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La délégation de pouvoir en matière de HSE

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Présentation au sujet: "La délégation de pouvoir en matière de HSE"— Transcription de la présentation:

1 La délégation de pouvoir en matière de HSE
16 mars 2010 13h30 – 14h15 La délégation de pouvoir en matière de HSE Arseg

2 La délégation de pouvoir en matière de HSE
Elodie Tardivon, Expert Systèmes de management chez Cofély Alain Teboul, Directeur Organisation chez Steam’O Animation : Thierry Cadiot, Responsable des services généraux chez Prisma Presse

3 Sommaire Principes généraux de prévention
Les obligations des chefs d’établissement Sécurité des personnes Sécurité des biens Intervention d’une entreprise extérieure Les délégations possibles Mandats Délégations administratives Arseg

4 Principes généraux de prévention
Evaluer les risques ne pouvant être évités Combattre les risques à la source Eviter les risques Exemple : Eclairage aux postes de travail Adapter le travail à l’homme Donner des instructions appropriées Principes généraux de prévention Conception des postes de travail, Choix des équipements Méthodes de travail Priorité à la protection collective Tenir compte de l’évolution de la technique Code du travail Art. - L à L Article L.230-2 I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. II. - Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L  ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L , en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. S’assurer aussi que les collaborateurs portent leurs EPI Planifier la prévention Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux En intégrant : la technique, l’organisation, les conditions de travail … Arseg

5 Obligations en matière de sécurité des personnes
Evaluer les risques ne pouvant être évités au travers du document unique Informer les instances représentatives du personnel et l’ensemble du personnel lui même Mettre à disposition les protections individuelles et vêtements de travail.(en vérifier le port) Prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades Appliquer l’interdiction de fumer Interdire de laisser introduire toutes les boissons alcoolisées Document unique Décret n° du 5 novembre 2001 Circulaire d’application DRT n°6 du 18 avril 2002 Décret no du 5 novembre 2001 Portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L du code du travail et modifiant le code du travail CIRCULAIRE N° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L du code du travail et modifiant le code du travail. L’employeur doit s’assurer que ses décisions sont mises en œuvre. Il est donc pénalement responsable dans le cas où ses employés ne portent pas leurs EPI. Priorité à la protection collective : Licenciement d’un salarié ayant refusé de respecter une consigne de sécurité (Refus de porter son casque). Ce dernier fait valoir au prud'homme que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié. La cour de cassation à considérée qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article L – 1 (Ancien L.230-3) du Code du Travail de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions. A ce titre, la Cour a confirmé que la qualification de faute grave pouvait être retenue Cour de cassation du 23 mars 2005 Informer tous les travailleurs des risques les concernant : Défaut de formation à la sécurité Une salariée embauchée en tant qu'emballeuse est appelée en renfort dans l'atelier d'assemblage pour faire face à une augmentation d'activité. Le chef d'atelier lui montre rapidement le mode opératoire de fonctionnement d'une machine de coupe et lui demande de continuer seule. Procédant à des réglages la salariée à la main happée par la machine. La présidente de la société est condamnée pour blessures involontaires au motif que la formation dispensée à la salariée était tout à fait insuffisante et ne répondait pas aux dispositions de l'art. L du Code du Travail (formation pratique et appropriée en matière de sécurité). Cour de Cassation du 30 mars 2005 Le chef d'établissement est tenu d'afficher un certain nombre de consignes, d'adresses, de numéros d'urgence et d'informations dans son entreprise, tel que : Règlement intérieur, Organisation des secours, Consigne incendie, Evacuation, Liste nominative des sauveteurs secouristes du travail (SST), Numéro des secours d'urgences, Informations de sécurité au poste de travail concernant les risques, appareils de protection à utiliser, la conduite à tenir en cas d'accident. Adresse et numéro d'appel du service de santé au travail, Adresse, numéro d'appel et nom de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, Liste des représentants du personnel au CHSCT, s’il existe, … ATTENTION, la notion de sécurité des personnes s’applique au personne travaillant ou non dans l’entreprise Décret n° du 15 novembre 2006 Fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif Article L.232-2 Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L , pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades : Instruction des secouristes, Signalisation du matériel de secours, Affichage des coordonnées des services de secours. Appliquer l’interdiction de fumer : Décret n° du 15 novembre 2006, Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme, Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, Circulaire du 4 décembre 2006 concernant la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme. Interdire de laisser introduire toutes les boissons alcoolisées : Art R & R (ancien L232-2) du code du travail. Arseg

6 Obligations en matière de sécurité des biens
Définir les exigences pour la protection des biens : Vidéosurveillance, Contrôle d’accès, Gardiennage … Effectuer les contrôles réglementaires avec les levées de réserves Tenir à jour un registre de sécurité spécifique où seront consignés les vérifications et contrôles réglementaires effectués. Effectuer les déclarations nécessaires : CNIL,ICPE … Mettre en place une instance représentative CHSCT Un délégué du personnel pour les PME Définir les exigences pour la protection des biens Il appartient à chaque chef d’établissement d’informer ses salariés par rapport aux éventuels dispositifs de vidéosurveillance. Tenir l’établissement dans un état constant de propreté : Art. L (ancien L232-1) du code du travail Le chef d’établissement réunit le CHSCT 4 fois par an et chaque fois que nécessaire : En particulier en cas d’accident de travail Le chef d'établissement transmet au CHSCT : les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Article L.232-1 Les établissements et locaux mentionnés à l'article L doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel. Le chef d'établissement présente, au moins 1 fois par an, au CHSCT : un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L et suivant (ancien L ), un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, Evaluation des risques chimiques, Elaboration des plans de prévention, Mise en œuvre du plan de formation sécurité. Le chef d'établissement présente, au moins 1 fois par an, au CHSCT : Arseg

7 Obligations en matière d’intervention d’une entreprise extérieure
Coordonner les mesures de sécurité à l’occasion d’opérations effectuées par des entreprises extérieures. Cela comprend: L’inspection préalable avec les intervenants, L’analyse des risques liés à l’interférence des activités, La rédaction du plan de prévention. Mettre en place immédiatement des mesures conservatoires, en cas d’apparition d’un danger, même au cours d’interventions réalisées par une entreprise extérieure ou travaux avec maîtrise d’ouvrage externe. Rédiger un protocole de sécurité dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement. Etablir le permis feu, si nécessaire. Il fait l’objet d’un suivi pendant et à la fin de l’intervention. Les interventions des entreprises extérieures sont régis par : Le code du travail – Art. R à R (Ancien R.237 et suivants) (Plan de prévention) Le code du travail – Art. R.4532 (Ancien R.238 et suivants) (PPSPS) Le décret du 20 février 1992 (Plan de prévention) Arrêté du 19 mars 1993 (Liste des travaux dangereux) L’arrêté du 26 avril 1996 – Coordination des opérations de chargement et de déchargement Le décret du 24 janvier 2003 – Organisation de la coordination sécurité PROTOCOLE DE CHARGEMENT DECHARGEMENT Il est obligatoire, dès qu’une entreprise de transport de marchandises fait pénétrer un véhicule dans une entreprise d’accueil en vue d’une opération de chargement ou de déchargement quels que soient le type de marchandises, le tonnage et la nature de l’intervention du transporteur. Cette définition très large, qui ne fait pas référence à une durée, conduit à prendre en compte tous les éléments entourant le chargement et le déchargement et non les seules opérations de manutention, y compris notamment : • la circulation du véhicule dans l’enceinte de l’entreprise d’accueil, c’est-à-dire l’établissement mais aussi ses dépendances et chantiers situés à proximité et où il existe des interférences d’activités, • l’accès aux postes de chargement et de déchargement (procédure de mise à quai par exemple), • les opérations et manœuvres de préparation du véhicule (bâchage, arrimage, débâchage…). L’entreprise d’accueil fournit les indications concernant : - les consignes de sécurité, - les lieux de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement, accompagnés d’un plan et de consignes de circulation, - les matériels et engins de manutention utilisés, - les moyens de secours en cas d’accident, - l’identité du responsable qu’elle a désigné, les mesures spécifiques prises lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans lieu isolé où à un moment où l’activité dans l’entreprise d’accueil est interrompue Jurisprudence : Plan de prévention ne répondant pas aux exigences du Code du travail Un salarié intérimaire a fait une chute mortelle lors de travaux de réfection de toiture réalisés par une Entreprise Extérieure pour le compte d'une Entreprise Utilisatrice . Les Chefs d'Etablissement des deux entreprises ont été reconnus pénalement responsable pour notamment les motifs suivants : - Le contenu du Plan de Prévention laissait à désirer. En effet, les dangers spécifiques aux travaux à réaliser n'étaient pas traités (risque de chute et mesures de prévention adéquates en l'occurrence). - Le Plan de Prévention n'était pas signé par le chef de l'entreprise extérieure ou de son représentant désigné délégataire de pouvoir. Cour de Cassation du 12 juin 2007 Arseg

8 Les possibilités de délégation
Le mandat ou procuration La délégation administrative La délégation de signature La délégation de pouvoirs Délégation administrative Il peut être question d’une délégation de signature Arseg

9 Le mandat Définition Les textes applicables Le périmètre
Une personne donne à une autre au travers d’un document le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques Les textes applicables Code du Commerce Le périmètre Les pouvoirs du mandataire s’étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le cadre de son mandat, mais encore à tout ce qui peut s’en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ses pouvoirs et qui sont nécessaires à l’exécution de son mandat. Le mandat Le délégué syndical à une délégation patronal pour représenter les salariés Dépôt de plainte Obligatoirement écrit et dont la mission est pré-déterminée Arseg

10 La délégation de signature
Transférer à l’autorité inférieure seulement la signature et faire de cette dernière un «fondé de pouvoir ». La délégation de signature reste personnelle. Elle disparaît si le délégataire disparait Signature de commande, vous partez il faut refaire les délégations Arseg

11 La délégation de pouvoirs
C’est une délégation réalisée de manière impersonnelle, de manière abstraite, au bénéfice d’un titulaire de poste et non pas de celui qui l’occupe à un moment donné. La délégation de pouvoir survie au changement de titulaire. La délégation de pouvoirs définit une relation contractuelle entre le délégant (celui qui délègue) et le délégataire (celui à qui on délègue) la responsabilité. Il faut donc un écrit Fiche de mission qui défini ce que vous pouvez faire. Signature de plan de prévention, pouvoir de représenter l’entreprise dans le cas de commission de sécurité … Par voie de conséquence la délégation de pouvoir , transfert la responsabilité pénale sur le délégataire Amende, Prison. Arseg

12 Condition de validation de la délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoir se fait dans le cadre d’une subordination à l’intérieur d’une entreprise. Le délégataire doit faire partie d’une entreprise de taille suffisante et doit être dans l’impossibilité d’assurer personnellement une surveillance effective des activités et du personnel de l’entreprise. Ce critère est apprécié par le juge qui examine, le nb de salariés, l’activité de l’entreprise, le nb d’établissements… Dans le cas d’une délégation vers un cadre dirigeant, celle-ci peut être implicite. Arseg

13 Délégation de pouvoirs: L’indispensable
Trois caractères cumulatifs, attachés à la personne du délégataire, sont indispensables à la validité de toute délégation de pouvoirs. Il est, en effet, impératif que le délégataire dispose pleinement : 1. de la compétence, 2. de l’autorité, 3. des moyens nécessaires pour accomplir la mission confiée. Arseg

14 Délégation de pouvoirs: Les Moyens
Le délégataire doit disposer des moyens humains, techniques et matériels pour accomplir réellement sa mission. Cependant le juge tient généralement pour responsable la personne qui dispose effectivement du pouvoir de décider des investissements nécessaires au respect de la réglementation. Arseg

15 Délégation de pouvoirs: L’information
Le délégataire doit être informé du contenu de la délégation: Pour une meilleure sécurité juridique et pour permettre au délégataire d’assumer au mieux sa mission, il doit être précisément informé par le délégant du contenu de la délégation . nature des pouvoirs transférés, objet et étendue de la mission dont il est chargé, réglementation applicable…, Mais aussi de ses obligations et de la responsabilité pénale qu’il encourt éventuellement. Arseg

16 Délégation de pouvoirs: L’acceptation
Le délégataire doit-il avoir accepté la délégation ? La question de l’acceptation de la délégation comme condition de validité, fait l'objet de débats et de positions divergentes au sein de la doctrine. La jurisprudence, quant à elle, précise souvent si l'acceptation a été donnée ou refusée. Cela ne signifie pas pour autant que l’acceptation soit une condition nécessaire à la validité de la délégation. Cependant, il est préférable que le délégataire l'ait acceptée afin d'éviter toute contestation de ce chef. Arseg

17 Délégation de pouvoirs: Dispositions générales à prévoir
Comme souligné plus haut, il est vivement recommandé d'établir un écrit, daté et signé du délégant et du délégataire qui contiendra les précisions suivantes : Nom et prénom, signature du délégant ainsi que sa qualité. Nom et prénom du délégataire et ses fonctions, Indiquer en quoi le délégataire est doté de l'autorité, des moyens nécessaires et des compétences techniques et professionnelles requises, Informer le délégataire qu'il a à sa charge de veiller à la bonne application de la réglementation dans l'entreprise et dans les matières qui lui sont déléguées. Il est indispensable de préciser les domaines dans lesquels la délégation a vocation à s'appliquer et en particulier les réglementations que le délégataire a la charge de mettre en œuvre. Arseg

18 Délégation de pouvoirs: Le contenu de la délégation
C'est pourquoi la délégation consiste non seulement à énoncer les pouvoirs mais également les devoirs. En effet, le délégataire doit être informé de façon précise de la nature et des conséquences de la mission qui lui est confiée, et par conséquent des responsabilités induites. Citer, le cas échéant, compte tenu de l'activité de l'entreprise, les règles à faire respecter, Mentionner l'obligation d'information régulière du délégant, Définir la durée de la délégation : celle-ci doit en effet avoir un minimum de durée et de stabilité. Prévoir éventuellement les conditions de la subdélégation. Si la délégation existe, le transferts des compétences doit être : Exhaustif, Précis, Accepté, Et limité. Arseg

19 La délégation de pouvoirs: Une assurance est possible
Il convient de noter que les dirigeants et leurs délégataires, personnes physiques, peuvent se faire garantir par la société, des conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile personnelle ou solidaire. Cette garantie de la société n'est toutefois pas envisageable lorsque leur responsabilité pénale est engagée. Dans cette perspective, les sociétés peuvent souscrire des assurances. Une délégation de pouvoirs ne décharge pas le délégant de sa responsabilité civile. Arseg

20 Délégation de pouvoirs: La pratique
Les DRH et les dirigeants de sociétés : Font l'inventaire des missions et des responsabilités qu'ils souhaitent déléguer. Définissent le niveau de délégation optimum en application du principe que le délégataire doit être "celui qui est capable d'identifier le risque et qui a l'autorité pour prendre les mesures correctrices". Précisent le champ des délégations qui doivent être: Précises et adaptées aux champs des responsabilités prévues au contrat de travail, Délimitées en périmètre (géographique, d'établissements ou de sociétés), Cohérentes avec l'organigramme fonctionnel (deux délégations qui se croisent s'annulent), Cohérentes avec les définitions de fonctions existantes ou les procédures de fonctionnement interne. Arseg

21 Délégation de pouvoirs: La pratique. (Fin)
C'est en raison du caractère individualisé de la délégation que le DRH doit s'inquiéter à chaque changement organisationnel ou à chaque changement de responsables, des conséquences qu'ils peuvent avoir sur les délégations. Une mission peut être ajoutée ou supprimée à une personne, sans que l'équilibre global du contrat en soit touché, mais le bien fondé d'une délégation peut s'en trouver altéré. Il ne peut y avoir cumul de délégations "pour exonérer le chef d'entreprise en matière de sécurité, les délégations doivent être certaines et sans ambigüité, le cumul de plusieurs délégations pour un même travail étant, au surplus, de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires"  (Cass. crim. 21 juin 1983, 28 juin 1990). Si autant que possible le délégataire doit avoir moyens, compétences et autorité (Exemple 1) il est sans rappeler que nous sommes tous responsable en matière de sécurité à l’égard des autres (Exemple 2 – Un nettoyeur de vitre non sécurisé – Un salarié ayant trop bu qui reprend sa voiture …) De plus les compétences pour lesquels nous avons été embauché nous donne de fait une délégation de pouvoir (Exemple 3). Preuve de la délégation de pouvoir Suite à un accident du travail un chef d'établissement cherchait à reporter sa responsabilité sur un chargé d'affaire en mettant en avant les termes de son contrat de travail. Les juges ont cependant considéré que cette personne était chargé d'une mission générale de participation à la sécurité et non pas qu'elle était investie d'une délégation de pouvoir. En effet, rien dans le contrat n'indiquait que chargé d'affaire disposait des moyens, de la compétence et de l'autorité pour veiller efficacement au respect de la réglementation en matière de sécurité. Cour de cassation 19/11/2002 Responsabilité du salarié à l’égard des tiers Même sans délégation de pouvoir, un salarié est personnellement tenu, sur le fondement de l'article L du Code du Travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées par l'exécution de son contrat de travail. Cass. Soc., 28 février 2002 Délégation de pouvoir de fait de la compétence Le prévenu qui disposait d’une délégation de pouvoirs du fait de sa qualité de professionnel et de sa formation d’ingénieur ne pouvait ignorer le risque pris en poursuivant l’activité du site Cass. Crim, 5 février 2002 Arseg

22 La Délégation de Pouvoirs
Les sources d’infos La Délégation de Pouvoirs VADE-MECUM Arseg

23 http://www.arseg.asso.fr Consultez les travaux des groupes de travail
Sécurité – Sûreté sur le site de l’Arseg : Merci à tous pour votre attention ! Arseg

24 Contacter l’Arseg : contact@arseg.asso.fr
Merci. Contacter l’Arseg : L’Arseg au salon SISEG : stand G48 / H47


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