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La réglementation de la controverse en radio - télévision

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Présentation au sujet: "La réglementation de la controverse en radio - télévision"— Transcription de la présentation:

1 La réglementation de la controverse en radio - télévision
le « soft law » en action

2 Le principe de l’équilibre
art 3 (1) Loi radiodiffusion i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois : (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, (…)

3 Les exigences sur l'équilibre des points de vue
art 3 (1) i)(iv) Loi sur la radiodiffusion la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent,

4 Équilibre ou équilibre dans l’ensemble du système...?
dans la programmation de chaque diffuseur ou équilibre dans l’ensemble du système...?

5 L ’équilibre en radiodiffusion - jalons historiques
Commission Aird Recommande de prohiber la diffusion de propos controversés Rapport de la Commission royale de la radiodiffusion ( «Rapport_Aird»), Ottawa, Imprimeur du Roi, 1929, pp l’incident «Mister Sage» Le traitement de questions controversées à la radio et à la télévision est régi, encore aujourd'hui, par une série de principes remontant aux premières années de la radio. Ces principes ont été élaborés au fil des expériences, discussions et analyses ayant eu lieu aux diverses époques. Étant donné que les principes qui nous sont parvenus sur le traitement des questions controversées à la radio et à la télévision sont demeurés remarquablement constants, il convient d'en retracer la généalogie dans une tentative d'en préciser la nature particulière. Le débat engendré par certaines émissions diffusées par quatre stations appartenant à un groupe religieux a précipité la mise sur pied de la Commission Aird en De cette Commission allaient ressortir quelques- uns des principes fondamentaux présidant encore aujourd'hui au développement de la politique canadienne de radiodiffusion. La Commission Aird recommandait qu'un règlement prohibe la diffusion de propos controversés. Rapport de la Commission royale de la radiodiffusion (ci-après cité «Rapport_Aird»), Ottawa, Imprimeur du Roi, 1929, pp La polémique engendrée par la diffusion à la radio des messages politiques intitulés Mister Sage, messages commandités par le Parti Conservateur alors au pouvoir, devait susciter d'autres débats et réflexions sur la problématique des messages politiques. La loi de 1936, adoptée sous le gouvernement libéral qui avait remporté les élections en dépit des messages désobligeants diffusés par les soins du parti adverse, comportait des dispositions interdisant les mises en scène dans les messages politiques et électoraux

6 Mise en place des principes fondamentaux en matière d’équilibre
Énoncé de principe de Radio-Canada (1939) Circulaire 51 du BGR (1961) BGR, Circulaire n° 51, 18 décembre 1961, Livre blanc sur les émissions politiques et controversables, dans Peter S. GRANT, Recueil législatif sur la radiodiffusion et la télévision par câble, t. 1, Toronto, Law Society of Upper Canada, 1973, p. 128. En 1961, le BGR publie la circulaire 51- Livre blanc sur les émissions politiques et controversables(sic); cette circulaire reprend essentiellement les principes de la politique de À l'instar de celle mise au point par les dirigeants de la Société Radio-Canada, la politique du BGR repose sur les quatre principes suivants : BGR, Circulaire n° 51, 18 décembre 1961, Livre blanc sur les émissions politiques et controversables, dans Peter S. GRANT, Recueil législatif sur la radiodiffusion et la télévision par câble, t. 1, Toronto, Law Society of Upper Canada, 1973, p. 128. 1- Les ondes appartiennent au public qui a le droit d'entendre les principaux points de vue sur les questions d'une certaine importance. 2- Les ondes ne doivent pas être soumises à la domination de personnes ou de groupes influents à cause de leur fortune ou de leur situation. 3- Le droit de répondre est inhérent à la doctrine de la liberté de parole. 4- Le libre échange d'opinions est l'une des principales sauvegardes des institutions libres.

7 Circulaire 51 1- Les ondes appartiennent au public qui a le droit d'entendre les principaux points de vue sur les questions d'une certaine importance. 2- Les ondes ne doivent pas être soumises à la domination de personnes ou de groupes influents à cause de leur fortune ou de leur situation. 3- Le droit de répondre est inhérent à la doctrine de la liberté de parole. 4- Le libre échange d'opinions est l'une des principales sauvegardes des institutions libres.

8 Décisions du CRTC Rapport sur l’émission «Air of Death» (1969)
CHNS, 28 mars 1972 CFCF «Loi 22», Mise en place du CCNRT (1988) Selon les époques: + ou – de décisions suite à des plaintes l'émission Air of Death. Ronald SQUIRE et Steve STEPINAC, , (1969) 1 Can. Com. L. Rev. 132. Le 22 octobre 1967, le réseau anglais de Radio-Canada avait présenté une émission traitant de la pollution dans la région de Dunville-Port Mainland, non loin de Hamilton en Ontario. Le documentaire traitait des émanations de fluor provoquées par l'usine de la Electric Reduction Co. L'émission démontrait que ces émanations de fluor étaient à l'origine de la mort de centaines de bêtes à cornes, avaient ruiné les récoltes et mettaient des vies humaines en danger. Le ton employé ainsi que le contenu de l'émission déclenchèrent des débats publics. Dès sa mise sur pied, le CRTC entreprit d'enquêter sur la façon dont la Société Radio-Canada avait assumé son rôle lors de la préparation et la diffusion de l'émission Air of Death. Le Comité formé par le CRTC était non seulement chargé de tenir des audiences sur l'émission elle-même, mais aussi d'aider à mettre au point la politique du Conseil à l'égard des émissions sur des sujets controversés. Le mandat était en effet . Cette audience, précisait le Conseil, devait apporter la contribution du CRTC à l'élaboration de normes pouvant s'appliquer à l'information radiodiffusée, . Des actions en diffamation ont d'ailleurs été intentées à la suite de cette émission; voir: Canada Metal Co. Ltd c. Canadian Broadcasting Corp., (1974) 3 O.R. (2d) 1 (Ont. H. C. J.). L'annonce de la tenue de cette enquête eut lieu le 4 février 1969. CRTC, Avis public, 9 juillet 1970, Rapport du Comité spécial sur l'émission "Air of Death", dans Pierre TRUDEL, Droit de l'information et de la communication Notes et documents, Montréal, Éditions Thémis, 1984, p. 485. Id. Le Comité a exprimé ses conclusions de portée générale sous forme ayant trait à plusieurs aspects majeurs du traitement de l'information à la radio et à la télévision. Ne sont évoqués ici que les principes se rattachant directement au traitement des questions controversées. Les principes mis de l'avant par le rapport sur l'émission Air of Death demeurent pertinents relativement à d'autres questions traitées ailleurs dans le présent ouvrage. Ainsi, le Comité fait observer que les notions de «haute_qualité» et exprimées dans la Loi sur la radiodiffusion de 1968de même que les mécanismes de surveillance du CRTC ne doivent pas, . Le Comité propose au CRTC de faire tous les efforts afin d'encourager les administrateurs de stations et les créateurs à mettre leurs talents au profit d'émissions de ce genre. On suggère aux entreprises de se doter de politiques relatives à la préparation et à la présentation de documentaires. Compte tenu de l'impact visuel et des réactions plus intenses que ces émissions suscitent auprès du public des émissions télévisées, le Comité pense que les entreprises auraient avantage à repenser leurs mécanismes internes de surveillance. L.R.C. (1985), c. B-9, modifiée par c.1 (4e supp.), art. 3; L.C. 1988, c. 65, art. 50 et 51; L.C. 1989, c. 17, art. 9 et 10. CRTC, Avis public, 9 juillet 1970, Rapport du Comité spécial sur l'émission "Air of Death", dans P. Trudel, op. cit., note 104, p. 488. De tels mécanismes devraient permettre aux dirigeants des stations de procéder, au cours des diverses phases de réalisation des reportages, à des vérifications et contrôles internes avant que l'émission ne soit terminée et qu'il soit devenu impossible d'y apporter des changements. Le Comité ajoute même : Il n'est pas suffisant pour une entreprise de radiodiffusion de satisfaire aux devoirs envers la collectivité qu'elle se reconnaît volontiers en ce qui a trait à l'ensemble de sa programmation, si, au cours de la réalisation d'une émission, les cadres supérieurs ne sont pas en mesure de jouer un rôle d'arbitre impartial afin de faire contrepoids aux personnes qui, participant à une émission donnée, en viennent naturellement à prendre une position particulière. Id., p. 490. L'interprétation de la notion d'équilibre à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, mise de l'avant par le Comité, écarte l'idée que cette disposition constitue une directive voulant que chaque émission décrive impérativement tous les aspects d'une question. Ce qui importe, c'est que dans l'ensemble de la programmation, les questions sujettes à controverse soient traitées de façon loyale. Le Comité n'envisage pas non plus le principe de l'équilibre comme emportant l'obligation de consacrer une attention égale à toutes les opinions qui sont contraires à celle qui est défendue dans une émission donnée. Ce qui importe pour le Comité, c'est que la controverse relative à l'existence ou à la gravité d'un problème soit traitée de façon claire et loyale et que le problème soit identifié de façon manifeste comme prêtant à controverse, si tel est le cas. Après des mises en garde sur l'utilisation de certains moyens dans la présentation de sujets controversés et une invitation aux radiodiffuseurs à porter les problèmes d'intérêt général à l'attention du public sans tomber dans l'exagération, il conclut que la réglementation de ces questions ne saurait être trop minutieuse, mais devrait plutôt passer par la prise de conscience chez les radiodiffuseurs de la maturité du public et du fait que ce dernier est prêt à accepter qu'on lui présente des opinions diverses.

9 La notion de controverse
se définit par rapport aux situations et aux contextes aux USA: devoir du diffuseur de déterminer de façon raisonnable s’il y a controverse (Fairness Doctrine) Au Canada: l’existence d’une controverse se déduit de l’analyse du contexte

10 Les responsabilités en matière de traitement de la controverse
le «parti-pris» honnête le droit de réponse le traitement équilibré

11 Le «parti-pris» honnête
peut exister chez ceux qui préparent les reportages et les autres émissions. ne doit pas devenir malveillant au point de déformer les faits ou de se traduire en propagande CRTC, Avis public, 9 juillet 1970, Rapport du Comité spécial sur l'émission "Air of Death"

12 le droit de réponse « inhérent à la liberté de parole »
fait presque figure de garantie ultime au profit de ceux qui se trouvent attaqués dans les émissions. un véritable droit des personnes attaquées, opposable aux radiodiffuseurs dès lors qu'il est apparent que des préjudices peuvent résulter d'une diffusion. BGR, Circulaire n° 51, 18 décembre 1961, Livre blanc sur les émissions politiques et controversables

13 le traitement équilibré- selon le Comité sur Air Of Death
Pas une directive voulant que chaque émission décrive tous les aspects d'une question dans l'ensemble de la programmation, les questions sujettes à controverse soient traitées de façon loyale. Pas d ’obligation de consacrer une attention égale à toutes les opinions qui sont contraires à celle qui est défendue dans une émission donnée.

14 Ce qui importe pour le Comité Air of Death:
que la controverse relative à l'existence ou à la gravité d'un problème soit traitée de façon claire et loyale et que le problème soit identifié de façon manifeste comme prêtant à controverse, si tel est le cas. S’il y a parti pris, bien faire connaître ses couleurs…


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