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Publié parVictorine Gosset Modifié depuis plus de 10 années
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Marchés publics et intégration économique régionale :
Le renforcement du marché commun à travers l’harmonisation et l’intégration des systèmes nationaux de marchés publics 1
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PLAN DE LA PRESENTATION
I - Contexte II - Mécanismes de contrôle par les pairs des marchés publics III - Surveillance régionale multilatérale et monitoring IV - Perspectives 2
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I – CONTEXTE Dix années après la Conférence d’Abidjan sur les marchés publics en Afrique qui a permis d’adopter les politiques à savoir : la mise en place d’un cadre juridique de la commande publique conforme à la Loi type des marchés publics de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI); la responsabilisation de la fonction achat par la création des entités acheteuses centrales, décentralisées et déconcentrées ; la mise en place des Organes de régulation en vue de permettre la définition des politiques et l’audit efficace de la chaîne de passation ; 3
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I – CONTEXTE la mise en place des Organes de contrôle de la chaîne de passation des marchés ; la professionnalisation de la chaîne de passation par une politique appropriée des ressources humaines grâce à la création d’un corps de fonctionnaires spécialisés en passation de marchés. 4
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I – CONTEXTE (Suite) Le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté le 29 juin 2000 la décision N°01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000, portant adoption du Document de conception du projet de réforme des marchés publics dans l’espace UEMOA et la directive n°02/2000 du 29 juin 2000 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA Le Programme de réforme des marchés publics a permis de mettre en place le nouvel ordre juridique de la commande publique au sein de l’UEMOA grâce à l’adoption des textes de base à savoir : La Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ; La Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ; 5
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I – CONTEXTE (Suite) Les deux directives 04 et 05 consacrent les grands principes de la commande publique communément admis par les standards internationaux que sont : la liberté d’accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des soumissionnaires ; la transparence des procédures et l’efficacité de la dépense publique. 6
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7 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – A) Mécanismes de contrôle à l’échelle supranationale L’obligation d’information de la Commission par les Etats membres La directive N°04 en son article 93 dispose que les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine de la commande publique (obligation reprise par l’article 14 de la directive N°05). De ce point de vue, les Etats peuvent être classés en trois (03) groupes à savoir : GROUPE I : les Etats qui ont une nouvelle réglementation issue de la transposition des directives UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal ; GROUPE II : les Etats qui ont un projet de texte portant nouvelle réglementation des marchés publics : Côte d’Ivoire, Togo ; GROUPE III : les Etats qui sont en cours d’élaboration de leur projet de code des marchés publics issu de la transposition des directives communautaires en la matière : Guinée Bissau. 7
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8 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – A) Mécanismes de contrôle à l’échelle supranationale 2) Le seuil de l’obligation de publicité communautaire Les obligations de publicité dans les marchés publics sont des formalités qui servent la transparence et permettent un contrôle des obligations prescrites par les directives communautaires des marchés publics. En effet, par le respect de cette formalité la Commission de l’UEMOA est à même de vérifier que les Etats membres respectent leurs obligations dans le domaine spécifique de la commande publique. Le processus de définition des différents types de seuils par la Commission est en cours. Trois (03) types d’obligations de publicité s’imposent aux Etats membres : La publication des avis indicatifs des marchés (Article 39 directive n°04) Le seuil de l’obligation de publicité communautaire des marchés (Article 40 de la directive N°04) L’obligation d’information des soumissionnaires (Article 65 de la directive n°04) 8
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9 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – A) Mécanismes de contrôle à l’échelle supranationale 3) Les mécanismes de recours communautaires dans les marchés publics Il s’agira donc de mettre en œuvre une technique de référé précontractuel suspensif de la procédure de passation pendant un certain délai afin de permettre à la Commission de l’UEMOA de prendre une décision en vue de résoudre le litige. Cela consistera en l’institution d’une obligation de recours devant l’organe de recours non juridictionnel des marchés publics de la Commission de l’UEMOA pour les marchés de seuil communautaire. Il s’agit d’une exigence du respect du parallélisme des formes et des procédures entre la publicité et le contentieux. En effet, les marchés ayant fait l’objet d’une publicité à l’échelle communautaire doivent faire l’objet d’un règlement de leur contentieux par des instances Communautaires. 9
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10 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – A) Mécanismes de contrôle à l’échelle supranationale Cette obligation permet d’offrir aux opérateurs économiques des voies de recours supranationales gage d’une participation plus accrue au commerce et à la concurrence communautaire des entreprises et, par ricochet, d’affermir et de consolider le marché intérieur de l’UEMOA. 10
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11 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – B) Mécanismes de contrôle à l’échelle interétatique 1) L’obligation de reconnaissance mutuelle Le principe est posé à l’article 2 de la directive UEMOA des marchés publics N°04 qui dispose que les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, sont soumises au principe de la « reconnaissance mutuelle ». Ce principe implique que les Etats s’accordent a priori du crédit en ce qui concerne les formalités de production des pièces administratives requises de la part des candidats et soumissionnaires par les codes nationaux des marchés publics issus de la transposition des directives UEMOA. 11
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12 II – MECANISMES DE CONTRÔLE PAR LES PAIRS DES MARCHES PUBLICS
II – B) Mécanismes de contrôle à l’échelle interétatique 2) La préférence communautaire dans les marchés publics En principe, l’article 2 de la directive N°04 impose aux Etats membres l’interdiction de toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA. Toutefois, une discrimination positive est autorisée au profit des entreprises communautaires. En effet, il est prévu à l’article 62 que lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une préférence d’un montant maximal de quinze (15%) doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Le principe de cette préférence a été maintenu dans les nouveaux codes des marchés publics des Etats qui ont transposé les directives. 12
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III – SURVEILLANCE REGIONALE MULTILATERALE
ET MONITORING III - A) l’ORMP Placé auprès de la Commission de l’UEMOA suivant les dispositions de l’article 13 de la directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 l’Observatoire Régional des Marchés Publics a pour mission d’appuyer la Commission de l’UEMOA dans son rôle de surveillance de la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics au sein de l’Union. Pour ce faire, l’Observatoire Régional : assure la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et de délégation de services publics ; veille au suivi des réformes du système des marchés publics et des délégations de service public au niveau des Etats ; garantit le bon fonctionnement du mécanisme de recours non juridictionnel des acteurs au niveau régional ; 13
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III – SURVEILLANCE REGIONALE MULTILATERALE
ET MONITORING III - A) l’ORMP procède à l’évaluation de la qualité et de la performance des systèmes des marchés publics des Etats membres; veille à l’atteinte des objectifs de renforcement de capacités des ressources humaines chargées de la passation des marchés publics dans l’espace UEMOA ; coordonne la bonne exécution des programmes annuels d’activités des organes nationaux de régulation ; Pour assurer cette fonction, l’ORMP est composé de trois (3) délégués par Etat membre dont un membre de l’Administration et du secteur privé issus de l’organe de régulation et d’un représentant du Ministre chargé des Finances. Il comprend également trois (3) représentants de la Commission de l’UEMOA. L’ORMP se réunit au moins deux (2) fois par an ce qui lui permet de jouer son rôle en matière de surveillance multilatérale. 14
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15 III – SURVEILLANCE REGIONALE MULTILATERALE ET MONITORING
III-B) Les mécanismes de surveillance infra communautaire Il existe un second type de mécanisme de surveillance d’origine communautaire mais effectué au plan interne des Etats membres. En effet, l’article 3 de la Directive N°05 des marchés pose le principe de la séparation des fonctions de contrôle et de régulation des marchés publics. Il est fait obligation aux Etats membres de mettre en œuvre des procédures et mécanismes garantissant la séparation et l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation des marchés publics et de délégations de service public. Les implications de cette obligation sont la reproduction de schémas aux plans internes des Etats membres consistant en la mise en œuvre d’un dualisme institutionnel par la création des Autorités de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à côté des Directions du Contrôle des Marchés Publics (DCMP) grâce à une ventilation des attributions des organes nationaux de contrôle des marchés publics préexistants. 15
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IV – PERSPECTIVES La réforme des marchés illustre les prémisses de la naissance d’un droit public des affaires au sein de l’Espace UEMOA qui, en plus des marchés publics et des conventions de délégation de service public, trouvera à appréhender le secteur des contrats de partenariat public-privé (PPP) dans le but d’accroître d’avantage les échanges commerciaux intracommunautaires. L’atteinte de cet ultime objectif se mesurera à l’aune de la possibilité qu’aura une entreprise d’un Etat membre quelconque de soumissionner à des marchés publics dans d’autres Etats membres de l’Union tout en étant dans des conditions identiques ou non moins défavorables par rapport à celles de son pays d’origine. En effet, la commande publique aura transcendé les frontières le jour où réellement pourront concourir à des appels d’offres des entreprises, implantées à demeure, dans l’ensemble des Etats membres de l’UEMOA en étant parfaitement immergées dans le tissu économique local ou national. 16
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