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Acétates 10 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 24 novembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais.

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1 Acétates 10 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 24 novembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais

2 2 P2-C3 Publicité légale S1 déclaration S2 déclaration sub. S3 Défaut Non traitée

3 3 P3-C1 Concepts fondamentaux S1 liberté S2 bonne foi Non traitée

4 4 P3-C1 Exemples de contrats S1 franchise S2 électronique 1)Contrat de franchise 2)Contrat électronique

5 5 P3-C1-S1 Contrat de franchise 1 généralités 2 nature juridique Chantal SYLVELTRE, (R. p. 253), « de loctroi dune prérogative royale permettant à son titulaire de percevoir des revenus de divers services ». La Compagnie des cents associés (fondée en 1627 par Richelieu) La compagnie de la Baie dHudson Et dautres … véhicule adapté à la diffusion dun savoir-faire particulier : un concept complet de mise en place, dexploitation et de promotion dune entreprise.

6 6 P3-C1-S1-1 Généralités / franchise B définitions C avantages / inconv. D typologie A – Règles applicables «Règne» de linnommé 6 – 7 – 1375 CCQ Ahsan v. The Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC C.A.) Ahsan v. The Second Cup Ltd « [23] The parties to a franchise agreement must conduct themselves in good faith and be loyal to each other (art. 1375 C.C.Q.; Provigo Distribution c. Supermarché A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.)). Such an agreement, like all other agreements, may not be resiliated except on grounds recognized by law or by the agreement (art. 1439 C.C.Q.). » [27] In these circumstances, the respondent did not abuse its rights by asking the appellants to comply with their obligations to provide a smoke free establishment. Nor can we say that the appellants' consent at the time of signing the agreements was vitiated by any misrepresentation about it made by the respondent.

7 7 P3-C1-S1-1-A Généralités / franchise B définitions C avantages / inconv. D typologie A – Règles applicables « 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. » « [22] The trial judge pointed out that the franchise agreement is the respondent's standard agreement, non negotiable, signed by all franchisees. Therefore, it is a contract of adhesion (art. 1379 C.C.Q.). In case of doubt, it must be interpreted in favour of the appellants (art. 1432 C.C.Q.) and an abusive clause in such contract is null or the obligation arising from it may be reduced by the court (art. 1437 C.C.Q.). » 1432 CCQ 1435CCQ 1436 CCQ 1437 CCQ

8 8 P3-C1-S1-1-A Généralités / franchise B définitions C avantages / inconv. D typologie 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. » Si pas adhésion: clause est annulée et cela veut dire que le franchisé peut travailler aussitôt après sans aucune limitation Si adhésion : clause est annulée et le juge corrige (par exemple en limitant létendue géographique et temporelle dune clause). Voir le recueil page 258.

9 9 P3-C1-S1-1-B Généralités / franchise A règles C avantages / inconv. D typologie B – Définitions Franchises Act Franchises Act (Alberta) « Art. 1 (d) franchise means a right to engage in a business (i) in which goods or services are sold or offered for sale or are distributed under a marketing or business plan prescribed in substantial part by the franchisor or its associate, (ii) that is substantially associated with a trademark, service mark, trade name, logotype or advertising of the franchisor or its associate or designating the franchisor or its associate, and (iii) that involves (A) a continuing financial obligation to the franchisor or its associate by the franchisee and significant continuing operational controls by the franchisor or its associate on the operations of the franchised business, or (B) the payment of a franchise fee, and includes a master franchise and a subfranchise; »

10 10 P3-C1-S1-1-B Généralités / franchise A règles C avantages / inconv. D typologie Loi uniforme sur les franchises Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Ontario) Franchises Act Franchises Act (Île du Prince Édouard)

11 11 P3-C1-S1-1 Généralités / franchise A règles C avantages / inconv. D typologie «franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à légard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de sengager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de lexploitation de lactivité commerciale ou comme condition de lacquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit : a) soit : (i) dune part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, doffrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à la marque de service, à lappellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, (ii) dautre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode dexploitation du franchisé, notamment la conception et lameublement du bâtiment, les emplacements, lorganisation de lactivité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard; b) soit : (i) dune part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, doffrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur quil désigne, (ii) dautre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers quil désigne apporte son aide relativement à lemplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits quutilise le franchisé. («franchise»)

12 12 P3-C1-S1-1-B Généralités / franchise A règles C avantages / inconv. D typologie JEAN H. GAGNON, qui dans son livre, La Franchise au Québec (Éditions Wilson & Lafleur Martel Limitée, 1986 «Une relation commerciale et (1) contractuelle à long terme entre (2) deux entreprises juridiquement indépendantes l'une de l'autre par laquelle l'une d'entre elles (appelé le "franchiseur") accorde à l'autre (appelé le "franchisé" (3) le droit de faire affaires d'une manière particulière, développée et préalablement expérimentée avec succès par le franchiseur, (4) dans un territoire délimité, (5) selon les normes uniformes et définies, et (6) sous une ou des marques de commerce ou enseignes données, (7) pour une durée limitée, (8) contre rémunération. De plus, par cette entente, (9) le franchiseur accorde au franchisé certains services additionnels notamment au niveau de la gestion des affaires du franchisé et de la mise en marché de son entreprise et (10) le franchiseur s'oblige à contrôler l'uniformité des méthodes définies et à les améliorer constamment en fonction des besoins du marché.»

13 13 P3-C1-S1-1-C Généralités / franchise A règles B définition D typologie C – Avantages / Inconvénients Avantages du franchiseur Moins dinvestissements Bénéficie de la connaissance locale du franchisé Planification Contrôle moins risqué Avantages du franchisé Savoir-faire Réputation Territoire Crédit Inconvénient du franchiseur Gestion délicate Inconvénient du franchisé Perte de contrôle

14 14 P3-C1-S1-1 Généralités / franchise A règles B définitions. C avantages / inconv. Franchises de production « le franchisé fabrique des produits selon les indications du franchiseur et les vend sous la marque de ce dernier. » EX: coca-Cola Franchise de services « le franchisé propose des services sous l'enseigne ou la marque du franchiseur, tout en se conformant à ses directives. » EX: malbouffe (le franchisé fabrique) Franchise de distribution « le franchisé se contente alors de vendre les produits du franchiseur dans un magasin qui porte l'enseigne de ce dernier. » EX: lhabillement (le franchisé ne fabrique pas)

15 15 P3-C1-S1-2 nature juridique A ce que la franchise est B ce que la franchise nest pas Les obligations du franchiseur Assurer une exclusivité territoriale Xavier Briand c. Groupe Jean Coutu (1988) Marché Valérian c. N.A. Services, J.E. 89-609 (CQ) Transmettre son savoir-faire Assurer une assistance technique Provigo distribution c. Super marché A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (CA) Voir acétate 16 Assurer lusage des signes de ralliement Sengager à une obligation dinformation Loi ontarienne Les obligations du franchisé Lobligation de non-concurrence Lobligation de confidentialité Lobligation dune gestion saine Lobligation de paiement Lobligation dapprovisionnement

16 16 P3-C1-S1-2 nature juridique A ce que la franchise est B ce que la franchise nest pas Provigo distribution c. Super marché A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (CA) « 61 Toutefois, l'une des obligations fondamentales du franchiseur à l'endroit du franchisé est celle d'assistance technique et commerciale, comprise dans cette perspective de partenariat, donc de collaboration. Le franchiseur possède, en effet, le savoir-faire et l'expertise dans le secteur commercial particulier où il oeuvre et c'est en partie ce qu'il vend à son franchisé. Ce faisant, il doit, bien évidemment et d'ailleurs dans son propre intérêt, suivre l'évolution du marché et adapter ses méthodes et ses techniques aux nouvelles réalités. » « 67 C'est donc là où réside essentiellement la faute de l'appelante: le défaut de remplir adéquatement son obligation de collaboration et d'assistance technique, qui se traduit par un manque de loyauté, en omettant de fournir à son cocontractant les outils nécessaires pour résister commercialement à la concurrence »

17 17 P3-C1-S1-2 nature juridique A ce que la franchise est B ce que la franchise nest pas La franchise nest pas un contrat de travail (indépendance) La franchise nest pas un contrat de concession (exclusivité) La franchise nest pas un contrat de mandat (mandataire est plus libre que le franchisé) David and Lawrence c. The Follows Medical Manifacturing (1924) 62 CS 40 Bertrand c. Warré, (1927) 65 CS 520. La franchise nest pas un contrat de société (indépendance) Jirna c. Mister Donnut Of Canada, [1975] 1 SCR 2. Jirna c. Mister Donnut Of Canada La franchise nest pas un contrat de vente (pas de transfert de propriété)

18 18 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond 4 cas particuliers Distinction contrat PAR lélectronique et contrat SUR lélectronique Contrat électronique Contrat informatique Échange de courriels Offre Acceptation Éventuellement, accusé de réception Éventuellement, succession déchange pour arriver à un accord Offre permanente sur un site Internet Offre permanente Acceptation

19 19 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond 4 cas particuliers ORALPAPIERÉLECTRONIQUE BASSE téléphone nappe fax courriel MOYENNE vente entre professionnels qui se connaissent contrat signé courriel avec accusé de réception HAUTE Hammurabi mariage vente immobilière (avant J.C.) acte notarié acte avec certificat électronique tiers archiveur SÉCURITÉ SUPPORTS

20 20 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond 4 cas particuliers 1 – Contrat et obligation légale Écrit Signature Original 2 – Contrat et forme déficiente Spécificités communicationnelles de lélectronique Pratiques commerciales adolescentes Consentement électronique inapproprié 3 – Contrat et fond déficient Clauses classiques posant problème Clauses nouvelles posant problème Cas particulier des prix erronés 4 – Cas particuliers Lieu et moment de formation Contrat automatisé

21 21 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond 4 cas particuliers Objectif: enlever les barrières au commerce Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation Équivalence fonctionnelle (on cherche les fonctions du support papier et on veille à les reproduire avec le support électronique) (art. 1.3) 1. La présente loi a pour objet d'assurer : (…) « 3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent ; » Écrit Signature Original Neutralité technologique (on ne favorise pas lun par rapport à lautre) (art. 2837 CCQ) Impossibilité de refuser un document électronique sur la seule base quil est un document électronique (art. 5)

22 22 P3-C1-S2 contrat électronique 2 forme 3 fond 4 cas particuliers Écrit Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation ( L.R.Q. c. C-1.1 ) ART. 5 5. Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. (…) Lorsque la loi exige l'emploi d'un document, cette exigence peut être satisfaite par un document technologique dont l'intégrité est assurée.

23 23 P3-C1-S2 contrat électronique 2 forme 3 fond 4 cas particuliers Signature 2827 Cc.Q.: « La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. Limitations liées à lutilisation de la biométrie Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation ( L.R.Q. c. C-1.1 ) ART. 44 Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation -Pas obligatoire -Finalité -Destruction -Etc.

24 24 P3-C1-S2 contrat électronique 2 forme 3 fond 4 cas particuliers Original Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation ( L.R.Q. c. C-1.1 ) ART. 12 12. Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. À cette fin, son intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de ces fonctions est d'établir que le document : 1° est la source première d'une reproduction, les composantes du document source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence ultérieurement ; 2° présente un caractère unique, les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet d'affirmer le caractère unique du document, notamment par l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document ; 3° est la forme première d'un document relié à une personne, les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet à la fois d'affirmer le caractère unique du document, d'identifier la personne auquel le document est relié et de maintenir ce lien au cours de tout le cycle de vie du document.

25 25 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 3 fond 4 cas particuliers 2 – Forme Lisibilité de lécran Dynamisme du contrat électronique Longueur du contrat Usage immodéré des hyperliens

26 26 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 3 fond 4 cas particuliers Emplacement du contrat Scission du contrat Juridisme du contrat Titre du contrat

27 27 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 3 fond 4 cas particuliers Shrinkwrap ProCD – King (1996)ProCD Clickwrap Aspender1.com (2005)Aspender1.com Clickwrap Dell Computer c. Union des consommateurs (2007)Dell Computer c. Union des consommateurs Browsewrap Kanitz (2002)Kanitz

28 28 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 3 fond 4 cas particuliers Laffaire DellDell Faits 1437 CCQ = recueil p. 283 (par. 104) 1436 CCQ = recueil p. 283 (par. 103) 1435 CCQ = recueil p. 281 (par. 98) Critère de laccessibilité Pourtant… Pas ce que dit la doctrine (accessibilité de la page qui lie et accessibilité de la page qui est liée)

29 29 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 4 cas particuliers 3 – Questions liées au fond Clauses inutiles Clauses complexes Clauses abusives

30 30 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 4 cas particuliers Exemples clause qui prévoit que la clause électronique prévaut sur une version papier, donnant prépondérance « à un document pouvant se prêter par nature à évolution »; clause raccourcissant le délai de prescription; clause limitant le fait de graver un fichier téléchargé à une seule fois; clause qui octroie une prérogative exorbitante à lentreprise; clause qui prévoit des obligations pour des tiers au contrat; clause qui fait référence à la Netiquette; etc.

31 31 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond Cas particulier 1 – les contrats automatisés Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation ( L.R.Q. c. C-1.1 ) ART. 35 Il est possible que des partenaires contractuels sengagent mutuellement par lentremise dagents électroniques ou autres procédés technologiques. Exemples: Ces outils peuvent avoir des degrés de sophistication divers : par des logiciels évolués qui ont été programmés pour passer certains actes (comme par exemple lEDI); par des formulaires que lon trouve sur un site Internet et qui donne lieu à une acceptation par un bouton « jaccepte ». Conditions légales: La Loi oblige la personne qui utilise un tel procédé, sous peine de nullité : de permettre au partenaire de corriger les erreurs qui se seraient glissées; doffrir des instructions claires sur la façon de procéder.

32 32 P3-C1-S2 contrat électronique 1 obligation 2 forme 3 fond OffrantAcceptant INFORMATION ÉMISSION DÉCLARATION RÉCEPTION 1 - OFFRE 2 - ACCEPTATION 3 - ACCUSÉ RÉCEPTION Cas particulier 2 – lieu et moment de formation


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