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Publié parGrégoire Pellerin Modifié depuis plus de 10 années
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1 DEVOIR CHIMIE N°2 GRILLE DAUTO CORRECTION Francis AHNER mars 2006
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2 Question n° 1 On commencera par rappeler ces quelques points : Possibilité pour plusieurs demandeurs de déposer une demande de brevet EP en désignant, chacun, des Etats contractants différents : (Art. 59 CBE) + R. 26(3) CBE + R.100(1) et (2) CBE.Art. 59 CBER. 26(3) CBE R.100(1) et (2) CBE Co-demandeurs ou co-propriétaires aux fins de la procédure devant l'OEB; l'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée (Art. 118 CBE).Art. 118 CBE L'unicité prend fin après la délivrance R. 52 CBE.R. 52 CBE BT seul titulaire pour FR. possibilité pour BT d'assigner en son seul nom en FR sur la base de la partie française du brevet européen (sans notification Art. L. 613-29§b)).Art. L. 613-29§b
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3 Question n°1 BAREME de correction question n°1 * Co-demandeur ou co-propriétaire au cours de la procédure devant lOEB 1 point * Possibilité dassigner seul BT 1 point
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4 Question n°2 Saisie réelle il y a une semaine chez GP. Obligation d'assigner dans les 15 jours, c'est-à-dire dans une semaine (L. 615-5 dernier alinéa R. 615-3).L. 615-5 R. 615-3 Où assigner ? Normalement soit devant le Tribunal du ressort du lieu où les actes de contrefaçon ont été commis, soit devant le Tribunal du lieu du siège du défendeur. = L'un des 7 TGI compétents en matière de brevets (Art. R. 631-1 CPI) modifié.Art. R. 631-1 CPI –Pas obligation d'assigner devant le Tribunal où la saisie a été effectuéele Tribunal –Lieu de la contrefaçon Ethypharm v. Fournier (TGI Paris, 2 juillet 2004).TGI Paris, 2 juillet 2004 –En cas de pluralité de défendeurs, le Tribunal compétent pour l'un est également compétent pour tous.
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5 Question n°2 Possibilité d'assigner simultanément JU et GP par la voie d'une seule assignation soit à Strasbourg, soit à Paris. Puis dans environ 1 mois, saisie contrefaçon à Marseille et possibilité d'attraire GM devant le Tribunal déjà saisi (Strasbourg ou Paris) sans réassigner à Marseille, uniquement par la voie de conclusion (Cass. 26/10/93, PIBD 94 n° 558 III p. 22).Cass. 26/10/93, PIBD 94 n° 558 III p. 22 BT peut donc attraire simultanément devant le TGI de Strasbourg ou de Paris tant JU que GP et GM, par la voie d'une seule assignation et de conclusions.
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6 Question n°2 Barème Obligation d'assignation sous quinzaine devant le Tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège du défendeur1 point Compétence pour un Tribunal unique si plusieurs défendeurs…1 point Après la seconde saisie, assignation de GM devant le Tribunal déjà saisi (Strasbourg ou Paris)1 point
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7 Question n°3 BT exploite 1 000 000 de patches de chlorhydrate de raloxifène qui ont été récemment vendus en France. Le principe applicable est de calculer le montant des dommages et intérêts à partir du bénéfice perdu par BT sur les ventes de produits incriminés réalisées par JU (bénéfice perdu sur les ventes manquées du fait de la contrefaçon).
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8 Question n°3 Deux éléments sont à prendre à considération : –Le nombre de patches incriminés : principe du "tout fonctionnel"; –Le montant maximal s'évalue donc de la façon suivante : le calcul se fait sur la base d'un patch complet et non sur le seul principe actif "tout fonctionnel" ; à savoir 100 000 + 50 000 patches ; l'estimation se fait sur l'ensemble de la période non prescrite (3 ans Art. L. 615-8 CPI)Art. L. 615-8 CPI on prend en considération la marge bénéficiaire de BT, soit : 8 par patch les dommages et intérêts maximum s'expriment donc comme suit : 150 000 x 8 = 1 200 000
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9 Question n°3 Il ne s'agit pas là d'une approche tenant entièrement compte de la réalité économique du marché, puisqu'elle n'intègre aucune pondération en fonction des éléments suivants : –part de marché réciproque de JU et de BT ; –capacité de JU, d'une part de fabriquer et d'autre part de commercialiser ; –nombre d'autres intervenants sur le marché, et ; – situation de concurrence de BT et de JU vis-à-vis d'une même clientèle, etc.…
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10 Question n°3 Barème Principe du bénéfice perdu sur les ventes manquées relatif au tout fonctionnel 1 point Application de la marge bénéficiaire de BT pour le calcul des DI maxi : X = a x b = 150 000 x 8 = 1.2 million 1 point
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11 Question n°4 Validité de B2 : Loi applicable CBE (Art. L. 614-12 CPI, Art. 138 CBE)L. 614-12 Art. 138 I) Datation –B2 revendique la priorité de A2 du 22 novembre 1988 –A2 est une demande de "continuation in part" de la précédente demande américaine A1 du 2 septembre 1988. –L'invention divulguée par A1 est relative à l'utilisation de 2-phényl-3- aroylbenzothiophène dans la préparation d'un médicament anti-acné ou anti-séborrhée. –L'invention divulguée par A2 est relative à l'utilisation de composés de formule générale I dans la préparation d'un médicament anti-acné / anti-séborrhée et en particulier de son chlorhydrate. –La formule générale I incorpore clairement le raloxifène. –Ni A1, ni A2, n'apportent un enseignement spécifique relatif à l'administration par patch transdermique.
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12 Question n°4 CONCLUSION : A2 est considéré comme première demande au sens de l'Art. 87§4 CBE. l'Art. 87§4 CBE Les revendications 1 & 2 de B2 également présentes dans A2 bénéficient valablement de la priorité du 22 novembre 1988. En revanche, la revendication 3 de B2 relative au patch ne bénéficie que de la seule date de dépôt du 20 novembre 1989.
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13 Question n°4 II) Etat de la technique opposable D1 opposable aux trois revendications de B2 au titre des Art.54(3) et 54(4). D2 opposable uniquement à la revendication 3 au titre des Art.54(3) et 54(4).
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14 Question n°4 III) Suffisance de description Ce critère ne semble devoir soulever aucune contestation sérieuse.
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15 Question n°4 IV) Nouveauté Rappel du principe énoncé par la décision G 06/83.G 06/83 Comparaison de la revendication 1 par rapport à D1. Applications thérapeutiques différentes. Comparaison des revendications 2 & 3 par rapport à D1 : nouveauté tirée du lien de rattachement à la revendication principale. Comparaison de la revendication 3 par rapport à D2 : nouveauté conférée en raison du lien de rattachement à la revendication 1 d'application différente + forme particulière de patch transdermique.
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16 Question n°4 Barème Validité du brevet B2 : loi applicable CBE, art. 138 CBE, Art. L.614-12 CPI 1 point Chaînage des priorités : comparaison des teneurs de A1, A2 et B2 avec conclusion que : –R1 et R2 bénéficient de la priorité, –R3 ne bénéficie pas de la priorité 1 point
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17 Question n°4 Barème D1 est opposable à R1, R2 et R3 au titre de l'art. 54(3) et (4) 1 point D2 n'est pas opposable à R1 et R2, est opposable à R3 au titre de l'art. 54(3) et (4) 1 point Nouveauté : –Rappel G06/83 1 point –R1 par rapport à D1 applications thérapeutiques différentes 1 point –R2 et R3 par rapport à D1 : rattachement à R1 1 point –R3 par rapport à D2 : rattachement à R1 d'application différente+forme de patch. 1 point
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18 Question n°5 Analyse de la matérialité de la contrefaçon du patch ACNEDERM® Il convient tout d'abord de procéder à une analyse de l'annexe C, puis à une comparaison à l'objet des revendications successives 1, 2 et 3 de B2 en relevant l'ensemble des ressemblances ainsi que des éventuelles différences et adjonctions éventuelles. Diagnostic de contrefaçon après appréciation de la reprise par le patch ACNEDERM® des caractéristiques essentielles mentionnées dans les revendications de B2.
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19 Question n°5 Barème Analyse de contrefaçon du patch ACNEDERM application thérapeutique identique 1 point Utilisation du raloxifène sous forme de nicotinate définition générale en tant que sel, couvre le sel particulier 1 point Le nicotinate est explicitement décrit ou mentionné dans la description 1 point
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20 Question n°5 Barème Association du raloxifène et de l'acide rétinoïque non exclue par la revendication et explicitement prévue par la description 1 point Conclusion de la contrefaçon de la revendication 1 Présentation sous forme de patch Contrefaçon de la revendication 3 1 point
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