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L’administration du bien d’autrui

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Présentation au sujet: "L’administration du bien d’autrui"— Transcription de la présentation:

1 L’administration du bien d’autrui

2 L’administration du bien d’autrui.
Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. L'administrateur a droit à la rémunération fixée par l'acte, les usages ou la loi, ou encore à celle établie d'après la valeur des services.

3 L’administration du bien d’autrui.
DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné L'administrateur est tenu de placer les sommes d'argent qu'il administre, conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs.

4 L’administration du bien d’autrui.
DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. L'administrateur peut, pour exécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d'un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.

5 L’administration du bien d’autrui.
L’ADMINISTRATEUR: doit respecter les obligations que la loi et l'acte constitutif lui imposent; doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés; doit agir avec prudence et diligence; doit agir avec honnêteté et loyauté; ne peut pas exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; ne peut pas non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur

6 L’administration du bien d’autrui.
L’ADMINISTRATEUR: doit, sans délai, dénoncer au bénéficiaire tout intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire. ne doit pas confondre les biens administrés avec ses propres biens. peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration.

7 L’administration du bien d’autrui.
Les placements présumés sûrs. sont à l’article 1339 du Code civil du Québec.

8 Le tuteur au mineur Les tuteurs légaux sont les parents d'un enfant mineur. Les tuteurs datifs sont les tuteurs nommés par le tribunal aux fins d'assister l'enfant mineur. Le régime de tutelle au mineur prend fin automatiquement à sa majorité. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, prend soin de sa personne et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.

9 Le tuteur au mineur Le tuteur légal qui administre un patrimoine d'une valeur excédant $ et le tuteur datif sont assistés dans leur charge par un conseil de tutelle. Le tuteur doit faire respecter les droits du mineur. Il doit protéger et représenter le mineur dans l’exercice de de ses droits et dans toute action en justice.

10 Le tuteur au mineur Le tuteur a la simple administration des biens du mineur. Il doit faire l’inventaire de biens du mineur dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle. (amende d’au plus 1000 $) Copie de cet inventaire doit être expédié au curateur public et au conseil de tutelle dans les deux mois de sa nomination. Il doit fournir une sûreté destinée à garantir sa gestion. Il doit faire rapport de sa gestion au curateur public, au conseil de tutelle et au mineur de 14 ans et plus à tous les ans. (amende d’au plus 1000 $)

11 Le tuteur au mineur Le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur, au Curateur public et au conseil de tutelle. Le conseil de tutelle est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide, d'une seule personne. Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle.

12 Le tuteur au mineur Le conseil de tutelle a les devoirs suivants :
Se réunir au moins une fois l'an et inviter le tuteur à ses délibérations. S'assurer que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et, si la valeur des biens excède $, qu'il fournit et maintient une sûreté. Recevoir le rapport annuel du tuteur. Donner son autorisation au tuteur, principalement dans le cas d'un emprunt important, de la renonciation à une succession ou de l'émancipation d'un mineur de plus de 16 ans. Donner son avis au tribunal sur la rémunération du tuteur, pour un emprunt important, pour un désaccord entre le père et la mère ou pour l'émancipation du mineur de plus de 16 ans. Demander au tribunal le remplacement du tuteur qui ne respecte pas ses obligations

13 Le tuteur au mineur Le rôle du curateur public:
Surveille les tutelles. Informe le tuteur sur la manière de remplir ses obligations.

14 Types de personnes majeures inaptes
On identifie quatre types de personnes faisant l'objet d'un mandat d'inaptitude homologué ou d'un régime de tutelle ou de curatelle, soit : Les personnes atteintes de maladies dégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer; Les personnes ayant une déficience intellectuelle; Les personnes présentant des troubles mentaux; Les personnes présentant divers syndromes organiques ou un traumatisme crânien. La protection de ces personnes est assurée par un membre de la famille ou par un proche au moyen d'un mandat en cas d'inaptitude dûment homologué, d'un régime de protection privé ou, en dernière instance, par le Curateur public du Québec.

15 Curateur au majeur Le curateur au majeur est le représentant légal d'une personne qui a besoin d'être représentée dans tous les actes de sa vie puisqu'elle est inapte de façon totale et permanente. Le curateur au majeur représente la personne sous protection dans tous les actes civils. Il veille à son bien-être et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence. Toute décision qui concerne le majeur doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le curateur est assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle.

16 Curateur au majeur Le curateur doit représenter le majeur dans l’exercice de de ses droits et dans toute action en justice. Il doit faire faire un rapport de réévaluation médicale et psychosociale du majeur à tous les 5 ans. Il doit faire l’inventaire et le remettre au Curateur public et au conseil de tutelle.

17 Curateur au majeur Il doit fournir une sûreté ( biens de plus de $ ) Il doit faire rapport de sa gestion au curateur public et au conseil de tutelle, à tous les ans. Le curateur rend un compte définitif de sa gestion à la fin de son mandat , au curateur qui le remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur public et au conseil de tutelle. Le curateur a la pleine administration des biens du majeur.

18 Tuteur au majeur Le tuteur au majeur est le représentant légal d'une personne qui est inapte de façon partielle ou temporaire à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. L'étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l'a nommé. La tutelle concerne soit la personne et les biens, soit la personne seulement ou les biens seulement. Le curateur a la simple administration des biens du majeur.

19 Tuteur au majeur Les responsabilités du tuteur à la personne:
Veiller à la garde et à l’entretien de la personne représentée; Faire respecter les droits de la personne représentée; Représenter le majeur dans l’exercice de ses droits civils et dans toute action en justice; Faire faire un rapport de réévaluation médicale aux trois ans.

20 Tuteur au majeur Les responsabilités du tuteur aux biens:
Faire l’inventaire des biens dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle avec copie au Curateur public et au conseil de tutelle Fournir une sûreté ( biens de plus de $ ) Obtenir une autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal avant d’aliéner un bien Il doit faire rapport de sa gestion au curateur public et au conseil de tutelle, à tous les ans. Le tuteur rend un compte définitif de sa gestion à la fin de son mandat , au curateur qui le remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur public et au conseil de tutelle.

21 Régimes de protection publics
Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant légal d'une personne inapte lorsque celle-ci n'a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction. Selon le degré d'inaptitude et la situation de la personne, le Curateur public peut-être nommé tuteur (cas d'inaptitude partielle ou temporaire) ou curateur (cas d'inaptitude totale ou définitive). Il peut être nommé représentant légal de la personne et de ses biens, ou représentant légal de ses biens seulement, alors qu'une personne de son entourage est choisie comme responsable de son bien-être physique et moral.

22 Le curateur public: protection des personnes
Le Curateur public veille à la protection des personnes qu'il représente, des personnes sous administration provisoire et des personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle privée. Il tient un registre des personnes légalement représentées. Il peut aussi enquêter sur des situations de besoins de protection appréhendés.

23 Le Ministère du Revenu du Québec: Administration provisoire des biens non réclamés
Les biens non réclamés administrés par le Ministère du Revenu comprennent notamment : les successions non réclamées, les biens dont les propriétaires sont inconnus ou introuvables, les biens provenant de compagnies dissoutes les produits financiers non réclamés (comptes inactifs dans les caisses d'épargne et de crédit, sommes payables en vertu de régime de retraite ou de rentes, biens contenus dans des coffrets de sûreté et coupons obligations non réclamés des municipalités, des universités et des hôpitaux). Soldes non réclamés dans les Banques

24 Valeur des biens inscrits dans le registre au 16 septembre 2006
Le Ministère du Revenu du Québec: Administration provisoire des biens non réclamés Registre des biens non réclamés Valeur des biens inscrits dans le registre au 16 septembre 2006 Dossiers Valeur 1 % inférieur à 500 $ % supérieur à 500 $ Successions non réclamées 4 150  $ 57 % 43 % Sociétés dissoutes 1 279  $ 75 % 25 % Autres biens 649  $ 6 % 94 % Produits financiers  $ 93 % 7 % Total 611 045  $ 92 % 8 % 1.Cette valeur tient compte des honoraires perçus ou à percevoir par Revenu Québec.

25 La procuration Le mandat est un contrat par lequel une personne en désigne une autre pour la représenter, agir en son nom, dans l’accomplissement d’un acte juridique avec une tierce personne. La procuration est limitée à l’administration des biens. La personne qui donne le mandat s’appelle le mandant, et celle qui l’accepte, le mandataire. Ce pouvoir d’agir au nom de quelqu’un d’autre et, lorsqu’il existe, le document écrit qui constate un tel contrat s’appellent un mandat ou une procuration.

26 La procuration La procuration peut être verbale ou écrite.
La procuration devrait contenir : la date de la rédaction ; le nom du mandant ; le nom du ou des mandataires ; la description de la responsabilité confiée au mandataire ; la signature du mandant. Vous n’avez pas besoin de témoins et vous n’êtes pas obligé de déposer le contrat chez le notaire.

27 La procuration Une procuration peut être spéciale, pour une tâche particulière. Une procuration peut aussi être générale. Les pouvoirs du mandataire s’étendent non seulement à ce qui est exprimé dans la procuration, mais encore à tout ce qui en découle. La procuration se fait contre rémunération si vous en confiez l’exécution à un professionnel. Elle est présumée gratuite quand vous en confiez l’exécution à un ami ou à un membre de votre famille.

28 La procuration Les obligations du mandant
La personne qui donne le mandat, le mandant, est tenu de coopérer avec la personne qui accepte le mandat, le mandataire. Sur demande, il doit avancer au mandataire les sommes nécessaires à l’exécution de la procuration. Il lui rembourse aussi les frais raisonnables que celui-ci a engagés. Il lui verse la rémunération à laquelle il a droit. Le mandant doit payer l’intérêt sur les frais engagés par le mandataire à compter du jour où ils ont été déboursés.

29 La procuration Les obligations du mandataire
Le mandataire doit exécuter la procuration avec prudence et diligence. Il doit faire preuve d’honnêteté, de loyauté et ne pas se placer en conflit d’intérêts. Il doit informer le mandant du déroulement des événements Il doit prévenir le mandant aussitôt qu’il a accompli sa mission et lui remettre l’argent et les documents qu’il a reçus au nom du mandant. Le mandataire est tenu d’accomplir personnellement la procuration, à moins que le mandant ne l’ait autorisé à se faire aider

30 La procuration La fin de la procuration
La procuration prend fin quand les deux parties ont rempli leurs obligations, quand celles-ci deviennent impossibles à exécuter, quand le mandant la révoque quand le mandataire y renonce quand l’une ou l’autre partie décède, quand l’une ou l’autre partie fait faillite quand l’une ou l’autre partie est déclarée incapable par l’ouverture d’un régime de protection à son égard.

31 MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Depuis avril 1990, le Code civil du Québec reconnaît à toute personne apte le droit de désigner la personne de son choix pour prendre soin d'elle-même et de ses biens advenant qu'elle devienne inapte. Cette désignation se fait au moyen d'un mandat en cas d'inaptitude. Ce mandat peut être notarié ou encore rédigé en présence de deux témoins qui n'ont, ni l'un ni l'autre, intérêt à l'acte. La préparation d'un tel mandat rend inutile en principe l'ouverture d'un régime de protection.

32 MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Le mandat peut désigner plus d'un mandataire Quand la personne ayant fait un mandat devient inapte, son mandataire doit s'adresser à la cour pour demander l'homologation de ce document L'homologation est une procédure légale qui a pour but de vérifier l'inaptitude de la personne ayant préparé le mandat en cas d'inaptitude, appelée le mandant, l'existence du mandat et sa validité

33 MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
C’est le mandataire qui doit obtenir l’homologation au tribunal ou contacter un notaire. La demande doit être accompagnée d’une copie du mandat et de l’évaluation psychosociale constatant l’inaptitude du mandant.

34 MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Rôle du curateur public Tenir un registre des mandats homologués Pouvoir d’intervention dans toute procédure judiciaire relative à l’homologation ou à la révocation du mandat. Pouvoir d’enquête sur les mandataires. Les mandataires n’ont pas à faire rapport de leur administration au Curateur public.

35 MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Le registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec comptait au printemps 2002 près de mandats notariés. Le Barreau du Québec avait enregistré plus de mandats faits devant un avocat. Les Publications du Québec vendent chaque mois près de formulaires du mandat en cas d'inaptitude élaborés par le Curateur public.

36 La fiducie La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.

37 La fiducie Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.  La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi.

38 L’administration de la fiducie
La personne physique pleinement capable de l'exercice de ses droits civils peut être fiduciaire, de même que la personne morale autorisée par la loi. Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire. Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement

39 L’administration de la fiducie
Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.

40 L’administration de la fiducie
La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus. Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit. À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie sont dévolus au constituant ou à ses héritiers.


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