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Protection Patrimoniale des Personnes Handicapées

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Présentation au sujet: "Protection Patrimoniale des Personnes Handicapées"— Transcription de la présentation:

1 Protection Patrimoniale des Personnes Handicapées
Raymond BAUDOUIN & Philippe CAZANAVE Crédit Mutuel Agricole et Rural Yves VALOIS, Notaire à GARDANNE

2 Propos généraux Le droit de la famille a été profondément remanié, ces dernières années : - Droits du conjoint survivant : loi du 3 dec 2001 - Autorité parentale : loi du 4 mars 2002 - Divorce : loi du 26 mai 2004 - Succession, libéralité, Pacs : loi 23 juin 2006 - Réforme des mesures de protection des majeurs : loi du 5 mars 2007 (voir en annexe, les grandes lignes de cette réforme) A noter également, la loi TEPA du 22 août 2007 dite « paquet fiscal : triplement de l’abattement fiscal par enfant ( €), soit un abattement de € pour l’enfant handicapé, du chef de chacun de ses parents.

3 Problématiques 1) Assurer l’avenir de la personne handicapée :
Comment gérer son projet de vie Comment lui assurer un patrimoine (en capital ou en revenus) ? Comment confier, le cas échéant, la gestion de ce patrimoine à une personne de confiance ? 2) Assurer le « retour » du patrimoine qui avait été transmis à la personne handicapée, au profit de la famille. Lorsque la personne handicapée ne peut pas avoir d’enfant, comment assurer le « retour » du patrimoine transmis à cette dernière au profit de la famille (par ex, ses frères et sœurs) ?

4 I Assurer l’avenir A Gérer un projet de vie Les associations, les amis, les mandants et les juges des tutelles avec les nouveaux outils de la loi de mars 2007

5 B Retarder le transfert des biens et de leur gestion au décès du dernier des parents :
Postulat : La meilleure protection d’un enfant handicapé, ce sont ses parents. Solution : Changement de régime matrimonial : Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Elle permet de confier la propriété et la gestion des biens au survivant des parents. Elle permet ainsi de retarder le transfert des biens et de la gestion au décès du dernier des parents. Suppose un couple marié. Attention si l’enfant a des Frère et Sœur qui aurait bénéficié d’une donation antérieure.

6 C Transmettre un patrimoine
Deux hypothèses : -         la personne handicapée est mariée et/ou peut avoir des enfants : Objectif : favoriser son autonomie (privilégier une transmission en pleine propriété) et lui permettre de protéger, à son tour, son conjoint et ses enfants. -         La personne handicapée n’est pas mariée et ne peut pas avoir d’enfant : Objectif : assurer financièrement l’avenir de la personne handicapée, tout en répondant au problème du « retour » du patrimoine transmis à cette dernière au profit de la famille (par ex, ses frères et sœurs).

7 C Transmettre un patrimoine
1) Donations et testaments : Civil : Comme à tout héritier. Fiscal : Double abattement fiscal de €, soit un abattement de € pour l’enfant handicapé, du chef de chacun de ses parents. Privilégier toutes les solutions lui assurant un droit d’usufruit à un droit en pleine propriété Jouer sur la quotité disponible

8 C Transmettre un patrimoine
2) Assurance vie : Hypothèse  : Contrat souscrits par les parents (assuré) au profit de l’enfant (bénéficiaire) . Au décès des parents : versement d’un capital ou d’une rente. Permet d’assurer un capital ou une rente à la personne handicapée. 2 types de contrats : - Contrat de droit commun, contrat rente survie

9 D Confier la gestion de ce patrimoine à une personne de confiance :
1)Rappel : Communauté universelle. Permet de confier la gestion au survivant des parents, En retardant le transfert de la gestion au décès du dernier des parents. 2) Exécuteur testamentaire et Mandat a effet posthume : Exécuteur testamentaire  Désigner, par testament, une personne de confiance, à l’effet de veiller ou de procéder à l’exécution de ses dernières volontés (par ex, de son testament). L’exécuteur testamentaire n’est pas tenu d’exécuter cette mission. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire varient suivant que le défunt lui a ou non attribué des pouvoirs supplémentaires. Pas d’acte de disposition.  Mandat a effet posthume Article 812 du Code Civil : « Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. »

10 D Confier la gestion de ce patrimoine à une personne de confiance :
3) Mandat de protection future « pour autrui » : Source : Articles 477 et suivants du Code civil introduit par la loi n° du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Rédaction possible dès à présent. Effet uniquement à compter du 1er janvier 2009.

11 Article 477 du Code Civil (au 1/1/2009)
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

12 D Confier la gestion de ce patrimoine à une personne de confiance :
4) Tutelle, curatelle et « tutelle testamentaire » : 5) Donation et legs sous condition d’administration : 6) Un cadre de transmission privilégié : la société civile familiale : Permet de confier la gestion au gérant de la société. - Distinction pouvoir et capital - Évite l’indivision - Gérant successif : parent survivant, puis un Frère ou Sœur - Permet que les solutions mises en place perdurent même en cas de vente des biens (libéralité résiduelle ou graduelle).

13 I I - Gérer le retour du patrimoine transmis
A) Eviter des droits en pleine propriété et privilégier des droits viagers : rente, obligations de soins et de nourriture B) Utiliser la quotité disponible : En présence d'enfant, les libéralités (testament, donation, assurance vie) accordées à des tiers ou privilégiant un enfant au détriment de ses frères et sœurs sont limitées. Chaque enfant doit recevoir de ses parents une part minimum dite PART DE RESERVE. Le solde, appelé la quotité disponible, est la part de votre patrimoine dont vous pouvez librement disposer. Une solution simple pour éviter une transmission en entre F et S est de transmettre la quotité disponible de vos biens directement aux autres enfants.   

14 I I - Gérer le retour du patrimoine transmis :
C) Démembrement de propriété : Pour permettre au H de percevoir à terme des revenus plus importants, on peut prévoir de convertir sa part à recevoir en l’usufruit d’une part plus importante du patrimoine. Le schéma serait alors : Donation aux enfants à concurrence d’une part chacun; Partage entre eux des biens reçus par l’attribution au H de droits en US.

15 I I - Gérer le retour du patrimoine transmis
D) Libéralités graduelles et résiduelles : Libéralité « graduelle » : La libéralité graduelle consiste à léguer (ou donner) un bien à une première personne à charge pour elle de le conserver et de le transmettre, à son décès, à une deuxième personne nommément désignée (article 1048 du Code Civil). Au jour du décès du disposant (parents), le premier gratifié (l’enfant handicapé) reçoit sa part. Au jour du décès de l’enfant handicapé (s’il décède sans descendance), le second bénéficiaire (ses frères et sœurs) recevra le patrimoine initialement transmis à l’enfant handicapé. La libéralité résiduelle laisse au premier institué la possibilité de céder le bien


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