Dans sa décision anticipée, le SDA n'accepte pas que les réserves accumulées puissent quitter la société dans le cadre de liquidations en 'going concern' avec application du taux de 10 %. Ces réserves doivent d'abord avoir été soumises au taux de 27 %. Selon le SDA, si l’on poursuit les activités, le SDA n'accepte pas que l'on bénéficie en même temps de l'avantage du régime transitoire (art 537 du CIR Les réserves doivent d'abord être distribuées sous forme de dividende ordinaire à 27 %. 152
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CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE LIQUIDATION SUIVIE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Pour bénéficier de l’absence de précompte mobilier sur la partie du boni de liquidation correspondant à la réserve de liquidation, faut-il attendre au moins cinq ans depuis sa constitution ? Réponse : NON, la limite de 5 ans ne vaut que dans les cas de distribution de réserves en dehors d’une opération de liquidation. Néanmoins, une liquidation qui serait immédiatement consécutive à la constitution de la réserve est susceptible de tomber sous le coup de l’article 344 §1er du CIR L’abus fiscal résulterait de l’unité d’intention entre les deux opérations) 153
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CASS 14 septembre 2007 : rejet de la théorie de la simulation.
Les circonstances concrètes étaient les suivantes : Une société A a été mise en liquidation par une décision de l’assemblée générale prise le 7/12/X (et publiée au MB le 29/12/X) ; Le 14/12/X, les mêmes actionnaires ont constitué une nouvelle société B ; Cette société B a son siège social à la même adresse que la société A, exerce la même activité, a le même numéro de téléphone et de fax ; -La dénomination de ces deux sociétés est quasiment identique ; -La société B a continué à exécuter les contrats d’assurance conclus par la société A ; -Tout le personnel a été transféré de la société A vers la société B sans indemnité de préavis, ni pécule de vacances anticipé ; - Le 2/2/X+1, la société A a vendu une partie de son matériel d’exploitation avec une faible plus-value à la société B ; les autres immobilisations corporelles ont été vendues à la société B à leur valeur comptable ; La nouvelle société B a repris les activités de la société A à partir du 1/1/X+1 sans le paiement d’une indemnité pour la reprise du goodwill ; -La liquidation de la société A a été clôturée par une décision de l'assemblée générale du 24/7/X+1, dont le procès-verbal a été publié par extrait dans les annexes du MB du 10/8/X+1. 153
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L’Administration a déduit de ces circonstances que la liquidation avait été simulée afin d’éviter le paiement du précompte mobilier, parce que la liquidation de la société initiale n’avait pas vraiment été voulue avec toutes les conséquences que cela entraîne ; la simulation concerne non seulement la liquidation de l'ancienne société, mais aussi la constitution de la nouvelle société. La Cour de Cassation a jugé qu’il n’y avait pas simulation : « Les parties peuvent utiliser la liberté contractuelle pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux, moyennant toutefois le respect d’une obligation légale, et accomplir dans ce cadre des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même s'ils ne sont posés qu’en vue de réduire la pression fiscale. L’Administration limiterait illicitement les dispositions du Code des sociétés dans la mesure où elle base le caractère simulé sur la considération que la liquidation n’était pas justifiée par la situation financière de la société ou par le désaccord entre les associés. » Cette décision n’empêche pas l’Administration d’imposer, sur la base de l’art. 207 CIR, les avantages anormaux et bénévoles obtenus ; en effet, le goodwill a tout simplement été transféré sans paiement. 153
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