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Publié parJean Gervais Modifié depuis plus de 6 années
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Actes de transfert forcé d'enfants autochtones au Canada : Quelle qualification en droit international pénal ? Sophie Gagné Candidate à la maîtrise en droit à l’Université Laval Étudiante à la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux Membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient
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Définition du génocide en droit international pénal
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Convention pour la prévention et la répression du génocide, 1948
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Éléments constitutifs du crime de génocide
Éléments matériels du crime : i) Commission d’un des cinq actes prohibés…; ii) envers un des cinq groupes protégés; Éléments psychologiques du crime : iii) Intention de commettre l’acte prohibé; iv) Intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe, comme tel.
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Analyse – Éléments constitutifs du crime de génocide
Éléments matériels du crime : Commission d’un des cinq actes prohibés : e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
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Analyse – Éléments constitutifs (suite)
Éléments matériels du crime : ii) Commission d’un des cinq actes prohibés envers un des quatre groupes protégés; Groupes ethniques : Langue + culture communes (Akayesu)
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Analyse – Éléments constitutifs (suite)
Éléments psychologiques du crime : iii) Intention de commettre l’acte prohibé;
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Analyse – Éléments constitutifs (suite)
Éléments psychologiques du crime : iv) Intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe, comme tel.
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Obstacles Extrêmement difficile à prouver en général
« Destruction » : Obstacles juridiques (et politiques..?) Les travaux préparatoires
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Mais… Porte ouverte? Les travaux préparatoires : Ce qu’on ne dit pas!
Art. 31(4) CV1969 : «4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. » Destruction mentale
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Pistes de réflexion Crime contre l’humanité (persécution)
- Droit coutumier - Frappe moins l’imaginaire collectif Poursuite Réconciliation?
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Crime contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : […] d) Déportation ou transfert forcé de population ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; j) Crime d’apartheid ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale
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