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Publié parMargot Josse Modifié depuis plus de 11 années
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CERTIFICAT DE DECES ET DEMANDE DE L’ASSUREUR
COLRU 28 MAI 2010
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GENERALITE 1 L’INFORMATION MEDICALE EST NECESSAIRE A L’ASSUREUR
Pour l’évaluation du risque dans l’établissement des contrats Pour l’application du contrat.
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GENERALITE 2 LE SECRET MEDICAL: (art 226-13 du C P, art 4 CDM)
La notion fondamentale veut que seul le patient a le droit de disposer de son secret. Il ne doit jamais être dévoilé à un tiers. le secret médical partagé ne s’applique qu’au médecin qui concourt au diagnostic ou au traitement.
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GENERALITE 3 Le médecin traitant doit remettre à son patient ou en cas d’incapacité à son représentant légal tout document médical justificatif le concernant ( art 76 du code de déontologie). Le médecin traitant ne doit pas faire de faux certificat ou même des certificats tendancieux ( art 24 et 28 du C D D)
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GENERALITE 4 La loi du 04 mars permet aux ayant droit d’un patient décédé d’accéder à son dossier médical, dans la mesure où cela est nécessaire Faire valoir leurs droits Connaître la cause de la mort, Défendre la mémoire d’un défunt.
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GENERALITE 5 Information des assurances:
Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance vie: il s’agi d’évaluer le plus sûrement possible le risque à couvrir en fonction de l’état de santé. Lors du règlement, à la suite d’un accident, d’un dommage corporel, il s’agit d’estimer le préjudice découlant d’une invalidité ou d’un décès. Lors du versement à des ayants droit d’un capita-décès, il s’agit de déterminer la cause de ce décès.
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LE CERTIFICAT 1 IL s’agit d’un certificat post mortem.
Seul le patient de son vivant peut disposer e son secret. Le médecin est tenu par le secret médical de son patient défunt, il lui est interdit de le divulguer. Le médecin reste le seul juge de son comportement, il décide en conscience. Il ne doit pas faire obstacle par son refus à des dispositions légales.
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LE CERTIFICAT 2 Il ne doit priver ses ayants droit à des avantages légitimes juridiquement protégés prévu par le contrat. Il ne doit pas dévoiler la cause médicale du décès, mais il a le droit d’attester que la cause ne figure pas parmi les causes d’exclusion des garanties. En cas de suicide ( généralement exclu des garanties contractuelles pour deux ans ) le médecin ne peut ni rédiger un faux certificat, qui en ferait une mort naturelle, ni porter tort à son patient.
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LE CERTIFICAT 3 Lorsque la cause du décès correspond aux garanties contractuelles, le médecin peut délivrer le certificat. Soit qu’il s’agit d’une mort naturelle, ou du fait d’un accident ( garanties souvent majorées). Ceci ne peut être fait qu’à la condition que le patient ne l’ait pas interdit de son vivant, ou qu’il existe des problème successoral.
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LE CERTIFICAT 4 Quelque soit le certificat il faut toujours le remettre à un ayant droit qui en fera ce que bon lui semble en attirant l’attention de celui-ci sur les risques encourus.
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CONCLUSION IL est toujours difficile de résister à la pression des familles qui ne souhaitent que la réalisation rapide du contrat d’assurance afin d’en obtenir les indemnités. Il ne faut jamais remettre un certificat à la compagnie d’assurance. Toujours le remettre à un ayant droit.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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