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Publié parClarisse Bourgeois Modifié depuis plus de 6 années
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Elections professionnelles 2018 Réunion organisations syndicales
18 octobre 2017 Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social 1SGDS
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Ordre du jour : Suite de la réunion du 05 septembre 2017 Le calendrier prévisionnel des élections Règles de composition en nombre des instances Règles de dépôt des candidatures et nouvelles règles de dépôt des listes de candidats Rappel des modalités de vote par correspondance Prise en compte du vote des agents des GIP
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Suites de la réunion du 05 septembre Points de vigilance soulevés par les organisations syndicales Souhait d’une diffusion d’informations régulière sur les élections (cadre, juridique, calendrier etc.) Eléments de réponse : création d’une page dédiée sur le site de la fonction publique avec l’ensemble des informations et les réponses aux questions les plus fréquemment posées - Communiquer sur le décret représentation équilibrée du 27 juillet 2017 Eléments de réponse : la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent une circulaire propre à leur versant. Rappel des règles sur le vote par correspondance Eléments de réponse : point inscrit à l’ordre du jour.
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Suites de la réunion du 05 septembre Points de vigilance soulevés par les organisations syndicales Prise en compte du vote des agents des GIP pour la composition des instances supérieures Eléments de réponse : point inscrit à l’ordre du jour Supprimer les groupes hiérarchiques dans les CAP pour la fonction publique territoriale Eléments de réponse : a priori la suppression des groupes hiérarchiques dans les CAP est de niveau législatif Bien définir les périmètres de référence des instances pour permettre un rattachement de tous les agents, éviter les doublons Eléments de réponse : ce point sera approfondi à l’occasion de la prochaine réunion du groupe de travail
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1 – Le calendrier prévisionnel des élections ▶ A partir d’une date prévisionnelle de scrutin au 6 décembre 2018, qui sera rendue publique au plus tard le 6 juin 2018, nous vous proposons un calendrier prévisionnel des opérations électorales (document distribué). Le calendrier est proposé à partir des délais prévus par les décrets relatifs aux CT et aux CAP des trois versants. Merci de votre relecture et de vos remarques éventuelles. ▶ La date limite de dépôt des candidatures est de six semaines avant la date du scrutin. Cette date est très contrainte pour les administrations. Si cette date est maintenue, il est souhaitable que les candidatures soient déposées le plus en amont possible avant cette date limite afin d’/de : accélérer la procédure de vérification des listes offrir davantage de temps pour procéder aux éventuels remplacements nécessaires.
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2- Les règles de composition en nombre des instances. Le schéma d’organisation des élections (document distribué) met en lumière la date limite de publication des textes de création des instances fixant le nombre de représentants du personnel et les parts de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance : à savoir six mois avant le scrutin, donc le 6 juin ► La concertation doit donc s’engager au sein des administrations afin de déterminer l’architecture des instances (sujet davantage FPE), le nombre de représentants et les parts F/H parmi les effectifs. Cette concertation devra être menée tout au long du processus de la préparation des élections.
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► La concertation est organisée : - Avec les organisations syndicales représentées au sein des CT concernés sur : cartographie des instances, composition en nombre des instances, détermination scrutin de liste ou de sigle et autres modalités de composition pour les CT non obligatoires. - Avec toutes les organisations syndicales manifestant l’intention de participer au scrutin au niveau considéré en matière d’organisation des modalités concrètes et pratiques du vote.
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Au sein de la FPE, sont mis en place des CT obligatoires (CT ministériel et CT de proximité : d’administration centrale, de service déconcentré, d’EPA, d’AAI) et des CT facultatifs (CT communs, CT de réseau et CT spéciaux) . Le nombre de représentants du personnel titulaires est de 15 maximum au sein des CTM et de 10 maximum au sein des autres CT. Il convient que la composition en nombre et le recours aux modalités de composition autres que l’élection sur liste (lorsque le choix existe) soient harmonisés, en fonction des effectifs, au sein des comités techniques de même niveau. Rappel : Scrutin de sigle lorsque les effectifs représentés au sein de l’instance sont < 50. Faculté de recourir à un scrutin de sigle lorsque les effectifs sont > 50 et < 100. Les CAP sont créées par corps (et peuvent être communes à plusieurs corps). Fonctionnaires d’un même grade < 100 : 1 titulaire et 1 suppléant Fonctionnaires d’un même grade > 100 et < 1000 : 2 titulaires et 2 suppléants Fonctionnaires d’un même grade > 1000 et < 5000 : 3 titulaires et 3 suppléants Fonctionnaires d’un même grade > 5000 ou corps à grade unique dont l’effectif > 1000 : 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants.
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Au sein de la FPT, un CT est obligatoirement créé au sein de chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents et auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Effectif = 50 et < 350 : 3 à 5 représentants titulaires du personnel Effectif = 350 et < 1000 : 4 à 6 représentants titulaires du personnel Effectif = 1000 et < 2000 : 5 à 8 représentants titulaires du personnel Effectif au moins = 2000 : 7 à 15 représentants titulaires du personnel. Rappel : Pas de recours possible au scrutin de sigle. Une CAP est créée, pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires, auprès de la collectivité ou de l’établissement ou du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement. Effectif < 40 : 3 représentants du personnel titulaires dont 1 du groupe hiérarchique supérieur Effectif = 40 et < 250 : 4 représentants dont 1 du groupe hiérarchique supérieur Effectif = 250 et < 500 : 5 représentants dont 2 du groupe hiérarchique supérieur Effectif = 500 et < 750 : 6 représentants dont 2 du groupe hiérarchique supérieur Effectif = 750 et < 1000 : 7 représentants dont 2 du groupe hiérarchique supérieur Effectif au moins égal = 1000 : 8 représentants dont 3 du groupe hiérarchique supérieur.
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Au sein de la FPH, il est créé un CTE au sein de chaque établissement public de santé et au sein de chaque établissement public social ou médico- social. Pour les CTE santé : Effectifs moins de 50 : 3 membres titulaires du personnel Effectifs de 50 à 99 : 4 membres titulaires du personnel Effectifs de 100 à 299 : 6 membres titulaires du personnel Effectifs de 300 à 499 : 8 membres titulaires du personnel Effectifs de 500 à 999 : 10 membres titulaires du personnel Effectifs de 1000 à 1999 : 12 membres titulaires du personnel Effectifs de 2000 et plus : 15 membres titulaires du personnel Pour les CTE sociaux et médicaux sociaux : les quatre premiers seuils sont les mêmes et le dernier est pour les établissements comptant 500 agents et plus pour lesquels il y a 10 membres titulaires du personnel. Rappel : Recours au scrutin de sigle en cas d’effectifs < 50.
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Les CAP locales et départementales : Il en existe 4 pour les corps de catégorie A, 3 pour les corps de catégorie B et 3 pour les corps de catégorie C. Chaque commission est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué d’un ou de deux sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents. Une CAP pour un effectif de 4 à 20 agents : 1 représentant titulaire Une CAP pour un effectif de 21 à 200 agents : 2 représentants titulaires Une CAP pour un effectif de 201 à 500 agents : 3 représentants titulaires Une CAP pour un effectif de 501 à 1000 agents : 4 représentants titulaires Une CAP pour un effectif de 1001 à 2000 agents : 5 représentants titulaires Une CAP pour un effectif de 2000 agents et plus : 6 représentants titulaires. N.B : Le nombre de représentants du personnel au sein des CAP nationales des trois corps de direction sont également fixées en fonction de six seuils d’effectifs.
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3 - Règles de dépôt des candidatures et nouvelles règles de dépôt des listes de candidats. ► Avant d’aborder les nouvelles règles du II de l’article 9bis de la loi du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires, rappel du I de cet article 9bis. Il fixe les conditions que doivent remplir les organisations syndicales pour se présenter : Peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit elle-même ces conditions. Il interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes à une même élection. Il indique les voies de recours pour une organisation syndicale qui serait considérée par l’administration comme ne remplissant pas ces conditions.
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► Le II de l’article 9bis dispose que « Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II ». Ce décret est publié : décret n° du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. La loi fixe une obligation de représentation équilibrée sur les listes de candidats aux élections professionnelles. L’obligation porte ainsi sur les scrutins de liste (CT obligatoires, CAP et CCP). Ne sont donc pas concernés les scrutins de sigle et les instances composées par agrégation ou dépouillement de résultats d’autres niveaux. Cette obligation s’impose dans les trois versants de la fonction publique.
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Les dispositions retenues par la loi et le décret :
1° Listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent comprendre un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux parts de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. 2° Principe : Ces parts sont appréciées (photographiées) au 1er janvier de l’année de l’élection et arrêtées au plus tard 6 mois avant le scrutin. Ainsi, les arrêtés ou décisions de création des instances fixent notamment le nombre de représentants du personnel en fonction des effectifs. Ces arrêtés ou décisions doivent dorénavant fixer les effectifs de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance (et donc le pourcentage).
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Pour les CT, les effectifs pris en compte au 1er janvier 2018 sont
l’ensemble des personnels suivants exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le CT est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré : les fonctionnaires titulaires et stagiaires les agents contractuels de droit public et de droit privé les personnels à statut ouvrier (personnel FPE). Pour les CAP, les effectifs pris en compte au 1er janvier 2018 sont les fonctionnaires titulaires du ou des grades représentés au sein de la CAP, à l’exception de ceux placés en disponibilité.
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Exception : Dans le cas où une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation de ces effectifs de plus de 20%, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées 4 mois au plus tard avant la date du scrutin. 3°Au sein de la liste de candidats, les parts de femmes et d’hommes sont calculées sur l’ensemble des candidats, titulaires et suppléants. 4°Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi inférieur ou supérieur. 5°Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d’hommes sur l’ensemble des candidats est respectée, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l’arrondi. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
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6° Pour les CT, à l’issue des délais de contrôle de l’éligibilité : chaque liste doit comporter un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir ou au moins au deux tiers et, les parts respectives de femmes et d’hommes sur ces noms sont appréciées sur la liste complète ou la liste incomplète. A défaut de respecter ces conditions, la liste est irrecevable. 7° Pour les CAP, à l’issue du délai de contrôle de l’éligibilité : chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné (la liste peut donc être déposée sur un, plusieurs ou tous les grades du corps) et, les parts respectives de femmes et d’hommes s’apprécient sur cette liste de candidats reconnus éligibles. - A défaut de respecter ces conditions sur l’ensemble des grades sur lesquels elle est présentée, la liste est irrecevable sur un grade ou plusieurs des grades sur lesquels elle est présentée. Voir le document distribué avec des exemples. N.B : Le dépôt de chaque liste comprend, outre un délégué de liste, voire un délégué suppléant, une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Dorénavant, chaque liste mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
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4- Rappel des règles de vote par correspondance Les décrets des trois versants relatifs aux CT et aux CAP prévoient la possibilité de voter par correspondance. ► Ces textes (et les arrêtés ou décisions de création des instances pour l’Etat) prévoient quels sont les agents admis à voter par correspondance, en raison de leur éloignement du service : - les agents n’exerçant pas leurs fonctions au siège d’une section de vote ou du bureau de vote - les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, en position d’absence - les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale. A noter que la généralisation du vote par correspondance pour un scrutin donné est légale (Conseil d’Etat n° du 21 avril 1972).
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► Ces textes prévoient que le vote par correspondance s’exerce sous triple enveloppes : une enveloppe n° 1 dans laquelle l’électeur insère son bulletin de vote et qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif une enveloppe n°2 dans laquelle est placée l’enveloppe n°1 et que l’électeur cachette, sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, affectation et la mention de l’instance concernée. cette enveloppe est mise dans une enveloppe n°3, expédiée aux frais de l’administration, devant parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin. ► Ces textes prévoient les modalités de dépouillement du vote par correspondance. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l’issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes n°3, puis les enveloppes n°2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n°2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n°1 est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section. Il peut s’avérer utile, qu’en concertation, le travail de recensement des votes par correspondance soit anticipé avant la fin du scrutin.
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5- La prise en compte du vote des agents des GIP pour la composition des instances supérieures. Nous reviendrons de manière plus complète sur les résultats précis pris en compte pour la composition des instances supérieures. Toutefois, la question de la prise en compte du vote des agents des GIP peut d’ores et déjà être abordée. - Actuellement, pour l’Etat, les agents mis à disposition ou détachés auprès des GIP sont électeurs au CTM de leur département ministériel d’origine. Ils sont donc pris en compte pour la composition du CSFPE et donc du CCFP. - Pour la FPH, bien que non prévu par un texte réglementaire, le même principe a été retenu par le guide élections en 2014 : agents MAD ou détachés auprès d’un GIP sont électeurs au CTE de leur établissement d’origine. Ils sont donc pris en compte pour la composition du CSFPH et du CCFP. - Pour la FPT, pas d’application générale de ce principe. A l’issue du bilan des élections de 2014, la question s’était posée de ne prendre en compte que les résultats des CT institués au sein des GIP, instance à laquelle votent tous les agents exerçant leurs fonctions au sein du GIP, y compris les agents recrutés en propre par le GIP.
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Ainsi, un travail de recensement a été engagé permettant de recenser 727 GIP dont 357 ont pu être identifiés comme étant des GIP de droit public. Pour 319 d’entre eux, il n’a pas été possible de définir le statut (difficulté à trouver les conventions constitutives). A partir de ce recensement, il faut tenter de rattacher chacun de ces GIP à l’un des trois versants en essayant de les classer en fonction des missions principalement exercées ou en fonction de la personne morale de droit public qui, au sein des membres fondateurs, détient un rôle prépondérant. A noter également que certains GIP peuvent relever à part égale de la sphère FPE et de la sphère FPT par exemple. Ce travail de recensement est très difficile à réaliser et assez insatisfaisant dans la mesure où un certain nombre d’informations ne sont pas suffisamment certaines. En dernier lieu, prendre en compte les résultats des CT des GIP nécessiterait de s’assurer que les CT ont bien été créés au sein de chacun de ces organismes et de fixer une liste d’interlocuteurs au sein de ces organismes pour recueillir les résultats.
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Dans ces conditions, il est envisagé de : Rendre, par décret en Conseil d’Etat, les agents de la FPT et de la FPH, MAD ou détachés au sein des GIP, électeurs au CT de leur collectivité ou de leur établissement d’origine. Cette solution pourrait être mise en œuvre de manière certaine et équitable pour les élections Elle permet de prendre en compte la très grande majorité des agents exerçant leurs fonctions au sein des GIP, le recrutement direct de contractuels par les GIP n’étant prévu par la loi qu’à titre complémentaire.
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