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Internet et professions réglementées Droit des affaires électroniques Cours 10 DRT 3422 / DRT 6929 O Mardi 27 mars 2007 Vincent Gautrais.

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1 Internet et professions réglementées Droit des affaires électroniques Cours 10 DRT 3422 / DRT 6929 O Mardi 27 mars 2007 Vincent Gautrais

2 La profession davocat Les cyberpharmacies et cybermédecins Le jeu en ligne

3 La profession davocat Au départ, on veut favoriser lutilisation des NTI par les avocats Lévolution technologique actuelle des systèmes dinformation modifie et va continuer de modifier la pratique du droit. (...) Les outils des technologies de linformation permettent une plus grande productivité et accentuent la concurrence. Les juristes doivent se les approprier. » Rapport sur lavenir de la profession Directive sur le commerce électronique, article 8 Il nen demeure pas moins quil y a une incompatibilité entre certains principes déontologiques à respecter Le secret professionnel et lobligation de confidentialité Larchivage des dossiers (voir cours sur les contrats électroniques) Les prestations en ligne La publicité Exceptions Obligation légale Risque de « mort ou de blessure corporelle significative » –Refus détendre de lABA

4 Archivage selon loi 161 Définition Action de remiser des documents dune façon telle que lon puisse les retrouver ultérieurement, sur demande, et sans quils naient été altérés. Pour des raisons fiscales, administratives, légales, la plupart des entreprises ont une obligation de conserver certains documents. Conditions légales - Désigner une personne responsable de ces opérations au sein de lorganisation ou sous-traiter à un service dintermédiaires; - Sassurer que les documents conservés : - - soient intègres; - - soient disponibles pendant toute la durée de conservation; - Sassurer que la personne responsable qui modifie un document conservé, et donc remet en cause sciemment son intégrité, explique dans le document lui-même ou dans un autre qui y est associé : - - Qui a fait la demande de modification? - - Qui a effectué la modification du document? - - Quand la modification a-t-elle été faite? - - Pourquoi a-t-elle été faite?

5 Loi et documents confidentiels Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformationLoi concernant le cadre juridique des technologies de linformation 34. Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur des réseaux de communication. La documentation expliquant le mode de transmission convenu, incluant les moyens pris pour assurer la confidentialité du document transmis, doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privéLoi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 10. Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements. 21.1. La Commission d'accès à l'information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l'autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que : (…) 3° des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels.

6 Directive européenne – art. 8 1. Les États membres veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. 2. Sans préjudice de l'autonomie des organismes et associations professionnels, les États membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données à des fins de communications commerciales dans le respect des règles visées au paragraphe 1. 3. Lors de l'élaboration de propositions relatives à des initiatives communautaires qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur au regard des informations visées au paragraphe 2, la Commission tient dûment compte des codes de conduite applicables au niveau communautaire et agit en étroite coopération avec les associations et organismes professionnels concernés. 4. La présente directive s'applique en sus des directives communautaires régissant l'accès aux activités des professions réglementées et l'exercice de celles-ci.

7 Le secret professionnel en général Principe Contrepartie de la confidence faite dans lexercice de la profession –Loi sur le Barreau – art. 131:Loi sur le Barreau »« L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. » –Code de déontologie – art. 3.06.03 (notamment employés et associés)Code de déontologie –Règlement sur la tenue des dossiers et du bureau - art. 7 Conditions –Être rattachés à la personne –Être fourni par le client lui-même –Être transmis dans le cadre dune relation professionnelle –Être transmis alors quil y a attente du client

8 Le secret professionnel et les NTI Internet et confidentialité Intranet – confidentiel –Rapport de lassociation du barreau canadien (ABC) et lextranetRapport de lassociation du barreau canadien »Information partagée et confidentielle »Mais aucun lien avec les exigences légales »Seulement sur les potentialités techniques –Ethics 2000 commission du ABAEthics 2000 commission du ABA »Rien de spécifique Courriel et confidentialité Informer le destinataire de la piètre qualité En-tête Crypto ou infrastructure à clé publique En pratique, inversement de larticle 34.

9 Les prestations juridiques en ligne Article 8 de la Directive européenne Domaine dapplication Article 2 (g) Ordre, titre, santé (remboursement), diplôme (pas seulement les ordres) EX: avocat, routier, dentiste, coiffeur, taxi (très large) Principe dencadrement des communications Principe général dutilisation libre des NTI Régime dexception pour les professions réglementées Incitation à établir des codes de conduite Communication commerciale (article 2(f)) Définition large Inclus page Internet et évidemment courriel Applications nationales

10 Les prestations juridiques en ligne Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par la voie électronique (30/10/2000 et 6/11/2001)Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par la voie électronique Identification claire de lavocat Identification des clients –En tant que personne »Identité »Caractéristiques essentielles –En tant que besoin (informations adaptées) –En tant que qualité de service »Secret professionnel »Conflits dintérêts Qualité de la communication

11 Les prestations juridiques en ligne Règlement du 26 juin 2001 du Barreau de Bruxelles Règlement du 26 juin 2001 du Barreau de Bruxelles Publicité possible par Internet – Dignité, délicatesse, probité et discrétion – Déclaration préalable de lexistence (pas du contenu) (différent dautorisation) – Respecte le secret professionnel – Pas de services en ligne sous forme anonyme (assimilation à du démarchage) qui dépasse la seule information (EX: enregistrement de NDD pour $) – Mais possible de répondre à des demandes de consultation »Identification de linterlocuteur »Identification de lavocat »Précisions données quant à la rémunération »Quid au Québec? – Pas de bandeaux publicitaires – Pas de métatags Courriel (mél) possible Nom de domaine possible si pas « génériquement » relié à la profession (http://www.superlawyers.com) ou (http://www.avocat.qc.ca)http://www.superlawyers.comhttp://www.avocat.qc.ca EX en France: CA Toulouse du 15 février 2001 (avocat-toulouse.com) Groupes de discussion et pas de consultation privée

12 Les prestations juridiques en ligne The ABA Model Rules of Professional ConductABA Model Rules of Professional Conduct Central Hudson (1980) pour faire la distinction entre la publicité permise et la sollicitation illégale Communication « inherently conducive » « undue influence » Selon le niveau de connaissance et de dépendance Relié encore à la distance inhérente au mode de communication Quid des services « elance » « guru »? Selon vous?

13 Les cyberpharmacies Difficultés susceptibles de survenir Automédication Vente de médicament est autorisée Pharmaciens et médecins le sont vraiment –Et dans le pays (diplôme) Renseignements et médicaments utilisés selon une fin déterminée Droit en vigueur Ordonnance écrite ou orale (Loi sur les aliments et drogues)Loi sur les aliments et drogues Monopole des pharmaciens de vendre (35, Loi sur la pharmacie) et de préparer la vente (17)Loi sur la pharmacie) –Rares exceptions (37) –Sanctions pénales (188) Obligation dinformation et de consultation (Code de déontologie des pharmaciens)Code de déontologie des pharmaciens Aucune raison de ne pas appliquer le droit, mais…

14 Les cyberpharmacies Mais pratiques américaines débridées Nombreux produits –Viagra, Claritin-D, Xenical, Celebrex, etc.. –Internet et intimité (apparente ou réelle?) »Mais les sites jouent sur cet élément Nombreux sites –Drugstore.comDrugstore.com –Doctors2000.com (à vendre)Doctors2000.com –CVSCVS Modalités –Consultations virtuelles –Prescription médicale –Quen est-il de la légalité de cette pratique? –Vente de produits

15 Les cyberpharmacies et prescription Pas possible aux Etats-Unis Rapport de la Federation of State Medical Boards sur « Professional Conduct and Ethics »Professional Conduct and Ethics –Prescribing of medications by physicians based solely on an electronic medical questionnaire clearly fails to meet an acceptable standard of care and is outside the bounds of professional conduct. In order to meet a standard of practice acceptable to the state medical board, the physician should demonstrate that there has been »(1) a documented patient evaluation, including history and physical examination, adequate to establish the diagnosis for which the drug is being prescribed and identify underlying conditions and contra-indications »(2) sufficient dialogue between the physician and patient regarding treatment options and the risks and benefits of treatment(s) »(3) a review of the course and efficacy of treatment to assess therapeutic outcome and »(4) maintenance of a contemporaneous medical record that is readily available to patients and their other health care professionals.

16 Les cyberpharmacies et prescription Pas possible au Canada 3.01.05 Code de déontologie des pharmaciens: a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle;Code de déontologie des pharmaciens Pas grand chose autrement Obligation du caractère non commercial des professions de médecins et pharmaciens Néanmoins, doctrine très claire à ce sujet que lien physique relié à la profession (encore plus clair quaux États-Unis) Ailleurs et notamment en Europe Belgique: « lart médical ne peut en aucun cas être pratiqué comme un commerce » Belgique: avis de 19/08/2000:« une consultation médicale nécessite un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qualifié (…). Des consultations médicales par Internet sont en opposition formelle avec ces principes. (…). Il faut distinguer la consultation médicale, entre un médecin et un patient, de la télémédecine. (…). Dans les conditions actuelles, la vente de médicaments pat Internet nest pas envisageable. » Pourtant, plusieurs sites continuent allégrement deffectuer des prescriptions en ligne (accessible dailleurs et difficile à contrôler)

17 Les cyberpharmacies et la vente Commande de médicaments Code international de déontologie pharmaceutique de la Fédération Internationale de Pharmaceutique Association des pharmaciens du Canada: « les services pharmaceutiques en ligne offerts par les pharmacies canadiennes ne sont pas légaux» –Mais, néanmoins »Parfois par voie postale (papier) »Mise en place de réseau de communication entre médecin et pharmacien »Prise de contact du médecin vers le cyberpharmacien »Pharmacy.ca (Ontario)Pharmacy.ca Idem de lordre des pharmaciens du Québec (communiqué 2005)communiqué 2005 Renouvellement de médicaments Plus de permissivité

18 Les cyberpharmacies et la vente Les labels de qualité USA: le standard VIPPS (Verified Internet Pharmacy Practices Sites)VIPPS »NABP (National Association Boards of Pharmacy) »Caractère volontaire Canada: NAPRA (National Association Pharmacy Regulatory Authorities) »Maintenir un processus pour maintenir la confidentialité du patient »Le processus doit permettre de vérifier lauthenticité de la prescription »Système pour empêcher la duplicité des prescriptions »Choix du patient respecté Encore en cours de réalisation Europe Pas de vente et pas de publicité Mais site Internet possible avec de linformation purement informative

19 Les cyberpharmacies en Europe Affaire allemande soumise à la CJCE (2003) (question préjudicielle)CJCE Faits Vente et publicité en ligne sur 0800docmorris.com0800docmorris.com Décision du 11 décembre 2003 – voir aussi recommandations de lavocat généralrecommandations Vente Loi interdisant cette pratique a un effet équivalent à une restriction à la libre circulation … Mais effet restrictif justifié Publicité La seule mise en ligne constitue-t-elle une publicité? Question qui se pose en règle générale (précision, prix, possibilité de commander, description, etc.) Loi est légale dès lors quelle est proportionnée et quil y a un intérêt impératif Il y a effet impératif quand le médicament nest pas agréé dans le pays de la vente Pas dinterdiction globale notamment si produit ne demande pas une prescription

20 Cyberpharmacie Nous ne traiterons pas des renseignements personnels Médecin Principes généraux demeurent Peu déléments spécifiques dans les codes déontologiques (médecin, pharmacien) Rapport sur l'encadrement juridique de la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé et des services sociaux Pharmacien Idem 3.06.04 CDP: « le pharmacien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice dun patient. »3.06.04 CDP La nature du consentement est réhaussée en Europe dès lors que cela touche à la santé

21 Jeu en ligne Définition: trois composantes (Aaron Craig)Aaron Craig Consideration Chance Valeur en jeu Cadre de régulation Économique Moral Criminel Axe de contrôle Nationalisation Licence Accréditation Axes de nouveauté Fraude Contrôle de la capacité Addiction amplifiée

22 Jeu en ligne Voie de lavenir selon National Gambling Impact Study Commission 1997: 300M$ 1998: 651M$ 2001: 2,3Mil.$ Projet de méga casino Projet de limplication des autochtones À défaut de loi spécifique… Internet Gambling Prohibition Act (voir commentaires)commentaires Loi aux Etats-Unis Amendement au Wire Act avec le Combatting Illegal Gambling Reform and Modernization Act (12 mars 2002)Combatting Illegal Gambling Reform and Modernization Act Surtout pour la question internationale permettra d'obtenir d'un tribunal une injonction ordonnant aux organismes de paiement à distance de cesser leurs transactions avec les sites en cause Mais les solutions sont sans doute plus humaine, technologique que légale.humaine, technologique On se retourne vers le général Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils damusement Règles sur les appareils de loterie vidéo Rien du tout… Canada, projet qui na jamais aboutiprojet

23 Jeu en ligne Recommandations du National Gambling Impact Study Commission (NGISC)National Gambling Impact Study Commission 21 ans minimum Interdictions de certaines activités Événements collégiaux Activités illégitimes Interdictions de certaines pratiques –Techniques de sollicitation agressives –Ciblage de certaines catégories de personnes Adaptation des mesures dinformation des usagers –Comme pour VM –Comme la politique du Bureau de la concurrence –EX: avertissement, politique dauto-exclusion, etc…


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