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drt 6929O droit des affaires électroniques cours 10 – divers

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1 drt 6929O droit des affaires électroniques cours 10 – divers
Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de la sécurité et des affaires électroniques

2 1 – Diffamation sur Internet 2 – Droit des compagnies et Internet
3 – Faillite des « .com »

3 réputation / liberté expression
«4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.» (charte québécoise) Pas d’équivalent dans la charte canadienne mais … CSC (composante de la dignité humaine) par. 120 «Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte, la bonne réputation de l'individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte. La protection de la bonne réputation d'un individu est donc d'importance fondamentale dans notre société démocratique.» Mettre en perspective avec la liberté d’expression Charte québécoise => 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Charte canadienne => 2b. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

4 responsabilité civile
1457CCQ: «Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.» Faute = personne raisonnable + circonstances + intérêt du public Préjudice Lien de causalité 35 CCQ: «Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée»

5 personne personne physique personne morale rarement un groupe
Malhad c. Métromedia, 2003 CanLII (QC C.A.)

6 propos oral ou écrit ou électronique volontaire ou pas vrai ou pas
Droit civil (vrai + pour nuire) Common law vrai ou pas mais pas parce que pas gentil que fautif CAQ 2002 «Les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il n'est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goût pour baîllonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société.»

7 exemples «niaiseuse» non «chipie» non «gigon» oui
«menteur, fanatique, hystérique, manipulateur méphisto et malade mental» oui (Bertrand c. Proulx, 2002) «forteresse communiste» non «secte» 1911 oui 2004 non « mopologiste» non (2 contre 1) «tortionnaire, bourreau» non (confédération des syndicats nationaux c. jetté) Commission d’actes criminels (non alléguée) Pédophile oui fraudeur non «crosseur» non « corruption » non

8 faute personne raisonnable Au regard de l’émetteur de l’info.
Journaliste versus non professionnel (précautions prises) Journaliste => «obligation de moyens, prudence et diligence» (Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles - CA) Idem dans Drouin c. La Presse Changements depuis CSC Société Radio-Canada c. Néron (2004) « combinaison de plusieurs facteurs » «73. En conclusion, la combinaison de plusieurs facteurs m’incite à statuer que la SRC a commis une faute : le fait que le contenu de la lettre a été diffusé de manière trompeuse et incomplète, le refus de donner à M. Néron le temps de vérifier ses prétendues affirmations inexactes, le refus de mentionner que celui‑ci avait sollicité ce délai, le fait que M. Néron n’ait jamais voulu que le contenu de la lettre soit diffusé et la conclusion défavorable de l’ombudsman de la SRC. La SRC a intentionnellement diffamé M. Néron, et ce, d’une manière non conforme aux normes professionnelles du journaliste raisonnable.» Éléments atténuants Non professionnel (Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85 (CanLII)) Intérêt public Intention honnête (bonne foi) (Hervieux Payette c. SSJB) non Conclusion soutenable (Parizeau c. Laferty) non Autres (Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570 (CanLII))

9 faute personne raisonnable Au regard du récepteur de l’info.
Selon le cadre de travail Si dans le domaine politique Selon les attentes de la profession Selon le niveau de faiblesse

10 Moins problématique des 3 points
lien de causalité Moins problématique des 3 points

11 dommages matériels moraux exemplaires (1623 CCQ et 49 CQDLP)

12 droit à l’image Droit de « regard » sur mon image, même si
Pas vu pas pris Si vu trop tard, trop tard Quid de la foule ? Pas d’utilisation commerciale (Aubry c. éditions Vice-Versa, 1998 CanLII 817 (C.S.C.)) «Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise.  Dans la mesure ou le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image.  Il faut parler de violation du droit à l’image et, par conséquent, de faute dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet d’identifier la personne en cause.»

13 responsabilité des blogues
exonération de principe «22 LCCJTI. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n’est pas responsable des activités accomplies par l’utilisateur du service au moyen des documents remis par ce dernier ou à la demande de celui-ci. Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les documents conservés servent a la réalisation d’une activité à caractère illicite ou s’il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu’il n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. (...)» Qui contrôle? Vaillancourt c. Lagacé (2005) Modéré -> éditeur (si possibilité raisonnable de vérifier) Non modéré -> hébergeur Et en droit comparé? Idem aux USA Différent en droit français Sauf exception (recommandation du Forum des droit sur Internet) Jurisprudences récentes Blogue OK Corral à Saint-Adèle Responsable du site Commentateurs (modération ou non)

14 Droit des compagnies et Internet

15 Pas besoin de lois pour que la question des nouvelles technologies se pose:
EX: « Where technological advances have been made which facilitate communications and expedite the transmission of documents we see no reason why they should not be utilized. Indeed, they should be encouraged and approved » Rolling c. William Investments Ltd., (1989) 70 O.R. 2d 578 (C.A.)

16 Différentes utilisations possibles des technologies de l’information
Site Internet ouvert d’information (administrateur - public) Déroulement des réunions d’administrateurs (administrateurs entre eux) Notification d’informations (administrateur - actionnaire) Par courriel Par site Internet Préparation des assemblées générales (administrateur - actionnaire) Convocation Élaboration de l’ordre du jour suite aux propositions des actionnaires Participation aux assemblées générales (administrateur - actionnaire) Retransmission au public de l’AG Participation aux actionnaires identifiés aux débats Vote électronique (administrateur - actionnaire)

17 Objectifs Améliorer la communication sans affecter les droits
Améliorer la communication surtout pour les grosses entreprises Permettre aux administrés d’avoir un meilleur contrôle sur les administrateurs Reproduire les façons de faire « physiques »: encore le principe de la neutralité technologique Rationaliser les coûts Respecter certains principes déjà vus pour les valeurs mobilières Égalité Conseil Connaissance des particularités des actionnaires Exactitude de l’information diffusée

18 Définition Document électronique Système d’information
252.1 Large Permet l’automatisation (« ou par tout moyen ») Ici, électronique vaut technologique dans L161 Système d’information Utilisation durant le « cycle de vie » (comparaison à 6 de L161) Même complémentarité entre document et support Même complémentarité entre information et document Beaucoup de comparaisons avec L 161

19 Sources Loi canadienne sur les sociétés par actions
Art. 252 (sur les documents électroniques) Art 114 (réunions d’administrateurs) Règlement sur les sociétés par actions Art. 6 à 12 (sur les documents électroniques) Art. 45 (sur les moyens de communication lors de l’assemblée) Loi sur les coopératives aussi dispose d’un encadrement similaire

20 Principes directeurs Accords des intéressés - Non discrimination à (EX: 29 L161) Consentement explicite Consentement révocable Consentement organisé par règlement Accord de la société Pas d’interdiction des statuts et règlements Possibilité d’encadrement spécifique Enlever les barrières plutôt… Qu’offrir des guides Ce qui n’est pas forcément anormal

21 Écrit – LCSA « Écrit » dans la LCSA semble présupposer « papier » Pas de remplacement de fait Permission (ou non interdiction) des statuts (252.4) Critères: Accessible et consultation ultérieure Voir l’article 6 de la CNUDCI Idem dans toutes les lois provinciales canadiennes… Sauf Québec et le concept d’intégrité Critiques? Ne permet de satisfaire que la fonction de preuve Pas celle de forme

22 Signature(s) Signature sécurisée (252.6) Signatures autres (252.7)
Utilisée pour les déclarations solennelles ou sous serment Approche du « botté en touche » comme en Europe 31 (1) de PEPIDA fait référence à un règlement « signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1). « signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. Signatures autres (252.7) Propre à l’utilisateur; Utilisée pour signer; Permet d’identifier la personne.

23 Transmission Peut se faire par courriel (7 règlement LCSA)
Peut se faire en notifiant l’existence d’un site Internet (7 règlement LCSA) Présomption de transmission (11 règlement LCSA) Perte de contrôle Quitte le système d’exploitation Présomption de réception (12 règlement LCSA) Saisi par le système d’exploitation désigné par le destinataire Lorsque l’avis de notification est accessible par le destinataire

24 Site Internet ouvert d’information (administrateur - public)
Exactitude de l’information intégrité Dater et horodater les documents mis en ligne irrévocabilité Rendre toute l’information accessible disponibilité Identifier ce qui est public et ce qui ne l’est pas confidentialité S’assurer que l’information provient bien de la bonne personne irrévocabilité

25 Réunion des administrateurs
114 LCSA: « … en tout lieu ». (présuppose présence physique) Mais approbation par les administrateurs absents des délibérations de l’assemblée des administrateurs (114(4)a)) Par tout autre moyen Notamment électronique Seulement pour les approbations mais pas pour le reste

26 Organisation de l’assemblée
45 règlement LCSA Pour l'application du paragraphe 141(3) de la Loi, le vote tenu lors d'une assemblée des actionnaires peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois : a) de recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment; b) de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu'il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d'actionnaires. Ne dit rien

27 Vote électronique (54 (9) règlement LCSA) sur les procurations
(9) Si l'un des documents mentionnés aux paragraphes (1), (3) et (6) est un document électronique, les renseignements devant paraître en caractères gras répondent à cette exigence s'ils sont portés d'une quelconque façon à l'attention du destinataire. Ne dit donc presque rien Encadrement plus fort en France avec la Loi NRE Statuts n’interdisent pas (différent LCSA) Consentement Signature Déclaration CNIL Possibilités de vote Avant Pendant En fait, respecter le DICAI ce qui apparaît en substance dans le rapport de l’Association Nationale des Sociétés par Actions

28 Les faillites des « .com »

29 Éléments factuels Ralentissement de l’économie en 2000 / 2002
Consolidation des industries émergentes Voiture: 240 au début du siècle, 40 maintenant Contrecoup de la folie « .com » et … Plus on monte vite… plus on descend vite Gestion monétaire révolutionnaire Vrai depuis mars 2000 Presse Causes retentissantes

30 EX: Craftshop.com 05/2000 inscrit au chapitre 11 de la Loi sur la faillite au Delaware Actif restant à partager entre les créanciers Biens limités Nom de domaine images Banque de données des clients (vendue) inventaire Long débat sur une faillite complète ou réorganisation Longtemps site « under construction » Plus rien…

31 EX: Toysmart Vraie compagnie en béton au départ
Investissements substantiels en 1997 2 bonnes années 1999: investissement de $ 45 millions de Disney Noël 1999 décevant (mais visite énormes) 4/2000 Disney s’en va 5/2000 Chapitre 11 Bilan 200 employés à la porte $ 21 millions de fournisseurs impayés Actifs Biens tangibles $ 5 millions Propriété intellectuelle Liste de clients Problème de cette liste Données sensibles Contraire à la politique de vie privée Label Trustee

32 EX: Toysmart (2) Action du FTC le 10 juillet 2000
Federal Trade Commission Act Clildren Online Privacy Protection Act (COPPA) Règlement le 21 juillet 2000 Vente seulement à « a qualified buyer who would agree to abide by Toysmart.com privacy policy. If the purchaser intended to alter the use or ownership of the database, it would be required to give prior notice and to obtain customer consent. » Si pas de vente dans les 12 mois, destruction Recours contre le règlement Toysmart retire la banque de données Une cour fédérale refuse de statuer sur la validité du règlement (car pas encore d’acheteur) Rachat par Disney pour destruction

33 Les actifs possibles Nom de domaine Le site web Les licences
La vie privée Les données stockées

34 Nom de domaine Interrogations quant à son statut
Kremen c. Cohen (NSI défendeur) Jugement interlocutoire de NSI pour s’enlever comme défendeur (accordé) Accordée Pas de rôle de fiduciaire Pas responsable (idem Lookheed) Pas de frais d’enregistrement à l’époque Dorer c. Arel Vente d’un nom de domaine par un shérif NDD pas traité comme un droit de propriété mais seulement comme « a bundle of intangible property rights » NSI c. Umbro NDD n’est pas considéré comme un bien tangible sujet à la loi sur les faillites Rien au Canada (ou presque)

35 Site web Dans « Boo.com », le site est compris comme un bien (asset) ayant une certaine valeur (trois dimensions) (fructus – usus – abusus) Amas de droits intellectuels reliés à ces sites (mieux que le NDD) EX: brevet d’Amazon sur les méthodes de « click » (sous réserve de la validité) EX: technique de sécurité Dans « Boo.com », volonté d’aller très vite (trop?) afin d’éviter la dépréciation des biens Problème aussi des biens ayant une valeur qui sont contenu dans du « hardware » qui est loué par exemple (voire hypothéqué) Autre obligation d’aller vite Le bien sujet à faillite n’est pas viable sans le support d’autrui Problème d’identifier à qui est la propriété des intangibles Vitesse / équité

36 Liste de clients et renseignements personnels
Élément clé (bien facilement monnayable) Vie privée versus créancier Vente directe des RP Vente du « hardware » qui contient l’information PEPIDA et P-39.1 ne disent rien à ce sujet précis si ce n’est par les principes généraux Notamment le principe de finalité qui semble être un empêchement Projet de loi « personnel » aux US sur ce sujet (sans suite) EX: Re Josephine V. Wilson Family Trust c. Swartz (1993) (Ontario CS) Le plaignant est un créancier hypothécaire du défendeur Le premier n’a pas accès aux listes de clients dans la mesure où ces RP ont été transmis dans le cadre d’une relation de confiance (lire Deborah S. Grieve) Sorte d’hypothèse implicite de confidentialité Cas particulier du domaine de la santé

37 Liste de clients et renseignements personnels (2)
Idem en ce qui a trait à l’article 8 de la Charte canadienne, la vie privée n’est pas considérée comme un élément de propriété Selon le caractère sensible des RP Balance des intérêts à déterminer….. Quant à la sensibilité : affaire Toysrus.com Enfant notamment Politique claire (pas à des tiers) Preuve montre que pas vrai Corematrics = entreprise d’analyse économique (action en cours) Beaucoup de doute car situation très casuistique (cas par cas)

38 EX: Boo.com Affaire de six mois
25 des plus grosses compagnies de e-commerce anglaises avant même la moindre vente 125 millions de dollars investis avant la mise en ligne Lancement du site 11/1999 Fin du site en 5/2000 KPMG liquidateur = US $ Biens tangibles mineurs Exemple type de l’erreur « .com »

39 EX: Living.com Chapitre 11 Situation intermédiaires
Politique de vie privée qui empêche la cession Notification aux intéressés Ceci ne vaut que pour les noms et adresses les données plus sensibles sont détruites Débat sur la notion de propriété


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