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Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL SYNDIQUÉ

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Présentation au sujet: "Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL SYNDIQUÉ"— Transcription de la présentation:

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2 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL SYNDIQUÉ

3 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique Lobligation de ne pas harceler Les obligations de lemployeur en matière de prévention Les recours en justice contre lemployeur Les recours en justice contre l employé Rôles et obligations des organisations syndicales IIIIII IVV VIVII Plan Les résultats sur le terrain

4 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique 1 Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Les manifestations de harcèlement peuvent se regrouper sous les trois (3) formes principales suivantes: A. Labus de pouvoir Qui se caractérise par un exercice inapproprié ou abusif de lautorité par lemployeur ou la personne à qui elle a été conférée. Il sagit de lutilisation de lautorité et du pouvoir par des moyens dintimidation, de menace, de chantage pour nuire à la personne, à son épanouissement et à son rendement. Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à lintégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui- ci, un milieu de travail néfaste. Il faut ici faire la distinction entre lexercice normal du droit de gérance et labus dautorité. Par exemple : limposition dune mesure disciplinaire ou une évaluation négative de rendement peut parfois « vexer » un salarié sans que cela ne constitue du harcèlement psychologique. - Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à lintégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

5 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique 2 B. Le « bullying » L e « bullying » se manifeste par des conduites ou des tentatives pouvant provenir soit dune personne en autorité ou dun collègue qui visent à jeter un discrédit sur une personne et qui se caractérisent par une perte irrémédiable de confiance en sa capacité ou honnêteté au moyen de fausses allégations et dactes répréhensibles, voire criminels.

6 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique 3 C. Le « mobbing » Peut se définir comme une persécution, une guerre des nerfs ou dusure, une attitude négative dune ou plusieurs personnes vis-à-vis dune autre personne visant à lempêcher de sexprimer, à lisoler, à la discréditer ou à la déconsidérer. Une étude portant sur la persécution au travail a identifié un certain nombre dattitudes qui permettent de reconnaître le « mobbing » à laide des exemples concrets suivants: - agissements visant à empêcher la victime de sexprimer : - le supérieur hiérarchique refuse à la victime la possibilité de sexprimer; - la victime est constamment interrompue; - les collègues lempêchent de sexprimer; - critiquer le travail de la victime ou sa vie privée; - terroriser la victime par des appels téléphoniques; - la menacer verbalement ou par écrit; Suite … Le « mobbing » peut se définir comme une persécution, une guerre des nerfs ou dusure, une attitude négative dune ou plusieurs personnes vis-à-vis dune autre personne visant à lempêcher de sexprimer, à lisoler, à la discréditer ou à la déconsidérer. - la victime est constamment interrompue; - les collègues lempêchent de sexprimer; - critiquer le travail de la victime ou sa vie privée;

7 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique 4 Suite.. - ignorer sa présence, par exemple, en sadressant exclusivement à des tiers. - agissements visant à isoler la victime : - ne plus lui parler; - ne plus se laisser adresser la parole par elle; - lui attribuer un poste de travail qui léloigne et lisole de ses collègues; - interdire à ses collègues de lui adresser la parole; - nier la présence physique de la victime. - agissements visant à déconsidérer la victime auprès de ses collègues; - lancer des rumeurs à son sujet; - prétendre quelle est une malade mentale; - imiter la démarche, la voix, les gestes de la victime pour mieux la ridiculiser; - se moquer de ses origines, de sa nationalité; - la contraindre à un travail humiliant; Suite… - agissements visant à déconsidérer la victime auprès de ses collègues; - lancer des rumeurs à son sujet; - prétendre quelle est une malade mentale ; - imiter la démarche, la voix, les gestes de la victime pour mieux la ridiculiser ; - se moquer de ses origines, de sa nationalité ; - la contraindre à un travail humiliant; N e plus lui parler; N e plus se laisser adresser la parole;

8 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les définitions du harcèlement psychologique 5 Suite.. - noter le travail de la victime inéquitablement et dans des termes malveillants; - harceler sexuellement la victime (gestes ou propos). - agissements visant à discréditer la victime dans son travail : - ne plus lui confier aucune tâche; - la priver de toute occupation et veiller à ce quelle ne puisse en trouver aucune par elle-même; - la contraindre à des tâches totalement inutiles et/ou absurdes; - la charger de tâches très inférieures à ses compétences; - confier à la victime des tâches exigeant des qualifications très supérieures à ses compétences, de manière à la discréditer. - agissements visant à compromettre la santé de la victime : - contraindre la victime à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé; - la menacer de violences physiques; - lagresser physiquement; - occasionner des dégâts au domicile de la victime ou à son poste de travail. - agissements visant à compromettre la santé de la victime : - contraindre la victime à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé; - la menacer de violences physiques - lagresser physiquement; confier à la victime des tâches exigeant des qualifications très supérieures à ses compétences, de manière à la discréditer.

9 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Conduite répétée, hostile ou non désirée… Qui porte atteinte à : la dignité, lintégrité physique ou psychique et qui entraîne un milieu de travail néfaste Une seule conduite peut constituer du harcèlement psychologique Résumé

10 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Le principe directeur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail portant sur le harcèlement psychologique est énoncé à larticle 81.19 qui stipule ce qui suit: «Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique » Le milieu de travail vise non seulement le lieu physique mais également tout lieu où le salarié peut-être appelé à travailler en fonction de son emploi. Il vise les représentants de lemployeur dans une relation dautorité, les collègues et autres salariés de lentreprise et également les tiers ou clients avec lesquels lentreprise et le salarié transigent dans le cours de son emploi. Les obligations de lemployeur Pour fournir au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, le législateur impose aux employeurs des obligations qui se présentent sous deux volets : une obligation de prévention et une obligation de correction. Larticle 81.19 de la Loi se lit en partie comme suit : « Lemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique. Lemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsquune telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. ». Lobligation de ne pas harceler

11 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les obligations de lemployeur en matière de prévention Lemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsque telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Cette obligation de la loi a eu pour effet de « forcer » les employeurs québécois à élaborer des politiques en matière de harcèlement psychologique afin de le prévenir ou de le faire cesser. Enfin, une demande conjointe des parties à la convention collective peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation (en tout temps avant le délibéré de larbitre de grief saisi de laffaire).

12 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les recours en justice contre lemployeur Devant larbitre de grief Un grief (recours civil) en vertu de la convention collective devant larbitre de griefs. Ce recours pourra inclure une demande de faire cesser et de dédommagement. La convention collective demeure donc le lieu privilégié des droits des professionnels pour la protection contre le harcèlement. Il importe en effet de rappeler quaux termes de larticle 81.20 de la Loi, les nouvelles dispositions relatives au harcèlement psychologique sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective en vigueur. Un salarié qui est visé par une telle convention et qui croit nécessaire (lui-même ou par lentremise de son syndicat) dexercer un recours à du harcèlement, devra le faire par le biais du grief et non par le dépôt dune plainte à la Commission des normes du travail.

13 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les recours contre lemployé responsable du harcèlement A. Par lemployeur Lemployeur peut imposer des mesures disciplinaires allant jusquau congédiement. B. Par le collègue harcelé Il est théoriquement possible pour un salarié victime de harcèlement psychologique de poursuivre en dommages et intérêts (compensation monétaire pour les dommages subis) son collègue auteur du harcèlement. Par ailleurs, si la victime a subi une lésion professionnelle elle ne pourra poursuivre son collègue ou lemployeur. Elle le pourra dans les dautres cas. La poursuite est alors prise devant les tribunaux de droit civil (Cour du Québec ou Cour supérieure selon le montant réclamé).

14 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Le rôle et les obligations des organisations syndicales Le rôle du syndicat Informer lemployeur aussitôt que se manifeste et quil en a connaissance, dune situation susceptible dentraîner une forme ou une autre de harcèlement psychologique. Informer le membre de lexistence, sil en est, de la politique de lemployeur sur le harcèlement psychologique. Accompagner le membre pour la présentation à lemployeur des faits tels que perçus par le membre. Si nécessaire, déposer un grief auprès de lemployeur si ce dernier tarde à agir. Le rôle du syndicat Informer lemployeur aussitôt que se manifeste et quil en a connaissance dune situation susceptible dentraîner une forme ou une autre de harcèlement psychologique. Informer le membre de lexistence, sil en est, de la politique de lemployeur sur le harcèlement psychologique. Accompagner le membre pour la présentation à lemployeur des faits tels que perçus par le membre. Si nécessaire, déposer un grief auprès de lemployeur si ce dernier tarde à agir. Comme dans tous les cas de représentation syndicale, les obligations du syndicat sont celles prévues à larticle 47.2 du Code du travail en vertu duquel le syndicat devra sassurer de ne pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à lendroit de son membre qui le consulte et lui demande de laide.

15 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les obligations des organisations syndicales Les obligations du syndicat Ne pas agir de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire ou faire preuve de négligence grave à lendroit du membre qui le consulte et lui demande de laide. Larticle 47.3 du Code du travail a été amendé en 2002 pour prévoir que la faute du syndicat dans le traitement dune plainte de harcèlement psychologique permettra au salarié plaignant de la faire arbitrer, peut importe par exemple si les délais pour le faire sont expirés. Les obligations du syndicat Ne pas agir de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire ou faire preuve de négligence grave à lendroit du membre qui le consulte et lui demande de laide. Larticle 47.3 du Code du travail a été amendé en 2002 pour prévoir que la faute du syndicat dans le traitement dune plainte de harcèlement psychologique permettra au salarié plaignant de la faire arbitrer, peut importe par exemple si les délais pour le faire sont expirés. En matière de plainte pour manquement au devoir de juste représentation, rappelons quen vertu du nouvel article 116 du Code du travail, la Commission des relations du travail ( la « CRT ») a, depuis le 1er janvier 2004, compétence non seulement dans les cas de renvoi ou de mesure disciplinaire, mais également dans tous les cas de violation du devoir de juste représentation, y compris en matière de harcèlement psychologique. Une violation du devoir de représentation à loccasion dun problème de harcèlement psychologique peut donc donner naissance à une plainte à la CRT en vertu de larticle 47.3 du Code du travail.

16 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les résultats sur le terrain La prévention Au Québec, la législation est trop récente pour que lon puisse se prononcer. Il faudra attendre quelques années.

17 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Les recours On pourrait prétendre quen vertu de larrêt récent Parry Sound, les salariés en probation auraient droit à la procédure de grief en cas de harcèlement psychologique. Rappelons brièvement que dans cette affaire, il sagissait dune employée, qui avant la fin de sa période dessai, a pris un congé de maternité. Quelques jours après son retour au travail, lemployeur la congédiée. Une clause de la convention prévoyait que « lemployeur peut à son entière discrétion, congédier un employé à lessai pour tout motif quil juge acceptable et une telle mesure ne peut faire lobjet dun grief ni être soumise à larbitrage…). La Cour a conclu, malgré la clause de la convention collective, que lemployée pouvait déposer un grief pour contester son congédiement.

18 Le syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la RIO (Bur. Tech et autres préposés) Conclusion Conclusion Le harcèlement psychologique au travail et ses conséquences sur la productivité, la santé, lintégrité et le bien-être des professionnels sont maintenant des sujets incontournables des rapports collectifs de travail. Lobjectif poursuivi par les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail est de mettre sur pied un recours préventif qui, on lespère, encouragera les interventions patronales avant que le professionnel ne subisse des conséquences préjudiciables.


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