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Publié parStéphane Texier Modifié depuis plus de 10 années
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Chapitre IV De Nuremberg à La Haye et Arusha Section 1 La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié Loi n° 10 du 20 décembre 1945 du Conseil de contrôle allié adoptée "en vue de créer en Allemagne une base juridique uniforme pour les poursuites judiciaires" : des tribunaux militaires (internationaux ?)
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Pas d’exigence de connexité
1. Each of the following acts is recognized as a crime: (a) Crimes against Peace. (…) (b) War Crimes (…) (c) Crimes against Humanity. Atrocities and offenses, including but not limited to murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, rape, or other inhumane acts committed against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds whether or not in violation of the domestic laws of the country where perpetrated. Pas d’exigence de connexité
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Première page du projet original de la Charte de l'Organisation des Nations unies, signée à l'issue de la conférence de San Francisco (25 avril-26 juin 1945)
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Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU
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Ø Le problème de la définition de l'agression
Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU Ø Le problème de la définition de l'agression Résolution 3314 de l'AG des NU du 14 décembre 1974 Article 1er L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition.
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Article 2 L'emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte d'agression, bien que le Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à la Charte, qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu d'autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante. Article 3 L'un quelconque des actes ci-après, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions d l'article 2 et en conformité avec elles, les conditions d'un acte d'agression : a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d’un autre Etat ; b) Le bombardement, par les forces armées d'un Etat, du territoire d'un autre Etat, ou l'emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d'un autre Etat; (…)
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c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d’un autre Etat ; d) L’attaque par les forces armées d'un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un autre Etat ; e) L'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec l'accord de l’Etat d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans l'accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord ;
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f) Le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un Etat tiers; g) L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d'une gravité telle qu’i1s équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d'une manière substantielle dans une telle action. Train à Anvers, février 2003
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Article 6 Rien dans la présente définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d'une manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est légitime.
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Article 7 Rien dans la présente définition, et en particulier l'article 3, ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés par la force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domination étrangère ; ainsi qu'au droit de ces peuples de lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la déclaration susmentionnée.
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Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg
Résolution 3 (I) du 13 février 1946 « Prenant acte de la définition des crimes de guerre, contre la paix et contre l'humanité telle qu'elle figure dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 (…) l ’Assemblée recommande aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour arrêter et transférer les criminels de guerre dans les Etats où ils ont commis leurs forfaits. »
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…et surtout résolution 95 (I) du 11 décembre 1946 de l ’AG des Nations unies
L'Assemblée générale, Reconnaît l'obligation qui lui incombe aux termes de l'Article 13, paragraphe 1, alinéa a, de la Charte, de provoquer des études et de faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif et la codification du droit international ; Prend acte de l'Accord relatif à la création d'une Cour militaire internationale chargée de poursuivre et de châtier les grands criminels de guerre de l'Axe européen, Accord signé à Londres le 8 août 1945, ainsi que du statut joint en annexe; prend acte également du fait que des principes analogues ont été adoptés dans le statut de la Cour militaire internationale chargée de juger les grands criminels de guerre en Extrême-Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 1946 ; En conséquence, Confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l'arrêt de cette Cour ; Invite la Commission chargée de la codification du droit international, créée par la résolution de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, à considérer comme une question d'importance capitale les projets visant à formuler, dans le cadre d'une codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de l'humanité ou dans le cadre d'un Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour.
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Ø Résolution 177 (II) du 29 juillet 1950
Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg Ø Résolution 177 (II) du 29 juillet 1950 La Commission de droit international est priée de "formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour" et de déterminer dans quelle mesure les principes contenus dans le statut et le jugement constituent des principes de droit international.
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Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide
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Etat sur le territoire duquel le crime a été commis
Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide Compétence : Etat sur le territoire duquel le crime a été commis Une cour internationale… qui n'a pas été mise en place Les différends relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, sont soumis à la Cour internationale de justice Cas unique d’application : C.I.J., 26 février 2007, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Montenegro
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Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949
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Du droit pénal ?
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"Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.(…)" articles 49 et 50 de la Convention de Genève (I), 50 et 51 de la Convention (II), 129 et 130 de la Convention (III) et 146 et 147 de la Convention (IV) = Aut dedere, aut iudicare + compétence universelle - L'obligation de réprimer les infractions graves est indépendante de la nationalité de l'auteur et du lieu où l'acte a été commis
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- l'utilisation perfide de l'emblème protecteur
Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 - l'utilisation perfide de l'emblème protecteur - la déportation et le transfert des populations - tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils - les pratiques de l'apartheid et d'autres pratiques inhumaines et dégradantes - les attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art et les lieux de culte - le fait de priver une personne protégée de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement
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article 3 commun ≠ “crimes de guerre”
Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 Infractions qui ne sont pas considérées comme graves : les Etats n'ont d'autre obligation que de les faire cesser… Les infractions graves ne concernent que les crimes commis dans le cadre d’un conflit armé international ; article 3 commun ≠ “crimes de guerre” Les violations des règles applicables dans les conflits internes n'imposent pas d'obligation de sanction sur le plan international
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Aucun mécanisme n'est prévu en ce qui concerne le dédommagement des victimes
En revanche, les dispositions qui concernent le respect des garanties judiciaires offertes aux accusés sont très développées
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On approche de la prescription trentenaire
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Ch IV- Section 6 La Convention sur l’imprescriptibilité … 26 novembre 1968
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Ch IV- Section 6 La Convention sur l’imprescriptibilité … 26 novembre 1968
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Voir aussi Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974 élaborée au sein du Conseil de l’Europe Résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale du 3 décembre 1973 relative aux principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Art. 2. Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité.
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compétence universelle + tribunal international
Ch IV- Section 7 La Convention sur … apartheid du 30 novembre 1973 "Les personnes accusées des actes énumérés à l'article 2 de la Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence." compétence universelle + tribunal international
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Ch IV- Section 7 La Convention sur … apartheid du 30 novembre 1973
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