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Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 1 Conférence ECOTER STRASBOURG.

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1 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 1 Conférence ECOTER STRASBOURG

2 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 2 PLAN INFORMATION PROPRIETE DES RESEAUX ET DES FOURREAUX MUTUALISATIONS LE CADRE NATIONAL ET EUROPEEN

3 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 3 INFORMATION – Dans le cadre dune délégation de service public Décisions Tribunal administratif de Strasbourg : – Ordonnance du 5août 2008 commune dArs sur Moselle – Ordonnance du 5août 2008 ville de Montigny les Metz – Cadre légale Réf texte

4 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 4 INFORMATION Dans le cadre dune délégation de service public Décisions Tribunal administratif de Strasbourg : – Ordonnance du 5 août 2008 Commune dArs sur Moselle – Ordonnance du 5 août 2008 Ville de Montigny les Metz Cadre légal Art. L.33-7 CPCE: – « Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement (…) les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux…» Décret connaissance des réseaux (12/02/09): – Information préalable du préfet de région (15j. avant la demande) – Communication des informations dans un délai de 2 mois – Mise en œuvre conditionnée par des arrêtés interministériels (en attente de publication)

5 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 5 Propriété des fourreaux Réseaux câblés – Délégation de service public – Simple occupation du domaine Réseaux France Télécom – ZAC – Hors ZAC

6 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 6 MUTUALISATION Partie terminale des réseaux Art 134 LME Offres daccès aux installations de génie civil de France Télécom pour FTTX Autre gestionnaire de service public Incitation de la commission

7 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 7 Partie terminale des réseaux ARTICLE 109 LME – Projet de décision ARCEP Juillet 2009 – Projet de recommandation ARCEP juillet 2009

8 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 8 ARTICLE 134 LME Demande préalable daccès aux génie civil: – L'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. (…) L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Reprise de jouissance à défaut daccord: – En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur [dans un délai de 3 mois], la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire; – Lexploitant reçoit une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues – L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

9 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 9 Offre daccès aux installations de FT

10 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 10 Autres gestionnaires de service public Comme tout autre concessionnaire, le gestionnaire du réseau électrique peut affecter ses installations à lexploitations de réseaux de télécommunications. – Art 22 de la loi du 26 juillet 1996 : « Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de lEtat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à lexploitation de tels réseaux. […] – Débats parlementaires : Page suivante…

11 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 11 SYNTHESE (2/2)

12 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 12 Incitation de la commission Lignes directrices 17 septembre 2009 : – « Pour autant qu'elles ont pour but de créer les conditions préalables nécessaires au déploiement d'infrastructures propres par les fournisseurs de services sans discrimination en faveur de l'un ou l'autre secteur ou entreprise (en diminuant notamment les coûts en capital de celle-ci), ces interventions publiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1. »

13 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 13 Le cadre national et européen des interventions des collectivités Le cadre national – Article L 1425 du CGCT Le cadre Européen (Les aides dEtat) – Investisseur avisé – SIEG – Aides compatibles

14 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 14 Investisseur en économie de marché (i) « Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes («la Cour»), il résulte du principe de l'égalité de traitement que les capitaux mis à la disposition dune entreprise, directement ou indirectement, par lÉtat, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne peuvent être qualifiés daides dÉtat.»

15 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 15 Investisseur en économie de marché (ii) la conformité d'un investissement public aux conditions du marché doit être démontrée de manière exhaustive: – soit en prouvant la participation importante d'investisseurs privés, – soit à l'aide d'un plan d'entreprise efficient démontrant un retour sur investissement approprié. Décision de la Commission du 11 décembre 2007 commune dAmsterdam.

16 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 16 SIEG – LES CRITERES ALTMARK a) le bénéficiaire d'un mécanisme de financement d'un SIEG par l'État doit être formellement investi de l'exécution d'un SIEG dont les obligations doivent être clairement définies, b) les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes; c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution du SIEG en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable lié à l'exécution de ces obligations et d) lorsque le choix du bénéficiaire n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

17 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 17 LES AIDES COMPATIBLES BLANCHE – « une zone où de tels réseaux n'existent pas actuellement et où ils ne sont pas susceptibles d'être construits par des investisseurs privés, ni d'être totalement opérationnels dans un avenir proche, devrait être considérée comme une zone «NGA blanche» GRISE – « une zone devrait être considérée «NGA grise» si un seul réseau NGA est présent ou sera déployé dans les trois années à venir et si aucun opérateur ne projette le déploiement d'un réseau NGA dans les trois années à venir ». NOIRE – « Si plusieurs réseaux NGA existent dans une zone donnée ou seront déployés dans les trois années à venir, cette zone devrait en principe être considérée comme une zone «NGA noire»

18 Le 24 sptembre 2009Cabinet de la Taille 18 Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Benoît de La Taille Avocat à la Cour 15, Rue de Vézelay 75008 Paris Tel: + 33 1 42 94 04 21 E-mail: b.delataille@portal-is.comb.delataille@portal-is.com


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