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² Loi n° relative à la réparation des Accidents du Travail Dr Fadil ESSAKHI médecin spécialiste en ergonomie et médecine de travail Diplômé des facultés.

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1 ² Loi n° 18-12 relative à la réparation des Accidents du Travail Dr Fadil ESSAKHI médecin spécialiste en ergonomie et médecine de travail Diplômé des facultés françaises. Royaume du Maroc Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales Direction de l’Emploi المملكة المغربية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المديرية اللتشغيل

2 Loi 18-12 relative à la réparation des accidents du travail publiée au BO n°6328 du 22 janvier 2014 Titre 1 er Dispositions générales, Champ d’application et Contrôle Titre 2Déclaration des AT, certificats médicaux et contrôle médical Titre 3Assurance Titre 4Réparation en cas d’incapacité temporaire, permanente ou décès Titre 5Procédure de réparation et de recours Titre 6Recours contre l’auteur de l’accident Titre 7Prescription Titre 8Sanctions Titre 9Dispositions diverses et finales

3 Innovations apportées par la loi 18- 12 1 Simplification du circuit de déclaration 2 Réduction des délais d’indemnisation. 3 Introduction d’une conciliation amiable obligatoire entre l’assureur et la victime 4 Fixation du taux d’IPP par commun accord entre le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la compagnie d’assurance. 5 Droit des victimes ou leurs ayant droit en cas de décès, de demander réparation des AT directement auprès de l’assureur lorsque l’employeur refuse de procéder à la déclaration 6 Droit de recourir au tribunal lorsque l’employeur n’a pas contracté une assurance contre les AT 7 Unification des délai de prescription 8 Actualisation des sanctions et amendes en cas d’infraction 9 Révision de la base de calcul de l’indemnisation. Calculées actuellement sur la base du salaire déclaré à la CNSS, les indemnités le seront sur la base du salaire annuel réel s’il est supérieur au Smig. S’il est inférieur au Smig, c’est celui-ci qui sera retenu. 10 Uniformisation de l’indemnité versée aux conjoints survivants. le taux de la rente à 50% quel que soit l’âge.( le taux de la rente viagère est égal à 50% du salaire annuel de la victime si le conjoint est âgé de 60 et plus. En dessous, il perçoit seulement 30% du salaire annuel.

4 Champ d’application et Bénéficiaires de la loi18-12

5 Bénéficiaires des dispositions de cette loi Les personnes stagiaires et salariés travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans : les entreprises industrielles, les entreprises artisanales, les entreprises commerciales, les entreprises de pêche, les exploitations agricoles et forestières. Les entreprises minières Industries cinématographiques Le secteur des services toute personne liée par un contrat du travail. Travailleurs à domicile Marins Journalistes Artistes professionnels Concierges Employés et salariés des entreprises et établissements publiques non soumis au statut de la fonction publique Personnes non titulaires de la fonction publique Personnes admises à participer aux activités d’administration, d’encadrement et de gestion dans le secteur de la jeunesse et du sport …….

6 Définition de l’AT Art 3 Loi 18- 12

7 Définition de l'accident du travail art 3 Est considéré comme AT, l'accident qu'elle qu'en ait été la cause, ayant causé un préjudice à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs; Et ce par le fait ou à l'occasion du travail même si cet accident résulte d'un cas de force majeur ou si les conditions de travail ont causé ou aggravé les effets de cette force, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve d'une disposition pathologique de la victime, Est considéré comme préjudice toute atteinte corporelle ou psychologique ayant causé une incapacité …

8 Définition de l'accident du trajet (art 4) Est assimilé à l'AT tout accident survenu au salarié lors du trajet aller et retour entre : le lieu du travail et sa résidence principale, ou sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité voire même tout autre lieu où le salarié se rend d'une façon habituelle. le lieu du travail et le lieu où le salarié se rend habituellement pour prendre ses repas et entre ce dernier et sa résidence.

9 Assurance et substitution de l’assureur à l’employeur dans le paiement Le contrat d’assurance AT est obligatoire pour : 1. Les employeurs soumis aux dispositions du dahir relatif au régime de sécurité sociale. 2. les agents des collectivités locales temporaires occasionnels, journaliers et contractuels 3. les salariés des établissements publics ne relevant pas de la fonction publique ou du régime de sécurité sociale. Les employeurs doivent, lors de la souscription ou du renouvellement du contrat d'assurance adresser à la compagnie d'assurance une copie certifiée conforme de l'envoi relatif à la déclaration du personnel et des salaires à la CNSS;(Art 29).

10 Assurance et substitution de l’assureur à l’employeur dans le paiement Les cahiers des charges des marchés publiques passés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics doivent contenir une clause prévoyant l’obligation de souscrire le contrat d'assurance ; (Art 30).

11 La déchéance n’est plus opposable à la victime L’assureur se substitue de plein droit à l’employeur même si ce dernier est insuffisamment assuré pour servir la totalité des frais, indemnités et rentes dus à la victime. L’assureur conserve le droit de recours contre l’employeur insuffisamment assuré (Art 34).

12 La déclaration de l’AT Loi 18- 12

13 1. La victime d’un AT, ses ayants droit ou leurs représentants doivent informer ou faire informer l’employeur ou un de ses préposés dans la journée de survenance de l’accident ou au plus tard dans les 48 h (dans les 24h dans l’ancienne législation) sauf en cas de force majeure (art 14). 2. Une fois informé, l’employeur est tenu de délivrer à la victime une attestation d’assurance qui comporte les éléments suivants: Formulaire

14 Modèle de l’attestation d’assurance

15 3- L’employeur doit déclarer l’AT à la compagnie d’assurance dans les 5 jours qui suivent la survenue de l’accident sauf cas de force majeure (Formulaire 1). La déclaration accompagnée d’une copie du CM initial Se fait par dépôt avec récépissé ou lettre R avec AR (Formulaire 2/3. 4- L’employeur doit informer le directeur provincial de l’Emploi et lui adresser une copie de la déclaration dans les 5 jours qui suivent la déclaration à l’assurance.(formulaire4) Par Dépôt avec récépissé ou lettre R avec AR (formulaire 5/6)

16 Les certificats médicaux

17 Les Certificats Médicaux 1.Le médecin traitant délivre à la victime les certificats médicaux en 4 exemplaires (Initial, de prolongation, de consolidation, de guérison, de reprise, de rechute, décès…). 2.La victime transmet 3 exemplaires à l’employeur dans les 24 h de leur rédaction (Dépôt avec récépissé ou lettre recommandée avec AR) 3.L’employeur transmet un exemplaire à son assureur dans les 48h de sa réception transmet un exemplaire au directeur de l’Emploi dans les 5 jours de sa transmission à l’assureur

18 Certificat Médical final et fixation du taux d’IPP 1.Le médecin traitant délivre à la victime le certificat médical final de guérison ou de consolidation en cas d’incapacité permanente. 2.Le taux d’incapacité permanente IPP est fixé par le médecin traitant en commun accord avec le médecin conseil de l’assureur en se basant sur le barème fonctionnel des incapacités fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Emploi et de la Santé.art 22 3.En cas de désaccord entre les deux médecins, l’assurance peut désigner un médecin expert sur proposition du médecin traitant. 4.Le médecin expert doit rendre son rapport dans un délai d’un mois de sa désignation.

19 Le contrôle médical par l’assurance

20 Le contrôle Médical par l’assurance 1.L’employeur ou son assureur peut désigner un ou des médecins spécialistes pour le renseigner sur l’état de santé de la victime au cours du traitement et faire un contrôle médical. 2.Le contrôle a lieu en présence du médecin traitant après les avoir prévenus par LR avec AR 5 jours avant la date fixée du contrôle. 3.La victime est tenue de se soumettre à ce contrôle sinon un 2 ème avis lui est adressé. 4.Si la victime refuse le contrôle, et sauf cas de force majeure, les indemnités pour incapacité temporaire sont suspendues. Pour cela l’assureur adresse une lettre de suspension motivée avec AR dans les 5 jours qui suivent la date fixée du 2 ème contrôle. 5.Un exemplaire de cette lettre est transmise au directeur provincial ou régional de l’Emploi dans les 5 jours qui suivent.

21 Cas de Désaccord sur la reprise du travail Si Le médecin contrôleur de l’assurance certifie que la victime peut reprendre son travail (par 2 lettres R avec AR adressées à l’employeur /son assureur et à la victime /son médecin traitant) Et si la victime ou son médecin traitant contestent cette décision par une lettre R avec AR adressée à l’employeur ou son assureur, l’assurance doit recourir à une expertise médicale qui aura lieu dans les 5 jours qui suivent la réception de la lettre de contestation. Le médecin expert est désigné sur proposition du médecin traitant (Art 28)

22 Prestations dues à la victime ou à ses ayants droit 1.Prestations en nature 2.Prestations en espèces

23 Les prestations en nature : Qu'il y ait ou non interruption du travail, l'employeur ou son assureur, doit prendre en charge tous les frais nécessités par l'état du salarié victime : 1. les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'analyse, d'hospitalisation et tous les honoraires médicaux et paramédicaux. 2. les frais de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie 3.les frais de transport de la victime à son domicile ou à l'établissement hospitalier le plus proche. 4. les frais funéraire et les frais de transport du lieu de décès jusqu'au cimetière.

24 Les prestations en espèces 1.Indemnités journalières 2.Rentes en cas d’incapacité permanente 3.Rentes des ayants droits en cas de décès

25 1) Indemnités journalières  Sont servies pendant la période où la victime se trouve dans l'incapacité de travailler.  Sont dues à compter du 1 er jour qui suit l'accident jusqu'au jour de la guérison, sans distinction entre les jours ouvrables et les jours de repos hebdomadaire ou fériés.  Le jour de l’accident est intégralement pris en charge par l’employeur.  L'indemnité journalière est égale aux 2/3de la rémunération quotidienne  L’indemnité journalière cesse d’être due à compter : o du jour du refus des soins ou du refus du contrôle médical o du jour de la reprise du travail chez le même employeur ou chez un autre o du jour prévu par le CM pour la consolidation ou de la guérison si la victime ne se rend chez le médecin traitant qu’après cette date.

26 b) Rentes en cas d’incapacité permanente : Le taux d'IPP est déterminé suivant la nature de l'infirmité, l'état général l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que d'après l'aptitude et la qualification professionnelle suivant un barème indicatif d'invalidité. la Rente allouée pour IP = la rémunération annuelle X Taux d’incapacité calculé comme suit: La moitié du Tx d’IP, lorsque ce taux est ≤ à 30%; 15% plus la partie qui excède 30% augmentée de moitié pour une IP comprise entre 30% et 50%. 45% plus la partie qui excède 50% pour une IP > à 50%.

27 b) Rentes en cas d’incapacité permanente (suite): lorsque l’IPP est inférieure à 10 %, la victime majeure perçoit un capital à la place de la rente. La victime est tenue de déclarer à l’employeur ou à son assureur les accidents du travail antérieurs. Toute déclaration inexacte peut entrainer une réduction de la nouvelle rente même déjà allouée (art 84).

28 Rente du conjoint survivant : Il a droit à une rente égale à 50 % du salaire annuel. (avant, la rente était égale à 30 % du salaire annuel si le conjoint est âgé de moins de 60 ans, et à 50% s’il est âgé de plus de 60 ans).

29 Rente des orphelins La limite d’âge des orphelins bénéficiaires a été vue à la hausse: Moins de 16 ans Moins de 21 ans s’ils sont en apprentissage professionnel(contre 17 ans avant) Moins de 26ans s’ils poursuivent des études(contre 21 ans avant) Sans limite d’âge pour l’enfant handicapé (contre 21 ans avant) Les enfants pris en charge sont assimilés aux enfants bénéficiaires.

30 Rente des orphelins les rentes sont attribuées dans les limites suivantes :  20 % du salaire annuel pour 1 seul enfant (contre 15% avant );  30 % du salaire annuel pour 2 enfants ;  40 % du salaire annuel pour 3 enfants  Ensuite majoration de 10% pour chaque enfant supplémentaire ;  30% pour chaque enfant devenu orphelin de père et de mère ;

31 Rente des ascendants: L’ascendant qui, au moment de l'accident était à la charge de la victime, reçoit une rente dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel (contre 10% avant.)

32 Procédure de conciliation

33 La victime ou ses ayant droit doivent obligatoirement suivre la procédure de conciliation avec la compagnie d’assurance de l’employeur et ce avant tout recours judiciaire. La victime peut se faire assister d’un avocat pour superviser et suivre la procédure

34 La conciliation est l’accord conclu entre la victime ou ses ayants droit et la compagnie d’assurance de l’employeur leur permettant de bénéficier de toutes les prestations garanties: frais médicaux, indemnités journalières et rentes. L’accord de conciliation est définitif et ne peut faire objet d’un recours judiciaire sauf si l’offre est inférieure aux prestations garanties par la loi.18-12. Procédure de conciliation

35 Procédure de conciliation (art 132 à 138) 1.L’assureur présente une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit dans un délai de 60 jours après réception du certificat de consolidation ou du certificat de décès de la victime ; et ce par LR avec AR 2.La victime ou ses ayants droit, doivent informer l’assureur de l’acceptation ou du refus de l’offre dans les 30jours de la réception de la lettre soit par dépôt direct avec récépissé soit par LR avec AR. 3.En cas d’acceptation, un accord de conciliation est signé entre l’assurance et la victime. 4.L’assureur doit remettre une copie à la direction de l’Emploi dans les 3mois. 5.L’assureur doit alors régler les frais et indemnités garanties dans les 30 jrs. 6.En cas de refus de l’offre, la victime peut recourir à la justice

36 Procédure de conciliation (art 132 à 138) 1.Demande de révision de la rente pour aggravation de l’incapacité se fait directement à l’assurance dans un délai de 5 ans suivant la consolidation(procédure amiable) 2.L’employeur ou son assureur peut recourir au tribunal pour demander révision de la rente pour réduction de l’incapacité.

37 Merci *-*-*


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