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Traduire Beccaria (1) Morellet (1766) Chaillou de Lisy (1773)

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1 Traduire Beccaria (1) Morellet (1766) Chaillou de Lisy (1773)
Ch. XXVIII. De la peine de mort Morellet (1766) § XVI. De la peine de mort La peine de mort n’est autorisée par aucun droit. Elle ne peut être qu’une guerre de la nation contre un citoyen dont on regarde la destruction comme utile et nécessaire à la conservation de la société. Si donc je démontre que, dans l’état ordinaire de la société, la mort d’un citoyen n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. Je dis dans l’état ordinaire ; car la mort d’un citoyen peut-être nécessaire en un cas ; et c’est lorsque, privé de sa liberté, il a encore des relations et une puissance qui peuvent troubler la tranquillité de la nation ; quand son existence peut produire une révolution dans la forme du gouvernement établi. Ce cas ne peut avoir lieu que lorsqu’une nation perd ou recouvre sa liberté, ou dans les temps d’anarchie, lorsque les désordres même tiennent lieu de loix. Mais pendant le règne tranquille de la législation, et sous une forme de gouvernement approuvée par les vœux réunis de la nation ; dans un état défendu contre les ennemis du dehors, et soutenu au-dedans par la force, et par l’opinion, plus efficace que la force même ; où l’autorité est toujours entière entre les mains du souverain ; où les richesses ne peuvent acheter que des plaisirs et non du pouvoir, il ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie d’un citoyen. Quand l’expérience de tous les siècles ne prouveroit pas que la peine de mort n’a jamais empêché les hommes déterminés de nuire à la société (…) il suffiroit de consulter la nature de l’homme pour sentir cette vérité. La peine de mort n'est appuyée sur aucun droit ; je viens de le démontrer. Elle n'est donc qu'une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge nécessaire ou au moins utile la destruction de ce citoyen. Mais, si je prouve que la société en faisant mourir un de ses membres ne fait rien qui soit nécessaire ou utile à ses intérêts, j'aurai gagné la cause de l'humanité. Deux motifs seulement peuvent faire regarder comme nécessaire la mort d'un citoyen. Dans ces moments de trouble où une nation cherche à redevenir libre, on touche à la perte de sa liberté ; dans ces temps d'anarchie, où les fois se taisent et sont remplacées par le désordre et la confusion, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte à la sûreté de son pays ; si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement, il est, sans doute, nécessaire de l'en priver ; mais pendant le règne tranquille des lois, sous la douce autorité d'un gouvernement formé et approuvé par les vœux réunis des peuples ; dans un État bien défendu au dehors et soutenu dans son intérieur par la force et par l'opinion, peut-être plus puissante que la force même ; dans un pays enfin où l'autorité, tout entière entre les mains du véritable souverain, n'est jamais le prix de la richesse, qui ne peut plus acheter que des plaisirs, quelle nécessité d'ôter la vie à un citoyen ? Cette punition ne serait justifiée que par l'impossibilité d'arrêter le crime par un exemple moins frappant, second motif qui autoriserait et rendrait nécessaire la peine de mort. L'expérience de tous les siècles prouve que la crainte du dernier supplice n'a jamais arrêté les scélérats déterminés à porter le trouble dans la société.

2 Traduire Beccaria (2) Morellet (1766) Dufey de l’Yonne (1821)
§ XVI. De la peine de mort La peine de mort n’est autorisée par aucun droit. Elle ne peut être qu’une guerre de la nation contre un citoyen dont on regarde la destruction comme utile et nécessaire à la conservation de la société. Si donc je démontre que, dans l’état ordinaire de la société, la mort d’un citoyen n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. Je dis dans l’état ordinaire ; car la mort d’un citoyen peut-être nécessaire en un cas ; et c’est lorsque, privé de sa liberté, il a encore des relations et une puissance qui peuvent troubler la tranquillité de la nation ; quand son existence peut produire une révolution dans la forme du gouvernement établi. Ce cas ne peut avoir lieu que lorsqu’une nation perd ou recouvre sa liberté, ou dans les temps d’anarchie, lorsque les désordres même tiennent lieu de loix. Mais pendant le règne tranquille de la législation, et sous une forme de gouvernement approuvée par les vœux réunis de la nation ; dans un état défendu contre les ennemis du dehors, et soutenu au-dedans par la force, et par l’opinion, plus efficace que la force même ; où l’autorité est toujours entière entre les mains du souverain ; où les richesses ne peuvent acheter que des plaisirs et non du pouvoir, il ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie d’un citoyen. Quand l’expérience de tous les siècles ne prouveroit pas que la peine de mort n’a jamais empêché les hommes déterminés de nuire à la société (…) il suffiroit de consulter la nature de l’homme pour sentir cette vérité. La peine de mort n’est et ne peut pas être un droit, ce n’est donc qu’une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge utile et nécessaire la destruction de son être ; mais si je prouve que la peine de mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai fait triompher la cause de l’humanité. La mort d’un citoyen ne peut être présumée nécessaire que pour deux motifs. Le premier, lorsque privé de sa liberté, il conserve encore des relations et une influence qui peuvent compromettre la sûreté de la nation ; quand le seul fait de son existence peut causer une révolution subversive de la forme du gouvernement établit. La mort d’un citoyen quelconque peut donc devenir nécessaire quand la nation recouvre ou perd sa liberté, ou dans les temps d’anarchie lorsque les abus usurpent la place des lois ; Mais lorsque rien ne trouble le règne des lois, que la forme du gouvernement réunit les vœux de la nation ; qu’elle est bien protégée contre les attaques du dehors, et qu’au-dedans elle se maintient par une force et par l’opinion, plus puissante encore que la force ; que l’autorité est remise dans les mains du véritable souverain ; où la richesse eut acquérir des jouissances et non du pouvoir ; je ne vois aucune nécessité de faire périr un citoyen, si sa mort n’est pas l’unique moyen d’empêcher les autres de commettre des délits. C’est ce deuxième motif par lequel on prétend justifier la nécessité de la peine de mort. La crainte du dernier supplice n’a jamais détourné les hommes déterminés d’offenser la société. L’expérience de 20 siècles l’a prouvé (…) Si ces faits incontestables ne peuvent détromper ces hommes, à qui le langage de la raison est toujours suspect, qu’ils interrogent leur cœur, et ils seront bientôt convaincus de la vérité de mon assertion.

3 Traduire Beccaria (3) § 16. De la peine de mort Audegean (2009)
Dufey de l’Yonne (1821) § 16. De la peine de mort Audegean (2009) § 28. De la peine de mort La peine de mort n’est et ne peut pas être un droit, ce n’est donc qu’une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge utile et nécessaire la destruction de son être ; mais si je prouve que la peine de mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai fait triompher la cause de l’humanité. La mort d’un citoyen ne peut être présumée nécessaire que pour deux motifs. Le premier, lorsque privé de sa liberté, il conserve encore des relations et une influence qui peuvent compromettre la sûreté de la nation ; quand le seul fait de son existence peut causer une révolution subversive de la forme du gouvernement établit. La mort d’un citoyen quelconque peut donc devenir nécessaire quand la nation recouvre ou perd sa liberté, ou dans les temps d’anarchie lorsque les abus usurpent la place des lois ; Mais lorsque rien ne trouble le règne des lois, que la forme du gouvernement réunit les vœux de la nation ; qu’elle est bien protégée contre les attaques du dehors, et qu’au-dedans elle se maintient par une force et par l’opinion, plus puissante encore que la force ; que l’autorité est remise dans les mains du véritable souverain ; où la richesse eut acquérir des jouissances et non du pouvoir ; je ne vois aucune nécessité de faire périr un citoyen, si sa mort n’est pas l’unique moyen d’empêcher les autres de commettre des délits. C’est ce deuxième motif par lequel on prétend justifier la nécessité de la peine de mort. La crainte du dernier supplice n’a jamais détourné les hommes déterminés d’offenser la société. L’expérience de 20 siècles l’a prouvé (…) Si ces faits incontestables ne peuvent détromper ces hommes, à qui le langage de la raison est toujours suspect, qu’ils interrogent leur cœur, et ils seront bientôt convaincus de la vérité de mon assertion. La peine de mort n'est donc pas un droit, puisque j’ai démontré qu’elle ne peut l’être, mais une guerre de la nation contre un citoyen, parce qu’elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être. Mais si je démontre que la mort n’est ni utile, ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. On ne peut croire nécessaire la mort d'un citoyen que pour deux motifs. D'abord quand même privé de liberté il a encore de telles relations et une telle puissance qu’il intéresse la sûreté de la nation ; quand son existence peut provoquer une dangereuse révolution dans la forme de gouvernement établie. La mort de citoyens devient donc nécessaire quand la nation recouvre ou perd sa liberté, ou au temps de l’anarchie, quand les désordres eux-mêmes tiennent lieu de lois ; Mais sous le règne tranquille des lois, je ne vois aucune nécessité de détruire un citoyen, à moins que sa mort ne soit le seul véritable frein pour détourner les autres de commettre des délits, second motif pour lequel on peut croire juste et nécessaire la peine de mort. Quand l’expérience de tous les siècles, au cours desquels le dernier supplice n’a jamais détourné les hommes déterminés d’offenser la société, quand l’exemple des citoyens romains (…) ne persuaderait pas les hommes, il suffit de consulter la nature de l’homme pour sentir la vérité de mon assertion.

4 Traduire Beccaria (4) Audegean (2009) Morellet (1766)
§ 28. De la peine de mort Morellet (1766) § XVI. De la peine de mort La peine de mort n’est autorisée par aucun droit. Elle ne peut être qu’une guerre de la nation contre un citoyen dont on regarde la destruction comme utile et nécessaire à la conservation de la société. Si donc je démontre que, dans l’état ordinaire de la société, la mort d’un citoyen n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. Je dis dans l’état ordinaire ; car la mort d’un citoyen peut-être nécessaire en un cas ; et c’est lorsque, privé de sa liberté, il a encore des relations et une puissance qui peuvent troubler la tranquillité de la nation ; quand son existence peut produire une révolution dans la forme du gouvernement établi. Ce cas ne peut avoir lieu que lorsqu’une nation perd ou recouvre sa liberté, ou dans les temps d’anarchie, lorsque les désordres même tiennent lieu de loix. Mais pendant le règne tranquille de la législation, et sous une forme de gouvernement approuvée par les vœux réunis de la nation ; dans un état défendu contre les ennemis du dehors, et soutenu au-dedans par la force, et par l’opinion, plus efficace que la force même ; où l’autorité est toujours entière entre les mains du souverain ; où les richesses ne peuvent acheter que des plaisirs et non du pouvoir, il ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie d’un citoyen. Quand l’expérience de tous les siècles ne prouveroit pas que la peine de mort n’a jamais empêché les hommes déterminés de nuire à la société (…) il suffiroit de consulter la nature de l’homme pour sentir cette vérité. La peine de mort n'est donc pas un droit, puisque j’ai démontré qu’elle ne peut l’être, mais une guerre de la nation contre un citoyen, parce qu’elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être. Mais si je démontre que la mort n’est ni utile, ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. On ne peut croire nécessaire la mort d'un citoyen que pour deux motifs. D'abord quand même privé de liberté, il a encore de telles relations et une telle puissance qu’il intéresse la sûreté de la nation ; quand son existence peut provoquer une dangereuse révolution dans la forme de gouvernement établie. La mort de citoyens devient donc nécessaire quand la nation recouvre ou perd sa liberté, ou au temps de l’anarchie, quand les désordres eux-mêmes tiennent lieu de lois ; mais sous le règne tranquille des lois, (…) je ne vois aucune nécessité de détruire un citoyen, à moins que sa mort ne soit le seul véritable frein pour détourner les autres de commettre des délits, second motif pour lequel on peut croire juste et nécessaire la peine de mort. Quand l’expérience de tous les siècles, au cours desquels le dernier supplice n’a jamais détourné les hommes déterminés d’offenser la société, quand l’exemple des citoyens romains (…) ne persuaderaient pas les hommes, (,,,) il suffit de consulter la nature de l’homme pour sentir la vérité de mon assertion.

5 Traduire Beccaria (5) Audegean (2009) Fontana et Tabet (2015)
§ 28. De la peine de mort Fontana et Tabet (2015) La peine de mort n'est donc pas un droit, puisque j’ai démontré qu’elle ne peut l’être, mais une guerre de la nation contre un citoyen, parce qu’elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être. Mais si je démontre que la mort n’est ni utile, ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. On ne peut croire nécessaire la mort d'un citoyen que pour deux motifs. D'abord quand même privé de liberté il a encore de telles relations et une telle puissance qu’il intéresse la sûreté de la nation ; quand son existence peut provoquer une dangereuse révolution dans la forme de gouvernement établie. La mort de citoyens devient donc nécessaire quand la nation recouvre ou perd sa liberté, ou au temps de l’anarchie, quand les désordres eux-mêmes tiennent lieu de lois ; mais sous le règne tranquille des lois (…), je ne vois aucune nécessité de détruire un citoyen, à moins que sa mort ne soit le seul véritable frein pour détourner les autres de commettre des délits, second motif pour lequel on peut croire juste et nécessaire la peine de mort. Quand l’expérience de tous les siècles, au cours desquels le dernier supplice n’a jamais détourné les hommes déterminés d’offenser la société, quand l’exemple des citoyens romains (…) ne persuaderait pas les hommes, il suffit de consulter la nature de l’homme pour sentir la vérité de mon assertion. La peine de mort n'est donc pas un droit, dès lors que j’ai démontré qu’elle ne peut l’être, mais une guerre de la nation contre un citoyen, parce qu’elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être. Mais si je démontre que la mort n’est ni utile, ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. On ne peut croire nécessaire la mort d'un citoyen que pour deux motifs. Le premier c’est quand, même privé de liberté, il aurait encore des relations et une puissance telles qu’elles mettent en danger la sûreté de la nation, et quand son existence pourrait provoquer une révolution dangereuse dans la forme établie du gouvernement. La mort d’un citoyen devient donc nécessaire quand la nation récupère ou perd sa liberté, ou dans les temps d’anarchie, quand ce sont les désordres eux-mêmes qui tiennent lieu de lois ; mais sous le tranquille règne des lois (…), je ne vois aucune nécessité de détruire un citoyen, sinon quand sa mort serait l’unique et véritable frein pour dissuader les autres de commettre des délits, ce qui est le second motif pour lequel on peut croire juste et nécessaire la peine de mort. Si l’expérience de tous les siècles, dans lesquels le dernier supplice n’a jamais empêché les hommes déterminés d’offenser la société, et si l’exemple des citoyens romains (…) ne persuadaient pas les hommes, il suffirait de consulter la nature de l’homme pour sentir la vérité de mon assertion.


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